• Aucun résultat trouvé

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 août e chambre Audience publique du 16 septembre 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 août e chambre Audience publique du 16 septembre 2020"

Copied!
8
0
0

Texte intégral

(1)

Tribunal administratif Numéro 43491 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 août 2019 3e chambre

Audience publique du 16 septembre 2020

Recours formé par Monsieur ... et consorts, … et … (Turquie), contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile

en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43491 du rôle et déposée le 27 août 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … à … (Iran), de nationalité iranienne, demeurant actuellement à L-…, et de ses enfants majeurs, Madame..., née le … à … (Iran) et Monsieur..., né le …à …, tous les deux de nationalité iranienne et demeurant actuellement ensemble à … (Turquie) et ayant élu domicile en l’étude de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, sise à L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l'Immigration et de l'Asile du 19 juillet 2019 rejetant la demande de regroupement familial dans le chef de Madame... et de Monsieur... ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2019 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2019 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour le compte des demandeurs ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2020 ;

Vu la requête en abréviation des délais déposée le 29 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom et pour le compte des consorts ... sur base de l’article 5, paragraphe (8) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er juillet 2020.

En date du 8 octobre 2018, Monsieur ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

(2)

Par décision du 10 mai 2019, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », lui accorda le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.

Par courrier du 2 juillet 2019, complété par un courrier du 15 juillet 2019, Monsieur ...

introduisit, par l’intermédiaire de son litismandataire, une demande de regroupement familial au sens de l’article 69, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », pour ses deux enfants majeurs, Madame..., née le … à …, et Monsieur..., né le … à ….

Par décision du 19 juillet 2019, le ministre refusa le regroupement familial dans le chef de Madame... et de Monsieur... aux motifs suivants :

« […] J'accuse bonne réception de votre courrier reprenant l'objet sous rubrique qui m'est parvenu en date du 3 juillet 2019.

Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

En effet, conformément à l'article 70, paragraphe (1), point c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l'immigration, le regroupement familial se limite aux descendants célibataires de moins de dix-huit ans.

Etant donné que les enfants de vos mandants, Madame... et Monsieur... sont nés en 1996 respectivement en 1998, ils ne remplissent pas cette condition.

Le regroupement familial leur est en conséquence refusé conformément aux articles 75, point 1 et 101, paragraphe (1), point 1 de la loi du 29 août 2008 précitée […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 août 2019, Monsieur ..., ainsi que ses enfants majeurs, Madame... et Monsieur..., ci-après désignés par « les consorts ... », ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 19 juillet 2019.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la matière, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision ministérielle refusant le regroupement familial dans le chef de Madame... et de Monsieur..., ledit recours étant encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les consorts ..., en ce qui concerne les faits et rétroactes à la base du litige sous examen, exposent que Monsieur ... serait un membre actif et reconnu des Moujahidines depuis plus de 40 ans en Iran et serait un des seuls survivants du massacre, par les autorités iraniennes, des prisonniers de la prison de … à … en 1988. Son épouse ferait également partie des Moujahidines et serait actuellement emprisonnée en Iran. Au risque de voir ses enfants, Madame... et Monsieur..., également mis en prison, sans possibilité de les en faire sortir, Monsieur ... les aurait fait venir en Turquie où leur vie continuerait néanmoins d’être en danger, alors qu’ils risqueraient d’y être enlevés par les autorités iraniennes.

(3)

En droit, les demandeurs concluent, tout d’abord, à une violation du principe de l’égalité, alors que le ministre aurait, pour des personnes s’étant trouvées dans une situation identique à la leur, voire moins grave, fait droit à leur demande de regroupement familial en raison de liens familiaux et humanitaires particulières. Sur base d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 20 juillet 2018 et intitulé « Iran : retour des personnes en lien avec les Moudjahidines du peuple » faisant état d’emprisonnements et de condamnations arbitraires, ainsi que d’actes de tortures et de mauvais traitements pendant leurs détentions, de personnes que les autorités iraniennes soupçonneraient de faire partie, respectivement de soutenir les Moujahidines, les demandeurs mettent en avant la situation particulière de Monsieur …, seul survivant du massacre de 1988, témoin de l’Organisation des Nations Unies et interlocuteur de l’organisation « Amnesty International », et de son épouse, actuellement emprisonnée pour ses activités de défense des droits humains au sein des Moujahidines, pour démontrer le danger auquel seraient exposés, même en Turquie, les enfants Madame... et Monsieur..., lesquels auraient dû cesser leurs études respectives en Iran pour quitter ledit pays aussi rapidement que possible, pour en conclure que le ministre, en raison d’une erreur manifeste d’appréciation des faits, aurait dû leur accorder le droit au regroupement familial.

