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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars e chambre Audience publique du 9 février 2021

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Texte intégral

(1)

Tribunal administratif Numéro 40929 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2018 4e chambre

Audience publique du 9 février 2021 Recours formé par

Monsieur ..., …,

contre une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires communaux en présence de la commune de ...

en matière de discipline

________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 40929 du rôle et déposée le 21 mars 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Hanan Gana-Moudache, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le …, demeurant à L- …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du Conseil de discipline des fonctionnaires communaux du 20 décembre 2017 prononçant à son égard la sanction disciplinaire du déplacement, consistant dans un changement de service, de fonction, d’attribution ou d’affectation, ainsi que la sanction de la rétrogradation au grade précédant le grade immédiatement inférieur à son ancien grade ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Josiane Gloden, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 28 mai 2019, portant signification de la précitée requête à l’administration communale de ..., établie à L-…, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2019, par laquelle Maître Guy Castegnaro, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déclare avoir été mandaté pour la défense des intérêts de la Commune de ... ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 21 août 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy Castegnaro, préqualifié, au nom et pour le compte de la Commune de ... ;

Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 portant notamment sur la présence physique des représentants des parties au cours des plaidoiries relatives à des affaires régies par des procédures écrites ;

Vu les communications respectives de Maître Hanan Gana-Moudache et de Maître Guy Castegnaro du 19 octobre 2020 suivant lesquelles ils marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans leur présence ;

(2)

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 27 octobre 2020.

_________________________________________________________________________

Par décision du 20 décembre 2017, le Conseil de discipline des fonctionnaires communaux, dénommé ci-après « le Conseil de discipline », prononça à l’encontre de Monsieur ... la sanction disciplinaire du déplacement, consistant dans un changement de service, de fonction, d’attribution ou d’affectation, ainsi que la sanction de la rétrogradation au grade précédant le grade immédiatement inférieur à son ancien grade, décision libellée comme suit :

« (…) Vu le dossier constitué à charge de ... par le commissaire du Gouvernement adjoint, ci-après le commissaire, régulièrement saisi par les courriers reçus en date du 21 octobre 2016 et du 27 février 2017 de la part du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de ..., en application de l'article 68 § 2, alinéa 1er de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ci-après le Statut, d'une instruction disciplinaire à charge de ... et transmis pour attribution au Conseil de discipline, ci-après le Conseil, par courrier du 16 août 2017.

Vu le rapport d'instruction du 27 juillet 2017.

Entendus à l'audience publique du Conseil du mercredi 22 novembre 2017, ... et son conseil, en leurs explications et moyens de défense ainsi que le représentant de la Commune en ses conclusions.

Le Conseil est régulièrement saisi de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 68 § 5 du Statut, par le susdit courrier du commissaire daté du 16 août 2017.

Les faits reprochés à ... se dégagent du dossier annexé aux lettres de saisine datées du 19 octobre 2016 et du 15 février 2017 émanant du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de ...:

- courrier du 19 octobre 2016 :

« Dans le cadre de la présente procédure disciplinaire, et en complément de la lettre de saisine datée du 19 octobre 2016, nous avons l'honneur de vous informer des faits suivants :

Monsieur ..., né le … (45 ans) et demeurant actuellement à L-…, a obtenu auprès de l'administration communale de ... sa nomination provisoire comme fonctionnaire communal dans la carrière de l'agent municipal avec effet au 1er mai 2001 et sa nomination définitive dans la carrière précitée avec effet au 1er mai 2003 (Annexe 4).

En date du 19 mars 2008, le conseil communal de la Ville de ... a décidé d'attribuer conjointement les fonctions de garde-champêtre à tous les agents municipaux (Annexe 5).

(3)

En sa qualité d'agent communal-garde champêtre, Monsieur ... est affecté au département du service technique de la Ville.

Depuis le mois de septembre 2015, Monsieur ... est principalement chargé de la surveillance des Parcs publics …, … et … de la Ville de ... et ceci notamment sur base d'un planning de travail à horaire fixe incluant des surveillances passagères les weekends.

Depuis le mois de septembre 2016, sans préjudice quant à une date exacte, Monsieur ... doit rendre compte à Monsieur ..., agent municipal et garde-champêtre, ainsi qu'à Monsieur ..., chef de département du service technique.

Dans le cadre de ses fonctions, nous avons constaté que Monsieur ... a commis plusieurs manquements professionnels, dont vous trouverez la liste ci-dessous :

1) Absences sans autorisation et non-respect des délais et formes pour déclarer les incapacités de travail (Annexe 6 — certificats médicaux)

1.1. A la suite d'un accident de travail survenu en date du 21 mai 2016, Monsieur ...

était en congé pour raisons de santé pendant la période du 23 mai 2016 au 30 mai 2016.

Le mardi 31 mai 2016, le concerné aurait dû reprendre son service. Cependant, à 06:19 heures, il a envoyé à ses supérieurs, Monsieur ... agent municipal-garde champêtre, et Monsieur …, ingénieur technicien, ainsi qu'au service du personnel de la Ville de ..., un courriel pour solliciter une journée de congé pour des raisons personnelles.

Ni, Monsieur ..., ni Monsieur … ne lui ont donné leur accord pour prendre un tel congé.

Or, sans l'accord préalable de ses supérieurs, l'agent est resté absent de son lieu de travail.

Un tel comportement constitue une violation de l'article 14 paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux suivant lequel « le fonctionnaire ne peut s'absenter de son service sans autorisation ».

1.2. Le lendemain, le mercredi 1er juin 2016, Monsieur ... a sollicité un congé de maladie et a remis à la commune le 2 juin 2016 un certificat médical d'incapacité de travail avec effet rétroactif daté du 1er juin 2016 couvrant son absence non-autorisée du 31 mai 2016 et son absence du 1er juin au 8 juin 2016.

Un tel comportement constitue une violation de l'article 16 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, alors que suivant cet article en cas d'absence du fonctionnaire communal supérieure à 5 jours, une nouvelle consultation médicale est obligatoire. En outre, le fait de produire un certificat médical date du 1er juin 2016 avec un effet rétroactif au 31 mai 2016 laisse à penser que la maladie du 31 mai 2016 était fictive ce qui est passible de sanction disciplinaire conformément à l'article 23 du règlement grand-ducal précité.

1.3. Le jeudi 9 juin 2016, alors que Monsieur ... aurait dû reprendre son service à 08:00 heures, il a envoyé à la commune à 09:08 heures un courriel suivant lequel son certificat médical d'incapacité de travail était prolongé jusqu'au 14 juin 2016 (certificat médical du 9 juin 2016 que nous avons reçu par poste le 14 juin 2016).

(4)

Or, le certificat médical du 9 juin 2016 pour la période allant du 9 au 14 juin 2016 n'est parvenu à la commune que le 14 juin 2016.

