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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2000

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Tribunal administratif N° 12642 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 décembre 2000

Audience publique du 26 septembre 2001

==============================

Recours formé par Monsieur ... REDING

contre deux décisions du collège échevinal de Dudelange en matière d’employé communal

--- JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12642 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 décembre 2000 par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...REDING, chargé de la direction de classes dans l’enseignement primaire de la commune de Dudelange, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation, principalement, d’une prétendue décision du collège échevinal de Dudelange prise en date du 28 août 2000, par laquelle il se serait vu refuser le maintien de sa relation de travail, ce refus se concrétisant par un refus d’affectation et, subsidiairement, d’une décision implicite de refus résultant du silence gardé par l’administration communale de Dudelange pendant un délai de plus de trois mois à la suite d’un recours introduit par Monsieur REDING en date du 15 septembre 2000 contre l’acte précité du 28 août 2000 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du 22 décembre 2000, portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Dudelange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 mars 2001 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Dudelange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 22 mars 2001, portant signification de ce mémoire en réponse au demandeur ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 28 mars 2001 au greffe du tribunal administratif par le demandeur ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, préqualifié, du 3 avril 2001, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Dudelange ;

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Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2001 par l’administration communale de Dudelange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 2 mai 2001, portant signification de ce mémoire en duplique au demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’acte critiqué du 28 août 2000 ; Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Monique WATGEN et Albert RODESCH en leurs plaidoiries respectives.

--- Monsieur ...REDING, préqualifié, a été engagé en qualité de chargé de cours dans l’enseignement primaire de la commune de Dudelange, à compter du 15 septembre 1991, pour une tâche partielle de 16 heures par semaine, sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été établi entre ladite administration communale et Monsieur REDING. La réalité dudit engagement par la commune de Dudelange ressort plus particulièrement d’un certificat établi en date du 23 avril 1997 par le service de l’enseignement de l’administration communale de la Ville de Dudelange dans lequel il est en outre spécifié qu’au cours de l’année scolaire 1991/1992 Monsieur REDING a été rémunéré par la commune.

Il ressort également du prédit certificat que Monsieur REDING a été engagé et rémunéré par la commune au cours de l’année scolaire 1992/1993 pour une tâche partielle de 16 heures par semaine dans l’enseignement primaire.

Suivant « contrat de louage de services pour chargé(e) de la direction d’une classe de l’enseignement primaire » signé en date du 10 novembre 1993 tant par le ministre de l’Education nationale que par le bourgmestre de la commune de Dudelange ainsi que par Monsieur REDING, celui-ci a été engagé en qualité de chargé de la direction d’une classe dans l’enseignement primaire à titre temporaire du 15 septembre 1993 jusqu’au 14 septembre 1994, avec une tâche d’enseignement direct de 24 leçons hebdomadaires et les tâches de surveillance, d’orientation, de concertation et de travaux administratifs définis à l’article 2 sub b), c) et d) du règlement grand-ducal du 2 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Alors qu’un contrat au contenu identique à celui précité du 10 novembre 1993 fut conclu en date du 21 novembre 1994, pour l’année scolaire allant du 15 septembre 1994 jusqu’au 14 juillet 1995, signé non seulement par le ministre de l’Education nationale mais également par le bourgmestre de la commune de Dudelange et par Monsieur REDING, celui-ci a, à nouveau, été engagé par l’administration communale de Dudelange, sans qu’il n’ait été procédé à la signature d’un contrat d’emploi, pour assumer les fonctions de chargé de cours à tâche partielle à raison de 21 heures par semaine pour l’année scolaire 1995/1996, tel que cela ressort du certificat précité établi par le service de l’enseignement de ladite commune en date du 23 avril 1997.

En date du 31 octobre 1996 a été conclu un « contrat de louage de services pour chargé(e) de la direction d’une classe dans l’enseignement primaire » entre le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, le bourgmestre de la commune de Dudelange ainsi que Monsieur REDING suivant lequel celui-ci a été engagé

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en qualité de chargé de la direction d’une classe dans l’enseignement primaire dans la commune de Dudelange à titre temporaire du 16 septembre 1996 au 14 septembre 1997, avec une tâche d’enseignement direct de 20 leçons hebdomadaires et les tâches de surveillance, d’orientation, de concertation et de travaux administratifs définis à l’article 2 sub b),c) et d) du règlement grand-ducal précité du 2 mai 1989.