Les demandeurs invoquent encore les articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008 pour soutenir que la décision ministérielle déférée du 19 juillet 2019 serait à annuler pour violation de la loi, respectivement pour erreur manifeste d’appréciation des faits. En raison de la position politique de Monsieur ... et de son épouse, l’état de santé, voire même la vie de leurs enfants seraient gravement en danger, même en Turquie, où ils risqueraient d’être enlevés par les autorités iraniennes ou d’être renvoyés vers leur pays d’origine. Ils se prévalent, dans ce cadre, par ailleurs, d’un jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2017, inscrit sous le numéro 38908 du rôle, selon lequel le ministre disposerait d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, tout en relevant que le ministre aurait fait l’impasse sur l’article 50, paragraphe (5), b) de la loi du 29 août 2008 en déclarant que le regroupement familial serait limité aux descendants célibataires mineurs, conformément à l’article 70, paragraphe (1), c) de la même loi.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs réitèrent leur argumentation, articles de presse à l’appui, quant à la dangerosité de la situation des opposants politiques en Iran, lesquels seraient même menacés au-delà des frontières iraniennes en Turquie, pour démontrer que Madame... et Monsieur... se trouveraient dans une situation humanitaire d’une particulière vulnérabilité en Turquie et risqueraient d’y faire l’objet de traitements inhumains et dégradants, de sorte à justifier le regroupement familial dans leur chef.

Ils concluent finalement à l’annulation de la décision ministérielle déférée du 19 juillet 2019 sur base de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », au motif que le ministre serait resté en défaut de leur appliquer d’office les règles plus favorables, telles que l’article 78, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que dans le cadre du recours en annulation l'analyse du tribunal ne saurait se rapporter qu'à la situation de fait et de droit telle qu'elle s'est présentée au moment de la prise de la décision déférée, le juge de l'annulation ne pouvant faire

(4)

porter son analyse ni à la date où le juge statue, ni à une date postérieure au jour où la décision déférée a été prise1.

Par ailleurs, le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis et il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile qui s’en dégage, de sorte qu’il y a, tout d’abord, lieu de statuer sur le moyen tiré d’une violation des articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008 avant d’analyser le moyen basé sur le non-respect du principe d’égalité, respectivement de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Aux termes de l’article 69 de la loi du 29 août 2008, « (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;

2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

(2) Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.

(3) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale.. ».

L’article 70, paragraphe (5) de cette même loi dispose quant à lui, en son point b) :

« […] (5) L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre : b) aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu'ils sont objectivement dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé; […] ».

Les articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008 règlent dès lors les conditions dans lesquelles un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers résidant légalement au Luxembourg, peut rejoindre celui-ci. L’article 69 concerne les conditions à remplir par le regroupant pour être admis à demander le regroupement familial, tandis que l’article 70 définit les conditions à remplir par les différentes catégories de personnes y visées pour être considérées comme membre de famille, susceptible de faire l’objet d’un regroupement familial.

Il ressort encore de l’article 69, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 que lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale introduit une demande de regroupement avec un membre de sa famille, tel que défini à l’article 70, notamment avec un enfant , dans un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale, il ne doit pas remplir les

1 Trib. adm., 23 mars 2005, n° 19061 du rôle, Pas. adm. 2019, V° Recours en annulation, n° 21 et les autres

(5)

conditions du paragraphe (1) de l’article 69, à savoir celles de rapporter la preuve qu’il dispose (i) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, (ii) d’un logement approprié pour recevoir le membre de sa famille et (iii) de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. Bien qu’il ne soit pas expressément précisé dans l’article 69, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, le respect de la condition d’une résidence depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois, en ce qui concerne le regroupement familial des personnes visées à l’article 70, paragraphe (5) de la même loi, est également à exclure pour le cas du regroupant, bénéficiaire au Luxembourg d’une protection internationale, qui introduit sa demande de regroupement endéans un délai de trois mois suite à l’obtention dudit statut, alors que le respect de ces deux délais peut, selon les circonstances, s’avérer inconciliable lorsque l’octroi dudit statut est effectué rapidement après l’arrivée sur le territoire luxembourgeois de la personne concernée.

