• Aucun résultat trouvé

Section I – des enjeux économiques du football professionnel

Paragraphe 2 – de la situation des groupements sportifs

B) de la soumission au jeu de la concurrence internationale

2- des acteurs de la concurrence en matière sportive

245. Les acteurs de la concurrence à laquelle est soumis le sport professionnel ne sont pas

tous sportifs (a). Ils sont aussi extérieurs au monde sportif (b).

a) des acteurs sportifs de la concurrence en matière sportive

246. Les acteurs sportifs ayant un rôle actif dans le jeu de la concurrence sont, d'une part,

les joueurs professionnels (i) et, d'autre part, les clubs professionnels (ii).

i. les joueurs professionnels

247. Contrairement aux sportifs amateurs, les sportifs professionnels sont des salariés, comme nous l'avons exposé précédemment. La qualité de salarié s'apprécie au regard du

lien de subordination entre le club et le sportif. Le club dispose, de surcroît, du contrôle de l'activité permanente des joueurs, notamment durant les entraînements.

248. Les joueurs professionnels sont devenus les enjeux de transferts. Qu'appelons- nous les « transferts » ? « L'opération de transfert permet à un club de s'attacher les services d'un

joueur, salarié d'un autre club, dont le talent, les qualités humaines ou encore l'image qu'il véhicule sont à même de correspondre aux ambitions et exigences du club intéressé »354. Le transfert d'un

joueur est une opération juridique globale, et constitue un ensemble contractuel néanmoins fractionnable355 visant à la mutation définitive d'un joueur, la mutation temporaire (« prêt » du

joueur) étant ici écartée. C'est une pratique contractuelle stratifiée, c'est-à-dire réalisée par « couches successives »356. En pratique, le joueur d'un club recruté par un autre club va rechercher la

conclusion d'un accord à titre gratuit avec son club aux fins de rupture conventionnelle du contrat.

354 F. RIZZO, Le contentieux relatif au paiement de l'indemnité de transfert d'un footballeur professionnel, JCP E, n°16, 18 avril 2011, n°450.

355 F. BIZEUR, Le transfert du sportif professionnel, Petites affiches, 19 décembre 2013, n°253, p. 3.

356 A. RIEG, La punctation. Contribution à l'étude de la formation successive du contrat, in Etudes offertes à A. JAUFFRET, Aix, 1974, p. 593

Le club quitté informe la fédération de la disponibilité du joueur. Ce n'est qu'une fois cette étape accomplie que le joueur est libre de contracter avec le club « acquéreur ». Une promesse précise de contrat est alors conclue entre le joueur et le futur club, ayant valeur de contrat. Simultanément, le club « acquéreur » conclue avec le club « vendeur » une convention par laquelle le premier s'engage à verser une indemnité au second en contre-partie de la libération du joueur et en réparation du préjudice sportif et commercial du club quitté, qui perd un élément de son « actif »357. En revanche,

le joueur n'est généralement tenu d'aucune indemnité de rupture anticipée du contrat de travail : il y a accord entre les parties. C'est le club « acquéreur » qui « indemnise » le club « vendeur » de son acceptation de libérer de manière anticipée le joueur. C'est un contrat de mutation, entre le club « vendeur » et le club « acquéreur », un contrat donc onéreux. Pour autant, la situation du joueur est nécessairement l'objet d'incidences économiques, il est impliqué et impacté par son transfert. Si la rémunération du joueur peut être augmentée par le club « acquéreur », c'est souvent au prix d'obligations nouvelles à la charge du joueur (heures supplémentaires et cadre d'entraînement renforcé, participation à diverses opérations publicitaires, etc.). En revanche, dès que le contrat du joueur est arrivé à son terme, celui-ci est libre de tout engagement ; dès lors, aucune indemnité de transfert n'a à être versée par le nouveau club dudit joueur. Il apparaît malheureusement aujourd'hui encore très difficile à la doctrine de définir un régime juridique précis applicable à l'opération de transfert, notamment en raison de la faiblesse du contentieux résultant de la frilosité certaine des acteurs sportifs de voir leurs pratiques révélées et de voir le juge étatique, ne disposant a priori pas de l'expertise nécessaire, s'immiscer dans des relations contractuelles spécifiques, particulièrement onéreuses et s'écartant de temps en temps de l'application classique du droit des contrats. Faut-il en effet pour cela disposer de magistrats compétents dans cette discipline.

