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L’organisation interne de la société

Chapitre II. La constitution et dissolution d’une société holding

Section 1. La constitution

B. L’organisation interne de la société

Une société anonyme est formée des trois organes administratifs suivants : Le conseil d’administration, le reviseur et l’assemblée générale des actionnaires.

1. Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est l’organe de direction et de représentation. Les membres du conseil d’administration sont élus par les actionnaires et ne doivent pas eux-mêmes être actionnaires. Le conseil d’administration de la société se compose d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Si une personne morale ou une société commerciale est élue au conseil d’administration, ses représentants peuvent être inscrits en son lieu et place d’après l’article 359.

Les comptes de la société sont tenus par le conseil d’administration afin d’être présentés à

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La loi n° 492 du 02.07.1964 RG n° 11756. 442

Modifié par l’article 31de la loi n° 5035 du 25.12.2003 RG bis n° 25334 ; le rescrit n° B.07.1.GİB.4.06.17.02/HÇ:123.M.,http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=sp0dIOW8XH82A4XR&typ e=ozelge

l’assemblée générale pour approbation. La vérification obligatoire des comptes est réalisée par le réviseur.

2. Le réviseur

Les réviseurs sont élus par l’assemblée générale et le réviseur du groupe est élu par l’assemblée générale de la société mère. Toutefois, si le groupe est consolidé, le réviseur élu pour la vérification de la situation financière de la société peut vérifier tout le groupe. Il est élu avant la fin de chaque exercice et puis il est inscrit au registre de commerce. Le réviseur est un expert-comptable indépendant et il vérifie l’exactitude de la situation financière de la société ou du groupe. Il consigne le résultat de ce contrôle par une attestation.

Avant la loi n° 6102, l’ancienne loi du commerce avait prévu un conseil de surveillance qui effectuait la vérification et le conseil faisait partie de trois organes impératifs pour une société anonyme. Cependant, il n’y a aucune précision sur le réviseur dans la nouvelle loi n° 6102. Il ne semble pas convenable de considérer le réviseur un tant qu’organe de la société lorsqu’il est un expert-comptable agréé et indépendant qui ne fait pas partie de la société443.

3. L’assemblée générale

La plus haute instance de décision dans une société anonyme est l’assemblée générale. Certaines de ses compétences comme le fait de nommer les membres du conseil d’administration et de leur donner décharge ; la création et la modification des statuts et l’approbation des comptes annuels et la décision sur l’utilisation du bénéfice net sont intransmissibles. Les compétences intransmissibles de l’assemblée générale sont introduites par l’article 408 de la loi n° 6102444.

Chaque actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par les réviseurs. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.

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ALTAŞ Soner, « Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Genel Kurulunun Devredemeyeceği Görev ve Yetkiler », Yaklaşım, Aralık 2011, n° 228, p. 266.

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L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire d’après l’article 409.

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 pour cent (20 pour cent si la société a fait publiquement appel à l’épargne) au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l’assemblée générale. Ces actionnaires peuvent également requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. La convocation et l’inscription d’un objet à l’ordre du jour doivent être effectuées par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions

Si le conseil d’administration ne donne pas suite à cette requête dans sept jours, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

§2. La constitution fiscale de la société holding

Dans le cadre du rôle économique de l’impôt, le législateur fiscal s’est toujours préoccupé de favoriser la création d’entreprise445.

Il est possible de constituer une toute nouvelle société ainsi qu’il est aussi possible de céder ou apporter les participations des sociétés par les actionnaires à la société holding préalablement constituée. Il est aussi envisageable pour une société déjà existante d’apporter à une ou plusieurs sociétés l’ensemble de ses activités industrielles ou commerciales, en échange des actions de ces sociétés. Toutes ces méthodes sont des opérations avec des conséquences fiscales réglementées par la loi n° 5520. Ainsi, sera privilégiée l’étude des conséquences fiscales concernant l’impôt sur les sociétés car les opérations de constitution d’une société holding ainsi que des opérations de restructuration sont exonérées de droit d’enregistrement d’après la liste II de la loi n° 488 concernant le droit d’enregistrement. De même, ces opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’après la loi n° 3065446.

Si la constitution se réalise par l’apport des titres comme capital en nature, l’assujettissement à la TVA dépend de la personne qui apporte les actions. Si les actions apportées font partie

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SERLOOTEN Patrick, Droit fiscal des affaires, 10e éd DALLOZ, Paris, 2011, p. 281. 446

du patrimoine personnel d’une personne physique, l’apport n’est pas soumis à la TVA. En revanche, le transfert (ou l’apport) des actions à une société par une autre est une opération qui entre dans le champ d’application de la TVA. Pourtant, l’article 17/4-r de la loi n° 3065 concernant la TVA exonère les actions détenues pendant au moins deux ans dans l’actif des entreprises. Les opérations effectuées lors de scission et apports d’actifs des entreprises sont exonérées par l’article 17/4-c.

Dans ce paragraphe, on va s’intéresser à la fiscalité des opérations qui permet de constituer une société holding. Il s’agira, en premier lieu, de l’apport des titres (A) et en second lieu, de l’apport des actifs (B) vis-à-vis de l’impôt sur les sociétés.