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La situation fiscale d’une société associée

Chapitre II. La constitution et dissolution d’une société holding

Section 2. La cessation

A. La situation fiscale d’une société associée

L’imposition d’une société associée dépend du bénéfice réalisé à la fin de la liquidation c’est à dire si le bénéfice de liquidation résulte d’un boni (1) ou d’un mali de liquidation (2).

1. L’imposition du bénéfice de liquidation

Le bénéfice d’une société est soumis à l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices sociaux. Ainsi , les bénéfices reçus par la répartition du boni (bénéfice) de liquidation sont imposés au sein de la société associée d’après les règles de la loi concernant l’impôt sur les sociétés, en tant que bénéfices provenant des participations. Le bénéfice provenant des participations est

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VURAL İrfan, op.cit., p. 120. 490

déterminé par l’article 5/1 qui prévoit une exonération pour ce type de bénéfice. En premier lieu , il semble que dans le cas de la perception du boni de liquidation d’une société associée de la société liquidée, la part du boni acquis entrant dans le champ d’application sera exonérée de l’impôt sur les sociétés. Or, il faut d’abord analyser si l’exonération de l’article 5/1 n’est prévue que pour les participations provenant des participations dans d’autres sociétés actives ou si le bénéfice provenant des participations d’une société liquidée est aussi compris dans l’exonération.

L’article 5/1(a)-1 dispose clairement que les bénéfices de participations dans le capital d’une autre société sont exonérés de l’impôt. Le motif de cette exonération est d’éliminer la double exonération de bénéfice qui pourrait avoir lieu dans les mains de la société associée491. Alors, le motif de loi ne fait pas de distinction si la société participée est active ou liquidée. En conséquence, il en résulte que le bénéfice provenant de participations d’une société liquidée est exonéré de l’impôt sur les sociétés.

2. L’imposition de moins-values de cession de participations

Quand la société participée est dissoute, la société participante peut confronter des moins values résultant des titres de participations qu’elle détient. Les titres de participations peuvent perdre leur valeur à la fin de liquidation. Le traitement fiscal de cette perte, ou des moins- values de liquidations pose certains problèmes. Ces problèmes résultent de l’interprétation de l’exonération de cession des titres de participations. La déductibilité des moins-values dépend de la réponse apportée à la question du champ d’application de l’exonération des plus-values. Dans les paragraphes précédents, cette question a été abordée. La conclusion est que les plus-values de cession des titres de participations d’une société liquidée ne bénéficient pas de l’exonération de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, la question de la déductibilité des moins-values peut être traitée d’après cette conclusion, lorsque la déductibilité des moins-values du bénéfice exonéré dépend du fait qu’elles proviennent d’une activité exonérée. L’article 5/3 dispose que la déduction des frais et des pertes relatifs s aux bénéfices qui sont exonérés de l’impôt sur les sociétés n’est pas admise sur les bénéfices qui ne sont pas exonérés.

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Le motif de l’article 5 de la loi n° 5520, Disponible sur :

Il est possible d’apprécier les moins-values comme une perte résultant des activités qui entrent dans le champ d’application de l’exonération492. Désormais, l’article 5/3 est applicable et les frais relatifs aux bénéfices non exonérés ne sont pas imputés et pareillement, les pertes ne sont pas déductibles des moins-values. En conclusion, 75 pour cent des moins-values relatives à la cession de participations ne sont pas déductibles.

En revanche, il est possible de contester cette approche en soutenant que les pertes non déductibles sont les pertes provenant des activités exonérées et que les frais non déductibles sont des frais relatifs aux bénéfices exonérés, alors que la cession des participations ne concerne pas une activité de la société. Les pertes réalisées pendant la cession des participations sont des pertes relatives à une opération. Pour cette raison, les moins-values de cession de participation n’entrent pas dans l’application de l’article 5/3 et de l’imputation du bénéfice493.

Un rescrit publié par la direction générale de l’impôt d’Istanbul n° B.07.1.GİB.4.34.16.01- KVK 8-399494 souligne la position de l’administration concernant la déduction des moins values de cession dans une société qui est en liquidation.

« L’article 5/1-e de la loi n° 5520 porte sur l’exonération de la cession de participations qui sont détenues pendant au moins deux ans dans leurs actifs. D’après cet article, 75 % du bénéfice provenant de la cession de participations est exonéré de l’impôt sur les sociétés. De même, l’article 5/3 dispose que, à l’exception des frais de financement relatifs à l’achat des titres de participation, les frais relatifs aux bénéfices exonérés ou les pertes relatives aux activités liées aux bénéfices exonérés ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

Quand les titres qui sont détenus au moins depuis deux années sont cédés et si la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de cession est négative, la moins-value obtenue n’est pas prise en considération pour le calcul du bénéfice imposable. Ainsi, 75 % des pertes provenant de cette cession ne seront pas déductibles des bénéfices provenant d’autres activités de la société. En revanche, 25 % des moins values restant peuvent être imputés du bénéfice

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ÜLGEN Soner, « Gayrimenkul Satış Kazancı İstisna Uygulamasında Zarar Doğması Durumunda Zararların Tamamı mı Yoksa % 75’lik Kısmı mı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderdir? », Vergi Dünyası, Eylül 2010, n° 349, , p.35.

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YAKIŞIKLI Ramazan, Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançlara Ait Giderler veya Zararlar, Vergi Dünyası, Juillet 2008, N° 323, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=5047 [consulté le 6.11.2012].

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B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-399 du 6.10.2010,

imposable. »

Par conséquent, l’administration fiscale a jugé qu’une société en dissolution peut bénéficier de l’exonération de cession de participations et que les pertes relatives au bénéfice exonéré ne sont pas déductibles du bénéfice non exonéré donc 75 % des pertes ne seront pas déductibles, mais les 25 % qui restent seront permis.

Il semble, pour les raisons évoquées plus haut, qu’une société en liquidation ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue par l’article 5/1-e. En conséquence, les moins values doivent être imputées en totalité du bénéfice imposable en tant que pertes495.