ii. les clubs professionnels

249. Longtemps réduit à la conception olympique antique d'un sport dénué de caractère

commercial, le sport a intégré le phénomène de la mondialisation à partir du début des années quatre-vingt-dix et s'est durablement professionnalisé depuis. En effet, il ne s'agissait plus pour les sportifs de pratiquer un loisir mais de rechercher, de manière intensive et permanente, la

performance sportive afin d'en percevoir une rémunération permettant, tout au moins, de vivre de manière stable. Un fossé s'est même creusé entre les associations sportives n'ayant pas pris la mesure de l'enjeu et les clubs qui ont fait évoluer leurs structures et leurs méthodes de gestion, mettant de côté le bénévolat cher au sport amateur358. Le sport est progressivement passé du monde

associatif au monde commercial, c'est-à-dire à l'économie de marché. Les clubs devenus professionnels ont, pour des motivations aussi bien pratiques que légales, rationalisé leurs résultats sportifs, leurs modes de financement, la gestion de leur notoriété, et ont ainsi nourri l'évolution de la compétition sportive. Ce faisant, le sport professionnel s'est néanmoins détourné de ses premières lettres d'or, l'éducation populaire d'une jeunesse saine et épanouie et la moralisation fraternelle de la société359. Pour certains, le club sportif ne serait pas une entreprise.360 Pour d'autres, dont nous

sommes, le club sportif constitue bien une entreprise... mais une entreprise spécifique, sui generis.

250. Définition légale en France. L'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 dispose que

« Toute association sportive affiliée à une fédération sportive qui participe habituellement à

l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à 1,2 millions d'euros ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 800000 euros (selon le décret du 11 mars 1986 modifié) constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale. ». Un club professionnel est donc, pour ce qui concerne l'emploi de

sportifs et toutes les activités lucratives, une société sportive, c'est-à-dire une société commerciale. Ce peut être, entre autres, une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (E.U.S.R.L.), une société anonyme à objet sportif (S.A.O.S.), une société anonyme sportive professionnelle (S.A.S.P.)... Leurs statuts doivent, en tout état de cause, être conformes aux statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. La troisième forme sociale précitée est la plus courante. Elle permet de rémunérer les dirigeants et de verser des dividendes aux actionnaires. C'est la forme choisie par la quasi unanimité des clubs professionnels de football en France.

358 G. LOIRAND, Les paradoxes de la professionnalisation des associations sportives, in L. PROUTEAU, Les

associations : entre bénévolat et logique d’entreprise, Les presses universitaires de Rennes, coll. L’univers des

normes, 2003, pages 85 à 102, page 216.

359 G. FONTANEL et R. PATUREL, La création d'une société sportive constitue-t-elle une pratique de

l'entrepreneuriat ?, Ecole de Management de Normandie - HEC Paris, Deuxièmes journées Georges Doriot des 15

et 16 mai 2008

251. Définition légale en Italie. Il existe une distinction, de même qu'en France, entre

association et société sportive. Les sociétés sportives italiennes ont vu le jour au début des années soixante (Turin en 1959 et Naples en 1964) afin de répondre à l'inefficacité de la structure juridique associative classique. Une délibération de la Fédération Italienne de Football, adoptée le 16 septembre 1966, a consacré la transformation des clubs de football d'associations en sociétés commerciales titulaires de la personnalité juridique. Pour autant, la finalité lucrative subjective n'était pas admise, seule l'était la finalité lucrative objective. Cela signifie que la société pouvait réaliser un bénéfice nécessaire à son bilan mais ne pouvait pas le redistribuer à ses associés. Cette solution ne pouvait être qu'intermédiaire au regard de la nécessité économique d'intégrer la rémunération tirée du risque de l'entreprise et de rendre plus transparentes les finances des clubs de football. La loi n°91 du 23 mars 1981 relative au sport professionnel a, pour la première fois, tenté d'organiser le sport professionnel italien. Si elle n'a alors pas levé toutes les incertitudes quant au statut juridique critiquable des sociétés sportives, elle en a néanmoins donné une définition. La société sportive devient une société de capitaux (une S.P.A. ou une S.R.L.) pouvant générer un bénéfice, mais ne pouvant toujours pas le redistribuer. Le 20 septembre 1996, le décret législatif n°485, ratifié par la loi n°586 le 18 novembre 1996, intègre les sociétés sportives dans la catégorie des sociétés commerciales classiques, leur permettant de distribuer des bénéfices à leurs associés. La finalité lucrative subjective du sport professionnel est alors devenue une réalité légale. Si le législateur italien a pris soin de réserver 10% du bénéfice au financement d'investissements et de la formation, le sport professionnel italien a intégré le sport-business. Les clubs professionnels italiens ont ainsi pu, légalement, élargir leurs modes de financement et s'« entreprenariser »361. Aujourd'hui,

