• Aucun résultat trouvé

La convention de l’organisation de l’Unité Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (Convention d’Alger)

Section II L’Algérie et les conventions régionales et bilatérales

B- Les conventions africaines

2- La convention de l’organisation de l’Unité Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (Convention d’Alger)

Le lien entre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme semble trouver un point de jonction en Afrique. Il faut souligner que le blanchiment est en forte hausse dans la zone. L’Afrique représente un terrain idéal pour que cette interconnexion puisse se faire car elle constitue une zone instable.

Conscients des liens croissants entre le terrorisme et le blanchiment de l’argent dans la région301, les pays africains ont décidé de coopérer entre eux afin de lutter contre ce fléau à travers la conclusion de la convention de l’organisation de l’Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme dite convention d’Alger adoptée en juillet 1999 lors de la 35e session ordinaire des chefs d’États et de gouvernements de l’OUA ou “Sommet d’Alger”302 et entrée en vigueur le 6 décembre 2002 303. L’Algérie a ratifié ladite convention le 16 septembre 2000304.

Le présent instrument a été suivi par un protocole additionnel visait l’établissement d’un mécanisme pour la lutte contre le terrorisme car la convention n’en prévoit aucun. Il a été adopté par la conférence de l’Union Africaine lors de sa troisième session ordinaire qui s’est tenue du 6 au 8 juillet 2004 à Addis Abeba en Éthiopie305.

Ladite convention prévoit des dispositions concernant son champ d’application (a), ainsi que les domaines de coopération entre les Etats contractants (b).

300D. Hadjadj, L’Algérie n’a toujours pas ratifié la convention africaine de lutte contre la corruption,

absence de volonté politique et fuite en avant, op.cit. p.5.

301 Voir le préambule de la convention d’Alger.

302 Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, Rapport d’analyse, L’anti-terrorisme à

l’épreuve des droits de l’Homme : les clés de la compatibilité, violations des droits de l’Homme en Afrique sub-saharienne au motif de la lutte contre le terrorisme : une situation à hauts risques, n°429- A, novembre 2005, p.5.

303 African Union, 2014 year of agriculture and food security [online], op.cit. 304 Ibid.

81

a- Champ d’application de la Convention

La convention d’Alger s’applique sur tout acte qualifié comme terroriste dont le financement de toute personne avec l’intention de commettre tout acte mentionné à l’article 1, paragraphe 3 cité ci-dessous.

Malgré l'incapacité de la communauté internationale à inclure et accepter une définition légale du terrorisme, ceci n'a pas été le cas en Afrique306 où la présente convention a donné une définition à l’acte terroriste307.

Selon l’article 1 paragraphe 3 de cette convention « est « Acte terroriste » :

(a) tout acte ou menace d’acte en violation des lois pénales de l’État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l’intention :

(i) d’intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d’engager toute initiative ou de s’en abstenir, d’adopter, de renoncer à une position particulière ou d’agir selon certains principes ; ou

(ii) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

(iii) de créer une insurrection générale dans un État partie.

(b) Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l’intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (i) à (iii) ».

Cette définition contient certains éléments vagues et incertains comme les locutions “selon certains principes”, “contribution” et “encouragement”. Celles-ci n’ont pas de contours précis et il n’est pas clairement précisé à quelles modalités de participation criminelle elles font référence.

306 J. Cilliers, K. Sturman, L’Afrique et le terrorisme : Participer à la campagne planétaire, Monographie

[en ligne], n°74, juillet 2002. Disponible sur :

//www.issafrica.org/pubs/Monographs/No74French/Chap1.html [Consulté le 22 juillet 2012].

82

On peut, donc, dire que la définition de “l’acte terroriste” que contient la convention d’Alger porte atteinte au principe de légalité des crimes et des délits

(nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege), dans la mesure où elle ne porte

pas une définition stricte et précise de l’infraction308.

La convention d’Alger élimine la frontière entre délit politique et acte terroriste. En assimilant en son 1er article l’insurrection au terrorisme, la convention d’Alger nie l’existence du délit politique. Acte terroriste et délit politique sont deux catégories pénales différentes soumises à des règles distinctes, notamment en matière d’extradition.

