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Procédures de redressement judiciaire à l`épreuve de la Jurisprudence

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Academic year: 2022

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Procédures de redressement judiciaire à l`épreuve de la

Jurisprudence

Travail réalisé par :

 BHOUR HAMZA Groupe 4

N 93

Promotion 41

Sous l`encadrement de :

M. KHALID ZAIM

Substitut du Procureur du Roi Auprès du Tribunal de Première

Instance de Kenitra.

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2

Sommaire

Introduction ... 5

Partie I : Observation de l`entreprise et Elaboration du projet de redressement .. 9

Chapitre 1 : Gestion de l`entreprise durant le redressement ... 10

Section 1 : Initiation de la procédure de redressement ... 10

Section 2 : Organes intervenant au redressement ... 23

Chapitre 2 : Préparation de la solution de redressement ... 32

Section 1 : Etude de la situation financière de l`entreprise ... 33

Section 2 : Elaboration d’un projet de redressement ... 57

Partie II : Détermination de la modalité de redressement ... 65

Chapitre 1 : Redressement par voie de continuation ... 66

Section 1 : Conditions d`arrêt du plan de continuation ... 67

Section 2 : Contenu du plan de continuation ... 71

Section 3 : Modification et résolution du plan de continuation ... 80

Chapitre 2 : Redressement par voie de cession ... 85

Section 1 : Conditions de la cession... 87

Section 2: Effets de la cession ... 95

Conclusion ...101

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Liste des Abréviations

ANPME Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise.

Art. Article.

CA. Cour d’appel.

C. Cas. Cour de cassation.

Cass. com. Chambre Commerciale de la Cour de cassation.

C. civ. Code civil.

C. com. Code de commerce.

CDP Cessation de paiement.

DI Dommages et intérêts.

éd. Edition.

Ex. Exemple.

JC Juge Commissaire.

JO Jugement d`ouverture.

Jur. Jurisprudence.

L. Loi.

OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires.

PME Petite et Moyenne Entreprise.

RAR Recommandé avec Accusé de Réception.

TCR Tribunal de Commerce de Rabat.

UNIDROIT Institut international pour l’unification du droit privé.

USAID Agence américaine pour le Développement

International.

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Remerciements

Ce travail est l’aboutissement d’un effort considérable de réflexion, recherche, analyse.

Mes remerciements les plus sincères s`adressent à Mr Khalid ZAIM Substitut du Procureur du Roi au Tribunal de Premi ère Instance de K enitra pour son aide sa disponibilité et ses préci eux conseils.

Mes remerciements s’étendent également à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce modeste travail.

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Introduction

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6

Dans une économie en voie de développement comme celle du Maroc, l`

entreprise occupe certainement une place de grande importance vue sa participation efficace à la promotion de l`emploi et au développement économique.

Cependant, un ensemble de contraintes se dressent devant l’évolution des entreprises. Ces contraintes pourraient être classées en deux facteurs : des Facteurs Intrinsèques relatifs à la fragilité de la structure et la sous-capitalisation et des facteurs externes qui pourraient également être dues aux lourdeurs administratives et à la fiscalité désavantageuse en plus des problématiques liées aux financements qui sont également très importantes1.

L’impact des difficultés des entreprises sur le tissu économique et social donne à une telle question un caractère prioritaire que le législateur doit prendre en compte afin de protéger l’économie nationale, de préserver l’emploi et d’accroître la compétitivité du marché marocain2.

De ce fait, les pouvoirs publics doivent faire de l’entreprise une priorité.

En effet, cette dernière est la pièce centrale du tissu économique. Sans elle, pas d’activité, pas d’emploi, pas de ressources, pas de richesse. L’entreprise doit donc être soutenue lorsqu’elle se trouve dans une situation délicate3.

Dans cette optique, le législateur a opté pour un redressement judiciaire mis en œuvre pour tout commerçant, artisan ou société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles et ce, à l’initiative du débiteur, d’un créancier, du ministère public ou d’office par le tribunal.

1 Karim Khaddouj. << PME Marocaines : essai d`analyse>>. Co lloque international : Entreprise en difficulté et changements organisationnels 30 et 31 octobre 2014.

2« Le droit marocain en matière des procédures collectives est un droit vétuste et dépassé qui nécessite des réformes profondes, ces dernières doivent être orientées vers le sauvetage des entreprises en difficulté qui devient aujourd’hui une nécessité incontestable ». Abdelaziz SQUA LLI, « Droit et pratique en matière de faillite et de liquidation des entreprises », édition Sofapress.1995.

3 S.THIEBAUT, 2004 ‘’ Qui dirige l’entreprise en période d’observation ? ‘’ Université Robert Schuman, Strasbourg. p 4

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7

Ce redressement s’ouvre par une période qui est l’une des principales innovations de la loi française de 1985 dont le législateur marocain s’est inspiré : la période d’observation. Elle s’étend du jugement d’ouverture de la procédure collective jusqu’au jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, ou prononçant la liquidation judiciaire. Le législateur a donc décidé de mettre en œuvre un dispositif pour analyser la situation de l'entreprise en difficulté, de trouver les causes de ses difficultés et de bâtir une solution de redressement, au lieu de prononcer la liquidation des biens et condamner le débiteur de manière systématique.4

Au cours de la période d’observation, trouvent à s’appliquer des dispositions particulières édictées par le code de commerce, orientées vers deux objectifs primordiaux : d’une part, le redressement de l’entreprise en difficulté ; d’autre part, la satisfaction des créanciers et partenaires du débiteur en difficulté.

S’y ajoute une dimension sociale concernant la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi.5

Il s’agit d’un moment pendant lequel un diagnostic général est établi afin de permettre la détermination du destin de l’entreprise moyennant un projet de plan.

Cependant, Les statistiques relatives au nombre des entreprises défaillantes sont alarmantes. En 2015, plus de 5.700 entreprises Marocaines ont été enregistrées comme défaillantes6. Cette accélération du nombre de défaillances constatées depuis 2015 est aujourd’hui d’autant plus inquiétante que

4 Exposé sur << la période d`observation>> Réalisé par Mohammed Benchekroun. Master Juriste d`affaires.

Module droit des entreprises en difficulté. Universite Mohammed V Faculté de droit SOUISSI Rabat.

2014/2015.