le Comité National Olympique Italien tient, au titre de son autonomie organique reconnue par l'Etat, un registre officiel sur lequel doivent s'inscrire toutes les associations et les sociétés sportives362.

Cette inscription est obligatoire pour toute structure souhaitant la reconnaissance de son caractère sportif et appelée à bénéficier d'avantages fiscaux éventuels.

361 Selon le sociologue français Monsieur Alain EHRENBERG, père de de l'expression « entreprenarisation », «

l’esprit d’entreprise fait fonctionner la solidarité sans l’assistance, mariant l’efficacité à la responsabilité, suscitant l’engagement institutionnel sans la manipulation des consciences, [et] s’est imposé comme la seule stratégie crédible pour réguler l’imprévisible et gérer l’immaîtrisable. » in Le culte de la performance, Paris, Hachette, 1991,

p. 252.

252. De l'acquisition ou de la perte du statut de professionnel par les clubs de football en France. L'acquisition du statut professionnel, comme la perte de celui-ci, dépend de la Ligue de

Football Professionnel (L.F.P). C'est elle qui statue par décision motivée, en tenant compte des intérêts sportifs. Pour obtenir le statut professionnel, un club doit notamment justifier de capitaux propres positifs. L'article 102 alinéa 5 du règlement intérieur de la L.F.P. dispose au demeurant que « lorsqu'un club est relégué sportivement ou administrativement en Championnat National, il perd

le statut professionnel », sauf dérogation de la Fédération Française de Football avec accord de la

L.F.P. Il peut également décider de ne pas solliciter son maintien en professionnel, c'est une renonciation volontaire qui ne lui donne pas droit à se voir réintégrer dans cette catégorie pendant les deux saisons suivantes ; il ne pourra donc être admis à participer aux championnats de France professionnels durant cette période. En France, l'ASC Amiens a perdu son statut professionnel en juin 2014, faute de dérogation accordée par la F.F.F. Tous ses joueurs sont donc devenus libres de tout engagement, c'est dire la gravité économique et sportive d'une telle décision, mais également ses impacts sur son centre de formation.

253. La problématique du dumping363 fiscal. L'une des principales difficultés rencontrées

par les clubs professionnels français et italiens est la concurrence déloyale subie du fait de l'absence d'harmonisation fiscale à l'échelle européenne voire internationale. Le taux des charges sociales prélevées sur les salaires des joueurs diffère d'un pays à l'autre, et cette différence constitue un frein inexorable au développement de l'investissement sportif et une limite non négligeable à l'essor du potentiel économique et sportif des clubs, privant les moins avantagés d'entre eux des recrues prometteuses et valorisantes. In fine, le dumping fiscal subi par les clubs professionnels rejaillit sur les différentes personnes publiques et porte atteinte au prestige des Etats concernés.

b) des acteurs non sportifs de la concurrence en matière sportive

254. La concurrence économique en matière sportive ne concerne pas seulement les

363 Dumping, de l'anglais to dump, « se débarrasser de », désigne des pratiques commerciales contraires à l'esprit d'une concurrence libre et non faussée. Le dumping fiscal consiste pour un Etat à imposer plus faiblement que d'autres Etats les sociétés sur son territoire afin d'attirer des capitaux, des biens et des personnes étrangers et d'en tirer un avantage économique non négligeable quant à la compétitivité.

acteurs sportifs. Elle concerne aussi des acteurs dénués de tout caractère sportif, que sont d'une part les sociétés commerciales non sportives (i.) et d'autre part les personnes publiques (ii.)

i. les sociétés commerciales non sportives

255. Le jeu des sociétés commerciales non sportives n'est pas sans impact sur la sphère du

sport professionnel, au contraire. Il conviendra d'évoquer deux aspects particuliers, d'une part les droits télévisés, d'autre part les contrats de sponsoring.

