• Aucun résultat trouvé

Les accords internationau

Les sources principales du droit antidumping turc d'origine internationale sont au nombre de deux, à savoir l'Accord antidumping et les accords bilatéraux que la Turquie a signés en raison de ses relations avec l'UE.

Sous-section I – L'Accord antidumping

La Turquie a adopté l'Accord de l'OMC en 1995.202 L'Accord antidumping figure dans l'annexe 1A de l'Accord de l'OMC. Il en ressort que, selon le principe de l'article 90 de la Constitution, l'Accord antidumping possède force de loi pour les besoins du droit turc. Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction de notre étude, la Loi antidumping date de 1989 mais a été amendée en 1999. Les amendements de 1999 étaient très étendus et ont touché presque tous les articles de la Loi de 1989. Ainsi, en ce qui concerne la hiérarchie entre l'Accord antidumping et la Loi antidumping, il serait raisonnable de considérer la Loi

201 Pour nos explications sur les décisions d'unification de la jurisprudence, voir, p. 114 et ss.

202 L'approbation de l'Accord de l'OMC a été autorisée par la Loi no. 4067 datée de 26.1.1995 (GO, 29.1.1995,

no. 22186) et a ultérieurement été effectuée par le Décret no. 95/6525 daté de 3.2.1995 (GO, 25.2.1995, no. 22213bis).

comme étant ultérieur à l'Accord. Il s'ensuit que, en cas de conflit, la Loi l'emportera sur l'Accord antidumping.

Il faut noter qu'une disposition de la Loi antidumping, si elle est incompatible avec l'Accord antidumping, contraindra l'AE, ainsi que les tribunaux turcs, même si une telle situation peut mener à la violation d'une obligation internationale assumée par la Turquie. Cette possibilité, seule, n'empêchera pas l'application d'une telle loi en droit interne.203

Finalement, il convient de noter, sur ce sujet, l'article 15.3 de la Loi antidumping qui lit : « Dans les cas où la présente loi ne dispose pas, les dispositions de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994…sont applicables. »204

Cet article stipule explicitement que, lorsqu'il n'y a pas de disposition dans la Loi sur une certaine question, les dispositions pertinentes de l'Accord seront suivies. Néanmoins, l'article 15.3 ne touche pas l'ordre hiérarchique entre l'Accord et la Loi. Il régit les situations où la Loi est silencieuse sur une question qui est abordée dans l'Accord, mais elle ne parle pas de la résolution d'un conflit entre la Loi et l'Accord. Lorsque la Loi ne dispose pas, il est normal d'appliquer l'Accord qui contient une disposition en la matière et qui a force de loi. Dans une telle situation, il n'y a pas de conflit des lois. Ainsi, l'article 15.3 ne change pas le fait que, dans les cas où il y aurait un conflit entre l'Accord et la Loi, c’est cette dernière qui l'emportera.

En ce qui concerne la pratique, soulignons que l'AE ne cite presque jamais les dispositions de l'Accord antidumping ; toutes les références sont normalement faites à la Législation nationale. Cependant, il y a eu des cas exceptionnels. Par exemple, dans les enquêtes sur les fils plats de polyester205 et les roulements à billes206, l'AE s'est fondée sur les dispositions

203 ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, op.cit., p. 212 ; PAZARCI Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, op.cit., p. 32 ; GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku, op.cit., pp. 451-454. Ceci est conforme au principe « qu'une loi non conforme au traité constitue un acte illicite dans l'ordre juridique international, mais n'est nullement dépourvue de validité dans l'ordre juridique interne. » NOUVEL Yves, « Aspects généraux de la conformité du droit interne au droit de l'OMC », Annuaire français de droit international, volume 48, 2002, p. 657.

204 « L'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 » est le titre officiel de l'Accord

antidumping de l'OMC.

205 Fils plats de polyester (Corée), communiqué 99/7, GO no. 23892, 30.11.1999 (mesures définitives), art. 3.2,

4.2, 5.1, 9.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.2, 16.2 17.2 et 3, 18.1 et 21.1.