Un contrat au contenu identique, signé entre les mêmes parties que celles précitées, fut conclu en date du 2 septembre 1997 pour l’année scolaire allant du 15 septembre 1997 au 14 septembre 1998, avec toutefois la précision que les tâches d’enseignement et autres étaient fixées à 17 leçons hebdomadaires.

En date du 14 septembre 1998 fut conclu un « contrat de louage de services à durée déterminée pour chargé(e) de la direction d’une classe dans l’enseignement primaire/éducation préscolaire » entre le bourgmestre de la commune de Dudelange et Monsieur REDING suivant lequel ce dernier a été engagé pour l’année scolaire allant du 14 septembre 1998 au 14 septembre 1999 en qualité de chargé de cours dans l’enseignement primaire dans la commune de Dudelange, avec la précision que sa tâche hebdomadaire comportait une tâche d’enseignement direct de 24 leçons hebdomadaires, ainsi que les autres tâches telles que prévues au règlement grand-ducal précité du 3 mai 1989. Ledit contrat fut approuvé en date du 14 septembre 1998 par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Un contrat au contenu identique à celui signé en date du 14 septembre 1998 fut signé entre le collège échevinal de la commune de Dudelange et Monsieur REDING en date du 29 juillet 1999 pour l’année scolaire allant du 15 septembre 1999 au 14 septembre 2000. Ledit contrat, qui contient la note manuscrite y apposée par Monsieur REDING suivant laquelle « le contrat est signé sous la réserve expresse de mes droits résultant de l’existence d’un contrat à durée indéterminée avec l’Etat resp. de la commune », a été approuvé par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en date du 2 septembre 1999.

Par courrier du 22 août 2000, Monsieur REDING s’adressa au collège échevinal de Dudelange afin de connaître le poste que la commune de Dudelange souhaitait lui affecter à partir de la rentrée scolaire de l’année scolaire 2000/2001. En réponse à la prédite demande, le bourgmestre de la Ville de Dudelange informa Monsieur REDING, par courrier du 28 août 2000, que son contrat de louage de services prendrait fin au 14 septembre 2000 et qu’en ce qui concernerait l’année scolaire 2000/2001 « tous les postes déclarés vacants dans l’enseignement primaire ont été occupés selon la procédure légale ».

Un recours gracieux introduit par le mandataire de Monsieur REDING, par courrier du 15 septembre 2000, contre la lettre précitée du 28 août 2000, adressé à l’administration communale de la Ville de Dudelange, est resté sans réponse de la part de cette dernière, malgré une lettre de rappel du 2 novembre 2000.

Par requête déposée le 18 décembre 2000, Monsieur REDING a introduit devant le tribunal administratif un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation, principalement, de la lettre précitée du 28 août 2000 signée par le bourgmestre de la Ville de Dudelange et, subsidiairement, d’une décision implicite de refus de faire droit au recours gracieux introduit par le courrier précité du 15 septembre 2000, résultant du

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silence gardé par la commune de Dudelange pendant un délai de plus de trois mois à la suite de l’introduction du recours gracieux précité.

L’administration communale de Dudelange soulève d’abord l’irrecevabilité du recours, au motif que le libellé obscur de la requête introductive d’instance ne lui permettrait pas de connaître l’objet de la demande se trouvant à la base du recours contentieux.

Le demandeur estime qu’il aurait précisé tant dans les considérants que dans le dispositif de sa requête que son recours serait dirigé principalement contre une décision prise le 28 août 2000 par le collège échevinal de la commune de Dudelange et subsidiairement contre le refus implicite de faire droit à son recours gracieux introduit le 15 septembre 2000, résultant du silence gardé par l’administration communale de Dudelange pendant un délai de plus de trois mois à la suite de l’introduction du prédit recours gracieux. Il estime partant avoir défini l’objet de son recours, en relevant qu’il a exposé ses moyens sur quatre pages, dont il aurait tiré les conclusions en droit appropriées. Estimant avoir ainsi satisfait aux exigences légales, il conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité afférent.

