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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 septembre 2019 Audience publique du 11 octobre 2019

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Tribunal administratif N° 43520 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 septembre 2019

Audience publique du 11 octobre 2019

Recours formé par Monsieur ..., …,

contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43520 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 septembre 2019 par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine et demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 août 2019 de statuer sur le bien- fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 septembre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nathalie Gomes, en remplacement de Maître Ibtihal El Bouyousfi, et Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty entendus en leurs plaidoiries respectives.

Le 17 juillet 2019, Monsieur ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur ... sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée/ police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Les 24 juillet 2019, Monsieur ... fût entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 14 août 2019, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le

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informa Monsieur ... qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1) sous a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision deviendrait définitive.

Dans le cadre de cette décision, le ministre résuma les déclarations de Monsieur ... comme suit :

« (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 17 juillet 2019 ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 24 juillet 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos explications que vous seriez originaire de Meknès où vous auriez vécu avec vos parents et un de vos trois frères. Vous précisez ne pas avoir eu d'emploi.

Vous déclarez avoir quitté votre pays d'origine car vous seriez discriminé à la fois par la société et par le régime politique en place parce que vous êtes aveugle.

Vous expliquez notamment avoir présenté « d'innombrables candidatures pour obtenir un emploi, que ce soit dans le privé ou le public » (p. 6/10 du rapport d'entretien) sans jamais avoir décroché un poste. A cause de cet échec professionnel vous seriez obligé de continuer à habiter avec vos parents, car ils n'auraient pas les moyens de vous trouver un autre logement.

Vous vous plaignez de plus du fait de ne pas pouvoir commencer votre carrière professionnelle.

Vous admettez néanmoins que pas toutes les personnes aveugles rencontrent les mêmes difficultés que vous, puisque « il y en a certains qui ont obtenu un travail et certains non » (p.

6/10 du rapport d'entretien).

Vous prétendez de plus ne pas avoir reçu d'aides financières de la part de l'Etat marocain, vous évoquez uniquement une prise en charge médicale grâce au travail de votre père. Vous indiquez en outre avoir théoriquement le droit de voyager gratuitement en train, mais « c'est déjà arrivé qu'on m'a fait sortir du train et on m'a dit que je n'avais pas le droit de voyager seul » (p. 6/10 du rapport d'entretien). Vous soulignez ne jamais avoir été agressé physiquement, mais que la police frapperait des personnes aveugles qui participent à des manifestations revendiquant une amélioration de la situation des personnes handicapées.

Vous déclarez avoir contacté plusieurs associations qui soutiennent des personnes avec un handicap, mais que ces associations n'auraient pas pu vous aider en ce qui concerne votre recherche d'une indépendance financière.

Vous indiquez avoir quitté le Maroc une dernière fois le 1er septembre 2017. Vous auriez pris un avion à direction de Strasbourg. Vous auriez ensuite vécu deux ou trois mois à Kehl en Allemagne, où vous auriez pu bénéficier d'une allocation. Par la suite vous vous seriez installé à Strasbourg où vous auriez vécu dans des hôtels jusqu'à ce que vous n'auriez plus eu de ressources financières. Vous auriez dû faire appel à des infrastructures d'urgence. Vous seriez resté à Strasbourg jusqu'en septembre 2018. Vous auriez vécu ensuite dans différents endroits en France. Le 17 juillet 2019 vous auriez finalement introduit une demande de protection internationale au Luxembourg.

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Il résulte en outre de votre dossier administratif que vous avez introduit des demandes de protection internationale en Suède le 26 mai 2010 et le 24 août 2010. Vos demandes ont été rejetées par les autorités suédoises. Vous soulignez être retourné volontairement en France la première fois, tandis qu'on vous aurait rapatrié de force en France la deuxième fois.

