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Les étapes de constitution

Chapitre II. La constitution et dissolution d’une société holding

Section 1. La constitution

A. Les étapes de constitution

Les actes juridiques nécessaires à la constitution de la société sont les faits générateurs d’impôts. Il convient à cet égard, de distinguer l’acte constitutif (1) qui donne corps à la société de l’acquisition, par celle-ci, des moyens de production nécessaires à son activité (2).

1. L’acte constitutif de la société

La société anonyme est constituée par un acte signé par les fondateurs devant le notaire aux termes de l’article 335 de la loi n° 6102. Une copie de cet acte constitutif est conservée pendant cinq ans par la société avec la déclaration des fondateurs, le rapport d’évaluation et tous les actes relatifs aux cessions des entreprises ou immeubles. Il existe certaines données à mentionner dans l’acte constitutif et il y a certaines caractéristiques qui sont prévues par des lois.

a. L’autorisation par le ministère des douanes et du commerce

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une autorisation d’établissement pour la constitution d’une société. Toutefois, l’approbation préalable est obligatoire si l’activité visée fait partie de celles qui sont déterminées par le ministère des douanes et du commerce. Sinon, la

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L’article 332 de la nouvelle loi du commerce n° 6102 ; pour les sociétés sans appel public à l’épargne qui ont optées pour le capital enregistré le montant minimum requis est de 100 000 TL.

constitution d’une société n’est soumise à aucune autorisation. Il suffit que l’activité soit licite430.

La constitution et la modification du statut d’une société holding nécessitent l’autorisation du ministère des douanes et du commerce 431.

Lorsque la société holding est toujours constituée sous la forme d’une société anonyme, il n’y a aucune procédure spécifique à suivre pour son établissement. Certainement, il est nécessaire que les statuts de la société soient rédigés de façon à indiquer qu’il s’agit d’une société holding. En d’autres termes, l’objet social doit être formulé de manière à exprimer l’objet de société holdin g. La partie concernant la répartition des bénéfices doit être aussi conforme à l’article 519/4 de la nouvelle loi du commerce n° 6102432.

b. Le droit d’enregistrement

L’acte constitutif de la société n’est pas soumis au droit d’enregistrement. En effet, les actes concernant la constitution et l’augmentation du capital des sociétés anonymes sont exonérés de droit d’enregistrement d’après la liste II de la loi n° 488 concernant le droit d’enregistrement433.

L’acte qui établit la société était soumis au droit d’enregistrement jusqu’en 2004, quand la loi n° 5228434 a modifié la loi concernant le droit d’enregistrement et exonéré ces actes de son

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L’article 333 de la nouvelle loi de commerce n° 6102. 431

L’article 5 du Communiqué du ministère des douanes et du commerce, RG n° 28468 du 15.11.2012. 432

L’article 519 concerne les réserves générales et traite les conditions d’affectation des réserves générales pour les sociétés holdings : « 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20 % du capital-actions libéré.

2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu’elle a atteint la limite légale:

1. après paiement des frais d’émission, le produit de l’émission des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu’il n’est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;

2. le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place;

3. 10 % des montants qui sont répartis comme part de bénéfice après le paiement d’un dividende de 5 %. 3 Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital- actions, elle ne peut être employée qu’à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l’entreprise de se maintenir en temps d’exploitation déficitaire, d’éviter le chômage ou d’en atténuer les conséquences.

4 Les dispositions de l’al. 2, ch. 3, et al. 3, ne sont pas applicables aux sociétés holdings dont le but principal est de prendre des participations dans d’autres entreprises. »

Ceci dit, les statuts de la société doit indiquer dans la partie concernant la répartition de bénéfices que les dispositions de l’al.2, ch. 3 et al. 3 ne seront pas applicables.

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La loi n° 488 concernant le droit d’enregistrement du 11.07.1964, RG n°11751. 434

champ d’application435. Donc, le droit d’enregistrement n’est plus prélevé sur les actes constitutifs de la société anonyme. Par contre, lorsque ces actes doivent signés devant le notaire, les honoraires du notaire sont dus.

c. Le statut de la société

Le statut de la société doit indiquer :

- les noms, adresses et nationalités de ses fondateurs - sa raison de commerce (raison sociale)

- son objet

- l’adresse de son siège social

- le montant du capital-actions autorisé, le nombre et valeur nominale des actions, le nombre des parts sociales détenues par chaque fondateur

- la durée de la société

- l’identité des administrateurs. Il est obligatoire qu’au moins un des administrateurs soit de nationalité turque et qu’il réside en Turquie d’après l’article 359 de la nouvelle loi du commerce.