En agissant de la sorte, Monsieur ... a commis un manquement conformément à l'article 17 du règlement grand-ducal précité concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, puisqu'il est resté absent plus de 3 jours consécutifs sans fournir de certificat médical à son employeur.

En effet, l'article 17 précité dispose que « si le fonctionnaire s 'absente pendant plus de trois jours consécutifs sans présenter le certificat médical requis, toute l'absence est considérée comme non motivée ».

Or, l'article 21 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987, applicable en cas de prolongation d'une incapacité de travail, ne considère comme non motivées que les seules absences qui ne sont pas couvertes par un certificat médical et cette disposition ne prévoit donc pas cette sanction en cas de présentation tardive d'un certificat médical.

1.4. Le mercredi 15 juin à 06:08 heures, Monsieur ... a transmis à la commune un courriel suivant lequel il retournerait chez le médecin le jour-même. Le lendemain, le jeudi 16 juin 2016, Monsieur ... a envoyé à la commune un courriel à 08:55 heures, pour l'informer que son certificat médical d'incapacité de travail était prolongé jusqu'au 22 juin 2016.

Nous n'avons reçu son certificat médical du 15 juin 2016 pour la période allant du 15 au 21 juin 2016 qu'en date du 21 juin 2016, ce qui constitue à nouveau un manquement conformément à l'article 17 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, puisque l'absence est restée injustifiée pendant plus de 3 jours.

Monsieur ... a de plus, à nouveau enfreint l'article 21 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987, alors qu'il nous a informés de la prolongation de sa maladie le jour même et non la veille du jour où son certificat médical expirait.

De plus, l'arrêt de maladie que nous avons reçu en date du 21 juin 2016 couvrait la période du 15 juin 2016 au 21 juin 2016 et non jusqu'au 22 juin 2016 comme annoncé par l'agent le 15 juin 2016.

1.5. Monsieur ... aurait alors dû recommencer à travailler le mercredi 22 juin 2016.

Toutefois, il est resté absent ce jour-là et en date du vendredi 24 juin 2016, il a demandé par courriel un congé pour raisons de santé. Madame ... du service du personnel lui a répondu par courriel en lui faisant remarquer que depuis le 22 juin 2016 il était absent sans autorisation.

A défaut pour Monsieur ... d'avoir sollicité un congé pour raisons de santé le 21 juin 2016 ou d'avoir remis le 22 juin 2016 un certificat médical à son employeur, la journée du 22 juin 2016 doit partant être considérée comme n'étant pas justifiée au regard des dispositions des articles 14 du statut général des fonctionnaires communaux et 21 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987.

1.6. Trois jours plus tard, le lundi 27 juin 2016 à 07:12 heures, Monsieur ... a répondu à Madame ... par courriel qu'il disposait évidemment d'un certificat médical pour la période du 22 au 24 juin 2016, et qu'il ne reprendrait probablement pas le travail au courant de la journée son travail vu qu'il devrait se soumettre à un examen médical.

(5)

En agissant de la sorte Monsieur ... a de nouveau violé l'article 21 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987, alors qu'il a informé la commune de la prolongation de sa maladie que le 27 juin 2016, le jour même de la prolongation et non pas le 23 juin, respectivement le 24 juin 2016 (le 23 juin étant un jour férié), comme il aurait dû le faire.

Le même jour, le 27 juin 2016, l'administration communale de la Ville de ... a reçu un certificat d'incapacité de travail avec effet rétroactif couvrant la période du 22 juin au 24 juin 2016 (certificat médical établi le 24 juin 2016).

Le certificat médical ayant été établi le 24 juin 2016 pour une période d'incapacité de travail antérieure laisse à penser que la journée d'incapacité de travail du 22 juin 2016 était de complaisance, ce qui est passible d'une sanction disciplinaire conformément à l'article 23 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

Le soir du 27 juin 2016, Monsieur ... a envoyé à l'administration communale un courriel à 21:59 heures pour indiquer qu'il reprendrait son service le mercredi 29 juin 2016.

1.7. Le 29 juin 2016, jour de sa reprise de travail, le concerné a remis par courrier interne un certificat d'incapacité de travail avec effet rétroactif couvrant la période du 27 juin 2016 au 28 juin 2016 (certificat délivré le 28 juin 2016), ce qui de nouveau laisse à penser que la journée d'incapacité de travail du 27 juin 2016 était de complaisance.

1.8. Le jeudi 30 juin 2016 à 06:12 heures, Monsieur ... a sollicité de nouveau par courriel un congé pour raisons de santé, mais n'a donné aucune nouvelle jusqu'au mardi 5 juillet 2016, date à laquelle l'administration communale de ... a reçu un certificat médical daté du 1er juillet 2016 pour la période du 30 juin 2016 au 4 juillet 2016.

Monsieur ... a donc été en absence injustifiée plus de trois jours en violation de l’article 17 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux et semble avoir simulé une incapacité de travail au moins pour la journée du 30 juin 2016, puisque son certificat médical est daté du 1er juillet 2016.

1.9. Le mardi 5 juillet 2016, Monsieur ... a envoyé de nouveau un courriel pour informer la commune que son congé pour raisons de santé était prolongé jusqu'au dimanche 10 juillet 2016 (certificat qui a été délivré le 5 juillet 2016 et que nous avons reçu en date du 8 juillet 2016, soit plus de 3 jours après le premier jour de son incapacité de travail, en violation de l'article 17 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux).

En outre, par son comportement, Monsieur ... a de nouveau violé l'article 21 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987, alors qu'il a informé la commune de la prolongation de sa maladie le jour même et non la veille du jour d'expiration de son certificat médical (i.e. soit le 3 juillet 2016, respectivement le 4 juillet, le 3 étant un dimanche).

1.10. Par conséquent et conformément à l 'article 4 de la loi du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des Services médicaux du Secteur public et à l'article 12.1 du règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail

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et le contrôle médical dans la fonction publique, nous avons demandé en date du 6 juillet 2016 de soumettre Monsieur ... à un examen médical de contrôle auprès du médecin contrôle de la Fonction Publique. Ainsi, le concerné aurait dû se présenter le 8 juillet 2016 à 11:00 heures à l'examen médical précité. Cependant, Monsieur ... ne s'est pas présenté à l'examen et ne s'est ni excusé auprès du médecin de contrôle ni auprès de son employeur, ce qui constitue une violation de l'article 18 du statut général des fonctionnaires communaux et est passible d'une sanction disciplinaire en vertu de l'article 23 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 précité (Annexe 7).

Monsieur ... a repris tout simplement ses fonctions le 12 juillet 2016 et a remis par courrier interne un certificat médical couvrant la journée du 11 juillet 2016.