256. Les droits télévisés, la contre-partie du sport-spectacle. Dès les années cinquante,

le football a fait une entrée incandescente dans le petit écran, s'insérant au plus près du quotidien des Français et des Italiens, investissant leurs salons puis même leurs chambres à coucher, lorsque la télévision a fait le choix de diffuser des matchs. Le sport et la télévision sont aujourd'hui l'homme et la femme d'un vieux couple, qui a l'âge de nos grands-parents. Figurant parmi les pionniers à l'origine de l'invention du poste de télévision, Ernest CHAMOND, président de la Compagnie des compteurs de Montrouge, n'avait-il pas prophétisé que le football avait vocation à devenir « le plus

grand spectacle télévisé »364 ? Ce seront, en 1936 à l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin,

l'Allemagne nazie et l'Italie mussolinienne, suivies de près en 1937 par le Royaume-Uni, qui ouvriront la marche de la retransmission des manifestations sportives. Dès 1938, la FA Challenge Cup anglaise est retransmise dans son intégralité et en direct à la télévision par la B.B.C. Selon l'expression de Monique BERLIOUX, directrice générale du C.I.O. de 1969 à 1985, « la télévision

et le sport ne sont pas nés ensemble. Pourtant, depuis un demi-siècle, ils grandissent côte à côte »365. Leurs premières années d'union voire de cohabitation furent difficiles. Les clubs français,

italiens et anglais, ne voulaient plus que fussent diffusés en direct les matchs, craignant une perte d'affluence tandis que les chaînes de télévision, par mesure de rétorsion, ne communiquèrent plus les résultats sportifs. En France, à l'occasion du match Stade de Reims – FC Metz retransmis en direct par l'O.R.T.F. à plusieurs centaines de téléviseurs français, l'office public de la télévision française a versé au Stade de Reims, au titre d'une indemnité de dédommagement, la différence

364 B. POISEUIL, Football et télévision (vol. 1), Paris, Librairie Notre Siècle, 1986, p.15

365 C. BROCHAND, Le sport et la télévision : un vieux couple à histoires, in Communication et langages, n°92, 2ème trimestre 1992, p. 28.

entre la recette de billetterie du jour et la moyenne des recettes du club à domicile. La volonté des clubs d'une retransmission en différé des matchs n'est alors pas propice à satisfaire les intérêts de la télévision, les spectateurs étant déjà avertis des résultats de la rencontre avant le début de la retransmission. Les autorités du football autoriseront progressivement, et au compte-goutte, les retransmissions en direct. En France, l'éclatement de l'O.R.T.F. et l'ouverture à la concurrence des chaînes de télévision vont permettre au football professionnel de se frayer une place en tant qu'acteur du sport-spectacle. Des tirages au sort sont même organisés entre chaînes concurrentes pour obtenir l'autorisation de rediffusion d'un match contre le versement de droits télévisés. En Italie, le phénomène est semblable. Dès les années quatre-vingt-dix, la fusion du couple football- télévision est telle que le montant des droits télévisés de la Coupe du monde passe de 95 millions de francs suisses en 1990 à 1 500 millions de francs suisses en 2006, tandis que l'audimat ne cesse inexorablement d'augmenter. Le vedettariat ne se limite plus seulement au cinéma, il a profondément embrassé le domaine sportif. Les chaînes de télévision, sociétés commerciales par excellence, sont ainsi devenues les premières contributrices au financement du sport professionnel. Elles rediffusent les matchs mais elles ne se limitent pas au droit à l'information du public puisqu'elles exploitent les résultats sportifs dans le cadre d'émissions-magazines à succès, comme en témoigne la naissance de Téléfoot sur TF1 en 1977 en France et de Snatch on the day sur ITV en 1978 en Angleterre. En France, Antenne 2 avait refusé en 1976 une proposition contractuelle de la Ligue de Football Professionnel visant à lui céder les images des résumés de matchs en contrepartie de la création d'une telle émission. En 1983, France 3 met en place un magazine de football sans solliciter l'autorisation de la F.F.F ou de la L.F.P., ce qui conduisit TF1 à saisir la justice. Celle-ci donne raison à TF1, précisant que le droit des médias à délivrer l'information ne concerne pas les magazines366. Les chaînes de télévision doivent donc contracter avec les autorités du football afin

