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L'autorité des décisions constatant l'absence d'infraction

cosmétiques de luxe, pour avoir participé à une entente sur les prix et enfreint à ce titre les dispositions de l’article L 420-1 du code de Commerce et l’article 81 du

Paragraphe 2 L'autorité sur les actions de su

B- L'autorité des décisions constatant l'absence d'infraction

150. Hypothèse de suivi négatif. Négativement, le juge civil doit rejeter l'action en suivi

en responsabilité délictuelle, lorsque l'Autorité constate l'absence d'infraction au droit de la concurrence. C'est le cas des décisions d'exemption comme le montre l'affaire TURBO EUROPE. Turbo Europe est un revendeur hors réseau de véhicules neufs importés. Suite au refus de l'Autorité de la concurrence377 de retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie, le plaignant

déçu s'est tourné en désespoir de cause vers le Tribunal de Commerce de Paris. La juridiction

2006036547; TCP (19ème ch.) 15 septembre 2005, L’UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE SERVICES FUNERAIRES SYNDICAT PROFESSIONNEL c. société POMPES FUNEBRES GENERALES. RG n° 2002084275.

374Tribunal de Commerce de Paris (15ème ch.) 13 mai 2005, SA Aquarelle c. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSION FLORALES INTERFLORA France. RG n° 2003077907.

375Tribunal de Commerce de Paris (8ème ch.), 11 juin 2008, SARL ADAR Fax Phone Mobile c. SA SFR. RG n° 2007032317.

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Tribunal de Commerce de Paris, 23 février 2009, SAS Free et SA Neuf Cegetel c. SA France Telecom ("Orange Foot"). RG n° J2008006957: « Le tribunal dit que l'Offre Orange Foot en ce qu'elle conditionne l'abonnement à la chaine Orange Foot à un abonnement internet Orange, constitue une vente subordonnée, prohibée par l'article L.122-1 du Code de la consommation, et fera droit à certaines des mesures sollicitées en aménageant toutefois leur délai d'exécution pour tenir compte de l'importance des moyens à mettre en œuvre pour ce faire ».

377Autorité de la Concurrence. Décision 06-D-11 du 16 mai 2006 relative à une saisine de la société Turbo Europe.

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consulaire était ainsi saisie d'une action tendant à voir prononcer le retrait de l'exemption par catégorie, l'annulation de l'accord, et des dommages et intérêts378.

S'agissant de la demande de retrait de l'exemption, les juges du commerce ont débouté Turbo Europe en constatant l'incompétence évidente des juridictions civile, cette faculté étant réservée aux autorités de concurrence. Le Tribunal retient que:

« le Conseil de la concurrence […] a rejeté la demande […] de retirer le bénéfice de

cette exemption […] dès lors, le tribunal déboutera TURBO EUROPE de sa

demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de distribution ».

Benjamin CHEYNEL salue une décision logique379. Pour Jean-Christophe GRALL, le Tribunal de Commerce s'est déclaré incompétent « à juste titre »380. L'échec de l'action en nullité est la

conséquence directe de l'absence de retrait du bénéfice de l'exemption. Quoique les deux procédures n'aient pas le même objet, la décision de l'autorité de concurrence refusant le retrait de l'exemption fait nécessairement obstacle au prononcé de la nullité, puisque par hypothèse, la procédure de retrait vise exclusivement les accords bénéficiant de l'exemption381.

Le REC étant d'effet direct, le Tribunal de Commerce devait nécessairement rejeter l'action civile en nullité engagée contre un accord couvert par le règlement d'exemption par catégorie.