5 Pierre-Michel Le Corre, Dro it et pratique des procédures collectives (édition 2014/2015) Dallo z - Dallo z Action

6 Article publié le 10/12/2015 par <<Les Échos : quotidien Marocain d'information économique et financière>>

au site http://www.leseco.ma/

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8

la tendance risque de se poursuivre en 2017. Cette même année verra une augmentation du nombre d’entreprises défaillantes.

C'est pourquoi l'on se pose les questions suivantes :

Quelle est l`efficacité des procédures de redressement judiciaire ?

Le cadre légal régissant ces procédures est-il suffisant pour maximiser les chances de sauvetage de l`entreprise en difficulté ?

La tendance jurisprudentielle favorise-t-elle la continuité de l`entreprise défaillante ?

Trouver des réponses pour l`ensemble de ces questions n`est pas chose aisée. De ce fait, nous avons opté pour une approche globale qui englobe à la fois le volet théorique et pratique du sujet.

Cette démarche est axée sur l`étude du cadre légal régissant le sujet d`une part et l`examen des différents arrêts et jugements rendus par les juridictions du Royaume d`autre part.

De plus, nous avons procédé à une comparaison entre la position du législateur Français et celle du législateur Marocain sur certains points du sujet en apportant quelques décisions rendues par les juridictions Françaises.

De ce fait, et pour répondre à la problématique, nous allons étudier dans une première partie, les modalités d`élaboration du projet de redressement et de préparation de la solution, pour ensuite étudier dans une deuxième partie les modalités de redressement possibles.

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Partie I : Observation de l`entreprise et Elaboration du projet de redressement

« L’entreprise est un instrument complexe, souvent difficile à maîtriser.

Celui qui souhaite gérer sa propre affaire doit savoir que son projet l’expose à un risque. Ce risque, c’est celui de ne jamais prospérer et même, au contraire, d’échouer et tout perdre. L’échec peut se produire très tôt, mais aussi bien plus tard. Les raisons sont diverses : contexte économique, incompétence ou erreurs d’appréciation voir même, malveillance du chef d’entreprise… »7 .

Étant donné que les entreprises sont le pilier du tissu économique, elles doivent être soutenues lorsqu’elles se trouvent dans une situation délicate.

C’est dans cette optique que le législateur a favorisé le redressement judiciaire sur la procédure de la faillite si la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.

Ce redressement peut prévoir soit un plan de continuation soit un plan de cession, et ceci suite à des recommandations issues d’une période appelée période d’observation. C’est la période qui s’étend du jugement d’ouverture au jugement statuant sur l’issue à donner à la procédure. C’est cette période qui détermine si l’entreprise en difficulté est apte à être redressée ou si elle doit être liquidée.

Durant cette période les enjeux de la gestion de l’entreprise se modifie, ainsi que les acteurs assurant celle-ci. L’importance de la durée de cette période, dans la détermination du destin et le devenir de l’entreprise, sollicite l’interrogation sur

7S. THIEBAUT, 2004, « Qui dirige l’entreprise en période d’observation ? », université Robert Schuman, Strasbourg, p 4.

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la manière dont l’entreprise est gérée pendant la période d’observation, ainsi que sur l’objectif de cette période de gestion.8

C'est pourquoi l'on se pose les questions suivantes : Comment l’entreprise est gérée pendant la période d`observation (chapitre 1)? Comment est élaboré le projet de redressement, que contient concrètement ce projet (chapitre 2)?

Chapitre 1 : Gestion de l`entreprise durant le redressement

Les procédures collectives sont strictement encadrées par le code de commerce.

Il existe des conditions particulières d’ouverture liées à la personne du débiteur, à la compétence du tribunal, à l’intérêt que peut avoir une personne pour agir en justice (section 1).

Durant la période d’observation, la gestion de l’entreprise n’est pas celle reconnue normale. Tout au long de la procédure du redressement de nouveaux acteurs interviennent dans la gestion quotidienne de l`entreprise, les taches de certaines personnes se voient modifiées (section2).

Section 1 : Initiation de la procédure de redressement

La procédure de redressement judiciaire peut être mise en œuvre pour tout commerçant, artisan ou société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles et ce, à l’initiative du débiteur, d’un créancier, du ministère public ou d’office par le tribunal.

De ce fait, l’ouverture de la procédure de redressement judicaire obéit à des conditions de fond et de forme.

8 Exposé sur :<<Gestion de l`entreprise en difficulté durant la période d`observation>>. Abdelmonaïm ABOURRIG.

Université IBN ZOHR Faculté Des Sciences Juridiques, Economiques ET Sociales Agadir. 2008/2007.

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Paragraphe 1 : Conditions de fond

Elles se rapportent à la qualité de débiteur et à la cessation de paiement.

1 - la qualité de débiteur

Le livre V du nouveau code de commerce fixe la liste des personnes susceptibles de bénéficier des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise dans les articles 560, 564 et 565.

Il s’agit de toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ou d’artisan et de toute société commerciale.

Toutefois, sont exclues les sociétés créées de fait, les sociétés en participation ou les associations non déclarées car elles ne disposent de la personnalité morale9. En revanche, les sociétés de fait qui sont des sociétés qui ont été annulées après leur immatriculation au registre de commerce, peuvent faire l'objet d'un redressement judiciaire.

Par ailleurs, ces procédures s’appliquent également à un commerçant ou un artisan qu’a mis fin à son activité ou qui est décédé dans l’année de son retrait ou de son décès.

Enfin, ces procédures peuvent être ouvertes à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif dans le délai d’un an à partir de sa retraite lorsque l’état de cessation de paiement est antérieur à sa retraite.

Les dirigeants des personnes morales peuvent subir les effets des procédures de traitement des difficultés aussi bien dans leur patrimoine que leur personne.

9Arrêt rendu par la Chambre co mmerciale de la Cour de cassation Français e ; le 23 novembre 2004 ; Pourvoi n 02-14.262, Société Marlot c/ Trastout et Caisse de mutualité sociale agrigole (MSA) d`Ile de France ; Pub lié au site http://legalnewsprocedurescollectives.fr.