Il s’ensuit que dans la mesure où Monsieur ... a obtenu par décision du 10 mai 2019 le statut de réfugié et où il a introduit sa demande de regroupement familial en date du 2 juillet 2019, soit moins de trois mois après avoir obtenu le statut de réfugié, il ne doit pas remplir les conditions prévues à l’article 69, paragraphes (1) et (2) de la loi du 29 août 2008, énoncées ci- avant, de sorte que la seule question litigieuse en l’espèce est celle de savoir si les conditions figurant au point b) du paragraphe (5) de l’article 70 de la loi du 29 août 2008 doivent être remplies en l’espèce, à savoir la circonstance que les enfants majeurs souffrent de problèmes santé d’une telle gravité qu’ils seraient dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins, en considération du fait que le regroupant bénéficie de la dispense précitée de l’article 69, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008.

Contrairement à l’argumentation des demandeurs, les considérations factuelles à prendre en compte pour apprécier le respect des conditions de l’article 70, paragraphe (5), b) de la loi du 29 août 2008 ne sont pas la situation générale de détresse des enfants majeurs du regroupant, telle que celle en l’espèce où Monsieur ... craint pour l’intégrité physique, respectivement la vie de ses enfants en raison d’hypothétiques agissements des autorités turques, voire iraniennes à leur égard en raison des opinions politiques de leurs parents, mais des considérations médicales actuelles inhérentes aux enfants majeurs concernés, ce qui ressort expressément du texte de loi qui se réfère explicitement à l’état de santé des personnes visées.

Il s’ensuit, d’une part, que l’argumentation des demandeurs quant à la situation en Iran et en Turquie des opposants au régime politique en vigueur en Iran, aussi hautement critique et condamnable qu’elle soit, n’est pas pertinente pour apprécier le respect des conditions imposées à l’article 70, paragraphe (5), b) de la loi du 29 août 2008 pour le regroupement familial avec des enfants majeurs. D’autre part, force est de constater que les demandeurs sont restés en défaut de soumettre au tribunal de céans un quelconque élément relatif à l’état de santé de Madame... et Monsieur..., de sorte à le mettre dans l’impossibilité de vérifier si, au moment de la prise de la décision ministérielle déférée du 19 juillet 2019, ceux-ci auraient été dans l’impossibilité de subvenir à leurs propres besoins à cause de problèmes médicaux les affectant.

Le moyen des demandeurs basé sur une violation des articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008 est dès lors à rejeter pour être non fondé.

Il y a encore lieu de rejeter le moyen fondé sur un prétendu non-respect du principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution,

(6)

suivant lequel tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, applicable à tout individu touché par la loi luxembourgeoise si les droits de la personnalité, et par extension les droits extrapatrimoniaux sont concernés, celui-ci ne s’entend pas dans un sens absolu, mais requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon. Le principe d’égalité de traitement est compris comme interdisant le traitement de manière différente de situations similaires, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée. Il appartient par conséquent, aux pouvoirs publics, tant au niveau national qu’au niveau communal, de traiter de la même façon tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit. Par ailleurs, lesdits pouvoirs publics peuvent, sans violer le principe de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but2. Pour que le principe d’égalité puisse être valablement mis en œuvre, il convient de pouvoir dégager deux situations comparables par rapport auxquelles une inégalité de traitement puisse être utilement invoquée3.

Or il échet de constater que les demandeurs sont restés en défaut de soumettre au tribunal de céans des éléments suffisants quant à des personnes s’étant trouvées dans une situation similaire, voire identique à la leur et s’étant vu accorder le droit au regroupement familial, conformément aux articles 69 et 70 de la loi du 29 août 2008, contrairement aux consorts .... Ces derniers se sont en effet limités à des allégations et à indiquer une référence de dossier, sans fournir davantage d’éléments probants.

Le moyen afférent est partant rejeté pour manquer de fondement.