Néanmoins l'absence du 11 juillet 2016 reste à considérer comme étant injustifiée au regard de l'article 14 paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires communaux qui prévoit que l'autorisation d'absence du fonctionnaire fait défaut notamment lorsque le « fonctionnaire absent refuse de se faire examiner sur ordre du collège des bourgmestre et échevins par le médecin de contrôle. »

1.11. Bien que le collège échevinal ait décidé en date du 27 juillet 2016 d'assortir les absences non-autorisées respectivement non-motivées de la perte de rémunération qui leur correspond (Annexe 8) en conformité avec l'article 14 paragraphe 3 du statut général, il ne peut en aucun cas tolérer un tel comportement. Le comportement de Monsieur ... est inacceptable d'autant plus que l'agent ne juge même pas nécessaire de présenter ses observations ou demander à être entendu.

Une telle attitude ne permet pas de pouvoir compter sur une collaboration régulière et efficace de la part de Monsieur .... En effet, Monsieur ... est toujours évasif dans l'information qu'il nous communique quant à ses dates d'absence et la durée de son absence. De plus, Monsieur ... nous prévient la plupart du temps de la prolongation de son absence pour raisons de santé le jour même et non la veille du jour d'expiration de son certificat médical, tel que le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 l'exige, ce qui nous contraint là encore de devoir nous organiser au pied levé.

En effet, le comportement de Monsieur ... n'est plus tolérable pour notre commune alors qu'il perturbe le bon fonctionnement du service public.

A titre d'exemple, et si le fonctionnement du service le permet, les collègues de travail « garde-champêtres » assurent pendant l'absence de Monsieur ..., la surveillance des parcs dont Monsieur ... a en principe la mission, ce qui génère un surplus de travail pour ces derniers.

De plus, comme nous sommes toujours dans l'incertitude quant au retour au travail de Monsieur ..., nous ne pouvons jamais nous organiser à l'avance.

2) Fausse déclaration de son lieu de résidence

Tel que mentionné ci-dessus, Monsieur ... aurait dû se présenter le 8 juillet 2016 à un examen médical de contrôle, tel qu’autorisé par l’article 18 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 précité.

Pour organiser un tel contrôle, Madame ... du service du personnel a contacté le 6 juillet 2016 le médecin de contrôle afin de fixer un rendez-vous.

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Comme le rendez-vous a été fixé au 8 juillet 2016 et que depuis le mois d'août 2015, chaque courrier envoyé à Monsieur ... à l'adresse qu'il avait déclaré comme étant son lieu de résidence (i.e. …, L- …) était retourné à la commune, Madame ... a essayé de le joindre par email et par téléphone le 7 juillet 2016 afin de le prévenir oralement du rendez-vous médical.

Néanmoins, comme Monsieur ... était injoignable, Madame ... a décidé de se rendre au domicile de l'agent à ....

Ainsi, Madame ... s'est rendue le 7 juillet 2016 vers 19:15 heures au domicile de Monsieur ... … L- ....

Néanmoins, en arrivant devant la résidence, aucune boîte à lettres et aucune sonnette ne portaient le nom de Monsieur .... En conséquence, Madame ... a sonné chez un des habitants de la résidence … L- ... mais ce dernier ne connaissait aucune personne au nom d'....

Le 12 juillet 2016, jour de la reprise de travail de Monsieur ..., Madame ... et Monsieur ..., chef de département du service technique et supérieur hiérarchique de Monsieur ..., l'ont convoqué et lui ont remis en main propre un courrier l'invitant à communiquer sans délai son nouvelle adresse (Annexe 9).

Sans savoir que Madame ... s'était présentée le 7 juillet 206 à son domicile … L-..., Monsieur ... leur a expliqué, comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises, qu'il ne comprenait pas pourquoi les courriers de son employeur avaient été retournés, mais que de toute façon, il changerait sous peu de domicile et que sa prochaine adresse serait établie à

… L-..., au lieu de résidence de ses parents, ce qu'il a fait en date du 25 juillet 2016 (Annexe 10).

Il est évident que Monsieur ... a menti à ses responsables alors que le 7 juillet 2016, il n'habitait déjà plus à l'adresse située à ....

Or conformément à l'article 15 du statut général des fonctionnaires communaux,

« le fonctionnaire est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l'exercice de ses fonctions... »

D'après cet article, Monsieur ... aurait dû communiquer sa nouvelle adresse à la commune et ce pour des raisons évidentes de bonne organisation du service et de gestion du personnel.

En outre, et tel que relaté ci-dessous, il s'avère qu'en réalité Monsieur ... ne semble pas avoir de lieu de résidence fixe alors qu'il dort apparemment au camping (Annexe 11 - cf. ci-dessous).

3) Emprunt sans retour d'une bicyclette et d'un radiateur appartenant à la commune de ...

Le 31 août 2016, le collège échevinal de la Ville de ... a appris par le biais de Monsieur ... (son supérieur hiérarchique), et de Monsieur ..., agents municipaux garde champêtres, que Monsieur ..., sans avoir demandé l'autorisation, était en possession depuis l'année 2013 sans préjudice quant à la date exacte, d'un vélo de couleur grise de la marque GT du service « agents municipaux » et d'un radiateur de la marque Stiebel Eltron appartenant également à l'administration communale de ... (Annexe 11).

Il résulte en effet des attestations testimoniales de Monsieur ... et de Monsieur ...

(Annexe 11), que l'agent aurait emprunté le vélo pour « perdre du poids » et le radiateur

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pour se chauffer au camping, puisqu'il y dormirait toutes les nuits, information méconnue de la commune jusque-là.

En date du 2 septembre 2016, un courrier lui a été adressé afin de l'obliger à restituer les prédits équipements (Annexe 12). Néanmoins, malgré ce courrier, le matériel n'a toujours pas été restitué à ce jour et l'agent n'a donné aucune explication à ce sujet.

Un tel comportement constitue un manquement à l'article 12 paragraphe 1 du statut général suivant lequel « le fonctionnaire doit [...] éviter tout ce qui pourrait [..] donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts publics ». De plus, en ayant agi de la sorte, Monsieur ... se rend coupable d'abus de biens sociaux.

4) Incident au garage du département services de régie

En date du 31 août 2016, lors d'une visite, à 12:20 heures au sein de l'atelier communal, Monsieur ..., échevin de la Ville de ..., y a vu Monsieur ... (il était alors à ce moment en pause). Ce dernier attendait que l'apprenti du garage, Monsieur ..., lui remette des pneus sur jantes d'une voiture privée.

Confronté par Monsieur ... avec le reproche que des travaux privés ne sont pas permis lors des heures de travail, Monsieur ... lui a expliqué qu'il avait été victime d'une crevaison le matin même et que le personnel de l'atelier communal s'était déclaré d'accord pour le dépanner en montant de nouveaux pneus sur ses jantes.

N'approuvant pas que cette tâche privée soit faite par du personnel communal durant leurs heures de service, Monsieur ... a fait interrompre le montage et a prié Monsieur ... de quitter les lieux.

Selon le responsable du garage, Monsieur ..., il s'est avéré que Monsieur ... l'a appelé en date du 30 août 2016 au courant de l'après-midi pour lui demander un petit service. Selon les propos de Monsieur ..., l'amie de Monsieur ... disposait d'un véhicule dont les pneus devraient être changés.