Dans son mémoire en duplique, l’administration communale de la Ville de Dudelange insiste sur la pertinence de son moyen d’irrecevabilité en soutenant que le demandeur aurait omis de préciser le résultat auquel il souhaiterait aboutir par l’introduction de son recours contentieux, alors qu’il se serait borné à demander la réformation des décisions incriminées « sans autre précision quant au résultat souhaité ».

L’article premier, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que la requête introductive d’instance doit contenir non seulement un « exposé sommaire des faits et des moyens invoqués », mais également « l’objet de la demande ».

En l’espèce, il est reproché au demandeur de ne pas avoir indiqué dans sa requête introductive d’instance l’objet de sa demande.

Le rapport processuel a un objet et une cause, l’objet de l’action étant le résultat que le plaideur entend obtenir et la cause se définissant par le fondement juridique sur base duquel l’objet est recherché, soit la règle de droit ou la catégorie juridique qui sert de fondement à la demande ou encore le fait qui constitue le fondement du droit (Cour adm.

15 mars 2001, n° 12138C du rôle, Pas. adm. 1/2001, V° Procédure contentieuse, IV Requête introductive d’instance, n° 78, page 364).

Le demandeur, dans le cadre d’un recours contentieux, doit non seulement formuler les moyens à la base de son recours mais également indiquer l’objet de sa demande avec une précision telle que les défendeurs et le cas échéant les tiers intéressés soient en mesure d’exercer leurs droits de la défense et que le tribunal appelé à statuer soit mis en mesure d’analyser in concreto la légalité de la décision déférée (cf. trib. adm.

9 décembre 1997, n° 9683 du rôle, Pas. adm. 1/2001, V° Procédure contentieuse, IV Requête introductive d’instance, n° 102, p. 368 et autres références y citées).

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Il échet toutefois de relever qu’en vertu de l’article 29 de la loi précitée du 21 juin 1999 « l’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense ».

Ainsi, il appartient au tribunal saisi d’apprécier in concreto si l’exposé sommaire des faits et des moyens ensemble les conclusions s’en dégageant, est suffisamment explicite ou non. L’exceptio obscuri libelli, qui est d’application en matière de contentieux administratif, sanctionne d’irrecevabilité l’acte y contrevenant, étant entendu que son but est de permettre au défendeur de savoir quelle est la décision critiquée, quel est l’objet de la demande et quels sont les moyens à la base de celle-ci, afin de lui permettre d’organiser utilement sa défense (cf. trib. adm. 4 avril 2000, n° 11554 du rôle, Pas. adm. 1/2001, V° Procédure contentieuse, IV Requête introductive d’instance, n° 105, p. 369).

En l’espèce, le demandeur dirige son recours contre une prétendue décision prise en date du 28 août 2000 par le bourgmestre de la commune de Dudelange, acte par lequel ce dernier lui aurait communiqué son refus de maintenir sa relation de travail avec la commune et contre la décision implicite de refus résultant du silence gardé par l’administration communale de Dudelange pendant plus de trois mois à la suite d’un recours gracieux introduit en date du 15 septembre 2000 contre la lettre précitée du 28 août 2000.

Il ressort des moyens développés par le demandeur dans la requête introductive d’instance qu’il considère que par la lettre du 28 août 2000 le bourgmestre de la Ville de Dudelange a, à tort, décidé que son contrat venait à expiration en date du 14 septembre 2000, alors qu’il estime au contraire disposer d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1991. Les moyens développés dans ce contexte par le demandeur tendent à établir l’illégalité de la lettre précitée et plus particulièrement du constat qui y a été énoncé par le bourgmestre suivant lequel son contrat de travail serait venu à expiration le 14 septembre 2000 et, même si cette demande n’est pas formellement contenue au dispositif de la requête, la défenderesse n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la demande introduite par Monsieur REDING, qui tend, comme cela résulte des moyens développés par lui ainsi que de son argumentation contenue dans les considérants de la requête, à voir constater par le tribunal administratif sa relation de travail à durée indéterminée avec la commune avec effet à partir du 15 septembre 1991, rendant illégale la décision qui aurait été prise par le bourgmestre dans la lettre précitée du 28 août 2000 suivant laquelle cette relation de travail aurait pris fin le 14 septembre de la même année.