206 Roulements à billes (d'un diamètre extérieur maximal excédant 30 mm) (Japon), communiqué 98/9, GO no.

23565, 26.12.1998 (clôture sans mesures), art. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 5.1, 6.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.2, 14.1, 14.2, 15.3, 16.1, 16.2, 19.1, 19.2, 24.2, 38.1 et 41.1.

pertinentes de l'Accord en rapport avec presque tous les aspects de l'enquête. Pourtant, nous ne voyons rien justifiant une approche aussi contradictoire et proposons de l'éviter. Le Règlement que nous proposons dans l'annexe de notre étude aborde tous les aspects de l'enquête antidumping. Ainsi, en ce qui concerne la future pratique de l'AE, nous suggérons que seules les dispositions pertinentes du Règlement soient citées, et non pas celles de l'Accord, même si l'Accord prend force de loi en Turquie. Il serait idéal de maintenir une approche cohérente à ce propos.

Sous-section II – Les accords bilatéraux

Les accords bilatéraux signés par la Turquie, et qui figurent dans les sources principales du droit antidumping turc, peuvent être regroupés en deux, à savoir a) les accords entre la Turquie et l'UE, qui ont abouti à l'établissement de l'union douanière entre les deux parties en 1996 ; et b) les accords de libre-échange avec des pays non-membres de l'UE.

L'histoire des relations entre l'UE et la Turquie remonte à 1963 où la Turquie et la Communauté économique européenne (« CEE ») ont signé l'Accord d'Ankara établissant une association entre les deux parties, qui est entré en vigueur le 1er décembre 1964. L'association prévue par l'Accord d'Ankara était composée de trois étapes : la phase préparatoire, la phase transitoire et la phase finale. La phase préparatoire devait normalement durer cinq ans, avec une possibilité de prolongation en conformité avec le Protocole provisoire annexé à l'Accord d'Ankara. L'article 1.1 du Protocole provisoire, à son tour, envisageait l'achèvement de la phase préparatoire et le commencement de la phase transitoire par la signature d'un Protocole additionnel entre les deux parties. Le Protocole additionnel a été signé en 1970 et est entré en vigueur le 1er janvier 1973. Le préambule du Protocole additionnel précise que ses dispositions sont annexées à l'Accord d'Ankara. Le préambule souligne aussi le fait que l'objectif ultime de la phase transitoire est de mettre en place une union douanière entre la Turquie et la Communauté. Conformément à l'article 11 du Protocole additionnel, le processus conduisant à l'établissement de cette union douanière prendrait fin en 22 ans. Le Conseil d'association Turquie-CEE a marqué l'achèvement de cette période de 22 ans par l'adoption de la décision numéro 1/95 du 6 mars 1995207 (« Décision no. 1/95 » ou « Décision »), qui a créé cette union douanière et a défini les

207 « Décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie relative à la mise en place de la phase définitive de

l'Union Douanière » (22 décembre 1995) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX :21996D0213(01):FR:HTML (dernière visite 3.6.2014).

principes sur lesquels celle-ci serait basée. Selon cette décision, l'union douanière entre la Communauté et la Turquie est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. L'union douanière ne couvre que le commerce des produits industriels (art. 2). Les produits agricoles ne relèvent pas du champ d'application de l'union douanière.

En tant que traités internationaux approuvés conformément au processus prévu à l'article 90 de la Constitution, l'Accord d'Ankara, le Protocole additionnel et la Décision no. 1/95 ont force de loi en droit turc. Ainsi, dans sa pratique, l'AE et les tribunaux turcs sont tenus de respecter les dispositions de ces traités relatives à l'antidumping.

L'article 16 de la Décision no. 1/95 exige, entre autres, de la Turquie qu'elle s'aligne progressivement avec le régime de préférences douanières de la Communauté. Cet alignement concerne des régimes autonomes et des accords préférentiels avec les pays tiers. En outre, cet article stipule que « [l]a Turquie prend, à cette fin, toutes les mesures nécessaires et négocie, sur une base mutuellement avantageuse, des accords avec les pays concernés[] » (paragraphe 1)208. Dans son paragraphe 2, l'article 16 stipule que, dans ses accords bilatéraux signés avec ces pays tiers, la Turquie doit respecter les préférences accordées par la Communauté aux mêmes pays.