Monsieur ... a alors indiqué à Monsieur ..., responsable de l'atelier communal qu'il lui avait donné son accord pour l'aider et le dépanner et lui a demandé de ramener les nouvelles jantes et pneus à monter au courant de la matinée du 31 août 2016.

A 7:15 heures, le 31 août 2016 avant son entrée en service, Monsieur ... s'est alors présenté avec les jantes et pneus en question. Toutefois, Monsieur ... n'a pas pu les monter pour défaut de compatibilité avec le véhicule.

Vers 10:15 heures, alors que Monsieur ... aurait dû assurer la surveillance des parcs publics, il a à nouveau contacté Monsieur ... pour lui dire qu'il avait entretemps réussi à se procurer les pneus demandés.

Bien que Monsieur ... ait déposé les pneus à l'atelier communal vers 12:00 heures, lors de sa pause de midi, la question qui se pose est de savoir comment ce dernier a pu se les procurer sachant qu'il était censé être en service de 8:00 heures à 12:00 heures.

En effet, il ressort des listings de pointage pour la journée du 31 août 2016 que Monsieur ... s'est enregistré dans le système de gestion d'horaire mobile comme suit

- entrée en service à 7:49 heures

- sortie de service/mission à 8:16 heures

- entrée après sortie de service/mission à 11:53 heures - et sortie en pause à 12:01 heures.

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Le reproche fait à Monsieur ... est donc triple :

- il a perturbé le bon fonctionnement de l'atelier en sollicitant un service privé ce qui constitue un comportement pouvant donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public (violation de l'article 12 du statut général)

- il n'a visiblement pas assuré son service comme il le devait la matinée du 31 août 2016, ce dernier étant concentré à aller chercher des pneus compatibles à monter sur un véhicule privé plutôt que de travailler, ce qui constitue une insubordination au sens de l'article 11 du statut général

- il a menti de manière éhontée a Monsieur ..., alors que le 30 août 2016, il n'a pas été victime d'une crevaison.

5) Non-respect du plan d'organisation de travail

A cela s'ajoute que Monsieur ... n'a pas respecté son plan de travail l'après-midi du 31 août 2016.

5.1. A titre de rappel, Monsieur ... était censé assurer, selon son planning de travail, la surveillance du parc ... de 14:00 heures à 16:00 heures, puis la surveillance du parc ... de 16:00 heures à 18:00 heures (Annexe 13).

Sans l'accord préalable de son supérieur, Monsieur ..., Monsieur ... a décidé de changer son horaire et au lieu de surveiller le parc ... de 16:00 heures à 18:00 heures, ce dernier est resté au parc ... durant cette plage horaire.

A 16:38 heures, il a malgré tout contacté son responsable, Monsieur ..., pour l'informer qu'il était encore au parc ... alors qu'il souhaitait attendre une personne qui y dépose toujours des déchets pour la réprimander.

Monsieur ... qui était en fin de mission au moment où il a été contacté par Monsieur ..., ne lui a toutefois pas donné son accord exprès pour rester au parc ....

Or, vers 17:00 heures, Monsieur ..., agent municipal, et Monsieur ..., ingénieur technicien, ont vu Monsieur ... dans l'avenue ... près du magasin « ... », alors qu'il était censé surveiller le parc ... respectivement le parc ....

Le 3 septembre 2016, Monsieur ..., le responsable de Monsieur ... lui a demandé par courriel des explications quant à sa journée du 31 août 2016. Monsieur ... lui a répondu qu'il était au parc ... de 16:00 heures à 18:00 heures pour pourvoir surprendre le citoyen qui y dépose ses déchets et le réprimander et qu'il a quitté ce lieu pour une courte durée pour se rendre au parc ... alors qu'il avait oublié sa bouteille d'eau (lors de sa surveillance du matin de 8:00 heures à 10:00 heures).

Monsieur ... a donc surveillé le parc ... de 14 :00 heures à 18:00 heures et s'est permis de laisser le parc ... sans surveillance sans l'accord exprès de son responsable.

5.2. De plus, le jeudi 6 octobre 2016, Madame ..., rédacteur auprès de la bibliothèque municipale de la Ville de ..., voulait se rendre à la bibliothèque de jardin du parc .... En entendant des bruits venant de la bibliothèque de jardin, elle n'y est pas rentrée mais a contacté le service « agents municipaux ».

Ainsi, Monsieur ... et Monsieur ..., agents municipaux - gardes-champêtres se sont rendus vers 8:20 heures sur les lieux. En ouvrant la porte de la bibliothèque de jardin, Monsieur ... était en train de boire le café et vers 8:50 heures, Madame ... du service du

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personnel l'a vu se promener dans l'avenue ... (en direction du parc ...), alors qu'il était censé, selon son planning de la semaine, surveiller le parc ... dès 8:00 heures (Annexe 14).

Ceci constitue une violation manifeste de l'article 11 du Statut Général suivant lequel le fonctionnaire communal est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l'exercice de ses fonctions lui impose.

6) Comportements répétés et injustifiés

Nous souhaitons à ce jour que Monsieur ... soit sanctionné de la manière la plus appropriée alors que des faits similaires à ceux exposés dans le présent courrier se sont déjà déroulés dans le passé et que Monsieur ... a encore plus récemment répété de tels comportements.

6.1. En effet, des ordres de justification lui ont été adressés :

- En date du 8 juillet 2015 (Annexe 15), alors que Monsieur ... s 'est absenté de son travail le 22 juin 2015 sans autorisation et qu'il a quitté son service le 4 juillet 2015 sans autorisation pour aller récupérer son badge de pointage au domicile de ses parents ;

- En date du 22 juillet 2015 (Annexe 16), alors que le 10 juillet 2015, Monsieur ... a quitté son travail une demie heure plus tôt sans autorisation et qu'il est arrivé en retard sur son lieu de travail à plusieurs reprises, notamment les 13 juin 2015, 24 juin 2015, 15 et 21 juillet 2015.

Néanmoins, à la suite des explications fournies par Monsieur ..., le collège échevinal avait décidé de les classer dans le dossier personnel de l'agent et de se réserver le droit d'en faire ultérieurement usage (Annexes 15 et 16).

6.2. A cela s'ajoute que Monsieur ... avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire au mois de septembre 2012, à savoir une amende d'un cinquième d'une mensualité brute du traitement de base pour les faits suivants :

- absences non-autorisées en date du 19 juin 2010 et du 9 octobre 2010 ;

- refus/ omission de remettre le rapport détaillé des verbalisations demandé par le responsable du service « agents municipaux » ;

- fausse déclaration de la sortie de service pointée le 1er juillet 2010.

Néanmoins, et conformément à l'article 67 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, cette sanction a été considérée comme non avenue par le Commissaire du gouvernement et a été rayée de son dossier personnel (Annexe 17).

