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Développement normatif de la notion du patrimoine culturel

B. Développement normatif depuis 1945

2. Dans le cadre du droit de la paix IntroductionIntroduction

2.1. Le droit de l ’ UNESCO 458

2.1.1. La Convention de 1970 sur le trafic illicite de biens culturels

a. Propos introductifs

La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens cultu-rels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970459, est un instrument international qui ne porte que sur les biens culturels mobiliers. Elle s’applique sans distinction en temps de paix comme en cas de conflit armé. Il s’agit d’un accord-cadre dont la mise en œuvre dépend essentiellement de l’adoption par les Parties contractantes d’une législation permettant son application au plan national460. L’élaboration de cette convention s’inscrit dans le cadre d’efforts entrepris par l’UNESCO dès les années cinquante, peu après l’adoption de la Convention de 1954 et de son Protocole de 1954461, visant à compléter les dispositions de ce dernier qui ne permettaient pas d’apporter une protection satisfaisante aux

458 Les titres retenus pour les conventions applicables au patrimoine culturel adoptées sous légide de lUNESCO préciseront, dans la présente Partie I où sont présentés les instruments relatifs au patri-moine culturel, lobjet de chaque instrument ; ultérieurement dans la thèse, seule figurera lannée dadoption.

459 Citée ci-après : « la Convention de 1970 » ; le sigle retenu est : « C70 ».

460 Toman, J.,Commentaire de la Convention de 1954, op. cit.,p. 386.

461 Une analyse comparative des dispositions de ces deux instruments, notamment dans des situations doccupation militaire, sera effectuée dans le cadre de la Partie III.

Chapitre 2 : Développement normatif de la notion du patrimoine culturel

123 biens culturels dans des situations d’occupation militaire, et notamment aux produits de fouilles archéologiques462.

Les biens culturels soumis à la réglementation de la Convention peuvent, en vertu de son article 3, faire l’objet d’une interdiction d’importation, d’exporta-tion et de transfert,ces mouvements étant considérés commeillicites.C’est toute-fois la législation nationale d’application de la Convention de chaque Partie contractante qui leur conférera un caractère illicite au plan international, l’adoption d’une telle législation permettant seule la mise enœuvre effective de la Convention. Une exception est consacrée par l’article 11, relatif aux situ-ations d’occupation militaire. En effet, un tel déplacement de bien culturel y est qualifié d’illicite, indépendamment de toute législation nationale, si le bien est exporté ou transféré de manière forcée depuis un Etat occupé militairement par une puissance étrangère, et que celui-ci réponde à la définition de bien culturelretenue par l’Etat détenteur. En outre, à la différence du Protocole de 1954, les obligations liées au caractère illicite du déplacement du bien engagent tous les Etats parties et non les seules parties au conflit.

b. Définition des « biens culturels » selon la Convention de 1970 A l’instar de la Convention de 1954, la Convention de 1970 traite elle aussi de biens culturels,mais la définition qu’elle en donne est sensiblement différente de celle de la Convention de 1954. En vertu de cette dernière, la définition des biens culturels est identique pour l’ensemble des Parties contractantes, et elle se décline en trois catégories de biens, chacune d’entre elles illustrée par des exemples. La définition apportée par la Convention de 1970 présente en revan-che un canevas de biens, au sein duquel chaque Partie contractante peut libre-ment choisir les biens auxquels elle accordera le statut debien culturel.Cette disposition autorise donc les Etats à établir leur propre définition des biens culturels qui, du fait de la grande variété de biens proposés dans ce canevas, supérieure à celle de la Convention de 1954, pourra varier considérablement d’un Etat à l’autre. L’article premier C70 prescrit :

«Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque Etat comme étant d’im-portance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :

a. Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’ana-tomie ; objets présentant un intérêt paléontologique ;

b. Les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale, ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale ;

c. Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des décou-vertes archéologiques ;

462 Toman, J.,Commentaire de la Convention de 1954, op. cit.,p. 385.

d. Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou histori-ques et des sites archéologihistori-ques ;

e. Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;

f. Le matériel ethnologique ;

g. Les biens d’intérêt artistique tels que :

(I) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main ou sur support et en toutes matières (à l’exclusion de dessins industriels et des articles manu-facturés à la main) ;

(II) Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières ; (III) Gravures, estampes et lithographies originales ;

(IV) Assemblages et montages originaux, en toutes matières ;

h. Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’in-térêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collec-tions;

i. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections;

j. Les archives,y compris les archives phonographiques, photographiques et cinéma-tographiques ;

k. Objet d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique an-ciens».