En raison de cette obligation provenant de la Décision no. 1/95, la Turquie a signé 33 accords209 de libre-échange avec des pays tiers dont 17 sont actuellement en vigueur. Les accords en vigueur sont ceux signés avec l'Albanie210, la Bosnie- Herzégovine211,

208 Autrement dit, signer des accords bilatéraux avec tous les pays tiers avec lesquels l'UE a signé de tels accords

est une obligation assumée par la Turquie, mais cette dernière est laissée seule pour négocier ces accords. La négociation de ces accords a posé deux difficultés à la Turquie. Premièrement, elle a dû convaincre ces pays tiers d'entrer en négociations avec la Turquie afin de conclure des accords préférentiels. Politiquement, cela a parfois été une tâche difficile, puisque, contrairement à la Turquie qui avait assumé une obligation internationale auprès de la Communauté de conclure des accords bilatéraux avec ces pays, ces derniers n'étaient sous aucune obligation de ce type. Deuxièmement, la Turquie était complètement passive dans ce processus, car elle n'avait pas d'autre choix que de suivre la décision politique faite par la Communauté en ce qui concernait les pays tiers avec lesquels des accords préférentiels devraient être signés et en ce qui concernait les concessions commerciales à faire à travers ces accords. Cette situation a depuis été critiquée plusieurs fois. L'ancien ministre de l'économie, M. Zafer Çağlayan, a déclaré que, soit l'UE éliminera les obstacles au commerce entre les deux partenaires, tels que les visas et les contingents sur certains produits, soit il faudra remplacer l'union douanière avec un accord de libre-échange. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22913302.asp?yazarid=10&hid=22914400

(dernière visite 3.6.2014).

209 Pour plus d'informations sur les accords de libre-échange signés par la Turquie, consulter http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/SerbestTic/Genel_Bilgi.html#!%40%40%3F_adf.ctrl- state%3Dw1mc346bt_98 (dernière visite 2.4.2015).

210 GO, 12.3.2008, no. 26814bis.

211 GO, 5.5.2003, no. 1.712003. Cet accord a subi deux amendements ultérieurement. Voir GO, 24.8.2010, no.

l'Association européenne de libre-échange (« AELE »)212, le Maroc213, la Palestine214, la Géorgie215, Israël216, le Monténégro217, l'ancienne République yougoslave de Macédoine218, l'Égypte219, la Serbie220, la Syrie221, le Chili222, la Tunisie223, la Jordanie224, la Maurice225 et la Corée226.

Les 17 accords qui ont été approuvés conformément à l'article 90 de la Constitution ont acquis force de loi. Par conséquent, tout comme les accords entre la Turquie et l'UE, les dispositions des accords de libre-échange contraignent aussi l'AE dans la conduite des enquêtes antidumping, et les tribunaux turcs dans les procédures de révision judiciaire.

Après ces explications préliminaires, nous procédons à une étude des dispositions des accords bilatéraux figurant parmi les sources principales du droit antidumping turc.

§ 1 – Les accords entre la Turquie et l'UE

Ni l'Accord d'Ankara227 ni le Protocole additionnel228 n'ont éliminé l'application des mesures antidumping dans le commerce entre la Turquie et l'UE. La seule disposition dans ces deux traités qui aborde cette question est l'article 47 du Protocole additionnel. Le paragraphe 1 de cet article stipule que, lorsqu'à la demande d'une partie, le Conseil d'association constate des pratiques de dumping dans les relations entre les deux parties contractantes, il adresse des recommandations à l'auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d'y mettre fin. Si le Conseil d'association manque de prendre une décision dans les trois mois qui suivent une telle demande, ou bien lorsque les pratiques de dumping continuent malgré l'envoi des

212 GO, 18.4.1992, no. 21203. 213 GO, 28.12.2004, no. 25684bis. 214 GO, 18.4.2005, no. 25790. 215 GO, 24.9.2008, no. 27007bis. 216 GO, 18.7.1997, no. 23053bis. 217 GO, 14.1.2010, no. 27462bis. 218 GO, 25.7.2000, no. 24120. 219 GO, 30.1.2007, no. 26419. 220 GO, 3.7.2010, no. 27630bis. 221 GO, 6.11.2006, no. 26338.

222 GO, 31.12.20103, no. 27802 4èmebis.

223 GO, 10.5.2005, no. 25811. 224 GO, 10.1.2011, no. 27811bis. 225 GO, 29.3.2013, no. 208602bis. 226 GO, 21.3.2013, no. 28594.

227 Pour l'intégralité du texte de l'Accord d'Ankara, voir http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:P:1964:217:3687:3697:FR:PDF (dernière visite 3.6.2014).

228 Pour l'intégralité du texte du Protocole additionnel, voir http://www.cvce.eu/viewer/-/content/57890a88- 11b0-4973-b0a4-dfca83b0aa46/fr (dernière visite 3.6.2014).

recommandations par le Conseil, la partie lésée peut prendre des mesures de protection appropriées (art. 47.2(a) et (b)).