La qualification comme crimes terroristes de comportements qui sont constitutifs d’autres infractions, comme le délit politique, mais qui ne gardent aucune relation avec le terrorisme ou les actes terroristes est contraire au principe de légalité des délits et des crimes309.

b- Domaines de coopération

La convention d'Alger prévoit des secteurs de coopération entre les Etats contractants qui sont tenus à s’abstenir de financer des actes terroristes310 et à prendre toutes les mesures légales pour combattre ce fléau.

Ils devront en particulier empêcher l’utilisation de leurs territoires à toute forme d’actes terroristes311, renforcer les postes de contrôle aux frontières, douanes et immigration de manière à contrecarrer des infiltrations par ceux commettant des actes terroristes312 et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la constitution de réseaux d’appui au terrorisme sous quelque forme que ce soit313.

Les parties contractantes s’engagent à renforcer l’échange d’informations concernant notamment les moyens et sources de financement des

actes terroristes314, ainsi que toute information qui peut conduire à la saisie et la confiscation des fonds utilisés pour commettre lesdits actes315.

Ils doivent coopérer en matière de procédures d'enquête et d'arrestation de personnes soupçonnées316, d'échanger études, recherches et expertises sur la

308 Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, op.cit. pp.5-6. 309 Ibid.

310 Art. 4, par. 1 de la convention d’Alger. 311 Ibid. par. 2, al. a.

312 Ibid. par. 2, al. c. 313 Ibid. par. 2, al. f.

314Art. 5, par. 1, al. a de la convention d’Alger. 315 Ibid. par. 2, al. b.

83

manière de combattre ce fléau317 et d'offrir une assistance technique en vue d'améliorer leurs capacités scientifiques, techniques et opérationnelles318.

Ils s’engagent, également, à extrader ou arrêter et juger ceux qui ont commis de tels actes319 et coopérer efficacement entre eux en matière de commissions rogatoires et d’entraide judiciaire.

Afin d’empêcher l’utilisation et l’introduction par les Etats parties des biens et des revenus provenant d’activités terroristes dans leurs économies, par conséquent, lutter contre le blanchiment d’argent, les parties contractantes s’engagent à saisir, confisquer et transmettre ces biens vers l’Etat ou la personne demandée a été extradée320.

A l’instar des conventions internationales en la matière, ladite convention précise que le secret bancaire ne constitue plus un motif devant la lutte contre ce fléau321. Bien que le préambule à la convention d'Alger reconnaisse les liens croissants entre le terrorisme et le blanchiment d'argent la convention ne traite pas spécifiquement de ces problèmes322.

En attribuant la priorité à la législation nationale des parties contractantes dans la quasi-totalité de ses dispositions et l’évocation du principe de la souveraineté devant la procédure d’entraide entre Etats parties, donne l’impression que ces Etats n’ont pas de réelle volonté de coopérer entre eux afin de lutter contre ces fléaux.

Devant un tel constat, les dirigeants africains sont invités à modifier cette convention en donnant plus d’importance à la lutte contre le financement du terrorisme puisque c’est un fléau qui est en augmentation dans ces pays et se mettre d'accord sur un plan d'action, de mobiliser leurs ressources en vue d'un tel plan et de surveiller sa conformité. Ce projet, plus que beaucoup d'autres, mérite une action concertée entre les dirigeants africains323.

§ 2 - La participation de l’Algérie aux conventions bilatérales

A côté de la coopération régionale, l’Algérie donne une grande importance à la coopération bilatérale facilitant son combat contre l’argent sale. A cet égard, elle

317 Ibid. par. 5 318 Ibid. par.6

319 Art. 4, par. 2, al. h, et art.8, par. 1 de la convention d’Alger. 320 Art. 13, par. 2 de la convention d’Alger.

321 Art. 16 et 17 de la convention d’Alger. 322 J. Cilliers & K. Sturman, op.cit. 323 Ibid.

84

a conclu plusieurs conventions avec divers pays dans le monde portant notamment sur la sécurité intérieure (A), ainsi que l’entraide et l’extradition (B), clés pour une coopération efficace entre les Etats.

Outline

Documents relatifs