En dépit des différences d’un Etat à l’autre entre les définitions debiens cultu-rels,plusieurs dispositions de la Convention associent étroitement chacun de ces biens aupatrimoine cultureldes Parties contractantes, en enjoignant notam-ment à chaque Etat deprendre davantage conscience des obligations morales tou-chant au respect de son patrimoine culturel463, ainsi que de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire464. Il ressort par ailleurs, tant du préambule que de nombreux articles de la Convention, qu’il existe un dénominateur commun entre l’ensemble des biens évoqués à l’article premier, à savoir celui de l’importance que chacun d’entre eux revêt au plan national, cette distinction leur conférant un statut d’élément du patrimoine culturel de la nation. L’article 4 C70 tente en outre de préciser, par l’identification des biens culturels, les contours du patrimoine culturel des Parties contractantes, en pre-scrivant :

«Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent quaux fins de ladite convention, les biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du patri-moine culturel de chaque Etat :

a. Biens culturels nés du génie individuel ou collectif, de ressortissants de l’Etat considéré et biens culturels importants pour l’Etat considéré, créés sur le territoire de cet Etat par des ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire ;

b. Biens culturels trouvés sur le territoire national ;

463 Considérant 6 du préambule de la Convention de 1970.

464 Considérant 5 du préambule de la Convention de 1970.

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125 c. Biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou de

scien-ces naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens ; (. . .) ».

Il apparaît donc que par le biais de la définition des biens culturels, qui sont désormais partie intégrante du patrimoine de chaque nation, la Convention de 1970 apporte indirectement des précisions sur la notion même de patrimoine culturel. Certes la liste des nombreux biens figurant à l’article premier C70, qui est exhaustive, se limite aux biens mobiliers, elle permet toutefois de décrire pour la première fois avec précision la nature de ces différents biens. A la diffé-rence des instruments précédents, et notamment de la Convention de 1954, la liste des objets sélectionnés présente une plus grande diversité. Elle intègre les biens culturelsprofanes ou religieux,les seconds étant absents de la Convention de 1954, elle identifie des domaines d’appartenance de ces biens distincts et va-riés, sans plus se limiter à leur caractère purement artistique et historique ; elle retient enfin des catégories de biens dont la préservation repose prioritairement sur un intérêt d’identité nationale, à l’instar de collections de timbres, de pho-tos, d’archives ou encore d’ameublement.

c. Remarques conclusives

En soulignant l’obligation des Etats à l’endroit des biens culturels, de même que l’appartenance de ces derniers au patrimoine culturel national, il apparaît qu’en promouvant ainsi la protection des biens culturels, c’estin fine le patri-moine culturel de chaque nation que la Convention de 1970 entend par là pré-server. La faculté offerte à chaque Etat de sélectionner ses propres biens cultu-rels au sein de la liste proposée par l’article premier prend de ce fait tout son sens. Quoique la finalité première de la Convention reste celle d’assurer la pro-tection des biens culturels des Parties contractantes, elle a aussi considérable-ment contribué à formaliser la préoccupation de la communauté internationale de garantir la préservation du patrimoine culturel detous les peuples du monde, tel que l’exprimait déjà le préambule de la Convention de 1954, au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Par ailleurs, outre les précisions apportées par la Convention à la typologie de biens mobiliers susceptibles d’appartenir au patrimoine culturel, il ressort du choix de certains de ces biens qu’au-delà des biens matériels ainsi protégés, il y a également des savoirs, des valeurs, des connaissances, des savoir-faire qui sont à préserver, et qui relèvent du patrimoine culturel immatériel des Parties contractantes. Or, lorsque les supports matériels de ce patrimoine, dont beau-coup figurent à l’article premier C70, bénéficient du statut de biens culturels, ils sont désormais également protégés. En outre, en protégeant certains biens culturelsin situ,la Convention apporte là aussi une contribution considérable au patrimoine culturel intangible des Parties contractantes. Le considérant 4 du Préambule le souligne lorsqu’il déclare queles biens culturels sont un des

élé-ments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision.

2.1.2. La Convention de 1972 sur le patrimoine mondial

a. Propos introductifs

La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée à Paris le 23 novembre 1972465, s’inscrit dans le mandat de l’UNESCO, tel que défini à l’article premier paragraphe 2 alinéa c) de son Acte constitutif.

