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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier e chambre Audience publique du 18 février 2021

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Texte intégral

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Tribunal administratif N° 45532 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2021 2e chambre

Audience publique du 18 février 2021 Recours formé par Monsieur ..., …,

contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45532 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2021 par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., déclarant être le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 31 décembre 2020 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 février 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 février 2021.

Le 12 octobre 2020, Monsieur ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur ... sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent du service de police judiciaire de la police grand-ducale, section criminalité organisée – police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Les 20 et 26 octobre, ainsi que le 5 novembre 2020, Monsieur ... fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 31 décembre 2020, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2021, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le

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ministre », informa Monsieur ... qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2021, Monsieur ...

a fait introduire un recours tendant à la réformation (i) de la décision du ministre du 31 décembre 2020 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, (ii) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et (iii) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre les trois décisions du ministre du 31 décembre 2020, telles que déférées.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité ratione temporis du recours, en soutenant que la décision déférée aurait été notifiée au demandeur et à son litismandataire le 5 janvier 2021, de sorte que le recours aurait été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015.

A l’audience publique des plaidoiries du 8 février 2021, le litismandataire de Monsieur ..., après avoir fait état d’un homicide ayant eu lieu au foyer sis à …, où le demandeur aurait été domicilié à l’époque, a fait valoir que son mandant n’aurait pu récupérer le courrier recommandé portant notification de la décision litigieuse que le 6 janvier 2021, même s’il en avait été avisé la veille.

Ledit litismandataire a encore soutenu que lors de l’envoi dudit courrier, le ministre aurait été informé du fait que le transfert de Monsieur ... vers un autre foyer aurait été imminent.

A cet égard, il a versé une pièce intitulée « confirmation d’arrivée », faisant état du fait que le transfert de son mandant vers un foyer sis à ... était prévu pour le 8 janvier 2021, ainsi qu’un certificat de changement de résidence, aux termes duquel l’intéressé a déclaré établir sa résidence à L-… à partir du ….

Par ailleurs, le litismandataire du demandeur a donné à considérer qu’il

« (…) n’y [aurait eu] personne (…) » au foyer sis à … en date du 5 janvier 2021, alors que normalement, les membres du personnel de ce foyer réceptionneraient les courriers adressés aux demandeurs d’asile y domiciliés.

Le délégué du gouvernement a conclu au rejet de cet argumentaire du litismandataire de Monsieur ..., en insistant sur le fait que la notification de la décision déférée aurait été valablement effectuée le 5 janvier 2021, jour où le demandeur aurait été avisé du courrier

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recommandé afférent, malgré le fait que l’intéressé n’aurait retiré le courrier en question que le lendemain.

En vertu de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, le recours contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire « (…) doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification », étant précisé que le terme de notification est à lire à la lumière de l’article 12 (3) de la même loi, selon lequel toute notification est réputée valablement faite trois jours après l’envoi sous pli recommandé à la poste soit au lieu de la résidence habituelle soit au domicile élu.

Conformément à l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », dans l’hypothèse où l’administré a désigné un mandataire, l’autorité adresse ses communications à celui-ci, mais doit, en outre, notifier la décision finale à la partie elle-même.

Par ailleurs, les dispositions des articles 12 (3) de la loi du 18 décembre 2015 et 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sont complémentaires et s’appliquent cumulativement.1

En l’espèce, le soussigné constate qu’il ressort du relevé « Track and Trace » de l’Entreprise des postes et télécommunications, tel que versé par la partie étatique, que la décision déférée a été notifiée au demandeur par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2021 et que le lendemain, l’intéressé a été avisé de retirer l’envoi en question, qui lui a finalement été remis le 6 janvier 2021.

Dès lors, et dans la mesure où la notification d’une décision ministérielle est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes, sous peine de vider le mécanisme des notifications postales régulièrement faites de toute sa substance,2 la notification a valablement été accomplie à l’égard du demandeur en date du 5 janvier 2021.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du litismandataire du demandeur selon laquelle à l’époque de cette notification, le ministre aurait eu connaissance du fait que le transfert de Monsieur ... vers un autre foyer aurait été imminent. En effet, il ressort des pièces susmentionnées, versées par ledit litismandataire, que tant la date prévue de ce transfert, à savoir le 8 janvier 2021, que celle du changement effectif de résidence du demandeur, à savoir le 11 janvier 2021, sont postérieures non seulement à la date de l’envoi du courrier recommandé litigieux, soit le 4 janvier 2021, mais aussi à celle du dépôt de l’avis par l’agent des postes, soit le 5 janvier 2021, ainsi qu’à celle de la remise effective de l’envoi, qui a eu lieu le 6 janvier 2021. Ainsi, la notification a valablement pu être effectuée à l’adresse du foyer sis à L-…, où le demandeur avait sa résidence habituelle jusqu’au 10 janvier 2021.