378 L'assignation demandait à titre principal de « Prononcer le retrait du bénéfice de l’application du règlement 1400/2002/CE aux accords de distribution sélective visés mis en place par les défenderesses,Prononcer la nullité de plein droit des accords visés, et ceci pour les accords de distribution dans leur ensemble,Dire que les refus de vente de véhicules neufs opposés par les sociétés défenderesses à la société TURBO EUROPE constituent, ensemble avec les caractéristiques de leurs réseaux de distribution sélective, des pratiques d’éviction du marché automobile français de la société TURBO EUROPE, incompatibles avec les règles de concurrence énoncées par les articles 3(§1) (g) et 82 CE ainsi que les articles L. 420-2 et L 442-6 du Code de Commerce, Ordonner aux défenderesses de livrer à TURBO EUROPE les véhicules que cette dernière a demandés, et ceci à des prix non discriminatoires et orientés vers les coûts,Condamner PEUGEOT au paiement d’une somme de 1,355 M€, CITROEN au paiement d’une somme de 0,588 M€ et RENAULT au paiement d’une somme de 1,812 M€ en réparation de l’entier préjudice subi par TURBO EUROPE, le cas échéant à 20% de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004 pour CITROEN, du 15 juillet 2004 pour PEUGEOT et du 3 septembre 2004 pour RENAULT ».

379 B. CHEYNEL, «Les juridictions ne sont pas habilitées à retirer le bénéfice des règlements d’exemption par catégorie», Revue Lamy du Droit de la Concurrence, n°16 Oct.-Déc. 2008, p. 106, Comm. n° 1229.

380 J.-C. GRALL, «Une juridiction commerciale n'est pas compétente pour ordonner le retrait d'une exemption par catégorie. Note sous Tribunal de Commerce de Paris, 13 mars 2008. Turbo Europe», Lettre du Cabinet

Meffre & Grall, mars-avril 2008, p. 9.

381 Le retrait de l'exemption ne concerne que le cas d'un accord qui vérifierait les conditions posées aux fins de l'exemption par catégorie, mais pour lequel des circonstances particulières – tenant notamment à un effet cumulatif de verrouillage – amènerait l'autorité de concurrence à renverser la présomption de compatibilité avec l'article 101, §3. Le considérant 32 du règlement 1400/2002 prévoit que «dans les cas particuliers où des accords qui bénéficieraient sinon de l’exemption ont néanmoins des effets incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission est habilitée à retirer le bénéfice de l’exemption». L'article 29 du règlement 1/2003 prévoit similairement que la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption «lorsqu'elle estime dans un cas déterminé qu'un accord, une décision ou une pratique concertée visé par ce règlement d'exemption produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du traité».

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151. Le concurrentiel tient le civil en état. Corollaire de l'autorité, la jurisprudence

montre également que le sursis à statuer est systématiquement accordé en cas de saisine parallèle de la juridiction civile et d'une autorité de concurrence. C'est le cas dans les affaires Lilly382 s'agissant de la politique de contingentement d'un fabricant de produits pharmaceutiques

en réaction au commerce parallèle, et diverses affaires opposant France Telecom à d'autres opérateurs: Nerim383, Scoot384 et Western Telecom385. À l'inverse dans l'affaire des tickets

Eurostar, le sursis est refusé mais la demanderesse demandait le sursis au bénéfice d'une plainte devant le Conseil de la concurrence qui n'avait pas encore été déposée386.

II- LA RÉVISION THÉORIQUE DE LA THÉORIE DE L'AUTORITÉ

152. Le fait de l'autorité du concurrentiel sur le civil étant constaté, il convient à présent de

l'expliquer. Le syllogisme consistant à dénier l'autorité théorique du concurrentiel sur le civil en raison de la nature non-juridictionnelle des décisions administratives est vicié parce qu'il postule une identité entre l'autorité de la chose jugée et l'autorité du criminel sur le civil. L'absence de caractère juridictionnel des autorités de concurrence ne s'oppose pas à conférer une autorité à leurs décisions, car cette autorité ne découle pas de l'autorité de chose jugée.

L'obstacle constitutionnel tenant à la nature non-juridictionnelle des décisions de l'autorité de concurrence (A) disparaît dès lors que la notion d'autorité du criminel sur le civil doit être distinguée et détachée de la notion d'autorité de la chose jugée (B).

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