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Au niveau patrimonial, les actions et les parts sociales représentant leurs droits sociaux peuvent être déclarées incessibles par le tribunal. Les dirigeants peuvent être condamnés à supporter toute ou partie du passif social. Ils peuvent également se voir ouvrir à leur encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Au niveau personnel, ils sont passibles de déchéance civique et professionnelle et dans des cas graves, ils encourent des peines de banqueroute.

2- La cessation de paiement

L’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise est subordonnée à la condition de la cessation de paiement du débiteur concerné.

L’entreprise doit être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible comprend les dettes liquides et exigibles échues de l'entreprise et dont le paiement peut être effectivement réclamé par le débiteur. L'actif disponible est constitué des liquidités de l'entreprise et des actifs réalisables à court terme et de toutes les sommes immédiatement disponibles.

C’est en ce sens que s’est prononcé la cour d’appel de commerce de Casablanca dans son arrêt du 16 mars 2000, en considérant que l’ouverture de la procédure ne peut être ordonnée que s’il est certain qu’il y’a cessation de paiement.

Dans les faits, il est difficile de déterminer le moment de la cessation de paiement. En effet, une simple gêne de trésorerie ne suffit pas pour dire que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Cet état ne se confond pas avec celui d'insolvabilité. Certains indices sont révélateurs de la cessation des paiements : le défaut de paiement d'une créance exigible ; le recours à des moyens de paiement frauduleux. La preuve de cet état incombe à celui qui demande l'ouverture de la procédure, comme un créancier.

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Il existe aussi d'autres cas d'ouverture d'une procédure collective où la cessation de paiement n'est pas nécessaire. Elle est possible lorsque le débiteur ne respecte pas ses engagements financiers pris lors du règlement amiable. Le tribunal a la faculté et non plus l'obligation de prononcer le redressement judiciaire de l'entreprise.

La cessation de paiement est une notion propre au droit commercial et qui se distingue de l’insolvabilité. Cette dernière vise un débiteur qui ne parvient pas à honorer ses engagements du fait que son passif dépasse son actif. En revanche, la cessation de paiement concerne le cas d’un débiteur qu’est en arrêt matériel de paiement, mais qui peut être parfaitement solvable en ce sens que son actif dépasse son passif. C’est d’ailleurs cette position qui a été adopté par la cour d’appel de Casablanca dans un arrêt du 29 septembre 2000.

Par ailleurs, dans un arrêt du 30 novembre 1999, la cour d’appel de Casablanca a considéré que l’absence de liquidité au moment de l’exécution n’implique pas nécessairement que l’entreprise est en cessation de paiement.

Aussi la même cour d’appel a jugé dans un arrêt du 16 mars 2000 que tout refus de payer n’est pas considéré une cessation de paiement, car ce refus peut être dû à une cause imprévue, ou à la contestation par le débiteur de la validité de la créance, de son montant, de son échéance, de son exigibilité, ou de son extinction. C’est en ce sens que le tribunal de commerce de Rabat a décidé le 14 juillet 1998 ce qui suit : « Attendu que, d’après le dossier, il s’est avéré que la demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse est en la situation de cessation de paiement à l’échéance, surtout que le relevé de compte présenté ne constitue pas une preuve de difficulté de l’entreprise.

D’autant plus que la défenderesse conteste le contenu de la dette…

cependant, le seul fait du défaut de paiement ne suffit pas à caractériser la

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cessation de paiement. Il faut que le débiteur se trouve dans une situation désespérée qui le place dans l’impossibilité de faire face à ses paiements. »

C’est en ce sens que le prononcé de la cour d’appel de Casablanca des 2 arrêts du 10 novembre 2000 et du 23 février 2001. Dans le 1er, la cour d’appel a considéré que la cessation de paiement conditionne l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et constitue une cause objective qui implique qu’il est nécessaire que la créance soit échue et exigible et que l’entreprise se trouve incapable de s’acquitter de ses dettes. Dans le 2ème arrêt, la même cour d’appel de commerce de Casablanca a considéré que lorsqu’une créance est contestée, elle n’est pas exigible et de ce fait ne confère pas à son titulaire la qualité qui lui permet une requête en vue de l’ouverture de la procédure de redressement judicaire.

De même la jurisprudence Française a considéré que le simple fait de ne pas être payé est insuffisant pour caractériser une situation de cessation des paiements et la raison pour ne pas payer importe peu10.

De plus dans un arrêt rendu le 2 mars 1999, la cour de cassation Française a considéré que l'existence de huit factures impayées ne permet pas de caractériser l'impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible11.

De plus la volonté délibérée du débiteur de ne pas régler des sommes allouées aux termes de décisions de justice, dont il conteste le bien-fondé, ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements12.

10Arrêt n° 95-18.607 rendu par la chambre commercial de la cour de cassation Française daté le 16 mars 1993 , JurisData n° 1997-000913 publié au site www.legavox.fr.

11 <<Les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire>> Article juridique publié le 19/11/2012 par Maitre JOAN DRAY au site www.legavox.fr.

12 <<Les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire>> Article juridique publié le 19/11/2012 par Maitre JOAN DRAY au site www.legavox.fr.

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De même la cour de cassation Française dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale, a considéré que le fait qu`un actif soit très inférieur au passif (situation d’insolvabilité) ne suffit pas pour prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire13.

Il a par exemple été jugé que la constatation d'un endettement à court terme supérieur à la totalité de l'actif, s'accompagnant d'un résultat gravement déficitaire et d'une constante dégradation des capitaux propres, ne suffisait pas à caractériser la cessation des paiements14.

Ainsi, le défaut de paiement d’une dette quelconque civile ou commerciale permet l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise.

Toutefois, il faut que les dettes impayées soient liquides et exigibles. C'est-à-dire qu’elles ne sont contestées ni dans leurs existence, ni dans leur montant. Cette position est confirmée par l`article 563 du code de commerce qui dispose « la procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance ».

Paragraphe 2 : Conditions de forme

La procédure de redressement judiciaire peut être mise en œuvre à l’initiative du débiteur, d’un créancier, du ministère public ou d’office par le tribunal.

Le tribunal compétent pour prononcer l’ouverture de la procédure de redressement est la juridiction commerciale du principal établissement de commerce et du siège de la société

1- Saisine du tribunal

Elle peut être obtenue selon les modalités prévues aux articles 561 et 563, à savoir par le débiteur, les créanciers, le tribunal, ou le ministère public.