Il ressort en outre du rapport du Service de Police Judiciaire que vous avez déposé plusieurs demandes de visa auprès des autorités françaises, notamment des demandes de visa étudiant long séjour, qui ont été acceptées. Vos visas étaient valables du 3 septembre 2009 au 27 novembre 2009 ainsi que du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2017. Vous déclarez avoir eu besoin de ces visas afin de poursuivre vos études universitaires, notamment à l'Université de Lyon.

Vous présentez votre passeport. (…) ».

Afin de justifier le recours à la procédure accélérée, le ministre estima que le demandeur tomberait dans le champ d’application de l’article 27, paragraphe 1, point a) du fait de n'avoir soulevé que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

Au fond, le ministre mit en doute la gravité des problèmes invoqués par Monsieur ... en soulignant que ce dernier aurait déclaré avoir vécu pendant 22 mois en France respectivement en Allemagne, après avoir quitté le Maroc et avant de venir au Luxembourg, sans pour autant y avoir introduit une demande de protection internationale, alors qu’une personne vraiment persécutée dans son pays d'origine serait censée introduire une demande de protection internationale dans le premier pays sûr rencontré.

Le ministre considéra ensuite que si le sentiment de Monsieur ... d’être discriminé, à la fois par la société et par le régime politique en place, en raison du fait qu’il serait aveugle pourrait a priori rentrer dans une des catégories de persécutions visées par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir une persécution en raison de son appartenance à un certain groupe social, il faudrait néanmoins constater rien ne lui serait arrivé au Maroc. Ainsi, le ministre estima que le lien entre son chômage et son handicap ne se baserait que sur des suppositions de sa part, relevant qu’il ressortirait des propres affirmations de Monsieur ... que pas toutes les personnes aveugles rencontreraient les mêmes difficultés alors que certains auraient bien obtenu un travail. De plus, Monsieur ... ne ferait pas état d’avoir été victime d'une agression physique ou d'une menace à cause de son handicap.

Le ministre supposa ensuite que des motifs économiques sous-tendraient la demande de protection internationale de Monsieur ..., motifs qui ne seraient sans aucun lien avec l'un des critères définis dans la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, soulignant qu’il existerait des associations de soutien des personnes malvoyantes et aveugles au Maroc, mais que ces dernières ne seraient néanmoins pas dans l'obligation de lui trouver un emploi, respectivement un logement.

Sur base de ces mêmes considérations, le ministre décida que Monsieur ... n’aurait pas non plus apporté le moindre élément pertinent de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 septembre 2019, Monsieur ... a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 14 août 2019 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre la décision de refus d’une demande de protection internationale prise dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est par conséquent compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions précitées du ministre du 14 août 2019 telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur reprend les faits et rétroactes relevés dans la décision déférée tout en soulignant qu’il serait complètement aveugle depuis l'âge de 13 ans et détenteur d'une licence en lettres et d'une licence en métier de l'enseignement.

Il explique qu’au Maroc, les aveugles seraient rejetés, marginalisés et aussi persécutés à la fois par la société de façon générale, mais aussi par le régime politique en place, précisant que les aveugles manifestant pour avoir du travail et des conditions de vie décentes se feraient souvent frapper par la police.

Il affirme avoir personnellement fait l'objet de discriminations du fait qu'il est aveugle en matière de recherche d'un emploi, alors qu'il aurait présenté sans aucun succès, plusieurs candidatures dans le secteur privé et public. Il donne à considérer que pour éviter de vivre dans la rue, il aurait été obligé, en dépit de son âge adulte, de continuer à vivre auprès de ses parents dans un appartement construit pour héberger deux personnes, mais qu'ils auraient occupé à quatre. Ainsi, à 35 ans, il n'aurait encore jamais occupé un emploi salarié, n'aurait pas pu fonder de famille et ne disposerait d'aucune autonomie ni d'intimité.

