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Titre I. Les CCI : une institution séculaire

Section 1. Une histoire mouvementée

La création des Chambres de commerce et d’industrie se fait par étape qui tantôt les consacre, tantôt les discréditent. Au fil des siècles, la considération qui leur est faite connaît des hauts et des bas allant jusqu’à parvenir, à une certaine époque, à leur suppression.

L’originalité des Chambres de commerce et d’industrie françaises résulte de l’histoire qui a accompagné et nourri leur genèse. Loin d’être le fruit du hasard, elles n’ont pas toujours bénéficié d’une totale reconnaissance et toujours du mal à en bénéficier entièrement. Malgré tout, elles perdurent jusqu’à aujourd’hui, témoins d’un parcours qui a laissé des traces.

A.

Une création nécessaire

Le statut original des CCI est le fruit d’un long cheminement qui a duré pas moins de trois siècles (XVIIème, XVIIIème et XIXème), pour être finalement consacré par la loi fondamentale du 9 avril 1898, et qui s’est encore affiné et consolidé tout au

long du XXème siècle, pour arriver, de nos jours, aux propositions et amendements causés par les travaux de la Révision générale des politiques publiques (RGPP)92.

En réalité, l’histoire des Chambres de commerce et d’industrie commence en 1599 à Marseille avec la création d’une commission spécialisée appelée « député du commerce »93. C’est le conseil de ville de Marseille qui choisissait, le 5 août 1599, quatre « députés du commerce » parmi « les hommes d’affaires apparents, dignes, suffisants et solvables », qui reçoivent lettres patentes du roi, chargés de « prendre le négoce », officiellement confirmés par le roi Henri IV dès l’année suivante. À cette époque, on ne parle pas encore vraiment de Chambres de commerce, en tout cas du nom car les fonctions d’une Chambre de commerce ont existé dès 1599 avec les « députés du commerce » de Marseille. Ces députés du commerce dépendent fortement du conseil de ville. À la même époque, ce qui se passe à Marseille est exporté dans d’autres villes de France. Très vite, Henri IV réunit à Rouen une assemblée de notables dont une commission est chargée de délibérer sur le « fait du commerce ». D’autres commissions du même type vont voir le jour un peu partout tout au long du XVIIème siècle avant de déboucher sur la création de Chambres de commerce locales.

Pour bien comprendre cette création, il faut replonger dans le contexte historique qui régnait en ces temps là. C’est la fin du Moyen Âge dominé par une économie féodale. En Europe, Martin Luther prône la réforme. Celle-ci amène une nouvelle perception du commerce dans le cadre d’une économie libérale. De son côté, la France sort ruinée des guerres de religion. En 1596, c’est l’édit de Nantes qui est promulgué par Henri IV, après trente ans de guerre et de désordre. Cela va ouvrir

92 Pour aller plus loin sur l’histoire des Chambres de commerce et d’industrie, voir MAGLIULO (B.).

Les chambres de commerce et d’industrie, Que sais-je, Paris : PUF, 1980, 127 p. ; PUAUX (P.). Les Chambres de commerce et d’industrie, Que sais-je, Paris : PUF, 1998, 127 p. ; V. aussi LECOINTRE

(J.). Au service de la cité, Paris : Chambre de commerce et d’industrie de Paris, 1996, 237 p.

93 L’idée de réunir les différents protagonistes du commerce et de l’échange a, cependant, circulé dès la fin du XVème siècle. C’est sous le règne de Louis XIII, à Tours, qu’a vu le jour la première assemblée de commerçants en France (1470). Elle fut suivie par celle des « fabricants, négociants et bourgeois » en 1477 à Paris. Voir PUAUX (P.). Op. cit..

la voie de la reconstruction de l’économie nationale. Dès 1598, en effet, la création d’une Assemblée chargée de délibérer « sur le fait du commerce » est recommandée au monarque par Barthélemy de LAFFEMAS, alors Contrôleur général du commerce94. Une Chambre supérieure du commerce, la première nationale, fut même instituée par le roi Henri IV le 13 avril 1601, mais elle ne dura pas puisqu’elle arrêta ses travaux trois ans après, le 26 octobre 1604. Et avec l’accession de Louis XIII au règne, les Chambres de commerce furent un peu oubliées.

