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: Effets de la cession à l`égard des tiers

Partie II : Détermination de la modalité de redressement

Paragraphe 2 : Effets de la cession à l`égard des tiers

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caractéristiques du redressement judiciaire. Il n’est pas question de mettre à la charge du cessionnaire le règlement du passif qui ne lui pas a été transmis.150

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de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation par le cessionnaire, du bien objet de la cession. Dans cette hypothèse, le cessionnaire informe préalablement le syndic de toute aliénation d’un bien faisant partie de la cession.

Le syndic avertit alors les créanciers titulaires du droit de suite pour leur permettre de préserver leur avantage.

2- A l’égard des cocontractants

Le jugement qui ordonne la cession de l’entreprise détermine les contrats qui seront transmis avec elle. Pour ce qui est des contrats qui sont susceptibles de cession, il s’agit : des contrats de crédit-bail, des nantissements de matériel, les contrats de fourniture de biens et de services.

Mais il y a des contrats qui ne peuvent être cédés sans l’accord des cocontractants, y compris ceux dominés par une certaine considération de la personne, comme la concession, la franchise, voire le cautionnement.

Il en est ainsi de certains contrats qui obéissent à un régime spécial, c’est le cas des contrats de travail, dont la cession est imposée au repreneur. Mais cette cession est organisée en faveur des salariés et non pas en faveur de l’entreprise.

Bien au contraire le redressement de celle-ci peut être compromis par l’existence d’un personnel trop nombreux et l’impossibilité de procéder à des licenciements.

Certes, le législateur a entouré la procédure de la cession de plusieurs garanties ayant pour but d'assurer le maintien de l`activité de l`entreprise et les emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Cependant, dans la majorité des cas, la cession n’atteint pas son objectif, et ce en raison de l’absence du caractère sérieux des offres représentées. En effet, le juge n’accomplit pas souvent les démarches de la cession et refuse les offres, car elles ne remplissent pas les conditions nécessaires, elles sont insuffisantes pour pouvoir apurer le passif.

Parmi les raisons principales de cette absence, on trouve d’une part que le

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montant des dettes de l’entreprise en difficultés est, dans la plupart des cas, très élevé par rapport à la valeur réelle de cette entreprise, de ce fait les repreneurs préfèrent la liquidation où ils pourront acheter à moindre coût. D’autre part, un autre problème se pose à savoir le sort des salariés, car le repreneur va confronter plusieurs difficultés, que ça soit au niveau des contrats, ou de leur indemnisation pendant cette période, ce qui fait que ça va lui revenir encore plus cher151.

151 <<le p lan de cession à l`épreuve de la jurisprudence>> exposé réalisé par BENCHEMSI Mona. Master JURISTE d`Affaires. Module Droit des entreprises en difficultés. Université MOHAMMED V Facu lté de Droit SOUISSI RABAT. Année 2014/2015

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Conclusion

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Le livre V du Code de Commerce relatif au traitement des entreprises en difficultés constitue une avancée certaine dans le traitement des cas des entreprises qui éprouvent des difficultés dans la continuation de leurs activités par l’abolition de la procédure de la faillite et son remplacement par une procédure qui privilégie la sauvegarde et la continuation de l’activité.

Mais depuis son entrée en vigueur, il a fait l’objet de plusieurs critiques, parmi lesquelles, on peut relever, la faiblesse du contrôle de la solvabilité du débiteur d`une part, la rapidité dans la déclaration de la liquidation judiciaire, surtout quand la situation difficile de l’entreprise peut être rétablie d`autre part.

De plus certains auteurs disent que le droit marocain en matière des procédures collectives est un droit vétuste et dépassé qui nécessite des réformes profondes, ces dernières doivent être orientées vers le sauvetage des entreprises en difficulté qui devient aujourd’hui une nécessité incontestable152.

En l’espèce, les résultats de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas non plus satisfaisants du fait du nombre important de l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire et de la faiblesse du taux de réussite des plans de redressement.

En fait, Il faut signaler que 80 % des ouvertures de procédures collectives en France conduisent à des liquidations immédiates, sur les 20% de redressements judiciaires prononcés 70% des affaires sont converties en liquidation judiciaire, les 30% restant se décomposent en 24% de plans de continuation et 6% de plans de cession. L’homologation des plans de redressement se termine défavorablement pour 70% des entreprises153. De même le taux d`échec des plans de redressement reste très élevé au Maroc d`où la nécessité d`apporter des réformes.

