• Aucun résultat trouvé

VII.  Le modèle d’analyse

2.   L’invalidité des restrictions au droit de grève : proposition P1

2.1   Saskatchewan Federation of Labour et al v Saskatchewan

2.1.5   L’utilisation du droit international

Dans cette affaire, les organisations syndicales avaient déposé une plainte auprès de l’OIT. Le Comité de la liberté syndicale avait retenu la plainte et émis des recommandations conformément à sa jurisprudence en matière de services essentiels et de limitation du droit de grève. La Cour a pris en compte les principes énoncés dans la décision du Comité de la liberté syndicale à la fois pour apprécier la portée de la protection de la liberté d’association contenue à la Charte et pour analyser la justification de l’atteinte au sens de l’article 1.

La Cour a repris l’énoncé du paragraphe 79 de la Cour suprême dans Health Services :

«79 En bref, les accords internationaux auxquels le Canada est partie reconnaissent que le droit des syndiqués de participer à des négociations collectives bénéficie de la protection accordée à la liberté d’association. Il est donc raisonnable d’inférer que l’al. 2b) de la Charte confère au moins le même degré de protection à ce droit: le Renvoi relatif à l’Alberta.»

La portée et le contenu des obligations du Canada en droit international ont fait l’objet d’une preuve d’expert devant la Cour, qui a retenu la référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, à la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté

syndicale et la protection du droit syndical, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)153.

Le PIDESC garantit le droit de grève à l’article 8(2) :

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer: (…)

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.

2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.

La Convention no 87 ne réfère pas au droit de grève, mais son interprétation constante par l’ensemble des instances de l’OIT veut que le droit de grève soit un corollaire intrinsèque du droit syndical.

Quant aux limites au droit de grève découlant du caractère essentiel de certains services publics, le droit international peut être résumé de la façon suivante :

«Each of these instruments has been interpreted as enshrining the right to strike, and their respective supervisory bodies have insisted that the right to strike may be restricted or prohibited:

(a) in the public service only for public servants exercising authority in the name of the state;

(b) in essential services in the strict sense of the term (that is, services the interruption of which would endanger the life, personal safety or health of the whole or part of the population; or

(c) in the event of an acute national emergency and for a limited period of time.»154

De plus, la jurisprudence des instances de l’OIT restreint la notion de service essentiel aux activités où une grève résulterait en une menace claire et imminente à la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population. Une série de conditions doivent être remplies pour rencontrer les normes de l’OIT en cas de restrictions au droit de grève liées aux services essentiels155. Lorsque le droit de grève est supprimé (dans les situations où ces critères sont rencontrés), un mécanisme de

153 Voir les par. 30 à 39, 100 à 113 et 127 à 1230 de la décision. 154 Au par. 127 de la décision.

substitution doit être mis en place pour assurer l’arbitrage du différend qui oppose les parties en négociation :

«[130] In summary, canadian and international law supports the restriction or prohibition of strikes by essential services employees provided that it is based on a minimal and proportional analysis and, where strike action is substantioally abrogated, accompanied by a fair and adequate dispute resolution scheme.»

Le droit international tel qu’exposé dans la décision a influencé la Cour non seulement dans son interprétation de la portée de la protection de l’al. 2d), tel que vu plus haut, mais également dans son analyse sous l’article 1, puisque ce sont les critères de l’OIT qui ont été retenus au stade de l’étude de la proportionnalité de l’atteinte, au sous- facteur de l’atteinte mininale :

[212] The CFA principle that prohibitions of strikes in essential services should be accompanied by access to binding dispute resolution procedures is intended for situations in which meaningful strike action is prohibited. At para.128 above I referred to Professor Michael Lynks summary of international law. As a reminder, the last paragraph in that summary stated:

30. (viii) where the right to strike in an essential service cannot be permitted, then the government must erect an “adequate, impartial and speedy conciliation and arbitration proceedings in which the parties concerned can take part at every stage and in which the awards, once made, are fully and promptly implemented.” In such mediation and arbitration proceedings, it is essential that all the members of the bodies entrusted with such functions should be impartial and seen as such by both the employers and the workers concerned.

I refer also to the statements of Dickson, C.J. in Alberta Reference at para. 68 (as set out at para. 108 of this decision). Although the three statutes being considered in Alberta Reference all contained an arbitration process, Dickson, C.J. expressed the view that because the processes were not fair and impartial it was fatal to their validity.

Sa conclusion est en tout point conforme aux recommandations du Comité de la liberté syndicale qui a étudié la plainte dans cette affaire156.

2.2  Analyse  des  résultats  sur  le  droit  de  grève  

Outline

Documents relatifs