• Aucun résultat trouvé

Loi sur l’instruction publique

Dans le document Un état des lieux du droit (Page 91-95)

56 Idem, art. 1 et 3.

Pour cette raison, la Loi canadienne se contente de :

Prévoir l’attribution de fonds aux provinces pour l’implémentation d’un service de santé universel et complet envers toute la population48; Établir des conditions d’octroi pour que les individus en nécessité

reçoivent des services médicaux et hospitaliers sans frais, à moins que le service ne soit surfacturé, ce qui veut dire que le régime d’assurance maladie couvre seulement une partie des dépenses dans certains cas49.

Les seules dispositions qui concernent les droits des personnes assurées ou assurables par rapport au service de santé sont des dispositions techniques. Elles traitent, de façon très succincte, surtout des critères d’admissibilité (tels que l’obligation d’avoir un statut de résident ou de citoyen au Canada50) et des services sans frais que les provinces doivent fournir51.

5 Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3)

5.1 En quoi suis-je concerné(e)?

La Loi sur l’instruction publique52 légifère sur le système éducatif au Québec. Dans sa dernière version, elle a pour objectif d’accorder plus d’autonomie aux écoles, en renforçant les fonctions et responsabilités des directeurs sur le plan pédagogique et administratif et en accordant plus de pouvoirs aux parents au sein des écoles (création du comité des parents)53. D’une part, elle expose les droits à l’éducation et les responsabilités des enseignants envers les élèves54. D’autre part, elle réglemente les autres services éducatifs particuliers et complémentaires (établis par la commission scolaire) auxquels les enfants ont droit55. Ainsi, les articles 1 et 356 établissent-ils que tous les enfants résidant au Québec ont droit à une éducation préscolaire, primaire et secondaire (services éducatifs gratuits).

Pour les droits des personnes handicapées, nous pouvons retenir que :

57 Idem, art. 1 et 3.

58 Idem, art. 7.

59 Idem, art. 15.2.

60 Gouvernement du Québec, préc., note 53, à la page 5.

61 Loi sur l’instruction publique, préc., note 52, art. 96.14.

Selon les articles 1 et 357, les services sont offerts jusqu’à l’âge de 21 ans pour les personnes handicapées.

L’article 758 précise que l’élève handicapé a droit à tout le matériel scolaire nécessaire pour accomplir ses études jusqu’à l’âge de 21 ans sans payer aucuns frais.

L’art. 15.259 prévoit les mesures dans lesquelles un élève peut être dispensé de son obligation d’aller à l’école. Par exemple, une personne ayant une déficience mentale ou physique l’empêchant de fréquenter un établissement scolaire peut être exemptée de son obligation d’aller à l’école.

Par ailleurs, la Loi énonce les différentes organisations de services offerts par l’école et traite des diverses responsabilités de l’école envers les enfants handicapés ou ayant des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation60. C’est ainsi que divers moyens sont adoptés afin de répondre aux besoins particuliers des enfants handicapés ou en difficulté. Par exemple, l’article 96.1461 prévoit qu’un directeur d’école a le devoir d’établir un plan d’intervention adapté aux besoins d’un élève handicapé ou ayant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. L’article 110.162 prévoit la même chose dans le cas des élèves fréquentant un centre de formation professionnelle.

La Loi sur l’instruction publique fixe l’organisation des services et les responsabilités de la commission scolaire comme suit :

L’article 18563 prévoit que la commission doit instituer un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Par ailleurs, les articles 187 et 18964 exposent les fonctions (donner leur avis sur la politique

d’organisation et sur les ressources financières allouées à ses services) et les principales caractéristiques de ce comité ;

L’article 187.165 impose à la commission scolaire d’indiquer annuellement au comité consultatif les ressources financières qui sont destinées aux services pour les enfants handicapés ou en difficulté ;

De par l’article 19166, la commission scolaire a également le pouvoir de remplacer le comité des parents par plusieurs comités régionaux de parents ;

67 Idem, art.

68 Idem, art. 234 et 235.

69 Gouvernement du Québec, préc., note 53.

70 Loi sur l’instruction publique, préc., note 52.

71 Commission scolaire de Montréal, « Lois, règlements et politiques », en ligne : http://www.csdm.qc.ca/CSDM/

L’article 21367 énonce que la commission scolaire peut conclure des ententes avec d’autres commissions en ce qui a trait à toutes les prestations destinées aux services éducatifs (préscolaire, primaire ou secondaire), à tous les services complémentaires ou particuliers éducatifs ainsi qu’aux services d’alphabétisation.