13 Idem

14 Arrêt n° 98-13.106 rendu par la chambre commercial de la cour de cassation Française daté le 17 oct. 2000, JurisData n°

2000-006467 publié au site www.legavox.fr.

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a- Le débiteur

Tout débiteur réunissant les conditions précédemment évoquées, doit faire une demande au tribunal pour l’ouverture d’une procédure de redressement au liquidateur judiciaire dans les 15 jours qui suivent la cessation de ses paiements.

Le non respect de ce délai pourrait donner lieu à des sanctions ; C’est ainsi que la cour d’appel de commerce de Casablanca dans son arrêt du 28 septembre 2000 a eu l’occasion de prononcer la déchéance commerciale à l’encontre d’un commerçant qui a omis de déclarer la cessation de paiement sous le délai prescrit.

Toute demande d’ouverture de la procédure à l’initiative du débiteur doit être accompagnée des documents suivants, sous peine d’irrecevabilité :

 Les états de synthèse du dernier exercice comptable.

 L’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise.

 La liste des créanciers et des débiteurs avec l’indication de lieu de résidence, le montant de leurs droits, les créances et les garanties à la date de cessation de paiement.

 Le tableau des charges.

L’ensemble de ces documents doit être daté, signé, et certifié par le chef de l’entreprise. Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut être qu’incomplet, la déclaration doit contenir les motifs qui empêchent cette production. La cour de cassation a considéré que la non présentation des documents comptables par le chef de l`entreprise au syndic peut être un

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motif justifiant l`extension de la procédure collective au dirigeant de l`entreprise en difficulté15.

b- L’assignation par les créanciers

Tout créancier a le droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise à l’encontre de son débiteur qui a cessé ses paiements.

Cependant le tribunal de commerce de Tanger a considéré dans un jugement rendu le 17/03/2015 que le créancier qui intente une action visant l`ouverture de la procédure de redressement judiciaire contre son débiteur est tenu de rapporter la preuve de l`état de cessation de ses paiements, celle-ci ne pouvait résulter uniquement de la production de jugements de condamnation ou de formalités d`exécution.

De plus, il est nécessaire au créancier, sous peine de rejet de sa demande, d’apporter la preuve de l’existence de sa créance certaine et exigible. En l’absence de cette preuve, sa demande est rejetée par le tribunal.

La cour d’appel de commerce de Casablanca a jugé en ce sens par son arrêt du 20 mars 2001 auquel elle a considéré que « le créancier doit apporter la preuve qu’il a une créance certaine et que l’entreprise est dans l’incapacité de payer à l’échéance ».

La nature de la créance est indifférente dès lors que le demandeur est en état de prouver la cessation de paiement du débiteur.

c- La saisine d’office

15 Arrêt n 934 Daté le 20/09/2006 Dossier co mmercial N 488/3/1/2007 publié dans l`ouvrage<< ضقنل م م ء ضق ئ ضقل فصتل ستل ط سم ف>> de son auteur AZOUGA R OMA R Avocat au barreau de casa P 174.

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Le tribunal peut aussi se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution d’engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable16.

Afin d’éviter qu’une décision ne soit rendue sur la base d’informations insuffisantes, le législateur a subordonné la saisine d’office à la condition que le débiteur soit entendu ou dûment appelé17.

Le droit du tribunal de prononcer d’office l’ouverture des procédures de traitement des difficultés entraîne des conséquences importantes.

Ainsi lorsque c’est le débiteur qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut d’office prononcer la liquidation judiciaire. Inversement, le tribunal peut refuser la demande de liquidation judiciaire sollicitée par un créancier et prononcer d’office le redressement judiciaire. Par ailleurs, la déclaration d’office peut intervenir au cours d’une instance fournie par les créanciers si le tribunal reconnaît que l’assignation est régulière, et que les conditions de fond pour l’ouverture de procédure de traitement sont réunies. Le tribunal peut également prononcer d’office l’ouverture des procédures de traitement, lorsque les conditions sont réunies sur une assignation de paiement contre l’entreprise débitrice18. Enfin, si le redressement judiciaire est prononcé, le tribunal peut le convertir d’office en liquidation judiciaire.

2- La juridiction compétente a-Compétence territoriale

16Article 563 du code de commerce alinéa 2 du code de commerce

17Article 567 du code de commerce du code de commerce

18 ط سم ف ضقنل م م ء ضق - ت ل ب ر نمل 200 4/1/3/759 ددع ر ت فلم 2008/3/12 ف رؤمل 279 ددع ضقنل م م ر ق ئ ضقل فصتل ستل

- ء ض ل ر دل أ ب م مل ر ك أ مع ر تكدلل .

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Le tribunal compétent pour prononcer l’ouverture de procédures de traitement des difficultés de l’entreprise est le tribunal du principal établissement de commerce et du siège de la société19.

b-Compétence matérielle

Elle revient aux juridictions de commerce. De ce fait, le tribunal de commerce qui a ouvert la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise est également compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent, notamment le cas de l’action se rapportant à l’administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l’application de la législation relative aux droits des difficultés de l’entreprise20.

Le tribunal demeure également compétent s’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines21. C`est ce qui ressort d`ailleurs d`un arrêt rendu par la cour d`Appel de Casablanca le 10/11/2006 qui considère que le tribunal peut décider d`étendre la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation en raison d`une confusion de patrimoine, il y a confusion de patrimoine lorsque les sociétés en question ont les mêmes dirigeants et le même siège social et des procédés de gestion identiques.

De même la cour d’appel de commerce de Casablanca a considéré dans un arrêt rendu le 09/05/2000 que le tribunal qui a ouvert la procédure est compétent pour connaitre toutes les actions qui s`y rattachent, sont considérés rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent

19Article 566 alinéa 1 du code de commerce

20Article 566 alinéa 2 du code de commerce

21Article 570 du code de commerce

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leur existence exclusivement à l`ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécessairement les effets22.

Le tribunal statue sur la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef d’entreprise en chambre de conseil.

Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui parait utile sans qu’elle puisse invoquer le secret professionnel.

Le tribunal peut aussi requérir l’avis de toute personne qualifiée ; il statut au plus tard dans les 15 jours de sa saisine en prononçant le redressement judiciaire si la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, ou la liquidation judiciaire dans le cas où la situation de l’entreprise s’avère irrémédiablement compromise.