6.3. D'autre part, des faits similaires tels que décrits sous les points 1) et 2) de la présente se sont produits au cours de la période allant du 5 septembre 2016 au 30 septembre 2016 (Annexe 18 — certificats médicaux).

En effet, du 5 septembre 2016 au 10 septembre 2016, Monsieur ... s'est absenté pour raisons de santé. Bien qu'il nous ait informés et qu'il ait remis son certificat médical dans les délais, nous avons décidé en date du 9 septembre 2016 de le soumettre de nouveau à un examen médical de contrôle.

Comme la date de l'examen était également prévue pour le 9 septembre 2016 à 16:00 heures, Madame ... et Monsieur ... se sont rendus vers 11:15 heures au nouveau

(11)

domicile de Monsieur ..., situé à l'adresse … à ... afin de lui remettre la convocation en mains propres.

Arrivés devant la maison … à ..., tous les volets étaient complètement fermés - fait que Monsieur ... avait déjà remarqué en semaine, lors de plusieurs passages devant la prédite maison. En effet, Monsieur ... a dû prendre ce chemin à cause de la route barrée - rue....

Vu que personne n'avait ouvert la porte après avoir sonné à plusieurs reprises, Madame ... et Monsieur ... sont dès lors repartis à la maison communale.

Une fois rentré au bureau, Monsieur ... a essayé le 9 septembre 2016 vers 11:20 heures de contacter Monsieur ... sur son téléphone portable.

Comme Monsieur ... ne répondait pas, Monsieur ..., lui a laissé le message de le recontacter et lui a envoyé un SMS vers 11:22 heures.

Vers 11:40 heures, Monsieur ... a contacté Monsieur ... sur son portable en s'excusant qu'il était sous la douche et qu'il n'avait pas pu répondre.

Au moment où Monsieur ... était en train de parler à Monsieur ..., Madame ..., qui était aussi revenue à son bureau, a également essayé de joindre Monsieur ... sur son portable. Comme le portable de Monsieur ... sonnait occupé du fait de sa conversation avec Monsieur ..., elle a directement contacté Monsieur ... sur son téléphone fixe du bureau.

Monsieur ... a alors interrompu la conversation qu'il avait avec Monsieur ... en l'informant qu'il le rappellerait sous peu et il a informé Madame ... des faits ci-dessus et de la conversation qu'il venait d'avoir avec l'agent.

Madame ... est alors retournée au domicile de Monsieur ... afin de lui remettre en main propre la convocation. Néanmoins, personne n'était présent à l'adresse …) à ....

Toutefois, Monsieur ... a entretemps recontacté Monsieur ... et l'a informé que Madame ... était sur le chemin pour lui remettre la convocation. Monsieur ... lui a alors répondu qu'il était près de sa voiture, entrain de partir pour aller manger.

Monsieur ... n'a toutefois pas lâché et il lui a demandé d'attendre l'arrivée de Madame ....

Or, cette fois-ci, Monsieur ... prétendait être en route et lorsque son supérieur hiérarchique lui a proposé de faire demi-tour, il se trouvait tout à coup dans un bus en direction de ….

Néanmoins, Monsieur ... ne pouvait entendre aucun bruit de fond dans le téléphone et il était certain que Monsieur ... lui mentait. Après avoir insisté, Monsieur ... a alors avoué à Monsieur ... qu'il se trouvait seul au domicile d'un ami, tout en refusant de lui communiquer l'adresse.

Monsieur ... lui a fait remarquer qu'il venait de mentir quatre fois en l'espace de quelques minutes et que son comportement était inacceptable.

Monsieur ... a alors rétorqué que son comportement était dû à des résultats médicaux et qu'il ne pouvait pas rester seul à son domicile.

Un tel prétexte n'empêchait pas Monsieur ... de dire la vérité à son supérieur hiérarchique et d'indiquer au service du personnel l'adresse où il était joignable.

De plus, de tels comportements sont à nouveau constitutifs d'une violation de l'article 15 du statut général et d'un comportement déloyal envers notre commune.

(12)

6.4. En outre, le mardi 13 septembre 2016, nous avons reçu la confirmation du médecin de travail suivant laquelle Monsieur ... s'était présenté au contrôle médical en date du 9 septembre 2016, que son certificat d'incapacité de travail était justifié jusqu'au 10 septembre 2016 et qu'une nouvelle incapacité de travail était prévisible à partir du 13 septembre 2016 pour une durée de 2 à 3 jours (Annexe 19).

Le vendredi 9 septembre 2016, Monsieur ... a prévenu la commune par le biais de Monsieur ..., qu'il devait se faire opérer la semaine du 12 septembre 2016, sans précision quant à la date exacte de l'opération et de la durée de son absence prévisible.

Le lundi 12 septembre 2016, Monsieur ... n'a pas repris le travail et a également contacté ses collègues de travail du service « agents municipaux » en les informant qu'il devait se faire opérer le mardi 13 septembre 2016.

Nous n'avons pas eu de nouvelles de sa part avant le mercredi 14 septembre, date à laquelle nous avons reçu son certificat médical couvrant la période du mardi 13 septembre 2016 au vendredi 16 septembre 2016.

Force est de constater que Monsieur ... n'a alors pas justifié son absence du 12 septembre 2016.

6.5. Le mardi 20 septembre 2016, un autre certificat médical nous est parvenu pour la période du vendredi 16 septembre 2016 au vendredi 23 septembre 2016 et ce sans que Monsieur ... nous ait prévenu le jeudi 15 septembre 2016 de la prolongation de son arrêt de travail, de sa durée prévisible ce qui constitue une violation de l'article 21 du règlement précité.

6.6. A cela s'ajoute que le lundi 26 septembre 2016, l'agent aurait dû reprendre son service. Toutefois, il a contacté le 26 septembre 2016 par téléphone, son supérieur direct, Monsieur ..., en l'informant qu'il se rendrait chez le médecin le jour même.

Or, conformément à l'article 21 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987, Monsieur ... aurait dû nous prévenir de la prolongation de son absence la veille de l'expiration de son certificat médical, soit le 22 septembre 2016.

Le mardi 27 septembre 2016, il l'a recontacté en disant qu'il était encore en congé de maladie et que le lendemain, à savoir le 28 septembre 2016, il reprendrait son service (certificat médical reçu le 29 septembre 2016).

Cependant, le 28 septembre 2016, il a envoyé vers 7:44 heures un premier SMS à Monsieur ... l'informant qu'il retournerait chez le médecin et un second SMS à 18:00 heures l'informant qu'il serait absent pour des raisons de sante jusqu'au 30 septembre 2016 inclus (certificat médical reçu en date du 29 septembre 2016).

De ce fait, le collège a décidé en date du 28 septembre 2016 de saisir de nouveau le médecin de contrôle.