d'être autorisées à rediffuser des matchs ou à créer une émission-magazine. Si, à l'origine, les droits télévisés étaient fondés sur le dédommagement d'une perte d'affluence dans les stades quant à la billetterie, cette cause ne nous semble plus existante puisque non seulement les stades ne désemplissent pas – du moins pas à cause de la télévision – mais, de surcroît, la médiatisation du football accroît le commerce de ses produits dérivés. Les droits télévisés sont, dès lors, devenus le

366 C. BROCHAND, Le sport et la télévision : un vieux couple à histoires, in Communication et langages, n°92, 2ème trimestre 1992, p. 28.

prix d'un contrat de licence visant à la diffusion d'une manifestation sportive, dont le monopole est conservé par les organisateurs, créateurs du sport-spectacle.

257. Les contrats de sponsoring. Le contrat de sponsoring est conclu entre un club sportif

ou un sportif et une société commerciale. C'est un contrat de partenariat et de parrainage publicitaire par lequel le sponsorisé s'engage à promouvoir l'image, la marque, ou encore les signes distinctifs de l'entreprise en contrepartie de quoi celle-ci lui apporte son soutien matériel et financier. Pour exemple, en juillet 2012, Manchester United a conclu un contrat de sponsoring avec le géant américain de l'automobile General Motors à hauteur de 260 millions d'euros pour sept saisons367.

En 2014, Manchester United a conclu un contrat de sponsoring avec Nike pour un montant de... 720 millions d'euros, pour une durée de dix ans ! En matière sportive, le contrat de sponsoring est limité par la loi pour tenir compte des spécificités de l'éthique sportive. En France, la loi interdit le parrainage publicitaire sportif en faveur de certains produits comme l'alcool, le tabac, ou les médicaments. En outre, sauf à engager sa responsabilité contractuelle, le sportif doit veiller à la compatibilité de ses engagements avec les obligations souscrites dans le cadre d'autres contrats et notamment s'il a consenti à son club, à titre exclusif, des droits semblables. Une fois le contrat conclu, le joueur ou le club sponsorisé doit respecter ses obligations, qui sont constituées dans le fait de porter ou faire porter des vêtements à l'effigie de l'entreprise ou de participer à des opérations de relations publiques – ce sont les obligations promotionnelles – et dans le fait de respecter d'éventuels accords d'exclusivité. S'agissant des obligations promotionnelles, quoiqu'il s'agisse de pratiques déconseillées pour le joueur, le sponsor, suivant son poids économique, peut exiger un niveau minimum de rendement sportif, de retombées, ou de résultats sportifs. Cette pratique est peu compatible avec l'esprit du contrat de sponsoring, lequel présente nécessairement un caractère aléatoire. Néanmoins, un système « vers le haut », c'est-à-dire un dispositif d'intéressement, peut être mis en place et qui conduira à augmenter la part versée par le sponsor à mesure que le sportif verra ses résultats croître. La pratique du sponsoring tend incontestablement à accréditer la nature économique du sport professionnel mais, au regard des revenus très importants générés par le secteur, elle tend également à soumettre la sphère du sport professionnel à l'économie de marché et, surtout, à la stratégie de grandes firmes commerciales, une stratégie a priori à mille lieux des idéaux

sportifs. Toutefois, lesdites sociétés choisissent de financer un sportif à raison des valeurs qu'il véhicule et ce afin que l'utilisation de celles-ci génère un bénéfice d'image constant et considérable.