• Aucun résultat trouvé

Le droit international des droits de l ’ homme IntroductionIntroduction

Développement normatif de la notion du patrimoine culturel

B. Développement normatif depuis 1945

2. Dans le cadre du droit de la paix IntroductionIntroduction

2.2. Le droit international des droits de l ’ homme IntroductionIntroduction

Les instruments internationaux de protection de droits de l’homme sont légion et seuls certains seront évoqués dans ce chapitre consacré à la définition du pa-trimoine culturel. Il ressort en effet de l’analyse des dispositions sélectionnées parmi les instruments retenus qu’aucune d’entre elles n’apporte, en terme de définition, de réels éléments de précision additionnels à ceux évoqués jusqu’ici, qu’il s’agisse du droit des conflits armés ou du droit de la paix. Le droit inter-national des droits de l’homme consolide en revanche la protection du patri-moine culturel en prescrivant aux Etats parties que ces derniers ont notamment pour obligation de s’assurer que soient respectés les droits culturels de tout in-dividu quel qu’il soit. Quoique ces dispositions appartiennent sans conteste au droit de la paix, la revendication de leur application en cas de conflit armé n’en demeure pas moins opposable489.

Il faut par ailleurs rappeler qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui avait engendré entre autres tragédies celle de la Shoah, à savoir la persécution des membres d’une communauté en raison leur identité culturelle et religieuse, les premiers instruments adoptés à cette époque ont expressément interdit toute discrimination fondée sur la race, l’origine, le sexe ou la religion. Ils ont donc par là contribué à poser l’obligation de respect des droits culturels de tout individu. La Charte des Nations Unies de 1945 impose en effet aux Etats au paragraphe 3 de l’article premier deréaliser la coopération internationale (. . .) en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fon-damentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.Trois ans plus tard, l’article 27 paragraphe 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 consacrait à son tour, parmi les droits de l’homme, celui de toute personnede prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts,et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

2.2.1. Le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels

a. Remarques relatives à l’article 15 du Pacte I sur les

« droits culturels »

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en date du 16 décembre 1966 deux instruments majeurs de protection des droits de l’homme, formalisant

489 Lapplicabilité du droit de la paix en cas de conflit armé sera analysée dans le Chapitre 3 suivant.

ainsi dans des conventions internationales, contraignantes pour les Etats par-ties, nombre des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. S’agissant plus précisément de la protection du patrimoine culturel, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cultu-rels de 1966490consacre à l’article 15, pour la première fois expressément dans un instrument international, la protection des droits culturels. Seul le para-graphe 1 alinéa a) de cette disposition s’avère pertinent au regard de la ques-tion traitée ici. Ce dernier prescrit en effet :

«1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit : a. de participer à la vie culturelle;(. . .)».

b. « Participation à la vie culturelle »

L’article 15 paragraphe 1 alinéa a) PI491, en prescrivant le droit de tous à partici-per à la vie culturelle, s’inscrit précisément dans le cadre de la protection du pa-trimoine culturel tel qu’analysé ici. Le Comité sur les droits économiques, so-ciaux et culturels a souligné à propos de cet article, qu’il prescrivait aux Etats parties une obligation positive à l’égard des individus, à savoir celle d’assurer la préservation « du patrimoine culturel de l’humanité », ou en d’autres termes de protéger le patrimoine culturel des individus concernés. Et s’agissant du pa-trimoine culturel matériel, l’obligation de protection des Etats parties viserait notamment à prévenir tout acte de destruction, de pillage, vol ou vanda-lisme492. La violation de l’article 15 PI a notamment été invoquée lors des de-structions et pillages survenus dans les temples d’Angkor Vat au Cambodge, à la suite de la guerre civile qui a déchiré le pays493.

Cela dit, outre les biens matériels, l’obligation des Etats parties fondée sur l’article précité porte également sur la protection due au patrimoine culturel dans sa dimension immatérielle. S’inscrivant dans un régime de protection des droits de l’homme, cette disposition prescrit en effet aux Etats parties d’assurer à tout individu la faculté d’exercer son droit de choisir sa vie culturelle494. Le choix de l’expressionvie culturellepermet par ailleurs de souligner le caractère vivant que peut revêtir le patrimoine culturel immatériel, de même que la rela-tion qu’entretient l’homme avec ce dernier. Ce paragraphe reprend en outre les

490 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sera ci-après cité : « le Pacte I » ; le sigle retenu est : « PI » ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera cité : « le Pacte II » ; le sigle retenu sera : « PII ».

491 Lart. 15 § 1 al. a) PI fera lobjet de plus amples développements dans les Parties III et IV de la thèse.

492 Nations Unies, Discussion générale sur le droit de prendre part à la vie culturelle (art. 15 § 1 al. a) PI), 1993, Doc. E/1993/22, § 213.