Quant au moyen d’annulation des demandeurs, tel que développé dans leur mémoire en réplique, fondé sur l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en ce que le ministre aurait dû leur appliquer les dispositions légales plus favorables et leur octroyer une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires d’une exceptionnelle gravité au sens de l’article 78, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, il y a lieu de relever que le prédit article réglementaire4 a trait aux obligations des administrations quant à l’examen de leur compétence matérielle pour traiter une demande, sans porter sur les dispositions légales et réglementaires à appliquer par ces dernières, de sorte que, sous ce chef, le moyen des demandeurs doit d’emblée encourir le rejet.

A titre superfétatoire, si les demandeurs ont entendu viser l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en vertu duquel « Toute autorité administrative est tenue d´appliquer d´office le droit applicable à l´affaire dont elle est saisie. », cette disposition réglementaire imposant à toute autorité administrative de dégager les règles applicables et de faire bénéficier l'administré de la règle la plus favorable5, il y a lieu de constater que l’argumentation des demandeurs selon laquelle le ministre aurait dû analyser leur demande sur

2 Trib. adm., 6 décembre 2000, n° 10019 du rôle, Pas. adm. 2019, V° Lois et règlements, n° 8 et les autres références y citées.

3 Cour adm., 22 juin 2017, n° 39166C du rôle, Pas. adm. 2019, V° Lois et règlements, n° 5.

4 Aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 : « Toute autorité administrative saisie d´une demande de décision examine d´office si elle est compétente.

Lorsqu´elle s´estime incompétemment saisie, elle transmet sans délai la demande à l´autorité compétente, en en avisant le demandeur.

Lorsque la compétence d´une autorité saisie est contestée par une partie intéressée à la décision au fond, l´autorité saisie doit statuer sur sa compétence par une décision motivée. »

5 Trib. adm., 13 décembre 2000, n° 12093 du rôle, Pas. adm. 2019, V° Procédure administrative non contentieuse,

(7)

base de l’article 78, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 et accorder une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires d’une exceptionnelle gravité à Madame... et à Monsieur...

est à rejeter pour manquer de fondement.

En effet, tel que relevé à juste titre par la partie étatique, l’article 78, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 aux termes duquel « à condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée », soumet l’octroi d’une telle autorisation de séjour à la condition de la présence des personnes concernées sur le territoire luxembourgeois. Cette conclusion découle expressément des bases juridiques de la prédite disposition légale qui constitue une transposition en droit national de l’article 6, paragraphe (4) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui dispose que « À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. […] ». Au regard du fait qu’il est constant en cause pour ressortir des explications des demandeurs, ainsi que des pièces soumises à l’analyse à tribunal par ces derniers, que Madame... et Monsieur... étaient, au moment de la prise de la décision ministérielle déférée du 19 juillet 2019, en Turquie, c’est à juste titre et sans violer l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 que le ministre n’a pas fait application de l’article 78, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008 en ce qui concerne la demande de regroupement familial des consorts ....

Partant, au vu des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens, le recours en annulation est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ; reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ; condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 septembre 2020 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge,

en présence du greffier Judith Tagliaferri.

(8)

s.Judith Tagliaferri s.Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original

Luxembourg, le 16 septembre 2020 Le greffier du tribunal administratif

Références

Documents relatifs

Force est toutefois de constater que dans l’arrêt précité du 29 août 2018, la Cour administrative a déjà statué sur la régularité formelle de la comptabilité de

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une

En effet, il ne saurait être décelé dans la loi du 25 mars 2015 et plus particulièrement dans son article 47, tel qu’il est invoqué par la demanderesse, aucune différence

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection

Dans son arrêt du 15 novembre 2013, inscrit sous le n° 00102 du registre, la Cour constitutionnelle, saisie à travers l’arrêt précité du 14 mars 2013 de la

Considérant encore qu'en ce qui concerne le risque d'engager sa responsabilité pénale du chef des infractions de recel, sinon de blanchiment, argument couramment utilisé afin

Le soussigné est dès lors amené à conclure que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée

Il ajoute, dans ce contexte, que des membres de la confrérerie des Frères Musulmans (« Muslim Brothers ») auquel son oncle aurait été affilié, auraient tenté