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La convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-Bretagne et l’Irlande du nord

Section II L’Algérie et les conventions régionales et bilatérales

B- Les conventions bilatérales relatives à l’entraide judiciaire et à l’extradition

1- La convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-Bretagne et l’Irlande du nord

Le principe de la souveraineté des Etats interdit à la juridiction saisie du procès pénal d’exercer ses attributions en dehors de ses frontières et de recueillir elle- même dans un Etat étranger les preuves dont la production importe à la solution du litige. Il faut donc que la juridiction pénale saisie sollicite l’aide de l’Etat étranger. C’est ce qu’on appelle l’entraide judiciaire qui se définit comme le

360 « s.n », Entretien avec le premier ministre français François Fillon, El Watan, 21 juin 2008, p.3. 361 S. Pantot, France-Algérie : nouvel élan de la coopération pour 2013-2017, El-djazair.com [en ligne],

janvier 2014. Disponible sur :

http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=276&id_article=3424 [Consulté le 11 février 2014].

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mécanisme par lequel les Etats coopèrent entre eux afin d’obtenir des preuves nécessaires aux enquêtes et poursuites pénales362.

Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes dont le blanchiment d’argent, l’Algérie, la Grande- Bretagne et l’Irlande du nord ont signé le 11 juillet 2006 une convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale 363. L’Algérie a ratifié ladite convention le 11 décembre 2006 par décret présidentiel n° 06-465364.

Cette convention prévoit des dispositions concernant le champ d’application de l’entraide (a), ainsi que les formalités y relatives (b).

a- Le champ d’application de l’entraide judicaire

La présente convention prévoit que l’entraide judiciaire en matière pénale entre les deux parties doit comprendre le recueil des témoignages, la fourniture des documents et d’autres éléments de preuve, l’identification de personnes, l’exécution des demandes de perquisition et de saisie, l’identification, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime et l’entraide accordée dans la procédure y afférente, ainsi que le renvoi des avoirs. Cette entraide est accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination365. Concernant le recueil des témoignages, la convention prévoit que toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé peut être obligée par toute forme permise par la loi de cette partie aux fins de témoigner ou de fournir tout élément de preuve même dans le cas où cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante366.

A propos du transfert temporaire des personnes détenues aux fins du témoignage ou d’aide dans une procédure pénale, le présent accord précise que la partie requérante peut demander à l’autre partie dont se trouve la personne détenue de la

362 Nations-Unies, Office des Nations-Unis contre la drogue et le crime, La coopération internationale

en matière pénale contre le terrorisme, programme de formation juridique contre le terrorisme, module 3, New York, 2011, p. 87.

363 Outre la Grande- Bretagne et l’Irlande du nord, de telles conventions ont été conclues avec divers

pays dont l’Afrique du sud, l’Espagne, la Chine, la Corée du sud, les Etats-Unis d’Amérique, l’Iran, l’Italie, le Portugal, la Suisse et le Maroc.

364 Publié au JORADP n° 81 du 13 décembre 2006.

365 Art. 2, par.3 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la

Grande-Bretagne et l’Irlande du nord.

366 Art. 9 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-

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transférer temporairement sur son territoire. Toutefois, le consentement de la partie requise et de la personne demandée est nécessaire367.

Nous constatons que cette convention n’a pas négligé le consentement de la personne détenue contrairement à la législation algérienne en la matière368 ce qui constitue une garantie aux résidents des deux parties.

S’agissant de la fourniture des documents et d’autres éléments de preuve, la partie requise doit fournir à la partie requérante des documents accessibles au public. Elle peut même fournir ceux qui sont officiels et privés de la même façon et aux mêmes conditions que ces documents peuvent être fournis à ses propres autorités judiciaires369. En outre, les deux parties sont tenues d’échanger les casiers judiciaires de toute personne concernée370.

Quant à la remise des actes judiciaires, la partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante aux destinataires selon les formes demandées par cette partie. Le cas échéant, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu371.

La partie requise, sur demande de la partie requérante a le droit de procéder à l’exécution des demandes de perquisition, saisie et remise de tout objet à la partie requérante dans la mesure où cela est compatible avec sa propre législation à condition que les droits des tierces parties de bonne foi soient préservés372 ,ainsi, l’infraction motivant la demande doit être punissable selon la loi de chacune des deux parties 373. Selon la loi algérienne, c’est la Cour suprême qui décide, s’il y a lieu ou non, de transmettre en tout ou en partie les objets saisis au gouvernement requérant374.