Il indique se sentir marginalisé dans son pays d'origine, où on lui aurait même parfois opposé l'argument qu'il n'existerait aucun dispositif spécifique en faveur de l'emploi des personnes aveugles au Maroc. En dehors de la prise en charge gratuite des soins médicaux et des frais de mobilité dans les moyens de transport public dont il bénéficierait auprès de l'Etat marocain, il n'existerait aucune aide financière.

Il relève qu'il ne saurait recourir à l'aide de l'Etat, car les personnes aveugles se feraient systématiquement frapper par la police dès qu’ils oseraient revendiquer leurs droits. Il déclare encore avoir contacté, sans aucune suite favorable, plusieurs associations d'aide aux personnes handicapées afin qu'elles puissent l'aider à trouver un emploi, un logement et mener une vie décente et indépendante.

Il explique qu’il n’aurait pas déposé de demande de protection internationale en France en raison du fait qu'il aurait été informé de ce que les ressortissants marocains n'y auraient pas

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droit. De plus, en France, il aurait été exposé aux mêmes discriminations au regard de son statut d'aveugle, ainsi qu’au rejet, à l'exclusion et à la marginalisation.

Le demandeur souligne qu’il ne saurait accepter les décisions ministérielles déférées alors qu'il aurait personnellement fait l'objet de traitements discriminatoires équivalant à des persécutions dans son pays d'origine et qu'il craint d'y être à nouveau exposé en cas de retour.

En droit, le demandeur fait d’abord plaider que ce serait à tort que le ministre aurait décidé de procéder à l'examen de sa demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée sur fondement des dispositions du point a) de l'article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, alors qu'une analyse approfondie, minutieuse et globalisante de son statut individuel et de sa situation personnelle serait de nature à révéler qu’il appartiendrait au groupe social des aveugles ou des non-voyants et que les faits qu'il aurait exposés seraient tous pertinents au regard des critères de l'éligibilité à la protection internationale.

Etant donné que le ministre n'aurait nullement contesté qu’il serait complètement aveugle depuis l'âge de 13 ans, le demandeur estime que ce dernier aurait violé l’article 37, paragraphe (3), point c) de la loi du 18 décembre 2015 lui imposant de tenir compte de la situation personnelle d’un demandeur de protection internationale, ainsi que l'article 43, paragraphe (1), point d) de la même loi du 18 décembre 2015 définissant le groupe social, perçu comme étant différent par la société environnante, comme celui dont les membres partageraient une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce.

Le demandeur souligne que les aveugles seraient à considérer comme constituant un groupe social du fait de leur caractéristique immuable et commune consistant à ne pas voir de leurs yeux. De même, il relève que la société marocaine considérerait les aveugles comme un groupe reconnaissable au sein de la société, dont l’existence serait établie, sans qu’il n’y ait lieu de démontrer que chaque membre dudit groupe social serait menacé de persécution. Or, sa simple appartenance au groupe social des aveugles ou non-voyants serait un des facteurs constitutifs de la discrimination à l'emploi qu'il aurait personnellement vécue dans son pays d'origine, discrimination qui serait, en l’occurrence, à qualifier de persécution du fait des conséquences gravement préjudiciables pour sa personne, étant donné qu’il aurait été sérieusement confronté à des restrictions du droit d'exercer un emploi salarié ouvert à tous, de fonder une famille et de vivre dans la dignité.

Il donne à considérer, dans ce contexte, que la jouissance des droits économiques et sociaux, pourtant cruciale pour sa survie et son bien-être, n'aurait pas été possible du fait que son statut de non-voyant aurait aggravé son accès à l'exercice d'un emploi, en l'absence de tout autre système social d'aide financière au bénéfice des personnes handicapées sans emploi. Les difficultés auxquelles il serait confronté pour accéder à un emploi et à un niveau de vie suffisant constituerait une situation intolérable qui menacerait sa dignité humaine et sa survie dans la société marocaine.