3- Le contenu du jugement d’ouverture

Le jugement d’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise fixe la date de cessation de paiement et désigne les organes chargés d’exécution de la procédure.

a- La fixation de la date de cessation de paiement

La date de cessation de paiement doit être fixée dans le jugement d’ouverture, à défaut de fixation, elle est réputée avoir lieu à la date du jugement.

Elle ne peut être antérieure à plus de 18 mois de la date du prononcé du jugement. Toutefois, la date de cessation de paiement fixée par le jugement de rupture peut faire l’objet de report en cour de procédure de traitement des difficultés. C’est ainsi que le tribunal peut prendre une ou plusieurs décisions fixant la date de cessation de paiement à une date plus reculée.

22 Arrêt rendu le 09/05/2000 par la cour d’appel de commerce de Casablanca publié au site BASSAMAT et ASSOCIES http://www.jurisprudence.ma.

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La demande de modification de la date doit être présentée au tribunal par le syndic avant l’expiration du délai de 15 jours suivant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession, ou si c’est la liquidation judiciaire qui est prononcée, suivant le dépôt de l’état des créances23.

b- La désignation des organes de la procédure

Le jugement d’ouverture désigne un juge commissaire parmi les magistrats du tribunal24.

Par ailleurs, le tribunal nomme un syndic dont la fonction est exercée par le greffier. Toutefois, le tribunal peut confier cette mission à un tiers.

Enfin, le juge commissaire procède à la désignation d`un à trois contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande25.

4- La publication du jugement d’ouverture

L’état de redressement ou de liquidation judiciaire constaté par la décision du tribunal va s’imposer à tous, et il est donc nécessaire de faire reconnaît aux tiers la nouvelle situation juridique du débiteur.

Le jugement prend effet à partir de sa date. Il doit être mentionné sans délai au registre de commerce26.

Dans un délai de 8 jours de la date du jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d’annonces légales au Bulletin Officiel. Cet avis invite les créanciers à déclarer leur créance au syndic désigné. Cet avis est affiché par les soins du greffier au panneau réservé à cet effet au tribunal.

23Article 680 du code de commerce

24Article 637 Alinéa 1 du code de commerce

25 Article 645 Alinéa 1 du code de commerce

26Article 569 Alinéa 1 du code de commerce

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Dans le même délai de 8 jours, le jugement est notifié à l’entreprise par les soins du greffier27.

5- Les voies de recours

Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise et les ordonnances rendues en cette matière sont exécutoires par provision.

L’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire, ainsi que de déchéance commerciale par déclaration au greffe du tribunal, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa publication au Bulletin Officiel si cette publication est prescrite28.

L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision à l’égard du syndic29.

Enfin, le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai de 10 jours de la notification de l’arrêt30.

S’agissant du recours à l’encontre des décisions en matière de banqueroute, et d’autres infractions, elles sont soumises aux dispositions du code de procédure pénale.

27Article 569 Alinéa 2 du code de commerce

28 ف ضقنل م م ء ضق - ت ل ب ر نمل 2008/1/3/315 ددع ر ت فلم 2008/07/23 ف رؤمل 1077 ددع ضقنل م م ر ق ئ ضقل فصتل ستل ط سم

- ء ض ل ر دل أ ب م مل ر ك أ مع ر تكدلل .

584

29 ف ضقنل م م ء ضق - ت ل ب ر نمل 2011/1/3/872 ددع ر ت فلم 2012/04/05 ف رؤمل 387 ددع ضقنل م م ر ق ئ ضقل فصتل ستل ط سم

- ء ض ل ر دل أ ب م مل ر ك أ مع ر تكدلل .

577

30 ف ضقنل م م ء ضق - ت ل ب ر نمل 20 05/1/3/1129 ددع ر ت فلم 20 07/02/07 ف رؤمل 140 ددع ضقنل م م ر ق ئ ضقل فصتل ستل ط سم

- ء ض ل ر دل أ ب م مل ر ك أ مع ر تكدلل .

592

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23

Section 2 : Organes intervenant au redressement

La spécificité de la période d’observation implique une réorganisation variable du pouvoir pour parvenir au redressement.

Pour savoir qui a le pouvoir d’administrer en période d’observation, il faut partir du débiteur in bonis, doté de tous les pouvoirs. La loi permet ensuite de soumettre à un régime spécial certaines des prérogatives du débiteur. Le syndic devra intervenir pour ces actes, à hauteur de ce qu’aura décidé le juge compte tenu de la situation. Cette intervention sera plus ou moins importante et pourra aller jusqu’à une mise à l’écart du débiteur si nécessaire. Ce qui marque une judiciarisation certaine de la procédure collective.

Les intervenants à la procédure de redressement sont divers : le tribunal de commerce, le juge commissaire, le syndic,…De ce fait, on peut classer ces intervenants en deux catégories : autorités judiciaires et autorités non judicaires.

Paragraphe 1: Autorités judiciaires

Les autorités judiciaires jouent un rôle décisif dans la procédure de redressement. En effet, c`est le tribunal de commerce qui assure la direction générale de la procédure en rendant les décisions les plus importantes.

De ce fait, c`est le tribunal qui nomme et contrôle les différents organes de la procédure : juge commissaire, syndic..., il peut changer, modifier la mission ou carrément mettre fin aux fonctions de ces organes.

1- Le tribunal de commerce

La procédure de redressement est judiciaire, elle est sous le contrôle du Tribunal de commerce. Ce dernier assure la direction générale de la procédure en exerçant :

a-un pouvoir juridictionnel, en rendant des décisions de justice :

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24

Toutes les décisions importantes du redressement judiciaires sont prises par le Tribunal31. Le cas échéant, Il peut se substituer au juge commissaire en cas de carence ou lors d’un défaut de diligence.

b-un contrôle de tous les organes de la procédure :

Il désigne, change, modifie la mission ou met fin aux fonctions des différents organes de la procédure32.

Le Tribunal a une compétence générale sur tous les litiges nés du redressement judiciaire33.

