• Aucun résultat trouvé

Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Dans le document Un état des lieux du droit (Page 103-106)

8.1 En quoi suis-je concerné(e)?

L’objectif de cette Loi est principalement de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (un facteur qui touche directement les personnes handicapées souvent exclues). Cette Loi a pour but de mettre en œuvre des mesures, programmes et services afin de favoriser l’autonomie économique et sociale des personnes et des familles. Plus précisément, par cette Loi, le gouvernement veut mettre en place des services d’accueil, d’évaluation et de référence, des mesures, des programmes et services d’aide et d’accompagnement social afin de permettre une meilleure intégration dans la société de personnes défavorisées, que l’exclusion soit due à la pauvreté ou à un état de santé mentale ou physique.

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit que, dans le cas des mesures et programmes liés à l’aide à l’emploi, le ministre peut offrir divers moyens aux personnes handicapées afin de favoriser leur participation et leur intégration (art. 5). Notons que le plus souvent les moyens offerts aux personnes défavorisées sont une aide financière ou une prestation. Par ailleurs, le ministre peut établir un programme d’aide et d’accompagnement social pour ceux qui bénéficient du programme d’aide sociale ou du programme de solidarité sociale (deux programmes qui seront définis ci-dessous) lorsqu’ils requièrent une aide particulière. Ce soutien a pour but de permettre à ses bénéficiaires de développer leurs habiletés et de rechercher des solutions aux obstacles nuisant à leur cheminement socio-professionnel (art.15) afin d’assurer leur participation active dans la société.

Cette Loi accorde une aide financière à des personnes défavorisées répondant à certains critères ; cependant elle crée également des programmes d’aide financière tels que : le programme d’aide sociale, le programme de solidarité sociale et certains programmes spécifiques.

La Loi définit le programme d’aide sociale comme étant une aide financière pour ceux qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi. « Il vise aussi à les encourager à exercer des activités favorisant leur intégration à l’emploi ou leur participation sociale et communautaire » (art. 44). Les articles 47, 48 et 49 établissent certaines conditions requises afin d’être éligible au programme d’aide sociale. Par exemple, il est intéressant de savoir qu’une personne bénéficiant du programme d’aide sociale ne peut pas bénéficier du programme de solidarité sociale. Par ailleurs, il faut noter que, dans certains cas de contraintes temporaires, une prestation peut être augmentée (par exemple, lorsqu’on a la garde d’un enfant handicapé ou qu’on procure des soins constants à un adulte dont l’autonomie est réduite de façon assez significative en raison de son état physique ou mental).

La Loi définit ensuite le programme de solidarité sociale comme étant une aide financière pour les adultes qui démontrent avoir des contraintes sévères à l’emploi. « Il vise aussi à favoriser la participation sociale de ces personnes, de même que leur contribution active à la société en leur fournissant le soutien et l’accompagnement nécessaire » (art. 67). À travers ce programme, le ministre met en œuvre divers mécanismes afin d’offrir des services continus et intégrés aux personnes ayant besoin de soutien psychosocial. Tout comme pour le programme d’aide sociale défini plus haut, il est exigé, de par l’art.70, de fournir un rapport médical démontrant que son état mental ou physique est affecté pour une durée vraisemblablement permanente.

La Loi indique également que le ministre peut établir des programmes spécifiques afin d’aider ceux qui présentent des difficultés particulières (art. 79). Aussi, le ministre peut établir des conditions d’admissibilité particulières et n’allant pas dans le même sens que celles prévues aux art. 26 et 27 (articles qui définissaient les conditions d’admissibilité à l’aide financière).

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit des recours possibles pour les personnes qui ne seraient pas satisfaites d’une décision prise par le ministre par rapport à leur situation. Il est important d’indiquer qu’en vertu de l’article 107, toute personne touchée par une décision du ministre peut par écrit demander une révision. Cependant, cette demande doit, sauf exception, être faite dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance de la décision.

La Loi prévoit également certaines dispositions pénales en cas d’infraction : risque d’amende ou de poursuite pénale pour toute personne qui fait une fausse déclaration, qui soumet une déclaration incomplète ou qui aide autrui à commettre une infraction.

En dernier lieu, la Loi expose l’étendue des pouvoirs du gouvernement par rapport à la réglementation touchant cette Loi. Aussi pouvons-nous retenir que le gouvernement a un très grand pouvoir discrétionnaire dans la réglementation touchant les programmes d’aide financière.

8.2 Champ d’application

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est une loi québécoise qui offre une aide financière aux personnes qui répondent aux critères ainsi définis à l’article 26 :

Résider au Québec ;

Détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente ; Avoir le statut indigène conformément à la Loi sur les Indiens Être une personne à qui l’asile a été conféré au Canada ;

par les autorités canadiennes.

Cependant, le fait de n’appartenir à aucune de ces catégories ne retire pas automatiquement le droit de percevoir une aide financière. Il existe des cas et conditions prévus par certains règlements où une personne ne répondant pas aux conditions d’admissibilité de l’article 26 peut être admissible à l’aide financière. Il est important de noter que l’article 27 établit les situations dans lesquelles une personne ne serait pas admissible à l’aide financière. Par exemple, le fait d’être membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres ôte automatiquement le droit à l’aide financière.

Aussi, les articles 31, 34 et 36 établissent certaines formalités nécessaires à la vérification de l’admissibilité et à la détermination du montant de la prestation :

Il est nécessaire de produire un rapport médical prouvant que la personne présente des contraintes sévères par rapport à l’emploi ou encore que la personne, de par son état mental ou physique, ne peut réaliser une activité liée à l’emploi.

110 http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SR_brochure_aide_personnes_familles_rens_gen_gros_caractere.pdf 111 http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/benjamin_franklin_5.html

112 Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3

113 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c.1

Le ministre peut désigner un organisme ou une personne pour administrer une prestation accordée à une personne qui n’est pas en mesure de l’administrer elle-même.

Une personne dont la situation subit un changement pouvant affecter le montant de sa prestation a le devoir d’en informer le ministre.

8.3 Historique

La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est une loi plutôt récente. Adoptée en 2005, elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2007. C’est le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui est responsable de son application110. Il a délégué cette tâche à l’agence Emploi-Québec qui s’occupe de l’administration des programmes créés par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles.

Dans le document Un état des lieux du droit (Page 103-106)