Les persécutions dont il aurait fait l'objet émaneraient non seulement des acteurs étatiques, mais également des acteurs non étatiques, le demandeur relève qu’il ne serait pas nécessaire que le persécuteur soit un agent de l'Etat, si les actes gravement discriminatoires ou offensants commis par la population locale seraient tolérés par les autorités en toute

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connaissance de cause ou si les autorités refuseraient d'offrir une protection efficace, ou s'en montreraient incapables.

Ainsi, il serait marginalisé par la société, les autorités marocaines n'ayant pris aucune disposition suffisante pour faciliter l'accès en général des aveugles à un emploi ou pour leur apporter une aide financière suffisante en cas de difficultés pour trouver un emploi et assurer ainsi leur autonomie et une vie digne et humaine.

Quant recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant refus d'octroi du statut de protection internationale, le demandeur estime en premier lieu remplir les conditions d’octroi d’un statut de réfugié, rappelant que le défaut pour lui d’avoir déposé une demande protection internationale en France n'impliquerait pas nécessairement une absence de crainte de persécution dans son pays d'origine, rappelant, afin de justifier son inaction à cet égard, que l’on lui aurait expliqué que les ressortissants marocains n'y auraient pas droit. En plus, il n'existerait aucune obligation de droit international qui prescrirait à un réfugié quittant son pays d'origine de solliciter obligatoirement une protection internationale à la première occasion possible.

Ce serait encore à tort que le Ministre affirmerait de manière non autrement circonstanciée que les faits qu’il aurait avancés seraient exempts d'une gravité suffisante pour être qualifiés d'actes de persécutions tels que définis par la Convention de Genève.

Il rappelle à cet égard, que les discriminations à l'emploi dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine du fait de son appartenance au groupe social des aveugles devraient être considérées comme équivalant à des persécutions du fait qu'elles auraient eu des conséquences gravement préjudiciables pour sa personne, ayant été sérieusement confronté à des restrictions du droit d'exercer un emploi salarié ouvert à tous, du droit de construire une famille et de vivre dans la dignité. Il reprend, à ce sujet, les développements présentés dans le cadre du premier volet de son recours.

Le déni du droit à un emploi et subséquemment à un niveau de vie décent constituerait une situation intolérable qui menacerait sa dignité humaine et sa survie, de manière à constituer une persécution sous forme de violences mentales au sens de l'article 42, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015, suffisamment grave au sens de l'article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur relevant que, contrairement aux affirmations du ministre, le fait qu’il n'aurait pas été victime d'une agression physique ou d'une menace à cause de son handicap ne saurait en l'espèce être déterminant pour évaluer la gravité de sa situation.

Il retient encore que ce serait à tort que le ministre aurait estimé que des motifs économiques sous-tendraient sa demande de protection internationale, alors que la catégorie sociale des aveugles serait justement affectée dans l'exercice de ses droits économiques, à défaut d’une mesure législative favorisant l'emploi des aveugles dans son pays d’origine.

A titre subsidiaire, le demandeur estime avoir réuni les critères d'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, étant donné qu’en application de l'article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015, il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il encourrait, en cas de retour au Maroc, un risque réel et avéré de subir les mêmes atteintes graves sous forme de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, alors que la perception de la société marocaine des aveugles n'aurait pas changé et

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qu'aucune législation favorisant leur intégration sur le marché de l'emploi ne serait mise en œuvre.

En ce qui concerne son recours tendant à la réformation de l'ordre de quitter le territoire, le demandeur fait plaider que si l'ordre de quitter le territoire est une conséquence directe de la décision de refus de la protection internationale, il appartiendrait au ministre, en application de l'article 33§1 de la Convention de Genève, de ne pas procéder à son refoulement vers le Maroc, où il serait susceptible d’encourir un danger réel et suffisamment grave pour sa vie et son intégrité physique et morale sous forme de traitements inhumains et dégradants résultant de diverses formes de discriminations. Dans sa note sur la protection internationale du 13 septembre 2001 (A/AC.96/951, § 16), le Haut-Commissariat aux Réfugiés aurait clairement indiqué que le principe du « non-refoulement » serait « un principe de protection cardinal (...) ne tolérant aucune réserve. » Ainsi, « le droit international des droits de l'homme a[urait]

établi le non-refoulement comme un élément fondamental de l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants » qui s’appliquerait « aux réfugiés indépendamment de leur reconnaissance officielle » tout en couvrant « toute mesure attribuable à un Etat qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d'asile ou un réfugié vers les frontières d'un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacés, et où il risquerait une persécution. ».