Pour conserver une unicité de la procédure, le Tribunal de commerce peut même être amené à connaître de litiges qui en temps normal ne relèvent pas de sa compétence. Dans la limite toutefois que la compétence des autres juridictions ne soit pas une attribution exclusive et ne constitue pas une mesure d’ordre public à laquelle on ne peut déroger.

Le tribunal demeure également compétent s’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs entreprises par suite d’une confusion de leurs patrimoines34.

2- Le juge commissaire

La loi le charge de veiller au déroulement rapide de la procédure collective et à la protection des intérêts en présence : ceux des salariés, des créanciers de la procédure, mais aussi du débiteur.35

31 ف ضقنل م م ء ضق - تك ر نمل 2007/2/3/517 ددع ر ت فلم 2008/2/6 ف رؤمل 130 ددع ضقنل م م ر ق ل عجر ئ ضقل فصتل ستل ط سم

- ء ض ل ر دل أ ب م مل ر ك أ مع ر تكدلل .

469

32 Articles 637 A linéa 1 et 645 A linéa 1 du code de commerce

33 Arrêt rendu le 09/05/2000 par la cour d’appel de commerce de Casablanca publié au site BASSAMAT et ASSOCIES http://www.jurisprudence.ma.

34 Article 570 du code de commerce

35 ن ت لا عق مل ب ر نمل 2012/4 ددع فلمل ف 2012/5/9 ر تب س فب ر تل ف ن تسا م م نع رد صل 32 مقر ر قل http://www.jurisprudencemaroc.com .

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25

a-C’est un auxiliaire du Tribunal

Le juge commissaire est membre du Tribunal, il est un magistrat. C’est donc un auxiliaire privilégié du Tribunal. Il peut demander au Tribunal de se saisir d’office pour modifier les organes de la procédure ou les renforcer.

Il fait des rapports au Tribunal, avant qu’il ne prenne une décision. Ces rapports sont le plus souvent une cause de validité de la procédure. Ces rapports peuvent être faits sous la forme orale ou écrite.

b-Il a un pouvoir d’administration

Il est détenteur d’un pouvoir juridictionnel. Il statue par voie d’ordonnance. Il autorise des opérations de la procédure telle que la poursuite des contrats conclus avant ou après le jugement prononçant le redressement judiciaire. Il désigne directement les contrôleurs de la procédure parmi les créanciers qui lui en font la demande. Il statue sur l’admission des créances et les revendications des créanciers.

Ainsi, la cour de cassation dans un arrêt rendu le 06/05/2009 a considéré que <<seul le juge commissaire peut décider la forclusion de la créance ainsi que la cour d`appel saisie de l`appel formulée à l`encontre de la décision rendue par le juge commissaire; La vérification de la production de la créance dans les délais à l`organe chargé de la recevoir ou l`absence de déclaration, le point de départ du délai à savoir la publication au bulletin officiel ou la notification du créancier, le caractère privilégié ou chirographaire de la créance, la qualité du créancier chirographaire ou bénéficiaire d`un privilège ou d`un contrat publié, sont des points qui

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relèvent de la compétence du juge commissaire dont il doit se prononcer avant l`acceptation la créance>>36.

De même, dans un autre arrêt, la cour de cassation a confirmé que le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s`assurer de leur exigibilité et de leur certitude mais n`a pas compétence pour fixer l`endettement ; si la créance publique établie par les états comptables a été frapper de forclusion en raison de l`absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s`imposent37.

En soumettant un certain nombre d’actes à l’autorisation du juge-commissaire, le législateur place l’ensemble du patrimoine du débiteur sous un contrôle judiciaire rigoureux. Cette réglementation concerne le débiteur, assisté ou non de l’administrateur, ou l’administrateur lorsqu’il est investi du pouvoir de représenter le débiteur38.

De quels actes s'agit-il ?

 Les actes de disposition étrangers à la gestion courante : L’acte de disposition se caractérise par sa nature et par son importance. Il fait sortir un bien du patrimoine ou en modifie durablement la consistance, et il change de façon importante la composition du patrimoine.

 Constitution de sûretés : Le débiteur ou l'administrateur doivent également obtenir une autorisation du juge-commissaire pour constituer des sûretés, tels qu'hypothèques, nantissements ou cautionnements pendant la période d'observation. Ces sûretés sont, en effet, des actes

36 Arrêt n 701 rendu le 06/05/2000 par la Chamb re co mmerciale de la cour de cassation dans le do ssier n 1243/3/3/2006 publié à la Gazette des tribunaux du Maroc n 126 et 127.

37 Arrêt n 181 rendu le 04/02/2010 par la Chambre co mmerciale de la cour de cassation dans le dossier n 1006/3/1/2008 publié à 72 ددع لعا ء ضقل

38 Georges Ripert, René Roblot , Traité de droit commercial To me II Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1986

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graves qui peuvent engager l'avenir. En toute hypothèse, elles ne peuvent être consenties que pour garantir des dettes postérieures au jugement d'ouverture.

 Compromis et transactions : Un accord du juge-commissaire est requis pour consentir un compromis, c'est-à-dire une convention d'arbitrage, ou une transaction, définie comme la conclusion d'un contrat destiné à mettre fin à un litige par des concessions réciproques. Cette autorisation est requise pour tout type de transaction.

 Paiement de certains créanciers : Le juge-commissaire peut donc autoriser les actes les plus graves. Il peut aussi autoriser le paiement de certains créanciers antérieurs afin de faciliter le redressement de l'entreprise ou la sauvegarde. C'est ainsi qu'il a la faculté d'autoriser le retrait d'un gage ou d'une ‘’chose légitimement retenue’’ dans la mesure où ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité. Le droit de rétention apparaît alors comme une garantie d'une très grande efficacité car le rétenteur devra être payé, à défaut il retiendra la chose.

c- Il dispose d’un pouvoir général d’information

Les organes de la procédure, notamment le syndic, doivent lui faire rapport du déroulement de la procédure. Il peut requérir sans qu’il ne lui soit opposé le secret professionnel, toutes les informations de la part des partenaires sociaux économiques et financiers de l’entreprise.

3- Le ministère public

Le ministère public auprès du tribunal de commerce veille à la protection de l’ordre public économique, que les relations économiques se déroulent dans le strict respect du cadre juridique impartit à la matière. Il est également le garant de la bonne application de la loi.

