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LES ATTEINTES À L'INALIÉNABILITÉ DU ARCH

JE- LA IL(0)! IDE 11873, LE TEMPS DIE L'ASSIEMULATHON La loi de 1873 complétée par la loi de 1897 est considérée , à juste titre ,

1) LES ATTEINTES À L'INALIÉNABILITÉ DU ARCH

Elles commencent avec les vérifications des titres de propriété en application des Ordonnances de 1844 et 1846, tendant à confirmer les aliénations abusives.

Les terres archs de parcours, considérées comme incultes, non réclamées avec titre de propriété, sont intégrées au domaine de l'État , dans le cadre des expropriations pour cause d'inculture, une innovation en matière d' expropriation introduite par la législation coloniale, par rapport au Droit français qui ne connaît que l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette clause dérogatoire renvoie à la nouvelle fonction du droit de propriété.

Le processus d'aliénation des terres archs au profit du domaine de l'État français se poursuit avec la politique de cantonnement.

senatus-consulte de 1863 qui s'attaque à l'organisation tribale, par la division des tribus en douars, et des douars en familles, une brèche qui ouvrira la voie à l' application de la loi Warnier, en 1873. Les terres archs sont désormais considérées comme des terres collectives. Cette subtilisation des termes inscrit les terres archs dans les catégories juridiques françaises.«une terre

d'appropriation collective est une terre sur laquelle chacun des membres désignés ou reconnus, de la tribu, du douar, de la famille, a un droit de propriété»

Partant de cette nouvelle classification , la terre est susceptible d' appropriation privative et individuelle. L'article 3 de la loi autorise l'instauration de la propriété individuelle, alors que la propriété du sol n'est encore attribuée à aucun des membres de la tribu que sur les parcelles dont chaque ayant droit avait la jouissance effective. L'application de cet article va s'accompagner de délimitations cadastrales "dont se soucie peu la paysannerie mais dont elle

paiera les frais" (1).

L'article 4 subordonne le maintien de l'indivision aux dispositions de l'article 815 du Code civil français, «Nul n'est tenu de rester dans l'indivision».

Il libère ainsi les stratégies individuelles et favorise l'intrusion des spéculateurs sur des terres jusque là fermées aux transactions. L'application de cet article se traduit par des licitations désastreuses pour la paysannerie.

L'introduction des terres archs sur le marché foncier continue avec la loi de 1897 et les procédures d'enquêtes partielles et les promesses de vente. Un musulman possesseur d'une terre arch peut établir une promesse de vente à un tiers, à charge pour ce dernier de demander dans un délai de trois mois, une enquête partielle qui, après homologation, donne droit à la délivrance d'un titre de propriété. La parcelle ayant subi cette procédure est définitivement soumise au Droit français, elle est théoriquement aliénable.

Mais les terres archs demeurent, en principe, inaliénables, car les enquêtes partielles ne concernent que les parcelles objet d'une procédure de

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promesse de vente qui ne aliénables qu'une fois la procédure de

francisation engagée.

Ainsi, sans rejeter expressément l'inaliénabilité, ce sont les fondements même du régime des terres archs et de l'organisation tribale qui sont sapés, par la redéfinition des droits sur la terre et les possibilités ouvertes par le Droit colonial à leur aliénation.

Le résultat immédiat n'est pas sans conséquence, l'intrusion d'étrangers porte définitivement atteinte aux fondements communautaires des rapports traditionnels à la terre et au groupe .

2 ) L A R E F O R M U L A T I O N D E S D E U X E N T R A V E S À L A C I R C U L A T I O N D E S D R O I T S S U R L E S T E R R E S M E L K S : L E HOBOUS ET LA CHEFA'Â

Le législatour colonial intorviondra on matibro do terres mulks sur los limitations apportées à leur circulation par le droit de préemption accordé aux indivisaires, et élargi aux voisins, la chefa'â, et sur l'immobilisation du bien sous forme de jouissance au profit dés dévolutaires préalablement désignés dans l' acte de fondation du hobous .