Comme la date de l'examen de contrôle était fixée pour le 29 septembre 2016, Madame ... du service du personnel a essayé de contacter Monsieur ... sur son portable et par courriel, mais sans succès. Ce dernier ne lui a répondu ni le 28 septembre 2016, ni le 29 septembre 2016.

De plus, un courrier lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple en date du 28 septembre 2016 à l'adresse déclarée par Monsieur ... l'informant de se présenter le 29 septembre 2016 à 15:30 heures au service Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public (Annexe 20).

(13)

Cependant, Monsieur ... ne s'est pas présenté à cette date auprès du médecin de contrôle (Annexe 21).

Le fait que Monsieur ... ne soit pas présenté à l'examen de contrôle et qu'il ne se soit pas excusé auprès du médecin de contrôle ni auprès de son employeur constitue de nouveau une violation de 1 'article 18 du statut général des fonctionnaires communaux et est passible d'une sanction disciplinaire en vertu de 1 'article 23 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 précité.

Les absences des 29 et 30 septembre 2016 doivent alors être considérées comme étant injustifiées conformément à l'article 14 paragraphes 1 et 2 du statut général.

6.7. Cela n'est pas tout, alors que le lundi 3 octobre 2016, Monsieur ... a repris le travail à 8:58 heures, soit avec un retard de 58 minutes, ce qui est inacceptable au vu de ce qui précède. En effet, à 8:24 heures il a envoyé un SMS informant Monsieur ... son supérieur direct, qu'il était coincé dans un embouteillage sur l'autoroute A13.

7) Conclusion

Compte tenu des évènements décrits ci-dessus, nous avons décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'égard de Monsieur ....

Le comportement de Monsieur ... est inacceptable, surtout envers ses collègues de travail et ses supérieurs.

Il ne respecte ni les articles 11, 12, 14, 15, et 18 du statut général des fonctionnaires communaux ni les dispositions du chapitre V - congé pour raisons de santé du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

A cela s'ajoute que nous ne pouvons pas compter sur une collaboration régulière de Monsieur .... En effet, nous sommes d'avis que les manquements professionnels de Monsieur ... justifient pleinement le prononcé d'une sanction disciplinaire. Son comportement des plus intolérables et le manque de sérieux dans l'exécution de ses fonctions nous ont fait perdre toute confiance en lui. »

-courrier du 15 février 2017

« Dans le cadre de la procédure disciplinaire - Ville de ... c./ ... - et en complément de la lettre de saisine datée du 19 octobre 2016, nous tenons à vous informer que des faits similaires tels que décrits dans notre rapport détaillé du 19 octobre 2016 se sont produits au courant des mois de janvier et de février 2017.

Comme il ressort de la présente et des pièces annexées, Monsieur ..., agent municipal en chef auprès de l'administration communale de ..., est présumé avoir commis de nouveau des manquements à ses obligations statutaires suivants :

1) Manquement à l'article 14 paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (ci-après désignée « le Statut Général ») qui dispose que le fonctionnaire ne peut s'absenter de son service sans autorisation ;

(14)

2) Manquement aux articles 16, 17 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux (ci-après désigné « le règlement grand-ducal de 1987 ») du fait de ne pas avoir déclaré et justifié correctement ses incapacités de travail ;

3) Manquement à l'article 18 du Statut Général qui dispose que le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l'intérêt du personnel ou dans l'intérêt du service ;

4) Manquement à l'article 12 paragraphe 1 du Statut Général qui dispose que le fonctionnaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

1) Absences non autorisées et non-respect des délais et formes pour déclarer les incapacités de travail

1.1. Monsieur ... était en congé pour raisons de santé pendant la période du 17 janvier 2017 au 19 janvier 2017 suivant certificat médical du 17 janvier 2017 (cf annexe 1). Le vendredi 20 janvier 2017, le concerné aurait dû reprendre son service à 8:00 heures.

Cependant, à 8:22 heures, une personne de sexe féminin, se présentant comme la copine de Monsieur ..., a contacté le service du personnel de la commune pour l'informer que Monsieur ... resterait absent pour des raisons de santé.

Ces agissements sont constitutifs d'une violation de l'article 21 du règlement grand- ducal de 1987.

En effet, aux termes de, l'article 21 du règlement grand-ducal de 1987 « le fonctionnaire qui n'est pas à même de reprendre son service à l'expiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation ça plus tard la veille du jour où son congé expire ; le cas échéant l'absence qui n'est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l'article 14, n°3, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux. »

En l'espèce, le service du personnel de notre commune n'a été averti de la prolongation de la maladie de Monsieur ... que le jour même de la prolongation et non pas la veille du jour où son congé expirait, soit le 18 janvier 2017.

1.2. De plus, le lundi 23 janvier 2017, tout comme le mardi 24 janvier 2017, Monsieur ... a sollicité auprès du service « agents municipaux » et de nouveau par personne interposée, la prolongation de son congé pour raisons de santé.

De nouveau, de tels faits constituent une violation de l'article 21 du règlement grand-ducal de 1987, alors que Monsieur ... aurait dû nous informer de la prolongation de son arrêt de travail la veille et non pas le jour même.

En tous les cas, ce n'est que le mercredi 25 janvier 2017, que nous avons reçu un certificat d'incapacité de travail avec effet rétroactif à la date du 24 janvier 2017 pour la période du 23 janvier 2017 au 29 janvier 2017 (cf annexe 2).

(15)

Ainsi, Monsieur ..., absent pour incapacité de travail prolongée depuis le 20 janvier 2017, n'a présenté aucun certificat médical d'incapacité temporaire pour la journée du 20 janvier 2017.

Or, selon l'article 21 du règlement grand-ducal de 1987, en cas de prolongation de l'incapacité de travail, « l'absence qui n'est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l'article 14, n°3, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux ».

Il échet en outre de constater que Monsieur ... s'est absenté plus de 3 jours, du 20 janvier au 24 janvier 2017, sans présenter de certificat médical, puisque ce n'est que le mercredi 25 janvier 2017 que nous avons reçu son certificat médical pour la période allant du 23 janvier au 29 janvier 2017.

Or, conformément à l'article 17 du règlement grand-ducal de 1987 qui dispose que

« Si le fonctionnaire s'absente pendant plus de trois jours consécutifs sans présenter le certificat médical requis, toute l'absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l'application des dispositions de l'article 14, n° 3 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux », toute l'absence de Monsieur ... du 20 janvier 2017 au 29 janvier 2017 doit être considérée comme non motivée et donner lieu à l'application des dispositions de l'article 14, n° 3 du Statut Général.

A cela s'ajoute que suivant les termes de l'article 16 paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement grand-ducal de 1987, le certificat d'incapacité de travail prend cours le jour de sa délivrance.

Dès lors, il ne saurait être accordé un quelconque effet rétroactif au certificat médical daté du 24 janvier 2017 présenté pour la période du 23 au 29 janvier 2017.