Il faut attendre l’année 1650 pour que cette institution, élargie à douze membres, acquière son indépendance par rapport au conseil de ville. C’est la naissance d’une Chambre de commerce indépendante. En 1660, l’assemblée des députés du commerce de Marseille est élargie pour devenir la Compagnie Marseillaise, doyenne des institutions consulaires françaises. C’est même elle qui va administrer le commerce dans l’empire ottoman. La Compagnie Marseillaise est aussi en charge de veiller à la sécurité des navires souvent attaqués, pillés, capturés ou coulés par les pirates, jusqu’aux abords même de la rade de Marseille95.

En 1664, Louis XIV installe le Conseil de Commerce qui joue un rôle important lors de la préparation des règlements des manufactures. Le conseil connaît un petit passage à vide avec Colbert qui, même s’il a relancé l’idée des Chambres de commerce, avait fini par trouver les avis de ses conseillers marchands embarrassants. Mais le conseil renaît après la mort de ce dernier quand, en 1700, le roi rétablit ses prérogatives et convoque un nouveau Conseil du commerce où siègent désormais les douze principaux marchands négociants du royaume. Ainsi y sont représentées les villes de Paris, Rouen, Bordeaux, Lyon, Marseille, La Rochelle, Nantes, Saint-Malo,

94

Pour une biographie de LAFFEMAS, voir BRUNET (P.). Quatre siècles tournés vers l’avenir :

Barthélémy de Laffemas, inventeur des Chambres de commerce, Chambre de Commerce et d’industrie

de la Drôme, Valence : 2009, 199 p.

95 Pour aller plus loin, voir PUAUX (P.). Les chambres de commerce et d’industrie au passé, au présent et au futur, L’Harmattan, Paris : 2003, 308 p.

Lille, Bayonne et Dunkerque96. C’est donc à cette date du 29 juin 1700 que naît réellement le système de représentation permanente du commerce français auprès du pouvoir central avec la création d’un Conseil général du commerce, composé de six fonctionnaires et de douze des principaux marchands-négociants du royaume. Les premières Chambres de commerce qui furent alors créées sont celle de Rouen, de Bordeaux, de Lyon, de La Rochelle, de Nantes, de Saint-Malo, de Lille, de Bayonne et de Dunkerque. C’est ainsi qu’en 1701 le roi arrête le principe de créer des « Chambres particulières de commerce » dans chacune de ces villes qui comptent désormais parmi elles Toulouse et Montpellier. Sa démarche a été motivée par la reconnaissance d’un rôle précis celui d’être attentif à connaître et à procurer tout ce qui pourrait être le plus avantageux au commerce et aux manufactures du Royaume. C’est de là qu’a été fondée la fonction traditionnelle de consultation qu’exercent encore aujourd’hui, avec plus ou moins de difficulté, les Chambres de commerce97.

Pour le cas qui nous concerne spécialement dans cette recherche, notons que c’est le 28 novembre 1705 que fut créée la Chambre de commerce de Lyon par la signature de lettres patentes par Louis XIV98. Elle devient ainsi la troisième en France, après Marseille (1599) et Dunkerque (1700) avec pour rôle défini de recevoir les propositions et les doléances des commerçants, de les étudier et de les transmettre avec avis au Conseil du Commerce du Roi. Remarquons, en outre que c’est le prévôt des marchands de Lyon qui procède à l’organisation d’une Chambre de commerce, sous l’ordre royal en 1701.

La création effective des Chambres de commerce en tant que telles et sous la forme que nous connaissons aujourd’hui s’opère donc à partir de 1700 jusqu’en 1726, sauf celle de Paris qui ne fut créée qu’en 1803. Et en 1761 vient s’ajouter aux douze existantes la Chambre de commerce d’Amiens, qui voit pour la première fois

96 Le point commun à toutes ces villes est l’existence des ports, aussi bien maritimes que fluviaux, qui étaient à l’époque un élément important du commerce.