La restriction de l'exercice de la chefaà

L'objectif est de réduire le champ social de l'exercice de la chéfaà par , les Ordonnances de 1844 et 1846, en validant les aliénations abusives. La loi du 16 Juin 1851 ira plus loin en accordant aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d'accueillir ou de repousser son exercice, considérant ce droit de préemption comme un obstacle majeur à l'installation des colons et à la stabilité juridique des transactions. Ce droit devient inopposable à l'encontre d'un européen. Avec la loi de 1873 sur la francisation des terres, il est supprimé, et ne peut plus être ni invoqué ni exercée sur une terre francisée ,Mais la dissociation entre le statut des biens et celui des personnes fait que des musulmans, sur une terre francisée, peuvent exercer un droit de retrait limité aux cas de succession prévus par l'article 841 du code civil français.

Cette limitation du rayon d'action de la Chefa'â, qui s'étendait traditionnellement aux membres du lignage et même aux voisins sera à

l'origine de l'intrusion des spéculateurs sur les terres familiales, de la dislocation du groupe qui s'efface ainsi devant l'individu, tel que l'exige la conception civiliste de la propriété. Elle se traduit à court terme par des licitations désastreuses.

La paupérisation entraînée par ces licitations ouvre le retour, sous certaines conditions, à l'exercice du Chefatà, l'ai licie 17 de la loi de 1897 limite les demandes de licitations aux membres de la famille, sur des immeubles ruraux appartenant, pour la moitié, à des Algériens, et ne pouvant être partagés en nature. Mais les dispositions de cette loi ne s'appliquent qu'à deux conditions :

- Que le statut de la terre soit francisé. - Ou qu'un européen soit partie au litige.

Sur les terres non francisées et, pour les transactions entre musulmans, c'est l'exercice de la Chefa'à classique qui reste en vigueur. L'article 17 de la loi de 1897 sera finalement annulé par la loi du 4 Août 1926 qui donne, en faveur des Algériens, un sens à la Chefa'â , plus restrictif. La licitation n'est admise que si elle est réclamée par les propriétaires représentant les deux tiers de l'immeuble, et dans le seul cas où l'immeuble ne peut être partagé en nature.

La redéfinition du melk et du arch, la reformulation des fondements de l' indivision et de l'inaliénabilité, débouchent sur un nouveau statut foncier, les terres francisées . Ce statut original est le résultat des lois de 1873 et 1887. Leur objectif est de faciliter les transactions entre Algériens et Européens, en soumettant tous les droits et actes à une seule loi, la loi française. Dès qu'un immeuble est francisé, il ne peut plus retomber sous le coup de la loi musulmane.

La francisation facilite la transparence et la stabilité dans les transactions, en délivrant après enquête de constatation de propriété dans les propriétés privées et constitution de propriété dans les propriétés collectives, des titres de propriété. Les titres ainsi délivrés opèrent purge et francisent l'immeuble.

Les premières sont des dispositions transitoires aux enquêtes générales, trop longues et trop coûteuses. Elles consistent dans l'organisation d'une purge spéciale permettant à un Européen qui a acquis un immeuble, d'obtenir un titre définitif formant le point de départ de la propriété qui acquiert, de ce fait, le statut de terres francisées. Les secondes sont considérées comme les instruments privilégiés de garantie et de sécurité des transactions à grande échelle.

Dans les territoires de propriété privée, l'administration procédait à la reconnaissance de chaque immeuble, en constatait la propriété et délivrait un titre aux ayants-droit après identification. Dans les territoires de propriété collective, il s'agissait de constituer la propriété et de l'attribuer aux divers ayants-droit ,Cette attribution des quotes-parts se fait sans opérer de partage, et après homologation. Le service du Domaine établit et délivre les titres nominatifs de propriété. Ainsi tout est mis en place pour faciliter la rupture de l' indivision.

Le résultat du triple processus Domanialisation / Redistribution / Reformulation, est très partiel.

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Il est du, en partie aux objectifs de la colonisation et à l'esprit qui animait la mise en place des instruments juridiques d'appropriation. Seules les terres riches du nord sont convoitées et font l'objet de ces procédures.