Ce principe serait également repris par l'article 19, paragraphe (2) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dénommée ci-après « la Charte » qui interdirait tout éloignement, expulsion ou extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux d’être soumis à la peine de mort, la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, tel que prohibés par l’article 4 de la Charte, ainsi que par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dénommée ci-après « la CEDH ».

Contrairement à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés qui n'accorderait sa protection qu'à un groupe restreint de personnes, la protection accordée par l'article 3 de la CEDH et 4 de la Charte ne serait assortie d'aucune restriction, de sorte qu'elle serait absolue.

A ce sujet, le demandeur cite encore trois jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’Homme, dénommée ci-après « la Cour EDH ».

Ainsi, il relève qu’au vu de toutes les dispositions qui précèdent, de son statut particulier ainsi que de sa situation personnelle, il ne ferait aucun doute que son renvoi vers le Maroc emporterait une violation articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, respectivement violerait le principe de non-refoulement. Le demandeur relève finalement que, dans un arrêt Trabelsi c.

Belgique, la CourEDH aurait souligné qu'une part de spéculation serait inhérente à la fonction préventive de l'article 3 CEDH et qu'il ne s'agirait pas d'exiger des intéressés qu'ils apportent une preuve certaine de leurs affirmations selon lesquelles ils seraient exposés à des traitements prohibés.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en reprenant en substance les motifs de refus à la base des décisions déférées.

Aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection

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internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé, et dans la négative, de renvoyer ledit recours devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient au soussigné de définir cette notion et de déterminer, en conséquence la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé. Comme le législateur s’est référé au « recours », c’est- à-dire au recours contentieux, respectivement à la requête introductive d’instance, et non pas à la demande de protection internationale en tant que telle, la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que le recours qui ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

Force est de relever qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur le point a) de l’article 27 (1) de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que :

« (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il

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remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Le soussigné est dès lors amené à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par le demandeur ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi, comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Aux termes de l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2),

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n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), comme étant la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou encore des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage de ces dispositions légales que tant l’octroi du statut de réfugié que celui du statut conféré par la protection subsidiaire supposent, entre autres, d’une part, que les actes étaient motivés par des conditions de fond de la Convention de Genève ou sont à qualifier, de par leur nature, d’atteintes graves, et qu’ils atteignent un certain degré de gravité, lequel est déterminé, s’agissant du statut de réfugié, par l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 relatif à la notion de « persécution » et, s’agissant de la protection subsidiaire, par l’article 48 de la même loi, qui précise la notion d’« atteinte grave » et, d’autre part, que l’intéressé ne puisse se prévaloir d’une protection étatique appropriée, étant rappelé que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

En l’espèce, et nonobstant la question, d’ailleurs non litigieuse, de l’appartenance du demandeur à un certain groupe social, force est au tribunal de constater, à l’instar de la partie

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gouvernementale, que le demandeur reste manifestement en défaut d’établir que les actes de persécution qu’il prétend avoir subis présentent une gravité suffisante au regard des exigences légales précitées.