Par ailleurs, le fait de ne produire aucun certificat médical pour la journée du 20 janvier 2017 et le fait de remettre un certificat médical daté du 24 janvier 2017 avec effet rétroactif au 23 janvier 2017, laisse à penser que les deux journées de maladie précitées, à savoir celles du 20 janvier 2017 et du 23 janvier 2017 étaient fictives, ce qui est passible de sanction disciplinaire conformément à l'article 23 du règlement grand-ducal précité (i.e.

simulation de maladie).

Cela n'est pas tout, alors que le certificat d'incapacité de travail remis par Monsieur ... le 25 janvier 2017 daté du 24 janvier 2017 pour la période allant du 23 janvier au 29 janvier 2017 porte sur une période de 7 jours.

L'article 16 paragraphe 2 du règlement grand-ducal de 1987 dispose pourtant que

« le premier certificat médical ne doit en principe pas dépasser une durée de 5 jours, à moins que, soit la nature de la maladie, soit une hospitalisation, ne nécessitent la prescription d'une durée plus longue. En cas de prolongation de l'incapacité de travail au- delà de 5 jours, une nouvelle consultation médicale est de rigueur ».

Partant, un tel comportement constitue une violation de l'article 16 paragraphe 2 du règlement grand-ducal de 1987, alors que Monsieur ... aurait dû aller consulter un médecin après 5 jours d'arrêt de travail.

1.3. A cela s'ajoute que suite à l'expiration de son certificat médical le 29 janvier 2017, Monsieur ... aurait dû recommencer à travailler le lundi 30 janvier 2017 à 8:00 heures. Or, le lundi 30 janvier 2017 à 8:26 heures, Monsieur ... a sollicité de nouveau par personne interposée un jour de congé pour raisons de santé pour faire, suivant les dires de la personne, des « analyses ».

(16)

Un tel comportement constitue une violation de l'article 21 du règlement grand- ducal de 1987 qui prévoit que « le fonctionnaire qui n'est pas à même de reprendre son service à l'expiration de son congé pour raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire. »

Ainsi, Monsieur ... aurait dû prévenir la commune de la prolongation de son arrêt de travail le 28 janvier 2017 au plus tard, la veille de l'expiration de son certificat médical et non pas, le 30 janvier 2017.

Le lendemain, le mardi 31 janvier 2017, Monsieur ... ne s'est pas présenté à son lieu de travail et n'a pas sollicité de congé pour raisons de santé.

Dans ce contexte et conformément à l'article 18 du règlement grand-ducal de 1987, à l'article 4 de la loi du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des Services médicaux du Secteur public et à l'article 12 paragraphe 1 du règlement grand- ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique, le collège des bourgmestre et échevins a demandé en date du 31 janvier 2017 au docteur … de la Médecin de Contrôle du Service Public, d'examiner le concerné dans le cadre d'un examen médical de contrôle (cf annexe 3).

Comme le rendez-vous auprès du médecin de contrôle était fixé le même jour, soit le 31 janvier 2017 à 14:15 heures, Madame ... du service du personnel a essayé de contacter directement Monsieur ... par téléphone, sans succès cependant.

Comme Monsieur ... était injoignable, Madame ... lui a alors envoyé le 31 janvier 2017 à 12:32 heures, un e-mail afin de le prévenir de son rendez-vous médical l'après-midi à 14 :15 heures.

Ainsi, Monsieur ... aurait dû se présenter le 31 janvier 2017 à 14:15 heures à l'examen médical précité. Cependant, il ne s'est pas présenté à l'examen et ne s'est ni excusé auprès du médecin de contrôle ni auprès de son employeur (cf annexe 4) .

Le comportement de Monsieur ... constitue une violation de l'article 18 du Statut Général et est passible d'une sanction disciplinaire en vertu de l'article 23 du règlement grand-ducal de 1987, alors qu'il s'est soustrait sans excuses, ni motifs, au contrôle médical sollicité par le collège des bourgmestre et échevins.

Par ailleurs, aux termes de l'article 14 paragraphe 2 du Statut Général, le fait pour un fonctionnaire absent de refuser de se faire examiner sur l'ordre du collège des bourgmestres et échevins par le médecin de contrôle de la Fonction Publique constitue une absence non autorisée.

Une telle absence, aux termes de l'article 14 paragraphe 3 du Statut Général, fait perdre au fonctionnaire de plein droit sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires.

En outre, nous n'avons pas eu de nouvelles de la part de Monsieur ... avant le jeudi 2 février 2017, date à laquelle il a essayé de contacter Madame ....

Comme Madame ... n'était pas présente au moment de son appel, elle a essayé de le recontacter sur son portable, mais sans succès.

Monsieur ... n'a cependant jamais par la suite essayé de contacter le service du personnel pour informer de la prolongation de sa maladie, ou pour lui remettre un certificat médical couvrant son absence depuis le 30 janvier 2017.

(17)

Ce n'est qu'en date du mercredi 8 février 2017, que Monsieur ... a contacté vers 8:37 heures le service « agents municipaux ». Madame ..., agent municipal, a transmis la communication à Monsieur ... du service du personnel.

C'est de cette façon que Monsieur ... a appris selon les dires de Monsieur ... que ce dernier se trouverait depuis deux jours à l'hôpital et qu'il serait probablement en incapacité de travail pendant trois semaines (deux semaines à l'hôpital et une semaine à la maison).

Comme aucun certificat d'incapacité de travail couvrant l'absence du 30 janvier 2017 n'a été communiqué à l'administration communale, Monsieur ... lui a fait remarquer qu'il était absent sans certificat médical.

Monsieur ... lui a toutefois répondu qu'il était en possession d'un certificat médical et que sa copine l'aurait déposé dans la boîte aux lettres du service « agents municipaux ».

Cependant, le certificat médical qui a été déposé le 6 février 2017 au plus tôt dans la journée à la boîte aux lettres du service « agents municipaux » (dernier jour où Monsieur ..., agent municipal, a retiré vers 9:00 heures le courrier de la boîte) est établi avec effet rétroactif à la date du 2 février 2017 et couvrait la période allant du 31 janvier 2017 au 5 février 2017 (cf. annexe 5).

De plus, le même jour, le mercredi 8 février 2017 au soir, le père de Monsieur ... a remis au service « agents municipaux » un certificat médical daté du 8 février 2017 couvrant la période du 7 février 2017 au 17 février 2017 (cf. annexe 6).