- Au recul de la colonisation pendant l'entre-deux Guerres, qui ira en s'amplifiant avec l'instabilité engendrée par la lutte armée, à partir de 1954. Ce recul, qui se traduit par le rachat des terres européennes au profit des Algériens, s'accompagne par un recul sur le plan juridique, les procédures d'enquêtes générales, la généralisation du cadastre, et le suivi de la politique de francisation sont progressivement abandonnés. Cette vision partielle du législateur en matière d'intervention , sur les terres les plus riches et pour les Européens, marquera définitivement l'espace foncier et juridique de l'Algérie indépendante .

D'un côté, les grandes propriétés coloniales, d'un seul tenant, titrées et soumises au Droit français.

De l'autre, des propriétés composées de plusieurs parcelles soumises à des statuts juridiques différents francisées, melk indivis, hobous

-La francisation elle-même est partiellement un échec et, si la purge initiale clarifie l'origine de propriété et en justifie les modalités d'appropriation, sa circulation postérieure dans les sphères de la population algérienne, dans le cadre des rachats de terres, du fait de l'utilisation des actes sous seing privé et du régime successoral, la font retomber sous le coup du Droit musulman et coutumier.

Pluralité d'espace, pluralité de statut, pluralité juridique se côtoient et s'imbriquent. Le législateur colonial, loin de simplifier les régimes fonciers, les a encore compliqués . Il a engendré, au sein de la paysannerie et des familles, des stratégies diverses qui vont à leur manière, s'inscrire dans cette pluralité de cadre juridique et inscrire à leur tour leurs marques dans l' espace.

La paysannerie reste sous le choc de ces spoliations jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'auteurs se sont penchés sur les effets des lois foncières coloniales. Mais il reste ça et là des pistes de recherche encore négligées, sur les processus de rachat des terres tribales, des terres séquestrées, et sur les guerres de procédures qu'elles ont engendrées, pour leur récupération(').

"Dés que la voie des fusils s'est tue , les musulmans n'ont plus qu'une chose à faire , s'introduire dans le dédale des textes et les rouages dos administrations pour défendre leurs terres" (2)

Ce qui nous interpellent, dans le cadre de cette réflexion 4sont les effets des interventions du législateur sur le paysage foncier, sur le rapport au nouveau Droit, aux titres qu'il attribue, sur les comportements et les stratégies

1 Se reporter à SIARI-TENGOUR (0) - op cité

2 CHARNAY (J.P) - La vie musulmane en Algérie d'après la jurisprudence de la première moitié du XX° siècle PUF, 1965

-qui vont en découler.

Le rapport au Droit colonial va d'abord s'exprimer dans la marge de liberté accordée par ce Droit. Les coups portés à l'inaliénabilité et à l'indivision, à la structure de la famille, à l'organisation tribale, constituent autant de cadres d' observation des capacités de *résistance ou d'adaptation des paysans, des propriétaires, des familles, à un Droit marqué par l'extranéité et la violence. et à la mise en place progressive d'un statut alternatif.

Ce statut réside dans le choix offert entre le cadi ou le notaire le choix du maintien dans le statut personnel ou non. C'est autour de la propriété de la terre que va s'exprimer le plus violemment et le plus visiblement le rapport au Droit colonial et c'est autour d'un certain nombre d'actes répétés dans une même famille sur plusieurs générations, de certains actes répétés par plusieurs familles, des choix d'actes notariés ou non, que vont émerger et s'exprimer les stratégies collectives familiales ou individuelles qui marqueront à leur tour, mais de manière moins visible, l'espace foncier et juridique.

Les effets de cette violence coloniale peuvent être schématisés : - Sur le plan géographique, par un démembrement des terres tribales

et de la grosse propriété foncière citadine, la constitution d'une grosse propriété européenne, l'émergence d'une nouvelle propriété algérienne, le grignotage des terres coloniales, plus particulièrement dans le Constantinois, et les processus de remembrement des terres tribales ou familiales.

- Sur le plan juridique, par l'émergence de manières de faire locales ou familiales, aménagées comme autant d'espaces de liberté, entre le Droit colonial, le Droit musulman, et à l'intérieur desquels vont s'articuler des stratégies foncières, familiales

C H I A

InTRE

L'UNDÉPENDANCE