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La Loi sur les coopératives du Québec a été sanctionnée pour la première fois en 1982 et a connu plusieurs modifications depuis, la dernière étant en 2011. Selon ce palier de législation, le processus de constitution, concernant les coopératives non financières, débute

avec le rassemblement d’un minimum de cinq membres, dont deux ont été préalablement désignés comme membres « fondateurs » (AAC et al, date inconnue [b]). Par la suite, une assemblée d’organisation doit être mise sur pied dans les trois mois suivant la date de constitution de la nouvelle coopérative (idem).

Au niveau de la capitalisation, la loi stipule actuellement que les parts sociales doivent être vendues au montant unitaire de 10 $ sans qu’aucun intérêt ne puisse courir sur ce montant (cet élément ne pose pas de problème et ne demanderait aucune modification à la loi puisque les parts de qualification prévoient déjà qu’il faut détenir un nombre de parts sociales minimal pour être membre de la coopérative). Finalement, les excédents générés sur les transactions effectuées avec des non-membres doivent être versés dans la réserve et ne peuvent pas bénéficier aux membres dans le cadre d’une ristourne (AAC et al, date inconnue [b]).

8.1.2. Éléments intéressants pour la CIM

8.1.2.1. Gouvernance

Au niveau des opportunités de la loi québécoise, l’article 52 prévoit que : «la coopérative peut, par règlement, prévoir une ou plusieurs catégories de membres auxiliaires et déterminer les conditions d'admission de ces membres, ainsi que leurs droits et obligations. Le règlement indique les motifs pour lesquels la catégorie de membres auxiliaires est créée». Cet élément serait très intéressant pour l’inclusion des membres passifs, soit les mentors, au sein de la coopérative institutionnelle moderne. Par contre, il faudrait clarifier un point de cet article qui stipule qu’une personne ne peut être membre de la coopérative si elle n’utilise pas ses services.

Également, la présente loi peut avoir une dimension obligatoire afin de s’assurer que ses membres achètent ou livrent leurs produits à leur coopérative. De fait, l’article 53 mentionne que, si le règlement l’exige, les membres doivent : «s’engager à livrer, vendre, acheter ou recevoir des biens ou des services par l’entremise de la coopérative». Il appert ainsi que la formule coopérative détient une dimension péremptoire qu’elle peut utiliser au besoin, afin de sécuriser ses approvisionnements et/ou ses ventes. S’ajoute à cet élément

l’article 38, paragraphe 1, qui stipule qu’un membre qui n’a pas effectué de transactions ou participé aux activités de la coopérative depuis trois ans est considéré comme étant démissionnaire. Aussi, l’article 5727 donne plusieurs indications pour le conseil d’administration concernant la suspension et l’exclusion d’un membre : s’il n’est pas usager de la coopérative, s’il n’exécute pas ses engagements envers elle et s’il exerce une activité qui entre en concurrence avec celle-ci. Ces différents articles de loi permettent le principe de parts de livraison et les obligations qui s’y rattachent, telles que décrites précédemment. Le membership de la CIM représenterait donc fidèlement les utilisateurs de ses services et pourrait limiter, d’une certaine façon, l’incidence du resquillage interne.

Ensuite, il semble qu’aucune modification ne serait requise afin d’intégrer des administrateurs externes sur le conseil d’administration puisque la loi mentionne déjà que des individus non-membres de la coopérative peuvent être éligibles, et ce, à condition que les membres actuels du CA les recommandent [Article 81, paragraphe 1]. De plus, ces administrateurs peuvent être convoqués en assemblée générale annuelle et détiennent un droit de parole. Par contre, le nombre de ces administrateurs « externes » ne peut dépasser le tiers du nombre total d’administrateurs du CA; cet élément ne serait pas limitatif pour le modèle CIM puisque le nombre de postes prévus pour cette catégorie d’administrateurs serait de deux à quatre individus, au besoin. Pour compléter ce point, l’article 83 stipule que la coopérative peut diviser les membres de façon à former des groupes représentant un territoire donné. Cet élément permettrait de former un CA très représentatif à l’échelle canadienne, et ce, puisque les membres de chacune des provinces pourraient élire leur propre représentant sur le CA. Pour faciliter les rencontres, la loi prévoit actuellement que les administrateurs peuvent, si une majorité d’entre eux est en accord, utiliser des moyens de communication comme le Web [Article 95].

Finalement, la CIM pourrait utiliser les articles 107 et 108 afin de permettre la formation du conseil des membres (CM). De fait, la loi permet actuellement, si le CA se compose d’au

27 La coopérative peut également établir, dans ses règlements, une somme minimale à laquelle le membre est

moins six membres, la formation d’un comité exécutif composé au maximum de la moitié du nombre d’administrateurs sur le CA. Le comité ainsi formé pourrait éventuellement représenter le CM, qui aurait les pouvoirs que lui confèrerait le CA au préalable. Une autre alternative pourrait être rattachée aux spécifications législatives présentes dans la loi au niveau des coopératives agricoles. En effet, une coopérative agricole telle que la CIM pourrait prévoir une catégorie de membres associés, qui peuvent être élus sur le CA et prendre part aux ristournes [Article 211]. Il faut cependant émettre certains bémols sur cette possibilité : d’une part puisque le membre doit, dans le cadre de la version actuelle de la loi, être un usager de la coopérative, ce qui ne serait pas le cas des membres passifs formant le conseil des membres, et d’autre part, car les individus du CM ne recevraient pas de ristourne. Ainsi, il faudrait prévoir une allocation pour leur participation sur le CM, et ce, comme ce qui est actuellement le cas pour les administrateurs des conseils d’administration de différentes coopératives.