Il est à noter que cet article avait une durée d'application limitée à 22 ans, qui est arrivé à échéance en 1995. Le mécanisme prévu à l'article 47 du Protocole additionnel a été utilisé quelques fois par les parties. D'après ce que nous savons, cependant, l'invocation de ce mécanisme n'a jamais mené à l'élimination d'un dumping sans qu'une enquête ne soit lancée. Tout comme l'Accord d'Ankara et le Protocole additionnel, la Décision no. 1/95, qui énonce les modalités de l'union douanière entre la Turquie et la Communauté, n'a pas éliminé l'application des mesures antidumping entre les deux parties. Cependant, elle contient des dispositions plus spécifiques en la matière. Ces dispositions concernent l'application de mesures antidumping par la Turquie contre des pays tiers, ainsi que leur application dans le commerce entre la Turquie et la Communauté.

Le premier aspect de l'application coordonnée des mesures antidumping contre des pays tiers concerne la coordination des pratiques antidumping de la Turquie et de la Communauté. Ce problème est abordé à l'article 45.2 de la Décision comme suit :

« Dans le cadre de l'application de mesures de politique commerciale à l'encontre de pays tiers, les parties contractantes s'efforcent, quand les circonstances et leurs obligations internationales le leur permettent, de coordonner leur action par des échanges d'informations et des consultations. »

Cette disposition envisage une sorte de coordination dans l'application des mesures antidumping contre des pays tiers. Les modalités pour la réalisation de cette coordination sont des échanges d'informations et des consultations.229 La Turquie et l'UE se consultent dans le cadre des enquêtes qu'elles mènent. Ces consultations sont pourtant limitées à un échange des listes d'enquêtes conduites et des mesures imposées par les parties envers les pays tiers. Il est difficile de décrire ce processus comme une « coordination » au sujet de l'application des

229 L'article 45.2 ne précise pas le type d'information à être partagé entre les parties. Dans la mesure où cela

concerne des informations confidentielles présentées par des parties intéressées dans des enquêtes menées par la Turquie ou l'UE, les obligations des deux parties sous l'Accord antidumping de l'OMC les empêchera de les partager parce que, comme nous l'expliquons dans la partie III de notre étude, l'article 6.5 de l'Accord interdit l'usage des informations confidentielles en dehors des constatations à faire dans l'enquête concernée.

mesures antidumping, comme exigé par l'article 45.2 de la Décision.230 Il est peu probable que le statu quo sur cette question change dans un proche avenir sans qu'il n’y ait un développement significatif dans les négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE.

Le deuxième aspect de l'application coordonnée des mesures antidumping contre des pays tiers concerne l'harmonisation des législations antidumping. L'article 12 de la Décision no. 1/95 stipule que la Turquie appliquera des dispositions ainsi que des mesures de mise en œuvre substantiellement similaires à celles relatives à la politique commerciale de la Communauté, entre autres, dans le domaine antidumping. Afin de se conformer à cette obligation, la Turquie a incorporé dans sa Législation antidumping des dispositions qui ne figurent pas dans l'Accord antidumping. Dans les parties II et III de notre étude, nous identifierons, le cas échéant, les aspects de la Législation turque adoptés de la législation de l'UE en rapport avec chaque sujet que nous examinerons.

En conclusion, nous notons que, même si la Décision no. 1/95 contient des dispositions sur l'antidumping, aucune d'entre elles n'a pour effet de modifier les règles figurant dans l'Accord antidumping de l'OMC ou dans la Législation antidumping turque. Puisqu'il n'y a pas de possibilité de conflit, nous n'étudierons pas la relation entre les dispositions pertinentes de la Décision no. 1/95 et celles de l'Accord antidumping ou de la Législation nationale.