- si les actions sont au porteur ou nominatives - les missions du conseil d’administration

- la convocation de l’assemblée générale à réunion

Enfin, la totalité des actions de la société anonyme doit être souscrite par les fondateurs et la constitution de la société anonyme doit être déclarée pour inscription au registre de commerce par les fondateurs, les directeurs et les membres de conseil de surveillance.

Les actions sont nominatives ou au porteurs. Les actions nominatives sont généralement réservées aux petites sociétés anonymes non cotées. Il est aussi possible que le statut prévoit la répartition des bénéfices.

La loi permet l’existence de catégories d’actions distinctes assorties de droits différents. Il peut être procédé à l’émission d’actions privilégiées qui peuvent procurer à leurs détenteurs les avantages suivants ; droit à un dividende supplémentaire, droit de souscription préférentiel lors des augmentations de capital, droit à un boni de liquidation supérieur à celui attribué aux

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autres actions. Des actions privilégiées peuvent très bien ne pas porter droit de vote à la condition que ces actions sans droit de vote ne représentent pas plus de la valeur nominale des autres actions.

De même, la société doit être immatriculée au registre du commerce qui est tenu par la chambre de commerce de la ville dans laquelle la société exerce ses activités, en d’autres termes, de la résidence de la société. Une contribution annuelle est due aux fins de l’immatriculation au registre du commerce436.

d. Le capital de la société

L’acte constitutif doit indiquer le montant du capital autorisé de la société. Le montant minimum du capital émis et libéré doit être de 50,000 livres d’après l’article 332 de la loi n° 6102 ; pour les sociétés sans appel public à l’épargne qui ont optées pour le capital enregistré le montant minimum requis est de 100 000 TL. Une distinction est effectuée entre les sociétés qui font publiquement appel à l’épargne et les autres. Les fondateurs ont l’obligation de souscrire, au minimum 25 pour cent de ce capital. Cette condition est nécessaire pour l’inscription. Après la souscription d’un quart de valeur nominale des actions représentant des apports en numéraire, le reste du capital peut être versé dans les 24 mois suivant.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur. Mais la société ne peut pas acquérir ses propres actions de manière à devenir le seul actionnaire. Ceci est interdit par l’article 338. Pourtant, elle ne peut dépasser 10 pour cent de son capital libéré d’après l’article 379.

Les apports des associés étaient soumis à un droit d’enregistrement. Mais quand la loi n° 5228437 a modifié la loi concernant le droit d’enregistrement438 les apports de capital ont également été exemptés. Par contre, la loi n° 4054 sur la protection de la concurrence439 prévoit dans son article 39 que pendant chaque constitution d’une société, 4/10,000 du capital doit être versé à la banque centrale turque440.

Il est clair qu’un apport en nature peut avoir lieu à la constitution d’une société (ou même par une augmentation de capital). L’exemption de droit d’enregistrement qui a déjà été

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Pour l’année 2012 ce montant est de 935 TL, RG n° 28158 du 31.12.2011. 437 La loi n° 5228 du 31.07.2004 RG n° 25539. 438 La loi n° 488 du 01.07.1964 RG n° 11751. 439 La loi n° 4054 du 13.12.1994 RG n° 22140. 440

mentionné plus haut comprend les apports en nature. Les transactions des immeubles sont normalement soumises à un émolument de registre mais la loi concernant les droits et taxes441 prévoit aussi une exemption d’émolument de registre depuis 2004 par son article modifié 123442.

2. L’acquisition des moyens de production

La deuxième phase de l’établissement d’une société est constituée par l’acquisition des moyens de production et autres par la société constituée. Les impôts qui pourront être perçus sont, pour toutes les formes juridiques, les mêmes. En cas d’acquisition de biens immobiliers, il n’existe pas un droit de mutation prélevé sur les transactions immobilières en Turquie mais il émane d’un émolument de registre foncier de 1,65 pour cent qui est payé pendant l’enregistrement au registre foncier ; et il est obligatoire lorsque la vente d’immeuble est soumise à l’enregistrement. Les biens immobiliers acquis après la constitution ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 123 de la loi n° 492. Cette exemption ne concerne que des apports en nature pour la constitution et l’augmentation du capital d’une société anonyme.