493 Nations Unies, Conseil économique et social, Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général sur la situation des droits de lhomme au Cambodge, 1994, Doc. E/CN. 4/1994.73, § 118-22.

494 Blake, J,Developing a New Standard Setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural He-ritage, UNESCO, Paris 2001,p. 6 (ci-après :« Developing a New Standard Setting Instrument »).

Chapitre 2 : Développement normatif de la notion du patrimoine culturel

137 termes mêmes de l’article 27 de la Déclaration universelle qui consacrait elle aussi le droit de tous àprendre part librement à la vie culturelle de la communauté.

Sans apporter formellement d’élément additionnel précisant la notion de patri-moine culturel juridiquement protégé, la mention expresse devie culturelle ou-vre, en matière de définition, une voie nouvelle qui appelle certains commen-taires présentés ci-après.

c. Rôle de l’« identité culturelle »

Si le terme de vie culturelle ne se recoupe pas précisément avec celui de patri-moine culturel, il n’en demeure pas moins que ces deux concepts présentent des points d’ancrage communs, notamment au travers de la notion d’« identité culturelle ». En effet, l’un et l’autre se rattachent à une communauté ou un peu-ple donné, qui se distingue de toute autre entité par certaines caractéristiques propres, et le lien qui les relie aux membres du groupe repose sur le sentiment d’identité culturelle de ces derniers, constituant ainsi un facteur de cohésion495. L’expressionvie culturellepeut toutefois aussi répondre à la notion de « mode de vie » d’une communauté496. Ainsi, même si le concept de patrimoine culturel est appréhendé dans son acception la plus large, force est de constater que celui devie culturellerecouvre aussi parfois des activités susceptibles d’aller au-delà de celles rattachées au seul patrimoine culturel. En effet, lavie culturellepeut comprendre des particularités propres à une communauté, indépendantes de toute expression de créativité humaine et sans lien avec l’identité culturelle d’un groupe, mais procédant plutôt d’un effet de mode prévalant à certaines époques dans des régions données497.

L’apport essentiel à la définition du patrimoine culturel résultant de l’adoption de l’article 15 PI, réside principalement dans l’accent qu’il permet de porter sur l’identité culturelle, lorsque la question de la définition du patri-moine est abordée. Il faut en effet souligner que les droits culturels, en offrant un mécanisme additionnel de mise en œuvre de la protection du patrimoine culturel, tant matériel qu’immatériel, permettent également par là d’en préciser le contenu. La protection que confèrent ces droits, à savoir de participer à lavie culturelle, a pour but d’assurer à tout individu le droit de vivre en harmonie avec son identité culturelle, lui permettant ainsi de prendre part aux activités liées aux expressions de son patrimoine culturel propre, et de contribuer ainsi tant à la préservation qu’au développement de ce dernier.

495 Ziegler , K.,« Cultural Heritage and Human Rights », University of Oxford Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, Working Paper No 26/2007, Oxford, 2007, p. 11 ; (ci-après : « Cultural Heritage and Human Rights »).

496 Blake, J,Developing a New Standard Setting Instrument . . ., op. cit.,p. 5.

497 Ziegler , K.,« Cultural Heritage and Human Rights »,op. cit.,p. 8-9.

d. Remarques conclusives

Les droits culturels ont entre autres finalités d’assurer la pérennité du patri-moine culturel de tout groupe. Outre la protection qu’ils confèrent à la dimen-sion matérielle de ce dernier, s’ajoute également celle apportée au patrimoine culturel immatériel, par la participation de tout individu à sa propre vie cultu-relle, permettant ce faisant d’assurer la pérennité de ce patrimoine. Les droits culturels apportent ainsi au patrimoine culturel une dimension qui dépasse les concepts élitistes et européocentristes qui avaient prévalu dans le passé. Par cette évolution, les critères répondent désormais davantage à des considéra-tions anthropologiques, sociologiques et historiques, où sont pris en compte les biens eux-mêmes, ceux qui les produisent et l’usage qui en est fait.

L’article 15 PI consacre donc l’avènement d’éléments nouveaux dans la défini-tion du patrimoine culturel, ce dernier est désormais perçu comme le fruit de l’identité culturelle des peuples et groupes, dont il est dans ses multiples for-mes l’expression. L’article 15 contribue ainsi indirectement à la protection du patrimoine. Il convient toutefois de souligner que si certaines pratiques cultu-relles contreviennent à d’autres droits de l’homme, celles-ci ne relèveraient dès lors pas de droits culturels devant faire l’objet de protection498.