Cette Convention répondait en outre, au regard du patrimoine naturel notam-ment, au souci exprimé par la communauté internationale d’apporter protec-tion à d’autres éléments du patrimoine que les biens culturels, insuffisamment pris en compte jusqu’ici. Parmi ceux-ci figuraient les sites naturels, dont l’adjonction n’avait pas été retenue lors de l’adoption de la Convention de 1954. Près de vingt ans plus tard, cette proposition fut adoptée, notamment du fait que de nombreuses voix additionnelles étaient désormais venues renforcer cette position, et parmi elles celles de nations nouvellement admises dans le concert des Nations Unies, principalement africaines et asiatiques. Au plan du patrimoine culturel,les difficultés rencontrées pour mettre enœuvre des mesu-res telles que celles relatives à l’article 8 CLH54, accordant un régime de protec-tion « spécial » à des biens culturels excepprotec-tionnels, ont illustré le déficit de pro-tection dont souffraient de tels biens, et ceci en toutes circonstances.

b. Définition du patrimoine culturel au sens de la Convention de 1972

La définition dupatrimoine mondials’articule sur les articles 1 et 2 de la Conven-tion, l’un portant sur le patrimoine culturel et l’autre sur le patrimoine naturel.

L’article 1 C72 considère comme appartenant aupatrimoine culturel :

« les monuments :œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumen-tales, éléments ou structures de caractère archéologique,inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ;

les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science ; les sites:œuvres de l’homme ouœuvres conjuguées de l’homme et de la nature,

ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur univer-selle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science.»

465 Ci-après citée : « la Convention de 1972 » ; le sigle retenu est : « C72 ».

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127 La majorité des biens évoqués dans cette définition semblent à première vue se recouper avec ceux mentionnés à l’article 1 CLH54. Deux différences d’ impor-tance doivent toutefois être relevées. La première est que la Convention de 1972 ne concerne que les biens immobiliers, à l’exclusion des biens mobiliers.

La seconde est qu’elle ne s’applique qu’à des biens de qualité exceptionnelle, la référence aupatrimoine mondial impliquant que de tels biens, propriété de l’humanité entière, constituent un patrimoine universel commun à tous, et non un patrimoine local, voire national. Le dénominateur commun des trois ca-tégories retenues à l’article 1 C72 est la référence constante à des biensqui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science.Il a été souligné, notamment lorsque des voies visant à faciliter la mise enœuvre de l’article 8 CLH54 étaient recherchées, que les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial pourraient correspondre aux biens bénéficiant de la protection « spéciale » de l’article 8466.

Il n’en demeure pas moins que l’article 1 C72 mentionne en revanche des biens qui sont absents du champ de protection de la Convention de 1954. Les articles consacrés aux définitions dans les deux conventions présentent une structure identique, chacun d’entre eux étant subdivisé en trois catégories. La première, intituléebiensdans la Convention de 1954 etmonumentsdans celle de 1972 comporte de nombreux objets communs, même si les biens mobiliers sont bien évidemment absents de cette dernière Convention. Cela étant, il faut relever que parmi lesmonumentssont mentionnés des biens inexistants dans la Convention de 1954, à l’instar desgrottes et groupes d’éléments467. Semblent dès lors être intégrés aupatrimoine culturel,nonobstant l’existence parallèle dans la Convention de 1972 d’unpatrimoine naturel,des biens qui ne sont pas le fruit d’une construction humaine et dont l’intérêt relève notamment de l’interaction de l’homme avec la nature.

Dans les deux catégories suivantes, consacrées respectivement auxsiteset ensemblesdans la Convention de 1972, etédificesetcentresdans la Convention de 1954, se présente un phénomène analogue à celui évoqué ci-dessus. Parmi les biens retenus par la Convention de 1972, figurent successivement dans les deux dernières catégories des constructionsen raison de leur intégration dans le paysageet desœuvres conjuguées de l’homme et de la nature468. La référence à de

466 Notamment par le ProfesseurS. Nahlik ; Toman, J.,Commentaire de la Convention de 1954, op. cit., p. 398. Ultérieurement, cette hypothèse fut évoquée, à loccasion des débats qui ont précédé ladoption du Protocole de 1999, mais loption du régime de protection « renforcée » a été privilégiée.

