• Aucun résultat trouvé

La distribution des dividendes dans les sociétés qui font appel public à

Chapitre I. La fiscalité des bénéfices de la société holding

Section 2. L’imposition des distribution des bénéfices de la société holding à ses

B. La distribution des dividendes dans les sociétés qui font appel public à

Les sociétés holdings, qui sont constituées sous la forme de société anonyme avec appel public à l’épargne, sont soumises à la législation concernant le marché des capitaux. Les

373

ERCAN Tayfun, op.cit., p. 190. 374

règles concernant ces types de sociétés sont traitées dans ce paragraphe (1). Ces types de sociétés ont aussi la possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes (2).

1. La distribution des dividendes dans les sociétés qui font appel public à l’épargne

Les sociétés qui sont soumises aux réglementations du marché des capitaux suivent les dispositions de la loi n° 6362 sur le marché des capitaux ainsi que la loi n° 6102. En effet, la loi n° 6362 règle la distribution des dividendes mais le régime d’imposition des dividendes distribués dans le cadre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu n’est pas différent de celui des sociétés ordinaires qui sont soumises à la loi n° 6102.

Le taux de premier dividende doit être fixé par les statuts de la société et selon l’article 15 de la loi n° 6362, le taux ne peut pas être inférieur à celui qui est prévu par les statuts.

Les dividendes des sociétés avec l’appel public à l’épargne sont distribués dans le cinquième mois suivant la clôture de l’exercice.

Les statuts de la société doivent comporter une disposition qui permet le versement des dividendes aux dirigeants des sociétés. La distribution ne peut pas être effectuée si les dividendes fixés ne sont pas distribués.

La loi n° 6362 sur le marché des capitaux prévoit, dans son 15e article, une possibilité de distribution des acomptes sur dividendes pour les sociétés qui font appel public à l’épargne.

2. Les problèmes concernant la distribution des acomptes sur dividendes

Les acomptes sur dividendes sont des paiements effectués avant la fin de l’exercice ou même avant la prise de la décision de distribution de bénéfice et qui vont être déduits des dividendes distribués ultérieurement. Ils sont considérés comme des paiements en avance.

Dans cette partie de notre travail, nous nous intéresserons d’abord à la distribution des acomptes sur dividendes (a) et puis au problème du prix de transfert concernant les acomptes sur dividendes (b).

a. La distribution des acomptes sur dividendes

En principe, la distribution des dividendes s'effectue suite à la décision de l’assemblée générale. Toutefois, le dirigeant peut décider de verser un ou plusieurs acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes et la fixation du dividende par l’assemblée générale. Cette option peut constituer un intérêt quand la société a réalisé des bénéfices importants, les actionnaires percevant alors une partie des bénéfices sans avoir à attendre l'approbation des comptes après la clôture de l'exercice. Elle constitue également un risque pour la société car sa situation financière peut évoluer très rapidement. C’est pourquoi une procédure stricte doit être respectée. Donc, le versement d’acomptes sur dividendes n’est autorisé que sous certaines conditions.

Pour pouvoir verser des acomptes sur dividendes, il faut qu'un bilan soit établi dans des intervalles de trois mois au cours de l'exercice et qu’il soit certifié par un commissaire aux comptes. Ce bilan doit faire apparaître que la société a réalisé un bénéfice, depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce bénéfice doit être constaté après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder la moitié du montant du bénéfice constaté dans ce bilan. Si le versement de ces dividendes met la société dans une situation financière délicate, elle ne peut pas exiger la restitution des sommes versées.

En tout état de cause, le montant des acomptes à distribuer ne peut pas dépasser la moitié du bénéfice du bilan de l’année précédente.

L’article 509/3 de la loi de commerce n° 6102 permet la distribution des acomptes sur dividendes. Les incidences fiscales des acomptes sur les dividendes sont prévues par l’article 20 du Communiqué général n°6375 publié par l’administration de revenu ainsi que par les règles générales concernant la retenue à la source376. Le versement des acomptes supporte une retenue à la source d’après le statut fiscal du contribuable qui les reçoit. Le revenu provenant de la distribution des acomptes est considéré réalisé au moment de la déduction des acomptes versés du bénéfice distribué suivant la décision de distribution. Toutefois, ce moment ne peut

375

RG n° 28583 du 05.05.2012 376

pas être plus tard que le dépôt de ladéclaration relative à l’exercice concerné377.

Si le résultat social est une perte ou si le bénéfice social est inférieur aux acomptes distribués, la société appelle les acomptes et les restitue avant le fin de la durée de la déclaration de l’IS. L’impôt collecté sur ces acomptes par la société par le moyen de la retenue à la source est remboursé d’après le communiqué général de l’impôt sur le revenu n° 252378.

Le versement des acomptes n’aboutit pas à l’application des règles concernant le prix de transfert à condition que le résultat net ne soit pas inférieur aux acomptes distribués.

b. Le problème du prix de transfert concernant les acomptes sur dividendes

Les règles concernant le prix de transfert ne sont pas applicables à la distribution des acomptes sur dividendes. Toutefois, si une perte apparaît à la fin de l’exercice ou si le bénéfice net calculé est inférieur aux acomptes distribués, la restitution des acomptes sur dividendes peut être demandée. Dans ce cas-là, les règles concernant le prix de transfert peuvent trouver à s’appliquer379. Le communiqué n° 6 le mentionne ainsi380.

Le communiqué cherche aussi à répondre à la question de savoir si la retenue à la source sera remboursée si les acomptes sur les dividendes sont restitués ?

En plus, il importe de savoir si la distribution des acomptes sur dividendes peut être considérée comme des crédits accordés aux actionnaires ; et si les acomptes distribués sont plus élevés que le montant du bénéfice réalisé à la fin de l’exercice, comment est traité le montant excédant ? Le communiqué ne répond pas à toutes ces questions. Par contre, il est estimé que les acomptes sur dividendes excédentaires peuvent être considérés comme des crédits et qu’un intérêt doit être appliqué ainsi que l’imposition de l’IS et de l’IR et de la TVA381.

377

En principe, jusqu’au 25 avril de l’année en question d’après l’article 25/5 de la loi n° 5520 378

RG n° 26425 du 06.04.2004 379

ÖZTÜRK Bünyamin, ÖĞREDİK Güray, op.cit., p. 284. 380

L’article 20 du communiqué n° 6 du 05.05.2012 RG n° 28283. 381

YAKIŞIKLI Ramazan, « Gerçek Kişilere Avans Kar Payı Dağıtılmasında Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtılması », Vergi Dünyası Dergisi, Temmuz 2102, n° 371, p. 31.

§2. L’imposition de la distribution des bénéfices aux actionnaires étrangers

Il est possible qu’une société holding soit constituée en Turquie par des actionnaires non- résidents. Mais il n’existe pas de différence dans la législation concernant les holdings si les actionnaires sont des résidents ou non-résidents 382. Toutefois, si la holding est résidente en Turquie, son assujettissement est illimité, que ses actionnaires soient résidents ou non et l’application des règles fiscales peut varier selon ces statuts. Dans cette section, on va examiner dans quelle mesure les règles fiscales sont différentes dans le cas d’une telle hypothèse en abordant dans un premier lieu, les principes qui dirigent l’imposition des bénéfices aux actionnaires étrangers (A) et les conventions de double imposition (B).