2.2.2. Le Pacte international des droits civils et politiques

a. Propos introductifs

Plusieurs dispositions du Pacte II confèrent également une protection juridique au patrimoine culturel, principalement dans sa dimension immatérielle. La plupart d’entre elles lui apportent cependant, elles aussi, une protection d’ordre indirect. Parmi les droits consacrés par le Pacte II qui s’avèrent perti-nents ici, sont particulièrement à relever les dispositions susceptibles d’assurer la transmission du patrimoine culturel immatériel, phénomène sans lequel ce dernier est voué à disparaître. Il s’agit avant tout des libertés d’opinion ou d’expression, respectivement prescrites par les articles 18 et 19 PII, mais aussi notamment de la liberté de circulation de l’article 12 qui, selon les termes du Comité des droits de l’homme, est étroitement liée à plusieurs autres libertés consacrées par le Pacte. Le Comité souligne en effet que « la liberté de circula-tion est une condicircula-tion indispensable au libre développement de l’individu »499.

498 La Convention de 2003 prescrit expressément à son art. 2 § 1 queseul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme (. . .).

499 Nations Unies, Rapport du Comité des droits de lhomme, Documents officiels de lAssemblée géné-rale, Soixante-septième session, C/21/Rev.1/Add.9 ; Observation générale no27, adoptée le 2 novem-bre 1999, Article 12 (Liberté de circulation), § 1 (ci-après citée : « Nations Unies, Observation générale no27 sur lart. 12 PII »).

Chapitre 2 : Développement normatif de la notion du patrimoine culturel

139 Sont également liés à cette liberté les droits de réunion et d’association, pre-scrits aux articles 21 et 22 PII, eux aussi étroitement liés à la liberté de circula-tion. S’y ajoutent de nombreux autres droits et libertés qui seront évoqués ci-dessous. Il faut finalement relever qu’en vertu de l’article 4 paragraphe 1 PII, à l’exception de certains droits retenus au paragraphe 2, ces droits sont dérogea-blesdans les cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation, une situation qui ne serait pas étrangère à la survenance d’un conflit armé500.

b. Articles directement liés aux éléments du patrimoine culturel Certains droits présentent une articulation plus directe avec l’exercice des droits culturels, et par là aussi incidemment avec la protection du patrimoine culturel. Il s’agit en particulier de l’article 19, relatif à la liberté d’opinion et d’expression, de même que les droits régissant la protection de la famille et de l’enfance, respectivement les articles 23 et 24 PII. A ces dispositions s’ajoute également l’article 18, relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui paraît davantage encore susceptible d’expliciter le contenu même dudit patrimoine, notamment dans sa dimension immatérielle. L’article 18 prescrit en effet :

«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement de rites, les pra-tiques et l’enseignement;

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’adopter une reli-gion ou une conviction de son choix ;

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécu-rité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fonda-mentaux d’autrui ;

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions».

Le Comité des droits de l’homme délivre dans ses Observations générales rela-tives à l’article 18 différents éléments d’interprétation, qui permettent d’ appor-ter des précisions au regard de la définition du patrimoine culturel. Il souligne tout d’abord l’importance du « culte » pour pouvoir exercer sa liberté de reli-gion ou de conviction, celui-ci comprenant « les actes rituels et cérémoniels (. . .) ainsi que différentes pratiques liées à ces actes, comme la construction de

500 Lart. 4 § 2 PII retient les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé, même en cas dedanger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation.Elles seront signalées le cas échéant. Cela étant, la Par-tie I étant consacrée à la définition du patrimoine culturel, les conditions dapplication de lart. 4 § 2 PII seront analysées ultérieurement, principalement dans les Parties III et IV.

lieux de culte, l’emploi de formules et d’objets rituels, la présentation de symboles et l’observation de jours de fête et de repos ». Il précise de surcroît que la pratique d’une religion ou d’une conviction peut également comprendre

« des coutumes telles que l’observation de prescriptions alimentaires, le port de vêtements et de couvre-chefs distinctifs, la participation à des rites associés à des étapes de la vie et l’utilisation d’une langue particulière communément parlée par le groupe »501.

La relation entre les libertés précitées et la fonction de l’« enseignement » est également détaillée par le Comité. Outre le lien étroit qui relie la pratique d’une religion, ou d’une conviction, et son enseignement, le Comité souligne que les libertés prescrites à l’article 18 impliquent obligatoirement la faculté de réaliser certains actes tels que : « la liberté de choisir leurs responsables reli-gieux, prêtres, enseignants, celle de fonder des séminaires et des écoles religieu-ses, de préparer et distribuer des textes (. . .) ». S’agissant plus spécifiquement des enfants502, il précise par ailleurs la nécessaire « liberté des parents ou des tu-teurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ». Il relève, au plan plus formel, que la manifestation, ou l’enseignement de ces pensées ou convictions peut, en ver-tu du paragraphe 1 de l’article 18, se faireindividuellement ou en commun, en pu-blic ou en privé503.