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28

Pour assurer ses fonctions il est convoqué aux audiences du Tribunal, il peut y faire des réquisitions, des observations qui peuvent prendre la forme orale ou écrite.

Il dispose d’un pouvoir de direction du redressement judiciaire, il peut demander au Tribunal de se saisir aux fins de proroger la période d’observation ou de prononcer la cessation de l’activité du débiteur.

Il dispose d’un pouvoir général d’information. Il est destinataire de l’ensemble des décisions. Il peut requérir la communication de tout acte ou document liés à la procédure. Il bénéficie comme le juge commissaire d’une information régulière du déroulement de la procédure.

La loi lui ouvre de nombreuses voies de recours sur les décisions du Tribunal ou celles du juge commissaire39.

La cour de cassation dans un arrêt rendu le 12/07/2006 a cassé un arrêt qui déclare l`appel interjeté par le ministère public irrecevable au motif qu`il n`est pas partie principale à l`instance et que ce n`est pas le ministère public qui a introduit la procédure. La cour de cassation a justifié sa position par le fait que le ministre public tire sa qualité du jugement entrepris qui fait référence au ministère public en tant que partie à l`instance d`une part et du rôle qui lui a été assigné par le législateur dans les procédures de traitement des difficultés de l`entreprise d`autre part40.

39 م م ر ق >> عل ل ئ ل ل ه ل ع ل رط ع ف صأ فرط ك ا ف ت ا عطل ر ا<<

ددع ضقنل ف رؤمل 632

/6 /6 ددع ر ت فلم 2007 /1206

/3 /1 ر نم 2004 تك - فصتل ستل ط سم ف ضقنل م م ء ضق

ئ ضقل - ء ض ل ر دل أ ب م مل ر ك أ مع ر تكدلل .

59340

Arrêt n 784 rendu le 12/07/2006 par la Chamb re co mmerciale de la cour de cassation dans le dossier n 487/3/2/2003 publié à la Gazette des tribunaux du Maroc n 111.

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29

Paragraphe 2 : Autorités non judiciaires

Sont des autorités non judiciaires qui assistent le tribunal dans l`exercice de sa mission de redressement.

Pour renforcer son information sur la situation exacte de l’entreprise en difficulté, le tribunal peut avoir recours à la désignation d’un expert en diagnostic, d’un expert judiciaire du droit commun ou de toute autre personne en raison de sa compétence41.

Le juge commissaire nomme un contrôleur parmi les créanciers pour l’assister dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise.

Par le biais de leurs institutions représentatives, Les salariés sont associés au déroulement de la procédure de redressement dès l’ouverture de celle-ci.

1- Le syndic

Le syndic participe à la gestion de l’entreprise de façon plus ou moins importante en fonction de la mission que lui confie le Tribunal42.

Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire qui désigne le syndic lui assigne pour la période d’observation l’une des trois missions suivantes :

1-la surveillance. Dans ce cas, les pouvoirs du débiteur ne sont pas réduits, mais le syndic contrôle ses actes ;

2-l'assistance, cette mission est la plus fréquente. Dans ce cas, le syndic participe à la gestion de l’entreprise avec le débiteur. Concrètement, son autorisation et sa signature sont nécessaires. Le Tribunal peut toutefois limiter son domaine d’action;

41 C. SAINT-ALA RY-HOUIN, Droit des entreprises en difficu lté, op. cit. 8ème éd.

42 Y. GUYON, Droit des affaires, T. II, 6ème éd.

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30

3-la représentation, cette mission est dite totale. Dans ce cas, c’est le syndic qui a le droit de gérer seul l’entreprise au lieu et place du dirigeant. Il représente l’entreprise. Le débiteur peut toutefois exercer les droits et actions qui lui sont personnels43.

Il doit évaluer les chances de redressement de l’entreprise Le syndic doit, avec l’aide du débiteur, dresser le bilan économique et social de l’entreprise, analyser ses atouts et les causes de ses difficultés et, dans toute la mesure du possible, envisager son redressement en soumettant au tribunal, avant l'expiration de la période d'observation un plan de redressement44.

Le cas échéant, il prépare un projet de plan de redressement, basé sur un rapport d’analyses des offres à l’attention du Tribunal. En établissant les propositions de règlement du passif et les remises de dettes pour la présentation d’un plan de redressement de l’activité prévoyant l’apurement du passif de l’entreprise45.

2- Les contrôleurs

Le contrôleur est un créancier nommé par le juge commissaire pour l’assister dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise46.

Le contrôleur est un gage de la transparence des procédures. En effet, c’est un auxiliaire appelé à y intervenir, sans être pour autant un professionnel de la procédure collective47.

Sans pour autant représenter l’intérêt des créanciers, il dispose de diverses prérogatives :

43 Voir Arrêt n 32 rendu par la cour d`appel de Fès le 9/5/2012 dans le dossier n 4/2012 publié au site http://www.jurisprudencemaroc.com.

44 Voir <<Plan de redressement : typologie et élaboration>>. Article jurid ique publié le 25/01/2016 par Maître Joan DRA Y publié au site www.legavox.fr.

46L'article L. 621-10 du Code de commerce Français dispos que « le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaire».

47G. AMLON, « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire-Organes, Contrôleurs », J.-Cl. Proc. Coll., Fasc. 2245, 30 Janvier 2006.

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a- un droit d’information générale sur les documents transmis aux mandataires de justice.

b- la faculté de saisir les organes de la procédure :

o le juge commissaire pour qu’il demande au tribunal de statuer sur le remplacement ou l’adjonction d’un organe de procédure.

o le tribunal pour qu’il soit ordonné la cessation de l’activité et prononcé la liquidation judiciaire,

o le représentant des créanciers pour l’assister à la vérification du passif.

3- Le représentant des salariés

Les salariés doivent être associés au déroulement de la procédure collective dès l’ouverture de celle-ci. Par le biais de leurs institutions représentatives, ils sont informés du bilan économique, social, du projet de plan, des propositions du règlement des dettes au fur et à mesure de leur élaboration ainsi que des offres de reprise.48

Les salariés sont des partenaires de l’entreprise en difficulté. L’avenir de l’emploi s’intègre à celui de l’entreprise. Leurs contrats sont toujours continués de plein droit sauf à ce que le licenciement pour motif économique intervienne pendant la procédure et en tout état de cause en cas de liquidation. C’est pourquoi la procédure collective prévoit qu'un représentant des salariés participe à la procédure49.