97 Pour plus de détails, voir PUAUX (P.). Les chambres de commerce et d’industrie au passé, au

présent et au futur, op. cit..

les industriels se joindre aux commerçants malgré leur vive opposition, puisqu’ils prétendent, à eux seuls, représenter le monde économique.

Le XVIIème siècle a connu le développement du commerce en France avec l’essor entre autres des transports. Par la même occasion, les Assemblées consulaires connurent également un considérable essor. Ce sont elles qui organisent le négoce sur toute l’étendue du royaume. Mais cette période faste des institutions consulaires va connaître un déclin à l’arrivée de la Révolution française.

B.

Une légitimité niée par la révolution

Dès la deuxième moitié du XVIème siècle, un fort développement de la méfiance envers les corporations commence à surgir. L’origine était les abus commis par les élites des communautés d’arts et métiers dans l’octroi des maîtrises99. En conséquence, les corporations furent supprimées par le contrôleur général TURGOT. Elles seront, par la suite, rétablie quelques mois plus tard à l’initiative de NECKER (ministre de Louis XVI), mais restent sous la tutelle de celui-ci.

La Chambre de commerce d’Amiens est la dernière Chambre de l’Ancien Régime. En 1789 éclate la Révolution française. La monarchie tombe. C’est une période néfaste pour les corporations et les corps intermédiaires. En vertu de la liberté d’établissement, l’Assemblée Constituante interdit les corporations et les compagnonnages par le truchement de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791. En réalité, cette loi ne touche pas directement les Chambres de commerce de l’Ancien régime, contrairement à ce qu’on pense. Il est vrai qu’elle supprime les corporations, mais en fait, elle épargne les Chambres de commerce car LE CHAPELIER les jugeait indispensables au développement de l’économie. De plus, cette suppression s’est déroulée en deux étapes. Il y a eu d’abord le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 relative à la suppression des « corporations de métiers ». Il était surtout basé sur une argumentation économique et fiscale. Il y a eu ensuite, le 14 juin de la même

99

Pour aller plus loin sur ce sujet, voir KAPLAN (S. L.). La fin des corporations, Paris : Fayard, 2001, 740 p.

année, la Loi Le Chapelier « relative aux assemblées d’un citoyen d’un même état ou profession ». Elle exprime un refus politique face au foisonnement des clubs et devint rapidement une référence. Le 10 mai 1791 déjà fut promulgué un décret réduisant le droit de pétition. Voici quelques extraits de cette loi Le Chapelier : « il

n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général » ; « Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporations »100. Ces dispositions (d’Allarde et Le Chapelier) font écho à l’article 3 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui stipule que « le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ».

Mais c’est du côté de l’Assemblée nationale que la sanction est tombée. Les Chambres – en tant que représentations intermédiaires jugées contraires à l’intérêt général101 – considérées comme anticonstitutionnelles deviennent illégitimes et disparaissent par la même occasion. Leur suppression est ainsi votée le 27 septembre 1791, dans les trois derniers jours de la Constituante. LE CHAPELIER a pourtant fini par les épargner exceptionnellement en les excluant explicitement du champ du décret du 14 juin 1791102. ROSANVALLON (1989) explique ce positionnement par le fait que LE CHAPELIER ait été convaincu par les fonctions affichées du développement du commerce des Chambres, ce qui l’a incité à ne pas faire l’amalgame entre celles-ci et les institutions corporatives accusées de freiner l’innovation et le progrès économique103. À l’instigation du député rapporteur GOUDARD, les Chambres finissent pourtant par disparaître, car selon celui-ci, du moment où les corporations sont supprimées, le commerce n’avait plus raison de se

100 Voir LEMERCIER (C.). Op. cit, p.25.

101 La conception volontariste de l’intérêt général selon ROUSSEAU place la volonté générale au dessus de toute forme de sociétés partielles dans l’État. V. ROUSSEAU (J.-J.). Op. cit.