Il convient de conclure au vu de ce qui précède que :

- l'absence de Monsieur ... du lundi 30 janvier 2017 n'est couverte par aucun certificat médical, tout comme la journée du lundi 6 février 2017. Dans ce contexte et aux termes de l'article 21 du règlement grand-ducal de 1987, ces absences sont donc injustifiées et passibles des sanctions prévues à l'article 14 du Statut Général, - considérant l'absence d'effet rétroactif du certificat d'incapacité temporaire tel que

cela ressort de l'article 16 paragraphe 1, quatrième alinéa du règlement grand- ducal de 1987, Monsieur ... était absent de manière injustifiée en tout état de cause du lundi 30 janvier 2017 au mercredi 1er février 2017 et la journée du 7 février 2017,

- les certificats médicaux établis avec effet rétroactif laissent en outre à penser que Monsieur ... a simulé une incapacité de travail pour la période allant du 31 janvier au 1er février 2017 et pour la journée du 7 février 2017, ce qui est passible d'une sanction disciplinaire selon l'article 23 du règlement précité,

- Monsieur ... s'est absenté plus de trois jours consécutifs sans remettre de certificat médical à la commune (dépôt du certificat médical du 2 février 2017, le 6 février 2017, soit le 8e jour de la prolongation de l'absence), ce qui constitue une violation de l'article 17 du règlement grand-ducal de 1987. Dans un tel cas, c'est d'ailleurs toute l'absence du 31 janvier 2017 au 5 février 2017 qui est à considérer comme injustifiée (cf. article 17 du règlement grand-ducal de 1987),

- le certificat médical de Monsieur ... du 2 février 2017 couvrait une absence supérieure à 5 jours en total infraction à l'article 16 paragraphe 2 du règlement grand-ducal de 1987

Bien que le collège échevinal ait l'intention d'assortir les absences injustifiées listées ci-dessus de la perte de la partie de rémunération qui leur correspond en

(18)

application de l'article 14 du Statut Général, et conformément aux articles 17, 21 et 23 du règlement grand-ducal de 1987, le comportement de Monsieur ... est inacceptable et nous souhaitons que les faits précités ainsi que les pièces annexées soient ajoutés au dossier de l'instruction disciplinaire.

2) Manquements du déclarant à son devoir de dignité et de civilité

De plus, en date du mercredi 25 janvier 2017, le commissariat de proximité de ...

était à la recherche de Monsieur ... pour lui remettre une notification judiciaire. Ce dernier était toutefois injoignable à son adresse principale, ..., L-... et à son lieu de travail, et de ce fait trois policiers se sont présentés, le même jour au matin dans le bureau de Madame ...

pour lui demander des informations supplémentaires quant au lieu où il séjourne.

Comme l'adresse -..., ... - était collée sur les certificats médicaux remis par Monsieur ..., Madame ... a communiqué aux policiers les informations précitées.

Le lendemain, le jeudi 26 janvier 2017, nous avons appris que Monsieur ... avait été arrêté par la police le mercredi 25 janvier 2017 et qu'il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq jours.

Or, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur ... est chargé de veiller à l'exécution des lois et règlements. Les faits précités sont constitutifs d'une violation de l'article 12 paragraphe 1 du Statut Général, suivant lequel « le fonctionnaire doit dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions éviter tout ce qui pourrait […] donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. »

Par ailleurs, selon l'article 55 du Statut Général, « tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction pénale ».

Compte tenu de tout ce qui précède, nous ne pouvons pas continuer à tolérer le comportement de Monsieur ..., des plus irresponsables. Son attitude nous a fait perdre définitivement toute confiance en lui, confiance qui est pourtant indispensable pour le bon fonctionnement des relations entre l'employeur et son agent. »

Dans son analyse minutieuse des faits qui porte sur une centaine de pages, le commissaire est venu à la conclusion que ... avait à de très nombreuses reprises omis d'informer oralement son employeur de son absence pour cause de maladie, qu'il avait à de nombreuses reprises versé des certificats médicaux rétroactifs, de sorte qu'il était absent de son travail à de nombreuses reprises sans motifs valables. Le commissaire a encore retenu que ... avait déclaré à son employeur une fausse adresse à titre de lieu de résidence, de sorte que son employeur était dans l'impossibilité d'entrer en contact avec lui, qu'il avait emprunté un vélo et un radiateur à son employeur sans les avoir retournés, respectivement sans avoir rapporté la preuve que ces objets avaient été rendus, qu'il avait fait changer les pneus de sa voiture privée dans le garage communal par le personnel communal et qu'il n'avait pas respecté le plan d'organisation du travail. Le commissaire a finalement constaté que ... avait fait l'objet d'une arrestation par la police pour purger une peine d'emprisonnement de 5 jours, pour non-paiement d'une amende.

Tous ces faits ne sont matériellement pas contestés par ..., sauf en ce qui concerne le vol du vélo et du radiateur. Pour ces derniers faits ... est cependant resté en défaut de

(19)

rapporter la preuve qu'il a retourné à son employeur ces deux objets qu'il ne conteste pas avoir empruntés.

... reconnaît ses torts. Il affirme avoir eu des problèmes de surconsommation d'alcool et de barbituriques pendant plusieurs années, ayant gravement envenimé ses relations avec son employeur depuis des années. Il fait valoir qu'il souffrait d'une grave dépression qui a culminé au début de l'année 2017 en trois tentatives de suicide à la suite desquelles il a été hospitalisé au CHEM, hospitalisation qui résulte d'un certificat de maladie du Dr …, médecin spécialiste en psychiatrie. Il soutient encore avoir été en traitement auprès du Dr …, médecin spécialiste en psychiatrie. Aucun certificat ou rapport médical de nature à établir la gravité de l'état de santé de ... n'a cependant été versé au dossier, ni avant, ni après la prise en délibéré de l'affaire disciplinaire.

L'hospitalisation de ... n'est pas contestée. II n'est pas contesté non plus qu'à la suite de cette hospitalisation et à la suite de la période de maladie consécutive à cette hospitalisation, ... a repris son travail le 1er juin 2017 et que depuis lors son comportement n'a plus donné lieu à critique.

... reconnaît aussi qu'il n'a jamais contacté le bourgmestre de la Ville de ... pour lui faire part de ses problèmes.

Les faits établis à charge de ... par l'instruction et les conclusions du commissaire constituent des manquements à:

- l'article 11 § 1 alinéa 1er du Statut, suivant lequel le fonctionnaire doit se conformer consciencieusement aux lois et règlements dans l'exercice de ses fonctions et aux instructions du collège des bourgmestre et échevins qui ont pour objet l'accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu'aux ordres de service de ses supérieurs ; - l'article 12 § 1 du Statut, en vertu duquel le fonctionnaire doit éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions et à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service;

- l'article 12 § 2 du Statut, suivant lequel le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d'aucune source, ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l'acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et règlements et notamment le Statut ;

- l'article 14 § 1 du Statut, suivant lequel le fonctionnaire ne peut s'absenter de son service sans autorisation ;

- l'article 14 § 2 du Statut suivant lequel l'autorisation visée ci-dessus fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par un médecin désigné par l'administration ou que ce dernier le reconnaît apte au service ;

- l'article 18 du Statut suivant lequel le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l'intérêt du personnel ou dans l'intérêt du service ;

- l'article 15 du Statut suivant lequel le fonctionnaire est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l'exercice de ses fonctions, sauf autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins ;

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