152 Abdelaziz SQUA LLI, « Dro it et pratique en matière de faillite et de liquidation des entreprises », édition Sofapress.1995.

153<<Tau x de survie des entreprises après homologation de leurs plans de redressement>>. Etude publiée par

<<Coface Services-Observatoire des Entreprises >>n7 en Août 2013.

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Cet échec ne peut pas être imputé totalement au cadre légal, lequel apparaît globalement approprié au traitement judiciaire des entreprises en cessation des paiements. Mais il y a également certaines malfaçons techniques du dispositif légal qu’il convient de corriger154.

Le cadre légal régissant les procédures de redressement judicaire permet la maximisation des chances de sauvetage de l`entreprise en difficulté. En effet plusieurs acteurs, judicaire et non judiciaire, contribuent à l`élaboration du plan de redressement, la période d`observation permet un examen détaillé et approfondi de la situation financière de l`entreprise et de savoir si l`entreprise peut survivre grâce à un plan de redressement et que sa situation n`est pas définitivement compromise et qu’elle est capable encore d`apurer son passif, de plus, son exécution est confortée par plusieurs garanties. Cependant, des réformes s`imposent pour améliorer l`efficacité des procédures de redressement.

L’institution d’une procédure nouvelle, la sauvegarde; qui ne peut être ouverte qu’à la demande du débiteur lui-même, qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements ; peut s`avérer utile. Ce débiteur peut encore faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il peut toujours assurer l’administration de son entreprise mais il peut aussi être surveillé ou assisté par un administrateur comme dans le redressement.

De même, un ajustement de la définition de la cessation des paiements s`impose pour permettre à un plus grand nombre d’entreprises en difficulté

154 Rapport << Amélioration de l’environnement des affaires au Maroc>> de l’Agence américaine pour le Développement International (USAID). Entreprise en difficulté ; Professeur Ahmed El Hajjami. Avril 2007.

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d’entrer dans le champ de la sauvegarde, en les préservant du redressement judiciaire, voire de la liquidation155.

De plus, le renforcement des pouvoirs d’investigation du président du tribunal dans le cadre de la prévention externe est une nécessité.

En outre, la rédaction actuelle de l`article 575 n’établit pas un ordre de paiement des créances ce qui créait une divergence d’interprétation et ne prévoit pas l’échéance de paiement.

De plus, l’introduction dans l`article 590 de la location gérance de l’entreprise pendant la période d’observation sera utile. Cette nouvelle solution recommandée est dictée par le besoin de la continuation de l’exploitation de l’entreprise pendant une brève période conformément aux dispositions de l’art.

152 et suivant du code de commerce.

Aussi l`ajustement du 3e paragraphe de l`article 592 qui prévoit <<Le tribunal peut arrêter le plan de continuation même si la vérification des créances effectuée selon les dispositions des articles 688 à 698 n’est pas terminée >>

demeure nécessaire, car lorsque le tribunal adopte le plan de continuation avant l’achèvement de la vérification des créances, la situation qui prévaut risque de ne pas refléter l’état réel de l’endettement de l’entreprise et de déboucher par la suite sur l’ouverture de la liquidation judiciaire.

De même, l’importance du rôle confié au juge- commissaire dans les procédures collectives et la nécessité d’assurer la permanence dans l’exercice de cette fonction exige la désignation d’un juge commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.156

155<<PROCÉDURES COLLECTIVES ET SORT DE L’EMPLOI DES SALARIÉS>> Yves Chagny, Journée des juristes de droit du travail – Paris – 7 décembre 2007.

156 Rapport << Amélioration de l’environnement des affaires au Maroc>> de l’Agence américaine pour le Développement International (USAID). Entreprise en difficulté ; Professeur Ahmed El Hajjami. Avril 2007.

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De plus, la double représentation par le syndic des intérêts contradictoires de l’entreprise et des créanciers doit être abandonnée. Cette double représentation a été dénoncée par la doctrine la plus autorisée en droit des procédures collectives. Plusieurs législations ont abandonné le principe de la double représentation par le syndic.

Le retard commis par le juge-commissaire dans la prise des ordonnances est en contradiction avec le principe de la rapidité de la justice, c’est pourquoi il convient de prévoir dans l`article 639 un délai raisonnable et prévoir la possibilité de saisir le tribunal ou la saisine d’office en cas de retard commis par le juge-commissaire dans la prise de décision.