En effet, il n’est pas rapporté qu’il serait systématiquement discriminé en tant qu’aveugle par les autorités de son pays, respectivement par des personnes privées. Ainsi, si le demandeur estime qu’il ne trouve pas de travail à cause du fait qu’il est aveugle, il ressort cependant de ses propres explications, telles que consignées dans le rapport d’audition, que certaines de ces connaissances aveugles ont bien pu trouver un travail, de même qu’il relate que beaucoup de personnes non aveugles n’auraient pas non plus de travail. La circonstance que certains employeurs ne disposent pas nécessairement un poste de travail adapté à son handicap ne saurait ipso facto être qualifié de discrimination à son égard. De même, le fait que le Maroc ait connu en octobre 2018 et en mars 2019, tel que cela ressort des articles de presse versés, des manifestations de la part de certaines personnes diplômées aveugles critiquant l’Etat marocain pour ne pas engager suffisamment d’employés non-voyants, et même si certaines de ces manifestations ont abouti à des violences de la part des forces de l’ordre, il ne saurait en déduit que l’Etat marocain ainsi que la société marocaine en général discrimineraient et persécuteraient systématiquement les personnes malvoyantes. Au contraire, le demandeur est en aveu d’avoir pu bénéficier au Maroc d’une couverture sociale gratuite, des transports publics gratuits, de même qu’il a été en mesure de suivre sa scolarité dans une école spécialisée à Meknès, sa ville de naissance.

Force est également de relever que le demandeur, mis à part les quelques incidents dans des trains où des agents lui auraient réclamé des titres de voyage en dépit de la gratuité de transports publics, il ne lui est jamais rien arrivé de mal au Maroc. Le fait qu’il a dû encore séjourner chez ses parents à l’âge adulte ne saurait manifestement pas être considéré comme un acte de persécution, respectivement une atteinte grave au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015.

Le fait que le demandeur a vécu pendant presque deux années en France, respectivement en Allemagne sans y déposer une demande de protection internationale ainsi que le fait qu’il ne s’est résolu à demander un statut de protection internationale au Luxembourg qu’après que ses ressources financières se sont épuisés en France est d’ailleurs de nature à conforter le doute relatif à la gravité de sa situation dans son pays d'origine. L’explication du demandeur selon laquelle on lui aurait dit que les marocains n’auraient pas le droit à un statut de protection internationale en France ne saurait, en tout état de cause, pas excuser l’écoulement d’un tel délai.

Par voie de conséquence, le soussigné est amené à conclure que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, est à déclarer manifestement infondé dans la mesure où le demandeur n’a manifestement pas étayé le caractère pertinent des faits soumis à l’appréciation du soussigné au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et plus particulièrement en ce qui concerne la gravité des actes subis, condition spécifique du statut de réfugié, respectivement inhérente aux atteintes graves susceptibles de justifier l’octroi d’une protection subsidiaire.

S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder au demandeur une protection internationale, force est au soussigné de retenir, pour les mêmes motifs exposés dans le cadre du volet du recours dirigé contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé

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de la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée, que les faits invoqués par le demandeur ne sont manifestement pas susceptibles d’être qualifiés d’actes de persécution, respectivement d’atteintes graves, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a refusé au demandeur une protection internationale.

Dès lors, le volet du recours dirigé contre la décision du ministre portant refus d’accorder au demandeur une protection internationale est également à déclarer comme étant manifestement infondé.

Il s’ensuit que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

Quant au recours dirigé contre la décision portant ordre de quitter le territoire, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le soussigné vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé de sorte que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur dès lors qu’un retour dans son pays d’origine ne l’expose ni à des persécutions ni à des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, il a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe du non refoulement, le demandeur laissant d’établir, au regard des considérations qui précèdent, qu’il risque, en cas de retour au Maroc, une violation, dans son chef, des droits lui garantis par les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte,

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter pour être manifestement infondé.

Par ces motifs,

le premier juge en remplacement du premier vice-président du tribunal administratif, présidant la quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 14 août 2019 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, sur celle portant refus d’une protection internationale et sur celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours principal en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ; condamne le demandeur aux frais.

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Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 octobre 2019 par le soussigné, Olivier Poos, premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Olivier Poos

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11 octobre 2019 Le greffier du tribunal administratif

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