• Aucun résultat trouvé

Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 décembre 2011, numéro 11/00205

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 décembre 2011, numéro 11/00205"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

HAL Id: hal-02732817

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02732817

Submitted on 2 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 décembre 2011, numéro 11/00205

Emilie Jonzo

To cite this version:

Emilie Jonzo. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 décembre 2011, numéro

11/00205. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI),

2013, pp.195-196. �hal-02732817�

(2)

195 RJOI 2013 – n° 17

Liquidation judiciaire – Interdiction de gérer – Obligation de déclaration de l’état de cessation des paiements

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 décembre 2011, n° 11/00205 Émilie JONZO

Résumé : Une interdiction de gérer peut être prononcée à l’égard d’un débiteur qui a omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Ce débiteur ne peut justifier sa défaillance par le fait que ses partenaires n’ont pas eux-mêmes fait remarquer lesdites difficultés du débiteur.

La survenance d’une cessation des paiements met à la charge du débiteur une obligation de déclarer cet état dans un délai de 45 jours. En ne respectant pas cette obligation, le débiteur s’expose à des sanctions personnelles, notamment une interdiction de gérer. Cet arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 5 décembre 2011 revient sur les événements susceptibles de déclencher le prononcé d’une telle sanction.

Suite à la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur assigne le gérant de celle-ci afin que soit mise à sa charge une part de l’insuffisance d’actif et que soit prononcée à son encontre une interdiction de gérer. Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis

1

a rejeté la demande portant sur la contribution à l’insuffisance d’actif, mais a accepté de sanctionner le gérant d’une interdiction de gérer pendant cinq ans.

Celui-ci a donc interjeté appel. Selon lui, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans la mesure où aucun de ses partenaires ne l’avait remarqué

2

. Par conséquent, il ne pouvait selon lui faire l’objet d’une telle sanction.

1

Jugement en date du 29 décembre 2010.

2

Effectivement, la société faisait l’objet d’une procédure de conciliation. Au cours de celle-ci,

une réunion avait eu lieu avec plusieurs de ses créanciers. Or, ni ces derniers, ni le

conciliateur n’avait soulevé l’existence de difficultés ayant conduit à la cessation des

paiements.

(3)

RJOI 2013 – n° 17 196

Mais ce ne fut pas l’avis de la Cour d’appel de Saint-Denis, qui confirma

le jugement dans son arrêt du 5 décembre 2011. Elle rappela « qu’aux termes de

l’article L.653-8 du Code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer,

administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise

commerciale ou artisanale et toute personne morale peut être prononcée à

l’encontre du dirigeant qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de

redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la

cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une

procédure de conciliation ». Or, il apparaît en l’espèce que la société avait bien

fait l’objet d’une conciliation. Mais celle-ci était antérieure à la survenance de

l’état de cessation des paiements. Dans les 45 jours suivant la caractérisation de

cet état, ni déclaration de cessation des paiements, ni demande d’ouverture

d’une conciliation n’ont été réalisées par le gérant. L’absence de réaction du

conciliateur ou des créanciers quant à cet état ne saurait justifier le retard dans

l’exécution de cette obligation. La Cour d’appel rappelle ici que l’obligation de

déclaration de la cessation des paiements incombe uniquement au gérant de la

personne morale débitrice et non à ses partenaires, puisqu’il dispose seul des

informations nécessaires pour apprécier l’existence d’une telle situation. Il paraît

évident en l’espèce que la décision de la Cour d’appel doit être saluée. En effet,

le gérant d’une société en difficulté ne peut reporter les conséquences de ses

propres manquements sur ses partenaires. Elle ne pouvait admettre d’exclure la

sanction personnelle à l’encontre du gérant au motif qu’il n’était pas le seul à qui

cet état de cessation des paiements avait échappé. L’obligation de déclarer cet

état repose donc exclusivement sur le débiteur ou le gérant de la personne

morale débitrice. La négligence de ce dernier en l’espèce a donc logiquement

conduit au prononcé d’une interdiction de gérer à son encontre.

Références

Documents relatifs

Par interprétation stricte de cette règle, la Cour estimait alors à juste titre que dans la première espèce, le policier qui était photographié à son insu, et

- Le report de l’entretien suspend le délai d’un mois applicable en matière disciplinaire (Entre l’entretien et la notification de la sanction), ce qui n’était pas le cas

Selon la Cour d'appel de Saint-Denis, la cause grave était contenue dans le fait que les informations figurant dans les conclusions tardives de l'intimée étaient. « de nature à

Par ailleurs, s’agissant des diverses pièces rapportées par la caution, la Cour d’appel de Saint-Denis a estimé, en l’espèce, que celles-ci étaient « insuffisantes à

En effet, si la faute médicale peut être prouvée par tout moyen, les éléments apportés doivent présenter des garanties suffisantes d'authenticité,

Il considère tout d’abord « qu’il est constant en droit que l’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de

En l’espèce, la Cour relève que le psychiatre en charge du malade a dressé un certificat de vingt-quatre heures d’hospitalisation d’office motivé par le danger que

Ainsi, si l’une d’elles manque aux obligations qui lui incombent en vertu d’un plan de redressement et rend nécessaires la résolution de ce dernier et