L’administration communale de la Ville de Dudelange a partant utilement pu exercer ses droits de la défense comme cela ressort plus particulièrement de ses mémoires en réponse et en duplique déposés au greffe du tribunal, ceci nonobstant les formules générales utilisées par le demandeur dans le dispositif de sa requête. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un prétendu obscurum libellum de la requête introductive d’instance, dans la mesure où celle-ci n’indiquerait pas l’objet de la demande, est à écarter.

Il convient ensuite d’analyser le moyen d’incompétence des juridictions administratives à connaître du présent litige, tel que soulevé par l’administration communale de la Ville de Dudelange. En effet, l’administration communale estime que ce serait à tort que le demandeur se prévaudrait de la qualité d’employé communal bénéficiant d‘un statut public, alors qu’au contraire celui-ci aurait la qualité d’employé

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privé rendant le tribunal administratif incompétent pour statuer sur le recours introduit par lui.

Le demandeur, pour conclure à la compétence du tribunal administratif pour connaître de la présente affaire, se fonde sur l’article 11.1 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat, qui dispose que les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

L’administration communale de Dudelange fait soutenir, dans ce contexte, que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le règlement grand-ducal précité de 1975 aurait cessé de s’appliquer et qu’à défaut par le demandeur d’avoir établi que la commune de Dudelange lui a conféré le statut d’employé communal ou qu’il bénéficiait au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée de 1995 du régime de pension applicable aux fonctionnaires communaux, il serait à considérer comme employé privé sur base de l’article IA) de la loi précitée de 1995.

Cependant, il ne convient pas de suivre cette thèse, étant donné que même si l’article 13 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, telle que modifiée par celle précitée du 9 juin 1995, ne comporte plus la base légale pour l’assimilation des employés des communes au régime des employés de l’Etat, il n’en reste pas moins que, à défaut d’expression claire, expresse et non équivoque en sens contraire dans les dispositions mêmes de la loi en question, en vertu du principe de la pérennité des lois, en attendant la promulgation du règlement grand-ducal prévu par l’article 1.5. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le règlement grand-ducal valablement pris à l’époque, en date du 26 mai 1975, doit continuer à sortir ses effets dans la mesure où ces dispositions ne se trouvent pas en contradiction avec celles, hiérarchiquement supérieures ou égales, ultérieurement promulguées (cf. trib. adm. 5 juillet 1999, n° 10761 du rôle, Pas. adm.

1/2001, V° Fonction publique, XII Employés publics - C. Employés communaux, n° 185 et autres références y citées) et que l’attribution de compétence en faveur du tribunal administratif siégeant comme juge du fond résultant de l’article 11.1 du règlement grand- ducal précité du 26 mai 1975 n’a été contredite par aucune disposition ultérieure.

Il s’ensuit que l’article 11.1 du règlement grand-ducal précité du 26 mai 1975 est toujours de nature à fonder la compétence du tribunal administratif.

Le litige actuellement déféré ayant trait au contrat d’emploi de Monsieur REDING amène le tribunal à examiner si celui-ci rentre dans la catégorie des employés communaux visée par ledit règlement grand-ducal du 26 mai 1975, telle que se dégageant de la législation applicable au moment de l’introduction du recours, afin de déterminer utilement sa compétence.

Monsieur REDING entend tirer sa qualité d’employé communal du fait qu’il est aux services de la commune depuis le 15 septembre 1991 de façon ininterrompue et qu’il fut engagé à chaque reprise sur base soit d’un contrat oral soit d’un contrat écrit conclu avec l’administration communale de Dudelange.

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L’administration communale de la Ville de Dudelange rétorque qu’il se dégagerait des différents éléments et pièces du dossier que les nominations successivement intervenues auraient été essentiellement provisoires comme ne dépassant pas la durée de l’année scolaire en cours, dans la mesure où il aurait été stipulé que les engagements auraient pris fin sans délai de préavis. Elle conteste formellement qu’elle ait été liée par un contrat de travail à durée indéterminée avec Monsieur REDING.

Il convient en premier lieu de relever que l’article 6, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, qui dispose qu’à défaut d’écrit ou d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé être conclu pour une durée indéterminée et que l’article 10 de la même loi, qui prévoit que si la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, sont applicables aux employés publics (trib. adm. 30 juillet 1997, n° 9937 du rôle). L’exigence d’un écrit s’applique tant au premier engagement de l’employé public que, dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée, à chaque contrat d’engagement subséquent considéré isolément (trib.

adm. 14 juillet 1999, n°s 11079 et 11098 du rôle, confirmé sur ce point par arrêt du 6 juillet 2000, n° 11498C du rôle).

