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Contradiction Il résulte de la CVIM deux dispositions paraissant contradictoires sur la

T RAITEMENT DU RISQUE

A. Le droit positif français

66. Contradiction Il résulte de la CVIM deux dispositions paraissant contradictoires sur la

question du droit de propriété. D’une part, elle exclut de façon formelle, en son article 4, la question du transfert de la propriété de son domaine d’application 222. D’autre part, on observe que, contrairement à cette déclaration, elle n’a pas ignoré complètement cette

221 Art. 69.2 : « […] si l’acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu’un établissement

du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l’acheteur sait que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu. » Art. 69.3 : « Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l’acheteur que lorsqu’elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat. » L’exigence de porter la

mise à disposition à la connaissance de l’acheteur demeure dans l’hypothèse où l’identification est effectuée par le vendeur seul.

222 L’article 4 de la CVIM dispose que : « La présente Convention régit exclusivement la formation du

contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas : a) la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages ; b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. »

question qui relève d’ailleurs de l’essence même du contrat de vente 223, lequel constitue son objet 224. Ainsi, la CVIM dispose de façon expresse que la question du transfert de la propriété relève de l’obligation du vendeur. En effet, aux termes de son article 30, le vendeur « s’oblige […] à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les

documents s’y rapportant » 225 ; cette disposition semble reprise de l’article 18 de la LUVI 226. Le transfert de propriété constitue ainsi une obligation du vendeur. L’exigence du transfert de la propriété a pour corolaire une autre obligation à la charge du vendeur de « livrer les

marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle […] » 227. Il est, à cet égard, jugé que la condition interdisant à l’acheteur de vendre du propane livré dans certains pays viole notamment l’article 41 de la CVIM 228. C’est dans des termes similaires à ceux des articles 41 et 42 de la CVIM, que la LUVI définit l’obligation du vendeur de transférer la propriété 229.

223 B. AUDIT, La vente internationale de marchandises, Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980, LGDJ, 1990, n° 38 : « Par définition, la vente conduit au transfert de propriété ; l’art. 30 de la

convention le rappelle. » ; J.-S. BORGHÉTTI, « Problématique et enjeux du transfert de propriété en Europe », RDC 2013/4, p. 1684, spéc. 1693 : « S’agissant d’un instrument consacré spécifiquement aux

contrats de vente, la question du transfert de propriété ne pouvait être évidemment ignorée […]. »

224 P. REMY-CORLAY, obs. sur Civ. 1re

, 30 juin 2004 et Com., 11 février 2004, RTD civ. 2005, p. 354 : « Que

le transfert se fasse par le consentement des parties — comme dans le système français —, ou par la délivrance des biens — comme dans le système allemand qui, selon le principe d’abstraction, distingue l’acte créateur d’obligations de l’acte de disposition, le transfert de propriété ne s’effectuant que par ce dernier — c’est bien l’objet même du contrat de vente que d’obliger à transférer la propriété du bien. Il n’y a contrat de vente que s’il y a obligation pour le “vendeur” de transférer la propriété. »

225 V. HEUZÉ, La vente internationale de marchandises, Droit uniforme, (Sous dir. J. GHESTIN), LGDJ, 2000, n° 89 : « Le second type de problèmes expressément exclu du domaine de la CVIM est celui qui est relatif

à la propriété des marchandises vendues. A priori, cette solution, qui résulte de l’article 4. b) de la CVIM, peut paraître en contradiction avec celles qui sont retenues par les articles 30 et 41, selon lesquels le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de ces marchandises, et de les livrer libres de tout droit ou prétention des tiers. »

226 La Convention de la Haye de 1964 portant Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels. Elle n’est jamais entrée en vigueur. Son article 18 dispose que : « Le vendeur s’oblige à

effectuer la délivrance, à remettre les documents, s’il y a lieu, et à transférer la propriété, dans les conditions prévues au contrat et à la présente loi ».

227 Art. 42 de la CVIM. Dans le même sens, l’article 41 dispose que : « Le vendeur doit livrer les

marchandises libres de tout ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur n’accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l’obligation du vendeur est régie par l’art. 42. » Pour la

contradiction entre ces articles et l’article 4 de la CVIM, V. HEUZÉ, La vente internationale de

marchandises, Droit uniforme, (Sous dir. J. GHESTIN), LGDJ, 2000, n° 89.

228 Autriche : Cour suprême ; 10 Ob 518/95, du 2 février 1995, http://www.uncitral.org/

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/13, Décision 176 : CVIM 8-1 ; 9-1 ; 41 ; 54.

229 L’article 52 de la LUVI définissant cette obligation dispose que : « 1. Lorsque la chose est l’objet d’un

droit ou d’une prétention d’un tiers et que l’acheteur n’avait pas accepté de la prendre dans ces conditions, l’acheteur doit, à moins que le vendeur ne connaisse déjà la situation, dénoncer à ce dernier le droit ou la prétention du tiers et lui demander d’y remédier dans un délai raisonnable ou de lui délivrer des choses nouvelles libres de tout droit. 2. Si le vendeur fait droit à cette demande, l’acheteur qui a subi un préjudice peut exiger les dommages-intérêts prévus à l’article 81. 3. Faute par le vendeur de faire droit à cette demande, l’acheteur peut, s’il en résulte une contravention essentielle au contrat,

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