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L’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne

Section II L’Algérie et les conventions régionales et bilatérales

A- Les conventions bilatérales relatives à la sécurité intérieure

1- L’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne

Les bouleversements géostratégiques et les grandes mutations politiques et économiques qui ont affecté le monde après la chute du mur de Berlin à la fin des années quatre-vingt vont se traduire par d’importants changements dans l’approche de l’Union Européenne vis-à-vis de ses voisins du sud de la Méditerranée324.

Réunis à Barcelone en novembre 1995, les ministres des affaires étrangères des Etats membres de l’Union Européenne et leurs homologues des pays du sud et de l’est de la Méditerranée ont signé une déclaration (la déclaration de Barcelone) qui représente un cadre innovant des relations internationales, le partenariat euro- méditerranéen.

Cette nouvelle approche dépasse les relations économiques et commerciales pour englober la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures325. Des accords d'association ont été, ainsi, signés avec la majorité des pays de la région sud méditerranéenne326.

L'accord d'association entre l'UE et l'Algérie a été parafé le 19 décembre 2001, signé le 22 avril 2002 lors du sommet euro-méditerranéen de Valence en Espagne et mis en œuvre le 1er septembre 2005327. Il s'est substitué à l'accord de coopération conclu en 1976.

324 Délégation de l’Union Européenne en Algérie, Délégation en Algérie [en ligne]. Disponible sur :

www.deldza.ec.europa.eu [Consulté le 4 janvier 2013].

325 Ibid.

326 L'Union Européenne (UE) a conclu des accords euro-méditerranéens d'association entre 1998 et 2005

avec sept pays du sud de la Méditerranée dont le Liban, l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie.

327 Cet accord a été ratifié par l’Algérie via le décret présidentiel n° 05-159 du 27 avril 2005 publié au

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Cet accord s'articule autour des grands volets suivants : dialogue politique328, développement des échanges 329 , commerce des services 330 , coopération économique331, coopération sociale et culturelle332, coopération financière333, ainsi que la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures334. Il convient de traiter ce dernier volet « coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures » puisqu’il aborde la coopération en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent (a), ainsi que les infractions connexes (b).

a- La coopération en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent

Le présent accord d’association prévoit la nécessité d’œuvrer et de coopérer entre les deux parties contractantes afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d’activités illégales.

Cette coopération comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent comparables à celles adoptées en la matière par les instances internationales actives dans ce domaine.

Ladite coopération vise, également, la formation d’agents des services chargés de la prévention et de la lutte contre le blanchiment, ainsi qu’un soutien approprié à la création d’institutions spécialisées en la matière et au renforcement de celles déjà existantes335.

b- La coopération en matière de lutte contre les infractions connexes Le présent dispositif n’a pas négligé le traitement des infractions liées au blanchiment d’argent comme la criminalité organisée, la drogue et la toxicomanie, le terrorisme, ainsi que la corruption.

En matière de la criminalité organisée, le présent dispositif prévoit que les parties doivent coopérer étroitement afin de mettre en place des dispositifs et des normes appropriés pour prévenir et combattre ce fléau. Cette coopération vise également

328 Art. 3-5 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 329 Art. 6-29 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 330 Art. 30-37 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 331 Art. 40-62 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 332 Art. 67-78 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 333 Art. 79-81 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 334 Art. 82-91 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 335 Art. 87 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne.

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l’entraide technique et administrative dans ce domaine qui pourra inclure la formation et le renforcement de l’efficacité des structures chargées de combattre et de prévenir ce fléau336.

Concernant la lutte contre la drogue et la toxicomanie, cette entraide doit se réaliser en particulier à travers le soutien à la création de services spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite de drogueset l’établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes337.

A propos du terrorisme, l’accord stipule que les parties doivent coopérer entre eux à travers, notamment l’échange d’informations sur les groupes terroristes et d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre les actes terroristes338. Quant à la corruption, les parties doivent prendre des mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de corruption dans les transactions commerciales internationales et encourager l’assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à des actes de corruption. Cette coopération vise, également, l’assistance technique dans le domaine de la formation des agents et magistrats et le soutien aux initiatives visant à l’organisation de la lutte contre cette forme de criminalité339.

Afin de réaliser les objectifs fixés par cet accord, ce dernier prévoit la constitution d’un conseil d’association 340composé, d’une part, de membres du conseil de l’Union Européenne et de membres de la commission des communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement algérien341.

À côté de ce conseil, l’accord d’association prévoit la constitution d’un comité d’association qui est chargé de la gestion de l’accord sous réserve des compétences attribuées au conseil d’association. Cependant, ce dernier peut déléguer au comité toutes ou une partie de ses compétences342.

Outre le présent accord avec l’Union Européenne, l’Algérie a conclu divers accords avec les pays européens dont la France.

336Art. 86 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 337 Art. 89 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 338 Art. 90 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 339 Art. 91 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 340 Art.92 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 341 Art.93 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne. 342 Art. 95 de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union Européenne.

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2- L’accord entre l’Algérie et la France relatif à la coopération en

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