En l’espèce, force est de constater que seulement une succession incomplète de contrats d’engagement à durée déterminée de Monsieur REDING se dégage des pièces versées en cause. C’est ainsi que sont versés aux débats, des contrats d’engagement pour les années scolaires 1993/1994, 1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 portant tous, entre autres, engagement du demandeur, comme chargé de cours, sans spécification du statut exact sous lequel il a été engagé.

Il y a encore lieu de relever qu’une personne qui n’accomplit qu’une tâche à temps partiel au sein d’une administration communale, peut avoir la qualité d’employé communal, peu importe si elle dispose d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée (trib. adm. 18 novembre 1999, n° 11003 du rôle ; 19 juillet 2000, n°

11124 du rôle).

Il suit des considérations qui précèdent que Monsieur REDING a été engagé avec effet à partir du 15 septembre 1991 par un contrat à durée indéterminée, à défaut d’écrit existant au moment de la prise d’effet de ses fonctions de chargé de cours auprès de l’administration communale de Dudelange et que son employeur constitue ladite commune dans la mesure où celle-ci a procédé à son engagement et que le poste auquel il a été affecté dépend de ladite commune. Ces conclusions se basent sur un faisceau d’indices concordants apportés par Monsieur REDING, dont aucun n’a été utilement contredit par l’administration communale de Dudelange, de sorte que le tribunal administratif est amené à reconnaître à Monsieur REDING la qualité d’employé communal au sens du règlement grand-ducal précité du 26 mai 1975 avec effet à partir du 15 septembre 1991 et à se déclarer compétent pour connaître du recours principal en réformation sous analyse. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

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La défenderesse conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif que la lettre précitée du 28 août 2000 ne serait pas à considérer comme une décision administrative susceptible d’un recours contentieux, en ce que celle-ci ne produirait pas par elle-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale du demandeur, mais qu’elle devrait au contraire être considérée comme une information quant à la date d’échéance de son contrat de travail.

Le demandeur rétorque que dans la mesure où, contrairement à l’attitude exprimée par la défenderesse, il disposerait d’un contrat d’engagement à durée indéterminée, la lettre précitée du 28 août 2000 affecterait sa situation personnelle et/ou patrimoniale, au motif qu’elle contiendrait une modification de sa situation personnelle. La lettre en question constituerait partant une décision administrative, susceptible d’un recours contentieux.

L’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame (cf. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, Pas.

adm. 1/2001, V° Actes administratifs, I Décisions susceptibles d’un recours, n° 7, p. 19 et autres références y citées).

Il y a tout d’abord lieu de relever dans ce contexte que, comme il a été retenu ci- avant, le demandeur bénéficie d’un contrat à durée indéterminée avec la commune de Dudelange depuis le 15 septembre 1991, nonobstant le fait qu’ultérieurement à cette date ont été signés des contrats à durée déterminée avec ladite commune, dont certains ont été approuvés par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle dans le cadre de ses compétences tutélaires, ces faits à eux seuls n’étant pas de nature à déroger au fait que depuis le 15 septembre 1991 Monsieur REDING bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée en tant que chargé de cours avec la commune de Dudelange.

S’il est vrai que le bourgmestre n’avait l’intention, par sa lettre précitée du 28 août 2000, que d’informer Monsieur REDING de sa situation légale, au vu notamment du contrat de louage de services à durée déterminée conclu en date du 29 juillet 1999 avec une date d’échéance fixée au 14 septembre 2000, il n’en demeure pas moins, au vu de la requalification de la relation de travail existant entre Monsieur REDING et l’administration communale de la Ville de Dudelange, telle qu’effectuée par le tribunal, que la lettre en question affecte directement la situation personnelle et patrimoniale de Monsieur REDING et lui cause grief dans la mesure où le bourgmestre a décidé que sa relation de travail prenait fin en date du 14 septembre 2000. C’est partant à tort que la défenderesse prétend que la lettre en question constitue une simple lettre d’information, alors qu’au contraire, il s’agit d’un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, étant donné qu’il s’agit d’un acte faisant grief à Monsieur REDING, d’autant plus qu’à partir de la date du 15 septembre 2000, il n’était affecté à aucun poste auprès de la commune de Dudelange et qu’il ne bénéficiait plus d’une rémunération de la part de celle-ci. Monsieur REDING est partant recevable à exercer un recours contentieux contre la lettre du 28 août 2000 et le moyen d’irrecevabilité afférent laisse d’être fondé et doit être écarté.

