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Section I – de la patrimonialisation de l'image du sportif professionnel

Paragraphe 1 – du régime juridique spécifique de l'image du sportif

A) de la notion d'image sportive

2- de la distinction entre image individuelle et image collective du sportif

334. Deux types d'images s'attachent à la personne du sportif, d'une part, l'image

individuelle (a), d'autre part, l'image collective (b).

a) de l'image individuelle

335. L'image individuelle du sportif comporte nécessairement des indices inhérents à

l'activité sportive ; c'est même ce qui permet de la caractériser et de la distinguer de l'image d'un autre sujet de droit. Le sport pratiqué par le sportif ne lui appartient pas. Néanmoins, rien n'interdit à ce que le sportif puisse être, dans certains cas, le titulaire exclusif des droits portant sur son image408. C'est le cas de l'image individuelle simple (i.). A contrario, l'image individuelle associée

implique un partage desdits droits (ii.).

i. la caractérisation de l'image individuelle simple

336. L'absence des emblèmes du groupement sportif. L'image individuelle simple du

sportif est une image ne comportant pas les signes distinctifs de son club, de sa fédération, ou de l'organisateur des manifestations sportives auxquelles il participe. Le sportif, et en particulier le sportif retraité, a ainsi toute latitude pour céder l'exploitation de cette image personnelle notamment à des fins publicitaires.

337. Une liberté d'exploitation relative. Le sportif en activité est néanmoins tenu au

respect des obligations contractuelles découlant de ses engagements sportifs, notamment de son contrat de travail avec le club et du règlement de la fédération dont il est licencié. Il s'agit d'obligations de ne pas faire, en particulier de ne pas nuire à l'éthique sportive et à l'image de son club ou de sa fédération, ce dès lors dans le cadre d'une liberté d'exploitation relative visant à sauvegarder les intérêts moraux et économiques desdits groupements. Pour que le club puisse être,

le cas échéant, en mesure de limiter cette liberté de commercialisation, l'article 12-11-2 de la Convention collective nationale du sport française dispose en substance que le sportif est également tenu d'une obligation de faire, celle d'informer son employeur de sa volonté de commercialiser son image individuelle, et ce préalablement à la conclusion du contrat de travail ou du contrat d'exploitation de l'image avec un tiers.

ii. la caractérisation de l'image individuelle associée

338. L'image du sportif professionnel peut présenter des signes de nature collective. Il

s'agit de signes matériels correspondant à la mise en scène du sport dans le cadre de l'activité personnelle du joueur. L'image individuelle associée est caractérisée par la matérialisation des signes usuels d'identification (nom, emblème, logo, couleurs, signes musicaux ou chorégraphiques de reconnaissance) du groupement sportif auquel est lié le joueur.

339. L'exploitation par le club de l'image individuelle du joueur associée à celle du club

employeur requiert, pour son exploitation, l'accord du sportif. Inversement, lorsque l'exploitation de cette image est réalisée à l'initiative du joueur, l'accord du groupement sportif est indispensable409.

L'expression de ces consentements peut être gravée dans le marbre du contrat de travail liant le joueur à son club mais la réitération précise du consentement est conseillée.

b) de l'image collective

340. L'image sportive collective désigne non l'image du joueur dans son équipe mais

l'image de l'équipe au sein de laquelle évoluent et sont représentés les joueurs, c'est-à-dire l'image de plusieurs joueurs portant les attributs de leur club410. La notion d'image associée collective

présente incontestablement un intérêt certain (i.). Le législateur français a, un temps, permis une utilisation défiscalisante de cette notion (ii.).

409 Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, article 12.11.1.2.2 410 Voir infra n°913, 914, 915, 916.

i. de l'intérêt de la notion d'image associée collective sportive

341. La détermination de l'entité sportive. La notion d'image collective sportive permet

une appréhension globale du phénomène de l'équipe représentée. Cela permet de distinguer le personnage sportif, pris dans son individualité, de l'entité qu'il engendre, l'équipe sportive, la communauté compétitrice. Les traits personnels, les signes différenciant les individualités, disparaissent au profit d'une entité commune, la « squadra »411. L'esprit sportif trouve donc dans

cette notion d'image collective l'une des plus fortes manifestations de l'idéal sportif d'un jeu collectif, la force et la stratégie de groupe. C'est dès lors bien le groupement sportif qui est titulaire des droits sur l'image collective de l'équipe. Il pourra en outre l'exploiter en présence d'une équipe partielle, si le nombre de joueurs représentés sur l'image est, en règle générale en France et en Italie s'agissant du football, au moins égal à la moitié des membres composant habituellement ladite équipe412.

342. L'image collective sportive, l'indice d'une marque ? Au plan juridique, l'image

collective sportive, nécessairement composée de signes distinctifs reliant les joueurs à la communauté des sportifs, fait appel à la notion de marque. Les signes des fédérations et des clubs, autrement dit les symboles sportifs, sont parfois déposés comme des marques à des fins de seule exploitation commerciale... et de protection exclusive.

ii. de l'utilisation en droit fiscal français de la notion d'image associée collective sportive

343. Le 15 décembre 2004, le Parlement français instituait le droit à l'image collective,

alors codifié à l'article L.222-2 du Code du sport. Il s'agit d'un dispositif fiscal ou plus exactement d'un privilège fiscal accordé aux sportifs professionnels. Il permettait d'exonérer totalement de charges patronales et salariales jusqu'à 30% de la rémunération brute annuelle perçue par le sportif

411 Le vocabulaire footballistique italien, plus riche que le champ lexical français, exprime en un seul mot, « squadra », cette notion collective. Le mot « squadra » n'est pas simplement synonyme d'équipe, il est devenu, dans le langage du calcio, un cri de ralliement et de ferveur. La « Squadra Azzurra » désigne l'équipe nationale italienne de football.

et pour une somme supérieure à deux fois le plafond de la Sécurité sociale. Ce dispositif se fondait, d'abord, sur le constat que le sportif professionnel participait, par son image, à la valorisation du club au sein duquel il évoluait. Il s'ensuivait logique que le joueur pût, en retour, en percevoir une équitable rétribution. Ce dispositif a été institué, ensuite, pour des raisons d'attractivité économique du sport professionnel français, la compétitivité du droit social français étant moindre que celle de ses voisins italiens et espagnols. Enfin, le droit à l'image collective répondait d'une volonté politique visant à faire entrer le sport professionnel dans l'ère moderne de la mondialisation, à une époque à laquelle l'image du sportif est devenue un vecteur économique tellement puissant qu'il faille lui tricoter un embryon de régime juridique.

344. Néanmoins, le coût du « D.I.C. » pour le contribuable français, en pleine crise

financière, sociale et économique, a conduit les parlementaires à voter sa suppression pour 2010. En réaction, le président de la Ligue de Football Professionnel, Maître Frédéric THIRIEZ, déclarait : « Qu'il y ait de l'argent dans le football, c'est une évidence, mais c'est aussi grâce à cela qu'il peut

verser chaque année six cent millions d'impôts et de charges sociales à la collectivité. La prospérité du football contribue à celle de la Nation : qui s'en plaindra ? En ces temps de crise économique, sociale, morale, il faut préserver le sport et non pas le stigmatiser. Il représente cette part de rêve et d'émotion dont nous avons besoin plus que jamais »413. La suppression soudaine du D.I.C., qui ne

devait intervenir hypothétiquement qu'en 2012, a ainsi été vécue par le monde sportif professionnel français comme une véritable injustice, entraînant la fuite des joueurs talentueux hors de l'hexagone et, partant, des difficultés budgétaires brutales pour les clubs.