8.1.2.2. Capitalisation

La loi québécoise oblige les coopératives à constituer une réserve et à liquider le reliquat, en cas de démutualisation ou de dissolution, dans un fonds destiné au mouvement coopératif général. Par contre, il faut mentionner que cet élément est traité différemment en ce qui concerne les coopératives agricoles, où la réserve peut être soit redistribuée au prorata des transactions effectuées par les membres, soit être versée à une autre coopérative agricole ou à la Coopérative fédérée [Article 208]. Cet élément apporte une nuance importante et pourrait éventuellement faire une différence lors du choix concernant la juridiction utilisée pour la coopérative28.

Ensuite, les parts privilégiées29 (PP) et les parts privilégiées participantes30 (PPP), déjà

définies dans la présente loi, pourraient faciliter la participation d’investisseurs externes à la

28 Ce fut notamment le cas pour la coopérative Exceldor qui, le 11 juin 2010, a demandé à l’Assemblée

nationale du Québec de modifier son palier législatif afin d’être dorénavant régi par la loi canadienne.

29 «Ces parts, contrairement aux parts sociales, peuvent porter intérêts en plus de pouvoir être détenues par

des personnes qui ne sont pas membres de la coopérative. Elles ne leur confèrent cependant aucun droit de vote, ni même le droit d’être convoquées aux assemblées de membres ou d'être éligibles à une fonction au sein de la coopérative» (FECHIMM, date inconnue).

capitalisation de la coopérative institutionnelle moderne [Articles 46 et 49.1]. En fait, les parts privilégiées participantes seraient les plus intéressantes afin d’intégrer des investisseurs externes au sein du modèle CIM puisqu’elle prévoit une participation aux assemblées générales annuelles. Par contre, il y aurait probablement lieu de faire quelques modifications législatives afin de leur permettre de voter, soit indépendamment des assemblées générales annuelles des membres, ou encore, selon un droit de vote très bien circonscrit, à l’instar de la loi fédérale sur les coopératives. À noter que les parts privilégiées participantes peuvent être émises en différentes catégories détenant chacune un taux d’intérêt différent et qu’elles peuvent accaparer un maximum de 25 % des excédents ou bénéficier d’un taux d’intérêt maximal de 25 %. En fin de compte, l’avantage de ces PPP serait d’amasser plus aisément du capital pour les opérations courantes de la coopérative, et pour son expansion, tout en étant très bien encadrée par des règlements émis par le conseil d’administration.

Le partage des excédents ou trop-perçus est statué en assemblée générale annuelle et peut se décomposer entre : la réserve (où la coopérative doit mettre un minimum de 10 % des excédents), les ristournes aux membres, ou membres auxiliaires, soit en parts égales ou au prorata des transactions effectuées avec la coopérative [Article 143]. Dans un autre ordre d’idée, un élément intéressant de la loi québécoise porte sur la possibilité, pour la coopérative, d’accorder une aide financière à [Article 28] :

1° une personne ou société si cette aide permet à la coopérative de faire affaire ou d'augmenter son chiffre d'affaires avec cette personne ou société ou a pour but de permettre à la personne de se procurer l'équipement nécessaire au travail que lui fournit la coopérative; 2° un membre ou un employé pour lui permettre d'investir dans la coopérative; 3° une personne morale ou société dont elle détient des actions ou autres titres.

Cet article permettrait notamment à la CIM de jouer un rôle de premier plan afin de faciliter le démarrage ou l’établissement de la relève agricole au sein du secteur de producteur dans lequel elle évolue. Également, il pourrait s’agir d’une opportunité pour la coopérative de 30 «Ces parts ne peuvent être émises qu’à des non-membres, à qui elles peuvent conférer le droit d’être

convoqués aux assemblées, sans toutefois leur conférer de droit de parole ou de vote. Les parts privilégiées participantes peuvent également permettre une participation accrue aux bénéfices de l’entreprise coopérative»

sécuriser ses approvisionnements ou ses ventes en établissant un contact privilégié avec les membres qu’elle a soutenu financièrement.

8.1.2.3. Préservation de l’identité coopérative

Au niveau des opportunités rattachées à la préservation de l’identité coopérative sous la juridiction québécoise, il appert que l’article 128.1 stipule : «qu’une coopérative doit effectuer avec ses membres une proportion de ses opérations totales selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement». Cet élément pourrait clairement jouer en faveur de l’intercoopération, favorisée dans le modèle CIM au niveau du développement des affaires. Grâce à cet article de loi, la priorisation de la coopération entre coopératives, afin de permettre une expansion de l’institution, prend tout son sens.

8.1.3. Articles à modifier

Le premier article qui devrait être modifié afin que le modèle de la coopérative institutionnelle moderne puisse voir le jour au Québec porte sur les règles d’action coopérative, comprenant notamment un droit de vote unique pour chaque membre, tel que le prescrit le principe coopératif [Article 4, paragraphe 2 et Article 68]. En effet, la CIM nécessite une ouverture législative quant au droit d’utiliser un vote proportionnel aux droits de livraisons, et ce, dans certaines situations. Cette latitude ne va pas à l’encontre du pouvoir démocratique des membres, puisque l’élection des administrateurs préserverait le principe d’un membre-un vote. Par contre, des décisions plus commerciales pourraient être prises en tenant compte du volume de livraison, ce qui permettrait éventuellement à la formule coopérative de mieux coordonner le secteur agricole et d’être plus représentative de l’ensemble de ses producteurs-membres.

8.2. Loi canadienne sur les coopératives