La conclusion ci-avant dégagée, selon laquelle la notification a valablement été accomplie à l’égard du demandeur en date du 5 janvier 2021, n’est pas non plus ébranlée par la

1 Cour adm., 5 décembre 2013, n° 33029C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n° 74 et les autres références y citées.

2 Trib. adm., 20 octobre 2003, n° 16463 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 226 et les autres

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référence, faite par le litismandataire de Monsieur ..., à un homicide ayant eu lieu au foyer sis à …, ni par l’affirmation de ce dernier selon laquelle il « (…) n’y [aurait eu] personne (…) » à ce foyer en date du 5 janvier 2021, alors que normalement, les membres du personnel dudit foyer réceptionneraient les courriers adressés aux demandeurs d’asile y domiciliés.

En effet, pour autant qu’à travers cette argumentation, ledit litismandataire ait entendu se prévaloir d’un dysfonctionnement des services de ce foyer à la suite d’un homicide, qui aurait empêché une notification valable en date du 5 janvier 2021, le soussigné constate qu’il ne s’est pas vu soumettre le moindre élément de preuve tangible corroborant cette thèse, étant encore souligné que le litismandataire du demandeur n’a pas contesté les explications du délégué du gouvernement selon lesquelles ledit homicide a eu lieu avant les vacances scolaires de Noël, de sorte que l’homicide en question n’a a priori pas pu affecter une notification en date du 5 janvier 2021.

Par ailleurs, ledit relevé « Track and Trace » ne fait pas état d’un quelconque obstacle rencontré à cette dernière date par l’agent des postes pour la remise du courrier, autre que l’indisponibilité du demandeur, le relevé en question contenant, en effet, la mention « (…) Receiver not available and informed to pickup the item (…) ». Dès lors, au vu de cette mention et à défaut d’un quelconque élément de preuve contraire, il est établi à suffisance de droit que le demandeur a été dûment avisé en date du 5 janvier 2021 de retirer l’envoi recommandé portant notification de la décision déférée, de sorte que – tel que retenu ci- avant – la notification litigieuse a été valablement accomplie à cette même date, et cela indépendamment d’une éventuelle pratique des membres du personnel du foyer sis à … consistant à réceptionner les courriers recommandés destinés aux demandeurs d’asile y domiciliés, les développements afférents du litismandataire du demandeur n’étant, d’ailleurs, pas corroborés par un quelconque élément probant.

Le soussigné constate ensuite qu’il ressort du susdit relevé « Track and Trace » que le litismandataire de l’époque du demandeur s’est vu délivrer le pli recommandé contenant la décision litigieuse en date du 5 janvier 2021, de sorte qu’à l’égard dudit litismandataire, la notification de la décision déférée a été valablement accomplie à cette dernière date.

Etant donné que les règles édictées respectivement par l’article 12 (3) de la loi du 18 décembre 2015 et l’article 10, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne sont, tel que relevé ci-avant, pas exclusives, mais complémentaires et s’appliquent cumulativement, le délai du recours de 15 jours prévu par l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 commence à courir à partir de la date la plus récente de notification, en présence d’une décision notifiée tant à l’administré qu’à son mandataire désigné, telle que la décision déférée.

Selon l’article 3 (1) de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit, les termes dies a quo désignant le jour à partir duquel le délai commence à courir et les termes dies ad quem désignant le jour où le délai expire.

Dès lors, et dans la mesure où, en l’espèce, les deux notifications ont eu lieu le 5 janvier 2021, ainsi que cela se dégage des considérations qui précèdent, le délai de recours contentieux de 15 jours à compter de la notification, tel que prévu par l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, a commencé à courir le 5 janvier 2021, à minuit, pour expirer le mercredi 20 janvier 2021, à minuit.

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Il s’ensuit que le recours sous examen, introduit le jeudi 21 janvier 2021, soit après l’expiration du délai susmentionné, est à déclarer irrecevable en son triple volet pour cause de tardiveté.

Par ces motifs,

le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre du tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare irrecevable le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 31 décembre 2020 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 février 2021 par le soussigné, Daniel Weber, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s. Lejila Adrovic s. Daniel Weber

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 février 2021 Le greffier du tribunal administratif

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