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Chapitre 1 : Reconnaissance de la complémentarité des instruments de l’action

1.3. Une multiplicité de dispositifs qui implique articulation et arbitrages

1.3.1. Dispositifs relatifs au domaine de l’urbanisme

La nécessité de prendre en compte les risques naturels dans l’aménagement est inscrite en tant que règle générale dans le code de l’urbanisme notamment par les articles L110 et L121-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’article L121-1 précise que les documents d’urbanisme fixent les conditions permettant de respecter un principe d’équilibre entre intérêts en présence et les divers modes d’utilisation du sol afin notamment « d'assurer […] la prévention des risques naturels prévisibles »20.

L’article L121-1 du code de l’urbanisme s’applique notamment aux Directives Territoriales d'Aménagement (DTA), seul document d’urbanisme de compétence de l’Etat. A titre d’exemple, « prendre en compte les risques » est un objectif affiché de la DTA de l’estuaire de la Seine21, qui conduit notamment à l’identification des espaces

concernés et la proposition de politiques d’accompagnement spécifiques. De même les

« politiques d’accompagnement » mentionnées dans la DTA des Bouches du Rhône22

précisent que : « la prévention des risques naturels et plus particulièrement des phénomènes d’inondation, des risques incendie, des mouvements de terrain…, nécessite surtout d’agir sur la conception et la localisation de tout ce qui est exposé aux risques : habitations, entreprises, infrastructures, pour réduire leurs effets et leurs conséquences économiques et humaines. Elle passe donc prioritairement par la réalisation de plans de prévention des risques naturels. Pour le risque incendie, il est également nécessaire d’agir en amont des zones exposées, sur les secteurs d’éclosion probable des feux. En matière d’inondation, l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône devrait être couvert par des PPRN ou par des documents d’urbanisme intégrant ce risque. Concernant la Durance et le Rhône, les études d’aléas en cours d’élaboration permettront la réalisation de PPRNI dans les zones les plus vulnérables. Pour le reste du territoire, les PPRNI porteront plus particulièrement sur les communes urbaines et périurbaines sensibles aux phénomènes de ruissellement. »

Comme l’illustre la figure ci-dessous, six DTA ont été, à ce jour, approuvées pour : l’estuaire de la Seine et de la Loire, les Alpes Maritimes, les aires métropolitaines de Marseille et de Lyon et le bassin minier Nord Lorrain. Pour la DTA des Alpes du Nord, un livre blanc a été approuvé le 6 mars 2006. Un nouveau mandat d'élaboration a été signé par le ministre le 27 juillet 200723.

Depuis la loi d’engagement national sur l’environnement du 13 juillet 2010, les DTA sont remplacées par des Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durable (DTADD). Ces dernières sont désormais élaborées par l’Etat en association avec des partenaires locaux tels que la région, le département, les intercommunalités et les communes situées dans le périmètre du projet24.

20

Article L.121-1 du code de l’urbanisme

21 http://www.seine-maritime.gouv.fr/IMG/pdf/DTA_estuaire_de_la_Seine_10juillet2006.pdf 22 http://www.bouches-du-rhone.equipement.gouv.fr/depart/am_urb/DTA/Documents.html 23 http://www.urbanisme.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=84 24 Article L.113-1 à 6 du code de l’urbanisme

Figure 4 : Etat d'avancement des Directives Territoriales d’Aménagement (DTA) (Sources: MEEDDM, observatoire des territoires DIACT, traitement MRN mars 2009)

De même, il est fait explicitement référence à la prévention des risques dans l’énoncé des conditions d’utilisation d’une procédure de projet d’intérêt général (PIG)25. La circulaire

du 22 mars 199526 souligne « l'intérêt de la procédure des PIG [qui], outre la rapidité de

son élaboration et la simplicité de sa procédure, […] débouche directement sur la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme ».

Par ailleurs, L’article L121-1 du code de l’urbanisme s’applique également aux dispositifs de compétence d'acteurs locaux.

A ce titre, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) ou d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) apparaît comme un élément essentiel pour la gestion des risques naturels, en permettant leur prise en compte dès l’exposé du projet d’urbanisme et la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la commune ou du groupement de communes.

25

Article R121-3 du code de l’urbanisme.

26

Circulaire relative au plan Loire grandeur nature et à la prise en compte du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme.

Le SCOT n’a pas à déterminer la destination générale des sols (comme dans les SD). Il doit tout de même prendre en compte l’existence de risques naturels. L’article R122-3 du code de l’urbanisme spécifie que son document d'orientations générales doit préciser les objectifs relatifs à « la prévention des risques ». Au 1er janvier 2007, on comptait 290 SCOT (approuvés, en cours ou en projet) couvrant 38% des communes françaises. 27 SCOT sont approuvés (dont un est actuellement en révision), 12 projets de SCOT sont arrêtés, 163 SCOT sont en cours d’élaboration et 88 SCOT sont encore annoncés (DGUHC, 2007).

Figure 5 : Etat d'avancement des Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) (Sources: MEEDDM, observatoire des territoires DIACT, traitement MRN mars 2009)

D’autre part, le document graphique (carte de la commune) du PLU divise le territoire communal en plusieurs zones : les zones déjà urbanisées « zones U », les zones à urbaniser "zones AU", les zones à protéger en raison de leur potentiel agricole, biologique ou économique "zones A", les zones naturelles et forestières "zones N". Dans chacune de ces zones27, les espaces soumis à des risques doivent être identifiés, ce qui peut entraîner

des interdictions ou des restrictions de constructions.

27

Certaines communes peuvent ne pas être dotées de PLU ou de POS. Dans ce cas une carte communale peut être élaborée. Cette dernière ne comporte pas de règlement mais elle peut tout de même délimiter les secteurs constructibles et les secteurs non constructibles.

De même, l’introduction de l’article R111-2 du code de l’urbanisme a permis de prendre en compte l’existence de risques naturels lors de la délivrance de permis de construire28.

En effet, il précise qu’un projet peut être refusé ou être accepté sous réserve de respect de prescriptions particulières « s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Le conseil d’Etat a jugé que, bien que l’article R111-2 ne vise que les constructions qui peuvent porter atteinte à la « salubrité » et la « sécurité publique », il s’applique également à celles qui sont exposées à un risque. L’appréciation de l’atteinte à la « sécurité publique » se fait au cas par cas.

D’autre part, les aménagements effectués à différents niveaux hydrographiques en liens avec les instruments de la gestion de l’eau sont clairement identifiés comme pouvant contribuer à une meilleure gestion des risques naturels et du risque d’inondation en particulier (MEDDAT, 2009 ; Drobenko et Sironneau, 2008 ; GRAIE, 2009).

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