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Le droit d’imposer

Chapitre I. La fiscalité des bénéfices de la société holding

Section 2. L’imposition des distribution des bénéfices de la société holding à ses

B. Les conventions fiscales contre la double imposition

1. Le droit d’imposer

Les États reparatissent leur pouvoir d’imposition par la voie conventionnelle, en prenant appui sur le modèle de Convention de l’OCDE412.

Le droit d’imposer appartient à l’État de résidence du contribuable qui bénéfice du paiement des intérêts d’après le modèle413. Cepandant, l’État de source peut avoir le droit d’imposer dans certaines limites414.

Le premier alinéa de l’article 10 de la convention franco-turque le stipule ainsi : « Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre État. »

Aux termes de cet article, un actionnaire français qui perçoit des dividendes d’une société turque est imposé en France. Naturellement, cet article ne constitue pas la base de l’imposition ; le revenu doit être considéré comme dividende et être imposable d’après la législation française.

La convention accorde le droit d’imposer à l’État de résidence de celui qui reçoit des dividendes; le cas échéant la France, sans aucune limite alors qu’elle délimite le droit d’imposer de l’État de la société qui paye le dividende, le cas échéant la Turquie.

Le deuxième alinéa désigne les limites en stipulant que « Ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

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ALTINDAĞ Selçuk, op.cit., p. 110 413

ÖZEN Osman, op.cit., p. 145 414

ÜZELTÜRK Hakan, « Turkey: The Concept of Dividends » Tax Treaty Case Around the Globe, Amsterdam/Austria, IBFD-Linde, 2012, p. 149 ; Cette régle est valable dans présque toutes les conventions signées par la Turquie, D3D E 2009/3140 K 2011/13 du 17.1.2011, [consulté le 01.02.2013]. Disponible sur : http://www.aghukuk.org/onemli-detay.php?id=436

b) 20 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. »

Les règles concernant la non-discrimination sont rédigées dans l’article 24 de la convention415. Cet article stipule que les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. Cette disposition s’applique, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

En effet, les actionnaires étrangers sont soumis à la retenue à la source d’après l’article 30 de la loi n° 5520 s’ils sont des sociétés autres que les sociétés de personnes. Le taux de la retenue à la source est déterminé d’après la convention fiscale conclue entre l’État de la résidence de l’actionnaire. Ce taux est égal à 15 pour cent pour les sociétés qui détiennent directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Donc, nonobstant la disposition de l’article 10 de la convention, le taux applicable est de 10 pour cent en tant qu’il est prévu par l’article 30 de la loi n° 5520. Si le taux appliqué est le taux plus lourd, c’est-à- dire celui qui est prévu par la convention, il peut être rectifié sur la demande à l’administration416.

Aux termes de l’article 30 de la loi n° 5520, la Turquie a fait une réserve sur l’article 10(5) de la Convention conclue avec le Pays-Bas417. Cette réserve prévoit que après l’imposition du

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Selon l’article 24 : « 1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 5, l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

4. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

5. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant des déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. »

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SEMERCİGİL Murat, Türk Vergi Anlaşmaları Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, 2000, p. 190. 417

bénéfice d’une société résidante dans un État contractant qui est réalise par l’activité commerciale d’un établissement stable situé dans l’autre État contractant, d’après l’article 7 de la convention, la partie qui rese sera imposée dans l’Étati où l’établissement stable est situé. Lorsque les conditions prévus sont remplies (la détention de 25 % de capital) le taux maximum de l’imposition est de 7,5 %. Le troisième chambre de Danıştay a rendu son opinion à propos de cette disposition dans son arrêt du 17.01.2011418. L’affaire en question concernait la distribution des dividendes par la société Bosch Industrial et Commercial

Coorporation suite à la décision du 13.04.2005 d’après son bilan de 2004. Cette distribution

est soumise à une retenu à la source de 10 pour cent d’après la Convetion fiscale conclue entre la Pays-Bas et la Turquie. La société avait déduit 145,597,804,76 TL de son bénéfice imposable de 2004 aux termes de la déduction de l’investissement et en suite la retenu à la source de10 pour cent est appliqué aux dividendes distribués à son actionnaire étrangère qui détient 99,9 pour cent de ses actions. Néanmoins, l’administration fiscale a estimé une imposition de 19,8 pour cent aux termes de l’impôt et pénalité fiscale sur la déduction qui ne peut pas être classifée comme dividende. En effet, la définition de dividende se trouve dans l’article 20 de la Convention et le taux maximum pour les dividendes est de 10 pour cent pour ceux qui sont payés par une société résident en Turquie d’après l’article IX du protocole de la Convention. D’après 94/6-b de la loi n° 193, les dividendes sont soumis à la retenue à la source. La partie de bénéfice totale qui corresponde à la partie détenue par l’actionnaire étranger entre dans la définition du dividende de l’article 10 de la Convention. Ainsi, l’administration avait ordonné dans son rescrit n° 68753 du 15.12.2005 que la déduction de l’investissment serait imposé en tant que des dividendes aux termes de l’article 10 de la Convention. Danıştay a décidé que la déduction de l’investitssement doit etre soumise à une retenu à la source de 19,8 pour cent comme l’administration a demandé. Cependant, cet arrêt n’explique pas pourquoi et comment la déduction de l’investissement et considéré entrer dans la définition du dividende de l’article 10. Cette notion a besoin d’être clarifié par l’administration ainsi que par le juge fiscal419.

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La jurisprudence concernant l’application des conventions fiscales contre double imposition est très rare en Turquie. Il existe plusieurs raisons qui expliquent cette manque de jurispridence dont la première est sans doute le système fiscal turc qui permet la cocnclusion d’un « accord amiable » entre le contribuable est l’administration fiscale (l’article annexe 1 et suite dans la loi n °213, ajoutés par la loi n° 205 du 19.2.1963). En plus, la loi n° 6111 du du 25.02.2011 a lancé l’amnistié fiscale la plus généreuse dans l’histoire de la république ou les amnisités ne sont pas rares. A cause de cela, plusieurs affaires devant les tribunaux ont été arrêtés, y compris, celles qui concernent la fiscalité internationale, ÜZELTÜRK Hakan, op.cit. p. 150.

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