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La défenderesse conclut encore à l’irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci aurait été introduit plus de trois mois à partir du jour où la lettre précitée du 28 août 2000 a été notifiée au demandeur ou à partir du jour où il en aurait eu connaissance.

Le demandeur soutient qu’à défaut par la lettre en question d’avoir, conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, indiqué les voies de recours ouvertes contre elle, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté, aucun délai contentieux n’aurait commencé à courir. Il conclut partant à la recevabilité du recours à cet égard.

Au cours des plaidoiries, le mandataire de la défenderesse a admis que la lettre incriminée du 28 août 2000 n’a pas été notifiée par lettre recommandée à son destinataire et que partant il serait dans l’impossibilité d’établir la date à laquelle ladite lettre a été réceptionnée par Monsieur REDING.

L’article 14 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 fait obligation à l’administration d’informer l’administré des voies de recours. L’omission, par l’administration, d’informer l’administré des voies de recours contre une décision administrative entraîne que les délais impartis pour les recours ne commencent pas à courir (trib. adm. 26 janvier 1998, n° 10244 du rôle, Pas. adm. 1/2001, V° Procédure administrative non contentieuse, XI. Information concernant les voies de recours, n° 88, p. 347 et autres références y citées).

En l’espèce, et abstraction faite de ce qu’il n’a pas été établi que la décision incriminée a été notifiée à Monsieur REDING ou que celui-ci en ait eu connaissance, la lettre en question du 28 août 2000 ne contient pas les indications prévues par l’article 14 précité. Il s’ensuit qu’aucun délai de recours contentieux n’a couru et que le recours contentieux introduit par le dépôt de la requête introductive d’instance au greffe du tribunal administratif en date du 18 décembre 2000 est à déclarer recevable à cet égard.

Le recours en réformation ayant en outre été introduit dans les formes de la loi, il est recevable.

Dans la mesure où le recours n’a été dirigé qu’à titre subsidiaire contre la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de trois mois par l’administration communale de Dudelange à la suite de l’introduction d’un recours gracieux dirigé contre la décision précitée du 28 août 2000 et dans la mesure où le recours a été reconnu recevable en ce qu’il est dirigé contre cette décision du 28 août 2000 contre laquelle il est dirigé à titre principal, il n’y a pas lieu de l’analyser par rapport à la prédite décision implicite.

Au fond, Monsieur REDING demande au tribunal de dire que c’est à tort que le bourgmestre de la Ville de Dudelange a entendu mettre fin à sa relation de travail avec ladite commune avec effet à partir du 15 septembre 2000, en ce qu’il bénéficierait, en tant qu’employé communal, d’une relation de travail à durée indéterminée.

Il a été retenu ci-avant que la relation de travail de Monsieur REDING avec l’administration communale de la Ville de Dudelange est une relation de travail à durée

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indéterminée conférant par ailleurs la qualité d’employé communal à Monsieur REDING.

La lettre du 28 août 2000, précitée, dans la mesure où elle contient la décision de ne plus attribuer à Monsieur REDING un poste occupé jusqu’alors par lui équivaut à une lettre de licenciement, en ce que ladite administration y a exprimé sa volonté de mettre fin à la relation de travail ayant existé avec le demandeur. Cette résiliation de la relation contractuelle, non autrement motivée, est toutefois illégale, étant donné que cette décision ne respecte pas les conditions de forme et de fond légalement prévues en la matière.

Partant, la décision précitée du 28 août 2000 encourt l’annulation dans le cadre du recours en réformation et il n’y a pas lieu d’analyser plus en détail les autres moyens et arguments développés par les parties.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ; déclare le recours en annulation irrecevable ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit justifié, partant, par réformation, annule la décision précitée du 28 août 2000 ;

renvoie le dossier pour prosécution de cause à l’administration communale de la Ville de Dudelange ;

condamne l’administration communale de la Ville de Dudelange aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge

Mme Lamesch, juge

et lu à l’audience publique du 26 septembre 2001 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler

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