Le Comité déclare plus généralement que « la liberté de pensée et de cons-cience est protégée à égalité avec la liberté de religion et de conviction ». Il pré-cise de surcroît que ces termes doivent être « interprétés au sens large »504. Il s’ensuit qu’il ne devrait pas exister de préséance du religieux sur le profane, ni inversement, et que des pensées ou convictions s’écartant de courants majori-taires doivent être au bénéfice d’une égale protection. En conséquence, toute croyance, tout savoir ou toute connaissance doivent être protégés, sans discri-mination fondée sur l’identité de leurs auteurs. Il convient finalement de souli-gner le caractère fondamental de cette liberté à laquelle, en vertu de l’article 4 paragraphe 2 PII, il ne peut être dérogémême en cas de danger exceptionnel,ainsi que le précise le Comité505.

501 Nations Unies, Rapport du Comité des droits de lhomme, Documents officiels de lAssemblée gé-nérale, Quarante-huitième session, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 ; Observation générale no22, adoptée le 30 juillet 1993, Article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion) § 4 ; (ci-après citée : « Na-tions Unies, Observation générale no22 sur lart. 18 PII).

502 Les art. 23 et 24 PII traitent respectivement de la famille et des enfants qui font lobjet dès lors dune protection particulière. Ces dispositions seront plus amplement développées dans la Partie IV.

503 Nations Unies, Observation générale no22 sur lart. 18 PII,op. cit.,§ 4 et 6.

504 Ibid.,§ 1 et 2.

505 Ibid.§ 1.

Chapitre 2 : Développement normatif de la notion du patrimoine culturel

141 c. Spécificités de l’article 27 relatives aux droits culturels des

minorités

Au même titre que l’article 15 paragraphe 1 alinéa a) PI, l’article 27 PII confère une protection plus directe au patrimoine culturel. Ce dernier prescrit en effet que :

«Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leurs groupe, leur propre vie culturelle,de profes-ser et de pratiquer leur religion ou d’employer leur propre langue ».

Certes, cet article ne s’applique qu’aux Etats dans lesquels vivent des minori-tés. Il n’en demeure pas moins que, comme l’a souligné le Comité des droits de l’homme, les minorités doivent se définir en fonction de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur langue, à savoir selon des critères objectifs, cette exigence excluant une appréciation unilatérale des Etats concernés506. L’article 27 devrait dès lors avoir vocation à connaître une plus large applica-tion que ne le prévoyaient certains gouvernements à l’occasion de l’adoption de cet article507.

Le Comité précise par ailleurs qu’en dépit de la formulation négative de l’article 27, les Etats parties ont des obligations positives en faveur des minori-tés, afin que soit préservée leurpropre vie culturelle508. Ainsi, non seulement une vie culturelle distincte doit être autorisée, mais des mesures doivent être adop-tées pour assurer sa viabilité. De telles mesures impliquent notamment que soient reconnues aux minorités des libertés fondamentales telles les libertés d’association, de réunion, d’expression509. Selon le Comité, la protection de ces droits est essentielle car « elle vise à assurer la survie et le développement per-manent de l’identité culturelle, religieuse et sociale des minorités concernées, contribuant ainsi à enrichir l’édifice social dans son ensemble »510. Il souligne en outre que « ces droits ne doivent toutefois pas être confondus avec d’autres droits individuels conférés conformément au Pacte à tous et à chacun »511. Le

506 Nations Unies, Observation générale no23, adoptée le 8 avril 1994, Article 27 (Droit des minorités), CCPR, HRI/GEN/1/Rev. 7, (1994), § 4 ; (ci-après citée : « Nations Unies, Observation générale no23 sur lart. 27 PII »).

507 Les Etats-Unis dAmérique ont par exemple refusé que les populations indiennes sur leur territoire soient assimilées à des minorités.

508 Quoique les Etats naient pas visé, par cette disposition, à encourager les activités propres des minori-tés, il ressort toutefois de son esprit quelle devait accorder des droits spécifiques spéciaux à ces grou-pes, comme le souligne Manfred Nowak dans son Commentaire du Pacte II ; Nowak, M.,U.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary,N.P. Engel, 2nded., 2005, p. 500.

509 Nations Unies, Observation générale no23 sur lart. 27 PII, § 5.2. Il y est également souligné quoutre la reconnaissance de ces droits, des moyens doivent être alloués pour que ces libertés soient effectives,

509 Nations Unies, Observation générale no23 sur lart. 27 PII, § 5.2. Il y est également souligné quoutre la reconnaissance de ces droits, des moyens doivent être alloués pour que ces libertés soient effectives,