467 A titre dexemple, en Azerbaïdjan, le site de Garadagh réunit un grand nombre de grottes, qui présen-tent dexceptionnelles collections dart rupestre, mais attestent également des modes de vie des popu-lations, notamment de leurs rites funéraires.

468 A titre dexemple, le site de Bam en Iran, outre des forteresses anciennes, offre ce que lUNESCO qua-lifie de « paysage culturel », illustrant le travail du désert par lhomme au travers de la construction de canaux dirrigation ou de techniques de construction utilisant des matériaux propres à ce site.

tels biens est absente de la Convention de 1954. Il apparaît donc que la Conven-tion de 1972 intègre désormais le décor naturel au patrimoine culturel, celui-ci n’étant plus seulement une dimension du bien construit concerné à prendre en compte, mais bien plutôt un élément à part entière du patrimoine culturel pro-tégé.

c. Remarques conclusives

Avec l’adoption de la Convention de 1972, le concept de patrimoine culturel n’est désormais plus cantonné dans le considérant d’un préambule, mais fait l’objet du titre même de la Convention, et l’une de ses dispositions en apporte la définition. La Convention de 1972 a par ailleurs recueilli une importante ad-hésion de la communauté internationale, réunissant presque la totalité des Etats membres des Nations Unies469, et a permis l’identification de plus de neuf cents sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial470. Malgré les exigen-ces de qualité exceptionnelle des sites inscrits, leur sélection traduit une percep-tion nouvelle du patrimoine culturel. Par ces choix, la Convenpercep-tion consacre en effet une prise de conscience générale du fait que la transmission de l’héritage culturel reçu ne peut se limiter à garantir la préservation des seuls biens cultu-rels, mais aussi celle de l’environnement dans lequel ils s’inscrivent, la combi-naison des deux étant indispensable à la révélation de leur sens et leur valeur, qui constituent un élément intangible du patrimoine culturel.

2.1.3. La Convention de 2001 sur le patrimoine culturel subaquatique

a. Propos introductifs

La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine subaquatique a été adoptée à Paris le 2 novembre 2001471. En raison d’interférences avec l’élaboration du droit de la mer472engagée sous les auspices des Nations Unies, l’adoption d’un tel instrument dans le cadre de l’UNESCO, à l’étude pourtant depuis près de vingt ans, avait considérablement tardé473. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer répondait d’ailleurs déjà au souci de

pro-469 189 Etats lont ratifiée, selon létat des ratifications du 13 mai 2012.

470 En mai 2012 : 936 biens sont inscrits, dont 725 culturels, 183 naturels, et 28 mixtes, dans 153 Etats.

471 Ci-après citée : « la Convention de 2001 » ; le sigle retenu est : « C2001 ».

472 Lart. 3 C2001 réserve expressément lapplication du droit international en général, et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en particulier.

473 Les implications relatives à ladoption de la Convention de 2001 et la Convention de Nations Unies sur le droit de la mer ne seront pas abordées dans ce présent travail.

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129 tection du patrimoine subaquatique474. Cela étant, la Convention de 2001, ad-optée pour protéger les épaves et vestiges se trouvant au fond de l’eau contre le pillage et toute autre forme de destruction, a posé des principes précis pour protéger ce patrimoine. Parmi ceux-ci figure l’obligation pour les Etats parties d’assurer sa préservationin situ,telle que prescrite à l’article 2 paragraphe 5, Objectifs et principes généraux, une mesure permettant la protection des biens ainsi enfouis, dans leur dimension tant matérielle qu’intangible. Cette considé-ration, sous-jacente dans de nombreuses dispositions de la Convention de 1972, est désormais érigée en principe d’application dans la Convention de 2001.

b. Définition du patrimoine culturel au sens de la Convention de 2001

La définition même du patrimoine culturel subaquatique est apportée par la Convention de 2001, à l’article premier paragraphe 1 alinéa a),Définitions,qui prescrit :

«On entend par « patrimoine culturel subaquatique » toutes les traces d’existence hu-maine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immer-gées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :

(i) les sites,structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;

(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargai-son ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et (iii) les objets de caractère préhistorique ; (. . .)».

L’adjonction denotammentpermet de déduire que la liste des biens figurant à l’article premier n’est pas exhaustive, et qu’en conséquence d’autres biens

L’adjonction denotammentpermet de déduire que la liste des biens figurant à l’article premier n’est pas exhaustive, et qu’en conséquence d’autres biens