Ainsi, les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l’identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits

367 Art. 13, par. 1 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la

Grande-Bretagne et l’Irlande du nord.

368 Voir l’art. 724, par. 3 du code de procédure pénale algérien.

369 Art. 10 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-

Bretagne et l’Irlande du nord.

370 Art. 11 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-

Bretagne et l’Irlande du nord.

371 Art. 14 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-

Bretagne et l’Irlande du nord.

372 Art.15 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-

Bretagne et l’Irlande du nord.

373 Art. 2, par. 4 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la

Grande-Bretagne et l’Irlande du nord.

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et instruments du crime conformément à la loi nationale de la partie requise et à condition de respecter les droits des tiers de bonne foi375.

La convention contient une disposition unique par rapport à la loi algérienne en matière du renvoi des avoirs et des fonds publics détournés. Elle laisse le choix à la partie requise de renvoyer à la partie requérante les avoirs saisis aux fins d’une confiscation. Cependant, elle l’oblige de renvoyer les avoirs représentant des fonds publics que ceux-ci aient fait l’objet d’un blanchiment d’argent ou non. Dans les deux cas ledit renvoi doit intervenir une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu376.

Au-delà de ce champ déjà vaste, la convention précise que les parties peuvent convenir d’autres champs d’entraide en matière pénale377.

b- Les formalités relatives à l’entraide judiciaire

Afin d’exécuter les obligations d’entraide imposées par la présente convention, les autorités centrales du pays requérant doivent transmettre une demande d’entraide directement aux autorités centrales du pays requis.

Pour l’Algérie, l’autorité centrale est le ministère de la justice. Pour le Royaume- Uni, sont le ministre d’Etat et/ou le Lord Advocate. Sauf en cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol)378.

Ladite demande doit être présentée par écrit et comprendre toutes les informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande379.

La convention a permis à la partie saisie de la demande de refuser ou reporter l’entraide, dans les cas suivants380 :

375Art. 17 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-

Bretagne et l’Irlande du nord.

376 Art. 18 et 19 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la

Grande-Bretagne et l’Irlande du nord.

377 Art. 2, par. 1 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la

Grande-Bretagne et l’Irlande du nord.

378 Art.3 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-

Bretagne et l’Irlande du nord.

379 Art.5 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la Grande-

Bretagne et l’Irlande du nord.

380Art. 4, par. 1 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la

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- La partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l’ordre public.

- La demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie, fait l’objet d’une enquête, est condamnée ou acquittée dans la partie requise.

- L’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires.

La partie requise, avant d’opposer un refus à une demande d’entraide, doit informer la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée. Elle doit se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’aide dans les délais et conditions qu’elle estimera nécessaires381. Cette convention a facilité l’entraide entre les deux parties dans diverses affaires, notamment l’affaire « Khalifa Bank ». Elle a permis l’extradition de son ex patron « Rafik Khalifa » vers l’Algérie.

Après la création très rapide d'un petit empire économique à la fin des années 1990 le groupe a fait faillite en 2003 et son ex patron a été condamné en 2007 par la justice algérienne à la prison à vie pour détournement de fonds et usage de faux. Il était entre temps réfugié à Londres où il est arrêté par la justice britannique en 2007 suite à un mandat d'arrêt européen délivré par la France.

Le 25 juin 2009, la justice britannique a autorisé son extradition mais son avocat a indiqué qu'il ferait appel. Il est remis officiellement aux autorités algériennes le 23 décembre 2013382.

L'effondrement, en 2003, de ce groupe avait causé à l'Etat algérien et aux épargnants un préjudice estimé par les autorités entre 1,5 et 5 milliards de dollars. L’entraide, n’est pas le seul moyen efficace d’obtenir justice dans les affaires de blanchiment. La pratique a encouragé le développement d’autres formes de coopération y compris l’extradition.

381 Art. 4, par. 2 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Algérie, la

Grande-Bretagne et l’Irlande du nord.

382 « Rafik Khalifa ». In : Encyclopédie Wikipédia [en ligne] 25 juin 2009, mis à jour 6 janvier 2014.

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2- La convention relative à l’extradition entre l’Algérie et le Pakistan

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