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Cours de première instance

Dans le document Un état des lieux du droit (Page 58-61)

7 Organisation de l’appareil judiciaire

7.1 Cours de première instance

7.1.1 Cour supérieure du Québec

La Cour supérieure est le tribunal de droit commun au Québec. Ceci veut dire qu’elle est compétente dans toutes les matières sauf celles qui sont exclusivement attribuées à un autre tribunal, comme les tribunaux administratifs144. Elle entend les causes dont la valeur en litige est de plus de 70 000 $145. Elle a la compétence en matière de divorce, de séparation, de garde d’enfants, de pension alimentaire, etc. Elle exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les organismes administratifs146. Comme nous le verrons dans la partie sur les tribunaux administratifs, son pouvoir de contrôle et de surveillance n’est pas à confondre avec le pouvoir d’une Cour d’appel. Lorsqu’elle entend une cause en contrôle judiciaire, la Cour supérieure ne peut pas substituer son jugement à celui du tribunal administratif. Elle peut uniquement le casser et le renvoyer au tribunal administratif pour que ce dernier entende la cause de nouveau.

Les juges siègent seuls ou avec jury. En matière pénale, la Cour supérieure entend en première instance les affaires criminelles les plus graves147.

7.1.2 Cour du Québec

La Cour du Québec est aussi un tribunal de première instance. Elle comprend trois divisions : la Chambre civile, la Chambre criminelle et la Chambre de la jeunesse.

La Chambre civile s’occupe des litiges de moins de 70 000 $148. Elle comprend également une division des petites créances qui entend des réclamations de moins de 7 000 $ et

149 Idem, art. 953 et 984.

150 Idem, art. 959.

151 Idem, art. 953.

152 H. BRUN et G. TREMBLAY, préc., note 7, p. 806.

153 Idem.

154 Idem, p. 804.

qui est sans appel149. Ce qui est particulier avec les petites créances, c’est que les parties n’ont pas le droit d’être représentées par des avocats150. En créant les petites créances, le législateur cherchait en fait à rendre la justice plus efficace et plus accessible. Il serait en effet illogique de dépenser des frais d’avocat de plusieurs milliers de dollars dans un litige où le montant réclamé est très bas. Il fallait également libérer les Cours de justice d’une charge de travail énorme. Il y avait trop de dossiers devant les tribunaux, ce qui prolongeait les délais pour faire entendre sa cause. La procédure devant les petites créances est donc allégée et l’on passe devant le juge plus rapidement que lorsque la cause est devant la Cour supérieure.

Il faut toutefois souligner que tout le monde n’a pas accès à la juridiction des petites créances. Par exemple, les personnes morales, parmi lesquelles on peut compter les compagnies mais aussi les organismes à but non lucratif, ne peuvent pas intenter une action devant les petites créances si, au cours des 12 derniers mois, ils ont employé plus de 5 personnes151. Évidemment, ceci ne veut pas dire qu’il n’est pas possible de poursuivre ces personnes morales. Il est d’ailleurs souhaitable qu’une personne individuelle ne se fasse pas poursuivre par une grande société dans une Cour où elle ne peut pas être représentée par un avocat. Ceci causerait un déséquilibre considérable, contraire à la justice. Par contre, il faut également soulever que la règle relative aux personnes morales bloque la voie aux petits organismes communautaires qui, en réalité, sont aussi vulnérables que les personnes physiques.

La Chambre criminelle et pénale entend des causes pour des infractions de gravité moyenne, comme le vol et les voies de fait152.

La Chambre de la jeunesse s’occupe des affaires civiles et pénales des jeunes et elle applique la Loi sur la protection de la jeunesse153.

La Cour du Québec agit également comme Cour d’appel des jugements rendus par certains tribunaux administratifs, dont la Régie du logement.

7.1.3 Cour municipale

La Cour municipale a compétence sur l’application de la réglementation municipale, comme le Code de la sécurité routière, les permis et les taxes. Elle entend certaines causes pénales lorsqu’il s’agit d’une infraction aux règlements municipaux154.

155 A. MORIN, préc. note 64, p. 209.

156 Idem.

157 Idem.

158 Idem.

159 H. BRUN et G. TREMBLAY, préc., note 7, p. 811.

160 Idem.

161 http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/tcc-cci_

Fra/Index.

7.1.4 Tribunal des droits de la personne du Québec

Le Tribunal des droits de la personne du Québec a été créé en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne155. Il entend les causes relatives à la discrimination et au harcèlement fondées sur un motif interdit par la Charte156. Il faut toutefois comprendre qu’un simple citoyen ne peut pas saisir le Tribunal des droits de la personne du Québec directement. Il doit d’abord soumettre une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Celle-ci fait enquête et, lorsqu’elle considère que la plainte est bien fondée, la porte devant le tribunal. Elle représente la victime, qui n’a donc pas besoin de débourser pour les frais d’avocat157. Par contre, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse peut aussi refuser d’accepter la plainte, notamment lorsqu’il s’est écoulé plus de deux ans après le dernier fait pertinent. Dans ce cas, l’individu pourrait toujours aller devant le Tribunal des droits de la personne, mais le tout sera à ses frais158.

7.1.5 Tribunaux administratifs

En ce qui concerne les tribunaux administratifs, nous référons le lecteur à la partie qui porte spécifiquement sur le droit administratif.

7.1.6 Cour fédérale

La Cour fédérale a une compétence restreinte. Il est possible d’aller devant la Cour fédérale lorsque la Couronne a causé des dommages et lorsque réparation est demandée. C’est le cas, par exemple, lorsque la Couronne a mal exécuté un contrat ou lorsqu’elle a causé des troubles de jouissance159. La Cour fédérale entend également les causes qui touchent au domaine de la propriété intellectuelle, de la citoyenneté et du droit maritime160. Elle exerce un contrôle judiciaire sur les tribunaux administratifs fédéraux.

7.1.7 Cour canadienne de l’impôt

Elle tranche les litiges entre le gouvernement fédéral et les contribuables en matière d’impôt sur le revenu et des autres domaines reliés à la fiscalité161.

162 Code de procédure civile, préc. note 145, art. 26.

163 Idem.

164 H. BRUN et G. TREMBLAY, préc., note 7, p. 812.

165 Idem.

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