Cette Loi met en évidence les obligations de la commission scolaire par rapport aux besoins des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation. Les articles 234 et 23568 prévoient respectivement que la commission scolaire doit adapter les services éducatifs afin de satisfaire aux besoins des élèves handicapés et, parallèlement, qu’elle doit adopter une politique concernant l’organisation des services éducatifs pour ses élèves dans le but d’assurer leur intégration harmonieuse dans un groupe ordinaire et à des activités ordinaires (dans les cas où une évaluation des capacités démontre qu’une telle intégration faciliterait leur apprentissage et leur insertion sociale). Ainsi, la convention collective du personnel pour les enseignants a créé un comité particulier dans la commission scolaire dans le but d’assurer une répartition juste des ressources disponibles quant à l’organisation des services éducatifs pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.69

5.2 Champ d’application

La Loi sur l’instruction publique est une loi québécoise et donc s’applique à tous les résidents du Québec répondant aux conditions d’admissibilité prévues à l’article 170. De manière générale, cette Loi vise tous les élèves, énonce leurs droits et leurs devoirs.

Cependant, plusieurs articles visent spécifiquement les élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation. Aussi, cette Loi encourage la participation et l’intégration des élèves handicapés par l’instauration de divers programmes et plan d’intervention.

5.3 Historique

Adoptée en 1988, la Loi sur l’instruction publique est une loi provinciale et c’est le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec qui est chargé de son application71. Cette Loi réglemente le système éducatif public du Québec en précisant les droits et obligations des élèves et des enseignants, le rôle et les structures des écoles et les fonctions et pouvoirs des écoles72. Elle porte également sur les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes73. Enfin, elle prévoit la mise en place d’organismes de participation de parents et de comités d’élèves74.

MissionEnjeux/Loi ReglementsPolitiques/InstructionPublique.

aspx (consulté le 4 septembre 2011).

72 Idem.

73 Idem.

74 Idem.

75 Idem.

76 Gouvernement du Québec, « Une école adaptée à tous les élèves : politique d’adaptation scolaire », p. 17-32, en ligne : http://www.meq.gouv.qc.ca/dgfj/das/orientations/pdf/politi00.pdf (consulté le 4 septembre 2011), p. 6.

77 Idem.

78 Idem.

Cette Loi a subi plusieurs modifications en 200975 :

Au niveau de la mission de la commission scolaire ; Au niveau des obligations de la commission scolaire.

Par exemple : on a instauré une procédure d’examen de plaintes tant pour les élèves que pour les parents afin que chaque personne insatisfaite puisse s’adresser à une personne indépendante ;

Au niveau du rôle du commissaire scolaire (la Loi précise davantage ses fonctions).

5.4 Politiques et stratégies associées

5.4.1 La politique d’adaptation scolaire : « Une école adaptée à tous ses élèves » Dans cette Politique adoptée par le ministre de l’Éducation en 200076, on reconnaît que la réussite peut se traduire de manière différente chez chacun, dépendamment de ses besoins et de ses capacités77. De ce fait, il est important d’établir des moyens assurant cette réussite.

D’une manière globale, cette Politique prévoit par six voies d’actions78 :

Reconnaître l’importance d’une prévention et d’une intervention rapide dès l’apparition de premières manifestations de difficultés (handicap ou difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) chez un élève ;

Prioriser l’adaptation des services éducatifs auprès des enfants handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation ; Rendre l’organisation des services éducatifs disponible aux élèves

handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation, tout en s’assurant de la baser sur une évaluation individuelle de leurs capacités et en privilégiant leur intégration à un groupe ou une activité ordinaire ; Créer une communauté éducative comprenant l’élève, ses parents

et divers organismes de la communauté ;

Porter une attention particulière aux « enfants à risque »79, notamment ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage ou relatives au comportement ;

Établir des moyens d’évaluation sur la réussite éducative des élèves au niveau de l’instruction, la socialisation et la qualification.

79 Gouvernement du Québec, « Une école adaptée à tous les élèves : politique d’adaptation scolaire », p. 28, en ligne : http://www.meq.gouv.qc.ca/dgfj/das/orientations/pdf/politi00.pdf (consulté le 4 septembre 2011).

80 Idem, p. 17.

81 Idem.

82 Idem, p. 17-18.

83 On parle d’une entreprise fédérale lorsqu’elle œuvre dans un des domaines qui relève de la compétence législative fédérale

En somme, la Politique d’adaptation scolaire se veut le reflet de la volonté du ministère de mettre en place tous les moyens possibles afin de favoriser l’adaptation des élèves handica-pés et d’assurer leur réussite80. L’orientation fondamentale de cette Politique est la réussite des élèves handicapés81. De plus, la Politique d’adaptation scolaire invite les intervenants du milieu scolaire à reconnaître que, comme tous les élèves, les élèves handicapés sont capables de réussir et que cette réussite se traduit différemment chez chacun.82

6 Loi sur l’équité en matière d’emploi

Dans le document Un état des lieux du droit (Page 91-95)