§ 2 – Les accords de libre-échange avec les pays non-membres de l'UE

Comme nous l'avons noté, jusqu'à présent, la Turquie a signé 33 accords de libre-échange dont 17 sont actuellement en vigueur. Les accords en vigueur ont été approuvés conformément à l'article 90 de la Constitution et ont gagné force de loi. Ici, nous analyserons les dispositions de ces accords relatives à l'antidumping et étudierons, le cas échéant, dans quelle mesure ces dispositions sont en conflit avec l'Accord antidumping ou avec la Législation antidumping nationale. Si nous identifions un conflit, nous étudierons également la hiérarchie entre les normes en conflit et expliquerons laquelle l'emportera. Pour ce qui concerne les trois accords en cours d'approbation, il convient de noter que, s'ils sont approuvés, ils seront ultérieurs à l'Accord antidumping et à la Législation antidumping

230 En effet, dans une déclaration conjointe adressée au Comité de l'OMC sur les accords commerciaux

régionaux, les deux parties ont également reconnu que la Décision no. 1/95 ne contenait pas de dispositions relatives à l'application coordonnée de mesures antidumping contre des pays tiers. Voir, le document de l'OMC, WT/REG22/5 daté de 20.10.1996, p. 5.

nationale et, en cas de conflit, ils l'emporteront sur ces deux. Ainsi, nous examinerons également leurs dispositions sur l'antidumping et identifierons leurs éventuels conflits avec l'Accord antidumping ou la Législation nationale.

Notons d'emblée que les 17 accords de libre-échange abordent tous la question de l'antidumping. Onze de ces 17 accords, à savoir ceux avec l'Albanie (art. 17), la Bosnie- Herzégovine (art. 21), le Maroc (art. 18), la Palestine (art. 16), la Géorgie (art. 13), le Monténégro (art. 17), l'Égypte (art. 15), la Serbie (art. 18), le Chili (art. 34), la Jordanie (art. 18) et la Maurice (art. 20), soulignent simplement que les parties contractantes sont libres d'avoir recours aux mesures antidumping conformément aux dispositions de l'Accord antidumping de l'OMC.231 Ainsi, ces accords ne sont en conflit ni avec l'Accord antidumping ni avec la Législation nationale. Par conséquent, l'ensemble des règles de l'Accord antidumping et de la Législation nationale s'appliqueront aux enquêtes menées contre ces pays.

Même si les accords avec l'AELE (art. 19), Israël (art. 15), l'ancienne République yougoslave de Macédoine (art. 17), la Syrie (art. 16), la Tunisie (art. 18) et la Corée (art. 4.7) répètent, comme les onze accords mentionnés ci-dessus, que les deux parties préservent leur droit d'avoir recours aux mesures antidumping conformément aux dispositions de l'Accord antidumping, ils contiennent des dispositions supplémentaires qui méritent un examen plus approfondi. Il faut, cependant, distinguer l'accord avec la Corée des autres. Les accords avec l'AELE, Israël, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Syrie et la Tunisie imposent des obligations supplémentaires, dont certaines sont procédurales et d'autres régissent l'application de mesures antidumping par une partie. Ces obligations supplémentaires, dans ces cinq accords, sont très similaires, même s'il y a certaines différences.

Les obligations supplémentaires de caractère procédural exigent du pays importateur de tenir des consultations avec le pays exportateur afin de résoudre le différend avant l'initiation d'une enquête. Avant l'imposition d'une mesure, le pays importateur est tenu de le notifier à l'organe bilatéral créé dans ce but (en général, nommé « le comité mixte ») et de tenir des consultations avec le pays exportateur. Si des circonstances spéciales ne permettent pas une

231 Parmi ces onze accords, ceux avec le Chili (art. 34.2) et la Maurice (art. 20.4) stipulent explicitement que

l'accord de libre-échange concerné ne confère aucun droit ou obligation en plus de ceux dont les parties font déjà l'objet sous l'Accord antidumping de l'OMC.

telle notification préalable, le pays importateur peut prendre les mesures de précaution strictement nécessaires pour remédier à la situation. Dans de tels cas, le pays importateur est quand même tenu de notifier la mesure sans retard au comité mixte et de commencer des consultations avec le pays exportateur. Suite à l'imposition d'une mesure, le pays importateur doit envoyer une notification au comité mixte. Après l'imposition d’une mesure, les parties doivent continuer les consultations afin de relaxer, de substituer ou d’abolir ladite mesure.232

En ce qui concerne les obligations portant sur l'imposition de mesures antidumping, ces cinq accords stipulent que l'ampleur et la durée d'une mesure antidumping adoptée par une partie contractante contre l'autre doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire afin de remédier à la situation donnant lieu à son adoption, et ne doivent pas excéder le dommage causé par le dumping. Par ailleurs, ces accords exigent qu'une éventuelle mesure soit celle qui perturberait le moins le fonctionnement de l'accord concerné.233

Ces obligations vont clairement au-delà des obligations assumées par la Turquie au sein de