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La législation fédérale sur les coopératives a été sanctionnée en 1998 et a connu ses dernières modifications en 2011. Comparativement à son homonyme provincial, il semble que la Loi canadienne sur les coopératives soit moins stricte, ce qui procure une plus grande latitude au niveau de la constitution éventuelle d’un nouveau modèle coopératif

comme celui de la CIM. Par contre, le principal facteur limitant afin de pouvoir se constituer sous la loi fédérale est le fait que les coopératives doivent opérer une entreprise dans plus de deux provinces afin de pouvoir évoluer sous ce palier législatif, ce qui n’est pas problématique dans le cas présent (AAC, date inconnue [b]). Mentionnons également qu’une coopérative doit détenir des bureaux dans un emplacement déterminé, et ce, dans plus d’une province, et qu’un minimum de trois membres (individus ou entités coopératives) est exigé afin de pouvoir adresser une demande de constitution sous juridiction fédérale (Idem).

8.2.2. Éléments intéressants pour la CIM

8.2.2.1. Gouvernance

Au niveau du processus décisionnel et du conseil d’administration, la loi prévoit uniquement un nombre minimal d’individus, soit trois, ce qui ne pose aucun problème comparativement à la loi provinciale (nombre maximal d’individus sur le CA), et ce, considérant que la CIM compterait de 16 à 18 administrateurs [Article 76, paragraphe 1]. Également, le CA de la coopérative institutionnelle moderne intègre des individus externes, ce qui est déjà possible dans la loi actuelle conformément à l’Article 77 qui stipule qu’au moins les deux tiers des administrateurs du conseil doivent être membres de la coopérative, et ce, pourvu qu’ils soient tous élus par les membres [Article 78, paragraphe 5].

8.2.2.2. Capitalisation

Un élément intéressant de la loi fédérale sur les coopératives porte sur la possibilité [Article 9] : «d'émettre des parts de placement, c'est-à-dire dans lesquelles la coopérative peut avoir accès aux capitaux des investisseurs qui désirent un rendement sur leur investissement et non un statut de membre. Bien entendu, les membres peuvent aussi être des investisseurs» (AAC et al, date inconnue [b]). L’article 124 rajoute des spécifications à l’émission des parts de placement en mentionnant que le statut de la coopérative doit indiquer s’il est possible de faire l’émission de ce type de parts à des non-membres, si les parts sont illimitées ou non, le nombre de catégories de parts ainsi que toutes les informations concernant les droits et restrictions de ces parts. Il s’agit donc d’une opportunité pour le

modèle CIM puisque les investisseurs externes pourraient acheter ces parts de placement et faciliter la capitalisation de la coopérative.

Par contre, les investisseurs externes n’obtiennent pas un droit de vote en assemblée, alors que les membres préservent ce droit; le statut de la coopérative pourrait tout de même prévoir que les détenteurs de ces parts puissent élire un certain pourcentage des administrateurs, et ce, sous certaines conditions, mais tout de même en étant conforme à la loi31 (maximum de 20 %) [Article 124, paragraphe 3]. Il faut également mentionner que la

loi canadienne prévoit que la coopérative peut imposer des restrictions afin de limiter les éventuels transferts et émission de parts de placement, préservant ainsi un contrôle important par rapport aux possibilités des investisseurs externes de nuire à la coopérative [Article 130, paragraphe 1]. Pour compléter cet élément, mentionnons que l’article 135 prévoit que la coopérative peut en tout temps, selon les indications de ses administrateurs, émettre des parts sociales à tout membre ou encore, des parts de placements à toute personne, afin de bénéficier de capital supplémentaire. Il semble ainsi qu’aucune modification de la loi ne serait nécessaire pour la CIM si les investisseurs externes étaient intégrés à la coopérative par le biais de ces parts de placement, favorisant ainsi la levée de capitaux en plus de maintenir un important contrôle de ce type de parts par la coopérative.