102 ROSANVALLON (P.). « Corporations et corps intermédiaires », 1989/5 n°57, p.173, DOI : 10.3917/deba.057.0172

constituer en corps. Selon lui, leur existence va à l’encontre du principe de la constitution qui a proscrit les corporations. Il était alors nécessaire de les « faire entrer dans l’administration générale »104. Quant à la régulation de l’économie, il considérait que le marché et l’État suffisent pour remplir cette fonction105. L’utilité des Chambres a donc aussi été annihilée.

La fin du XVIIIème siècle est alors marquée par le rejet absolu des corps intermédiaires. Cette position résulte « des excès et des blocages liés au monopole des corps de métiers et autres privilèges économiques comme statutaires »106. MEIGNEN et QUENET (2003) rappellent également que « l’action des groupes de pression économiques auprès du pouvoir était traditionnellement considérée comme un signe de faiblesse, voire une tentative de contrôle de la monarchie par un ou divers organes excédant le rôle de conseil »107.

Le code (pénal) Napoléon de 1810 vint porter un coup supplémentaire aux associations en prohibant les associations de plus de 20 personnes (article 291) : « Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les

jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société ». La

période postrévolutionnaire a ainsi fortement restreint les formes de groupement héritées de d’Ancien Régime. ROSANVALLON (1989), évoque un « anticorporatisme théorique de la culture politique révolutionnaire »108. L’État

104 V. Archives parlementaires, t. 31, p. 397 (rapport du 27 septembre 1791) in ROSANVALLON (P.).

Op. cit., p. 174.

105 ROSANVALLON (P.). Op. cit., p. 175.

106

MEIGNEN (L.), QUENET (M.). « Aux origines de la chambre de commerce de Paris », in La

Chambre de commerce et d’industrie de Paris (1803- 2003) : histoire d’une institution, Paris : Droz,

2003, pp. 5 – 30.

107 Idem.

résumait alors ainsi en lui la sphère publique et en étant la seule figure unique incarnant l’intérêt général109.

C.

Le rétablissement

Le début du XIXème siècle va connaître le rétablissement des Chambres de commerce et d’industrie dans la société française. Ce rétablissement est issu des revendications des institutions elles mêmes. En l’occurrence, c’est BEUGNOT, préfet de Rouen, qui milite auprès du pouvoir pour faire reconnaître que les « fonctions des anciennes Chambres ne peuvent pas être assumées correctement par l’administration »110 et que dans ce cas, il était essentiel et pratique de les rétablir.

C’est CHAPTAL, alors Ministre de l’intérieur de BONAPARTE qui, en 1802, s’en fait l’écho. Il faut reconnaître qu’étant lui-même industriel, il était un ambassadeur idéal de la cause commerciale et des places commerciales auprès des autorités du pouvoir. Il adressera alors aux consuls un rapport pour les convaincre de l’intérêt de cette opération. Voici ce qu’on pouvait lire dans ce rapport :

« Ces institutions étaient sages : elles étaient populaires et conservatrices de tout ce qui peut intéresser la prospérité du commerce. La Révolution les a détruites et avec elles ont disparu cette surveillance de chaque jour, ces leçons de l’expérience, ces conseils donnés pour l’intérêt de chacun et ces moyens féconds d’amélioration qui naissent de la connaissance des besoins et des ressources de chaque localité »111.

109 Idem.

110 ROSANVALLON (P.). Op. cit., p. 174.

Dans ses mémoires, CHAPTAL ira même jusqu’à déclarer que les Chambres de commerce sont « des foyers de lumière [destinés] à éclairer le gouvernement sur l’État et les besoins de l’industrie »112. Son action fut récompensée parce que le 24 décembre 1802, BONAPARTE signe le décret qui rétablit les vingt-deux Chambres de commerce. Il s’agit de celles de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, Bruxelles, Anvers, Nantes, Dunkerque, Lille, Mayence, Nîmes, Avignon, Strasbourg, Turin, Montpellier, Genève, Bayonne, Toulouse, Tours, Carcassonne, Amiens et Le Havre. Huit autres seront créées l’année d’après qui marque également la naissance d’un Conseil général du commerce. En ce qui concerne l’industrie, il faut attendre avril 1803 pour voir la loi autoriser la constitution de Chambres consultatives de Manufactures, fabriques, arts et métiers. Quant à la dénomination « Chambre de commerce et d’industrie », elle n’existe que depuis 1960.