Dans les entreprises ayant atteint une certaine dimension, il existe des représentants de salariés institutionnels qui ont vocation à représenter les salariés

48 LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives. 6 ème éd. DA. 2012/2013.

49 C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté,. 6ème éd. Montchrestien, 2006.

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comme les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise. Ces personnes assument cette fonction de plein droit.

Dans les entreprises de petite taille, les salariés en présence élisent directement leur représentant. Le représentant des salariés est élu par le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou les salariés pour représenter l’intérêt des salariés. Il est consulté et convoqué aux audiences du Tribunal pour être entendu et donner son avis sur les orientations de la procédure. Il peut également participer à la procédure de vérification des créances. Il peut exercer des voies de recours à l’encontre des décisions les plus importantes.

Chapitre 2 : Préparation de la solution de redressement

En droit des entreprises en difficulté, le choix de la solution dépend essentiellement de la fiabilité des informations collectées.

En effet, pour être fiable et de nature à assurer la sécurité juridique des parties concernées, l’information doit être complète et significative. Car, certaines omissions simples peuvent être considérées comme de fausses informations50. Pour reprendre les propos d’un auteur, l’information doit être de nature à guider son destinataire et le conduire à bien « évaluer les événements passés, présents ou futurs, ou à confirmer ou corriger leurs évaluations passées»51. D`où l`importance du diagnostic dans le choix de la meilleure solution.

La période d’observation donne ainsi au juge, dans la période qui suit le jugement d’ouverture, l’occasion d’analyser en profondeur les difficultés ayant mené l’entreprise au défaut afin de déterminer laquelle d’une liquidation ou d’un plan de redressement constitue la meilleure option (Section 1).

50 Moussa OULD EBA ; «Le rôle de l’information en droit des entreprises en difficulté» ; thèse ; Université de Toulouse ; 2013

51 Y. GUYON, Droit des affaires T.1, Entreprises en difficu ltés – Redressement judiciaire – Faillite, 9è me éd., Economica, 2003

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33

Les difficultés de l’entreprise et ses perspectives de redressement s’évaluent notamment au regard du bilan économique et social. Ce document est élaboré par le syndic avec le concours du débiteur et éventuellement l’assistance d’un ou plusieurs experts, mais surtout du juge-commissaire qui dispose de très larges pouvoirs d’investigation. Sur la base de ce document, l’administrateur propose soit une liquidation immédiate, soit un plan de redressement (Section 2).

Section 1 : Etude de la situation financière de l`entreprise

De ce fait, pour décider sur le sort d`une entreprise en difficulté, il faut étudier sa situation financière et connaitre le degré de son endettement, l`importance de son actif, ses perspectives de croissance.

L’inventaire des biens de l’entreprise ne peut se faire au jour du jugement d’ouverture ; la détermination de l’actif et du passif peut prendre quelques semaines, d’autant que les méthodes appliquées par le tribunal ne reflètent pas un calcul tout à fait objectif.

L’établissement de l’actif consiste d’une part à le reconstituer en entachant de nullité certains actes et d’autre part à le clarifier en tenant compte des droits de propriété conservés par certains vendeurs de biens.

La détermination du passif de l’entreprise à pour objectif de connaitre le degré d`endettement de l`entreprise afin d’évaluer ses chances de redressement.

Paragraphe 1 : Détermination du passif

La détermination du passif se fait en 3 phases : la déclaration de la créance par le créancier, puis sa vérification par le syndic, son admission par le Juge Commissaire52.

52 Voir <<Plan de redressement : typologie et élaboration>>. Article juridique publié le 25/01/2016 par Maître Joan DRAY.

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1- la déclaration des créances

La procédure de déclaration des créances est une demande en justice par laquelle le créancier sollicite au JC le remboursement de sa créance. S’il ne déclare pas sa créance, il ne pourra pas participer aux opérations d'apurement du passif53. Toutes les créances doivent être déclarées du moment qu’elles sont antérieures : futures, exigibles ou non, certaines ou éventuelles, chirographaires ou privilégiées, liquide ou non… Les institutions publiques doivent également déclarer leurs créances (CNSS, Trésor Public)54. Pour les créances non-liquides, il faudra procéder à une évaluation.

Les seuls qui échappent à ce régime de déclaration des créances sont les salariés car ils sont soumis à un autre régime de déclaration conformément à l`article 686 du code de commerce Marocain. De même l`article 622-25 du code de commerce Français exclut les créances salariales et les créances alimentaires du régime normal de déclaration.

De même la cours de cassation dans un arrêt rendu le 16/02/2005 a considéré que même si la caisse de la sécurité sociale est un établissement public qui bénéficie d`un privilège pour le recouvrement de ses créances, sa créance a pour origine des cotisations de salariés qui ne peuvent être assimilées à des salaires insusceptibles de forclusion.

a- le délai de déclaration

Il dépend de l’information à la procédure collective. Ces créances doivent être déclarées dans un certain délai. Tous les créanciers ont un délai de 2 mois pour déclarer leur créance à compter de la publication du jugement au B.O 55.

53 ف ضقنل م م ء ضق << ت ب ر نمل 2006/2/3/594 ددع ر ت فلم 2008/12/17 ف رؤمل 1629 ددع ضقنل م م ر ق ئ ضقل فصتل ستل ط سم >>

ء ض ل ر دل ب م مل ر ك أ مع ر تكدلل .

د د ل نل ع طم .

.2004 296

54 ف ضقنل م م ء ضق << ت ب ر نمل 2006/1/3/1010 ددع ر ت فلم 2007/05/23 ف رؤمل 600 ددع ضقنل م م ر ق ئ ضقل فصتل ستل ط سم >>

ء ض ل ر دل ب م مل ر ك أ مع ر تكدلل .

د د ل نل ع طم .

2004 303

55 ف ضقنل م م ء ضق << ت ب ر نمل 2005/1/3/1000 ددع ر ت فلم 2007/03/14 ف رؤمل 298 ددع ضقنل م م ر ق ئ ضقل فصتل ستل ط سم >>

ء ض ل ر دل ب م مل ر ك أ مع ر تكدلل .

د د ل نل ع طم .

2004 336

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