En cas de litige ou de difficulté concernant l’émission de parts de placement à des non- membres, par exemple, «la coopérative peut racheter à tout moment des parts de membre qu’elle a émises à leur valeur nominale et, si elles n’en comportent pas, au prix ou selon la formule prévue dans les statuts, ou, en l’absence d’une telle formule ou d’un tel prix, à leur juste valeur», sauf si cet achat pourrait compromettre sa santé financière [Articles 146 et 149]. Cet élément permettrait que la coopérative puisse faire volte-face en toute légalité si l’intégration d’investisseurs externes au sein de la CIM portait préjudice aux membres ou encore à la pérennité de la coopérative.

31 L’obtention du droit de vote pour les investisseurs externes permettrait de leur donner un incitatif

supplémentaire à investir au sein de la coopérative institutionnelle moderne, et ce, car il serait possible de faire entendre leur voix lors des assemblées générales annuelles. De plus, le rassemblement des membres et des investisseurs externes lors des AGA permettrait d’aligner les incitations de tous afin de réduire les problèmes du principal-agent, du coût d’influence et de contrôle qui pourraient survenir entre les différents partis (membres, investisseurs et conseil d’administration).

Dans un autre ordre d’idée, comparativement à la loi québécoise, la loi fédérale prévoit à l’article 118, paragraphe 2(b), que la réserve de la coopérative peut être partagée entre les membres en cas de dissolution. Afin de préciser ce point, trois options se posent alors pour la coopérative : distribuer le reliquat à parts égales ou autrement aux personnes membres au moment de la dissolution, selon le niveau de ristournes accumulées par les membres ou encore, à une œuvre caritative ou à une autre coopérative, tel que le prescrit la loi québécoise [Article 122]. Comme mentionné dans la section de la loi québécoise sur les coopératives, il semble que le partage du reliquat peut être un élément sensible et il appert que la loi fédérale offre plus de latitude aux coopératives à ce niveau.

8.2.2.3. Préservation de l’identité coopérative

L’article 18 de la présente loi mentionne qu’une coopérative a l’obligation d’effectuer des activités commerciales conformes aux principes coopératifs (tant au niveau de son organisation que de son exploitation), sans quoi, toute personne est en mesure de faire la demande d’ouvrir une enquête sur ladite coopérative. Ainsi, cet élément pourrait jouer en faveur du modèle CIM qui priorise le développement par intercoopération en plus de miser sur la vigilance du conseil des membres afin de maintenir des valeurs coopératives vibrantes.

8.2.3. Articles à modifier

L’un des principaux points à modifier dans la loi canadienne [Article 61, paragraphe 2], concernant le processus décisionnel de la coopérative institutionnelle moderne, est de prévoir le droit de vote proportionnel pour certaines décisions, et ce, conditionnellement à l’assentiment majoritaire des membres. En fait, le droit de vote proportionnel pourrait être clairement circonscrit et s’effectuer exclusivement par voie électronique, ce qui n’irait pas à l’encontre du principe d’un membre-un vote lors des assemblées générales annuelles. Il faut toutefois mentionner que le processus de votation des individus, membres ou investisseurs, possédant des parts de placement, prévoit déjà la tenue d’un vote proportionnel au nombre de parts détenues [Article 61, paragraphe 2]. Cet élément pourrait ainsi être considéré lors de la constitution d’une coopérative utilisant le modèle CIM comme une base pour obtenir

la modification de l’article 61, paragraphe 2, qui protège le principe fondateur d’un membre-un vote.

Ensuite, il faudrait que la loi soit modifiée de façon à ce que les membres de la coopérative aient le droit d’acheter et de vendre, sur la plateforme prévue à cette fin, leurs parts de livraison. Il faudrait ainsi modifier l’article 46 qui mentionne : «Qu’aucun transfert d’adhésion à une coopérative, de prêts de membre ou de parts de membre d’une coopérative n’est valide à quelque fin que ce soit, à moins que les administrateurs de la coopérative ne l’aient approuvé et que le cessionnaire n’ait par ailleurs observé les statuts et les règlements administratifs de la coopérative ou adhéré, s’il y a lieu, à une convention unanime». Cette modification est inéluctable si l’on veut permettre aux droits de livraison d’être échangées et qu’ultimement, le modèle CIM minimise les problèmes de l’horizon et du portfolio.