Le syndic est l’organe principal de la procédure de redressement judiciaire qui influence le juge commissaire dans les prises de décisions. De ce fait l’organisation de la profession contribuera à une bonne administration de la procédure. Par conséquent, la création d’un corps de syndic indépendant en concertation avec l’ordre des experts comptables et le Ministère de la Justice sur des critères de compétence -juridique et comptable- et d’indépendance sera utile157.

La déclaration des créances pose plusieurs problèmes pratiques qui altèrent les droits des créanciers. De ce fait, il importe de prévoir l’obligation pour le syndic sous peine d’engagement de sa responsabilité d’avertir tous les créanciers figurants sur la liste fournie par le débiteur et de préciser les modalités d’avertissement.

La réforme de la législation sur les procédures collectives est entourée de plusieurs difficultés du fait du conflit d’intérêt entre les parties en présence et de l’interférence de plusieurs disciplines juridiques. De ce fait, il convient de

157 Rapport << Amélioration de l’environnement des affaires au Maroc>>de l’Agence américaine pour le Développement International (USAID). Entreprise en difficulté. Professeur Ahmed El Hajjami. Avril 2007.

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chercher un équilibre entre les divers intérêts en présence et d’harmoniser les dispositions du livre V du code de commerce avec les lois qui sont en rapport avec ce dispositif légal. Il s’agit en l’occurrence du nouveau code de travail, du code général des impôts, du D.O.C. et de la loi régissant les tribunaux de commerce. Il convient, également, de prendre en considération l’environnement juridique et économique international. L’inspiration du droit comparé et des normes internationales de la CNUDCI pourraient être d’une grande utilité.158

158 Rapport << Amélioration de l’environnement des affaires au Maroc>> de l’Agence américaine pour le Développement International (USAID). Entreprise en difficulté. Professeur Ahmed El Hajjami. Avril 2007.

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 <<le plan de cession à l`épreuve de la jurisprudence>> exposé réalisé par BENCHEMSI Mona. Master JURISTE d`Affaires. Module Droit des entreprises en difficultés. Université MOHAMMED V Faculté de Droit SOUISSI RABAT. Année 2014/2015.

 <<Le plan de continuation>> ; Expose réalisé par Hatim Nsiri ; Module Droit des Entreprises en difficulté ; Master Juriste d`Affaire : Faculté Mohammed V- Souissi Rabat ; 2014/2015

 Exposé sur << la période d`observation>>. Réalisé par Mohammed Benchekroun. Université Mohammed V Souissi rabat. 2014/2015.

 Exposé sur <<Gestion de l`entreprise en difficulté durant la période d`observation>>. Abdelmonaïm ABOURRIG. Université IBN ZOHR Faculté Des Sciences Juridiques, Economiques ET Sociales Agadir.

2008/2007.

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 Actualités des procédures collectives civiles et commerciales ; N°8 ; 25 avril 2010.

 Bulletin d’information, diffusion de la jurisprudence, doctrine et communications. Edition Journal Officiel. N°672. 1er décembre 2007.

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ANNEXES

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Table des matières

Liste des Abréviations ... 3

Remerciements ... 4

Introduction ... 5

Partie I : Observation de l`entreprise et Elaboration du projet de redressement ... 9

Chapitre 1 : Gestion de l`entreprise durant le redressement ... 10

Section 1 : Initiation de la procédure de redressement... 10

Paragraphe 1 : Conditions de fond ... 11

Paragraphe 2 : Conditions de forme ... 15

Section 2 : Organes intervenant au redressement... 23

Paragraphe 1: Autorités judiciaires ... 23

Paragraphe 2 : Autorités non judiciaires ... 29

Chapitre 2 : Préparation de la solution de redressement... 32

Section 1 : Etude de la situation financière de l`entreprise ... 33

Paragraphe 1 : Détermination du passif... 33

Paragraphe 2 : Etablissement de l’actif ... 44

Section 2 : Elaboration d’un projet de redressement... 57

Paragraphe 1 : Bilan financier, économique et social ... 57

Paragraphe 2 : Contenu du projet de plan ... 60

Paragraphe 3 : La négociation avec les créanciers ... 62

Partie II : Détermination de la modalité de redressement ... 65

Chapitre 1 : Redressement par voie de continuation ... 66

Section 1 : Conditions d`arrêt du plan de continuation ... 67

Paragraphe 1 : Existence de possibilités sérieuses de redressement ... 69

Paragraphe 2 : Existence de possibilités de règlement du passif... 70

Section 2 : Contenu du plan de continuation... 71

Paragraphe 1: Modifications apportées à la gestion de l’entreprise ... 72