Vingt-six Chambres, dont trois d’outre-mer seront ensuite créées sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. En 1832, c’est le roi Louis-Philippe qui est au pouvoir. Celui-ci est très favorable envers les Chambres de commerce. Dans ce sens, il émet une ordonnance royale le 17 juin 1832 et élargit ainsi le corps électoral de ces dernières. Cela permet d’élire à la présidence un membre de la Chambre. C’est à cette période que la Chambre de commerce de Saint-Étienne est créée le 10 mars 1833 par ordonnance royale, devenant alors la 35ème Chambre de France, sous la présidence de Joseph TÉZENAS DU MONTCEL.

Il faut cependant noter que si ce rétablissement a été réalisé, c’est aussi parce que l’objet des Chambres a changé. Selon ROSANVALLON (1989) elles s’éloignent du modèle corporatiste de l’Ancien Régime mais ne sont pas pour autant un système moderne de représentation d’intérêt. Elles correspondent plus à une mise en place d’un « système inédit d’articulation du système administratif et de l’organisation professionnelle ». Elles deviennent ainsi un rouage supplémentaire du système administratif (plutôt qu’un élément d’autorégulation des professions)113. Il en résulte alors que

112 Idem, p.15

Sous la IIème République et Napoléon III, il y en aura vingt-neuf de plus. Mais la vraie reconnaissance arrive en 1851 (fin de la IIème République), année où les compagnies consulaires sont reconnues d’utilité publique dans le sens où elles ont pour vocation de développer le commerce et l’industrie. C’est dans son article 19 que le décret lui reconnaît pour la première fois ce statut114. C’est dans le sillage de cette période que notre troisième cas d’étude a vu le jour puisque la Chambre de commerce de Savoie a été créée le 05 décembre 1860.

La loi Waldeck-Rousseau de 1884, qui met fin à l’interdiction syndicale, va également donner une nouvelle vie aux organisations professionnelles et va contribuer à permettre le développement des Chambres. Au cours de la IIIème République, quarante autres Chambres seront créées. Ainsi, lorsque fut adoptée la loi du 9 avril 1898 sur les Chambres de commerce (et les Chambres consultatives des arts et manufactures), il existait cent-seize compagnies en Métropole et sept en outre- mer. Cette loi est un tournant essentiel dans l’histoire de l’institution consulaire car elle consacre son émancipation définitive. En effet, elle traite de sa nature, de ses attributions et de son organisation administrative, notamment dans les domaines budgétaire et financier. C’est pour cela que cette loi de 1898 est aussi appelée charte

des CCI. Depuis 1898, trente-sept nouvelles Chambres ont été créées. Cette forte

croissance est due à l’extraordinaire expansion que connaissent le commerce et l’industrie depuis le milieu du XIXème siècle.

Sous le gouvernement de Vichy, certaines corporations sont rendues obligatoires, telle que la Corporation paysanne, alors que les confédérations syndicales sont interdites (16 août 1940)115. Notons que cette démarche visait surtout

114 PLESSIS (A.). « Au service des intérêts généraux du commerce » in La chambre de commerce et

d’industrie de Paris (1803-2003) : histoire d’une institution, 1ère éd., coll. Publication du centre d’histoire économique internationale de l’Université de Genève, Genève : Droz, 2003, p. 103.

115 Cette mesure ira jusqu’à la dissolution de la CGT, de la CFTC et de la Confédération générale du patronat français par le décret du 9 novembre 1940. Dans la même lignée, les associations secrètes (franc-maçonnerie) furent interdites. V. BARDON (P.), LIBAERT (T.). Le lobbying, Paris, Dunod, 2012, 128 p.

à les placer sous le contrôle de l’État. À partir de 1941, ce sont les ordres professionnels qui furent créés.

De nos jours, les corps intermédiaires sont mieux acceptés. Ils sont perçus comme étant des « relais entre l’individu et l’État »116. Comme l’affirmait Émile