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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2007 Audience publique du 9 août 2007 ===========================

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Tribunal administratif N° 23317 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2007

Audience publique du 9 août 2007

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur ...,

contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 9 août 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … à Decan (Kosovo/Serbie), de nationalité serbe, déclarant demeurer à L-…, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à ordonner le sursis « de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration sur base de laquelle il a placé le requérant au Centre de séjour provisoire pour étrangers et entend l’éloigner du territoire luxembourgeois le 10 août 2007 », un recours en annulation ayant par ailleurs été dirigé contre ladite décision suivant requête déposée le même jour et inscrite sous le numéro 23316 du rôle ;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Maître Pascale PETOUD et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

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A la suite d’une demande d’asile présentée auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 21 février 2007, Monsieur ... s’est vu refuser par une décision ministérielle du 13 mars 2007 la délivrance du statut de réfugié sur base de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

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Le recours contentieux formé par Monsieur ... contre cette décision de rejet fut rejeté comme étant non fondé par un jugement du tribunal administratif du 23 mai 2007.

A la suite d’une demande afférente présentée par le mandataire de Monsieur ...

par courrier du 6 juin 2007, un statut de tolérance au sens de l’article 22 de la loi précitée du 5 mai 2006 fut refusé à Monsieur ... par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 juin 2007 au motif « qu’il n’existe pas de preuves que l’exécution matérielle de [son] éloignement » serait impossible en raison de circonstances de fait, avec la précision qu’il n’y avait aucune preuve que Monsieur ... bénéficiait d’une vie familiale au Luxembourg.

Il ressort encore d’un formulaire établi par le ministère de la Famille, tel que versé parmi les pièces déposées par l’Etat, qu’en date du 23 juillet 2007, Monsieur ... a déclaré à un agent du ministère de la Famille qu’il n’était pas d’accord à retourner volontairement dans son pays d’origine, au motif qu’il souhaitait « attendre », en faisant état de ce qu’il aurait introduit un recours contentieux contre le refus ministériel d’un statut de tolérance voire d’une autorisation de séjour provisoire.

Par arrêté du 13 juillet 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa à Monsieur ... l’entrée et le séjour au Luxembourg, au motif qu’il ne disposait pas de moyens d’existence personnels légalement acquis, qu’il se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu’il était susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics.

Par arrêté du même jour, le même ministre prit à l’encontre de Monsieur ... un arrêté ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification dudit arrêté, motivé par l’existence de l’arrêté de refus d’entrée et de séjour précité du 9 [sic !] juillet 2007, par le fait que l’intéressé était démuni de toute pièce d’identité et de voyage valables, qu’il ne disposait pas de moyens d’existence personnels légalement acquis, qu’il se trouvait en séjour irrégulier au pays, que son l’éloignement immédiat n’était pas possible, qu’un accord de réadmission a été donné par les autorités onusiennes établies au Kosovo et par l’existence d’un risque de fuite en considération de ce que Monsieur ...

était susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement.

En date du 16 juillet 2007, un laisser-passez fut émis par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en faveur de Monsieur ... afin de pouvoir organiser son voyage de Luxembourg à Pristina.

Par un transmis adressé au service de police judiciaire, service de police des étrangers et des jeux, en date du 16 juillet 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ordonna le rapatriement de Monsieur ... vers son pays d’origine.

Par requête déposée le 9 août 2007, inscrite sous le numéro 23316 du rôle, Monsieur ... a introduit un recours en annulation contre la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration « sur base de laquelle il a placé le requérant au

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Centre de séjour provisoire pour étrangers et entend l’éloigner du territoire luxembourgeois le 6 août 2007 » et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 23317 du rôle, il sollicite le sursis à exécution de la décision en question.

Il estime que l’exécution de la décision incriminée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif au vu de ce qu’il serait « régulièrement suivi par le Dr A.K.

pour des problèmes rénaux ». Il soutient pour le surplus que les moyens invoqués à l’appui du recours au fond seraient suffisamment sérieux pour justifier une mesure provisoire à son profit.

Le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la requête sous analyse et estime que les conditions légalement prévues pour ordonner un sursis à exécution ne seraient pas remplies en l’espèce, en relevant notamment que la condition du préjudice grave et définitif, telle que prévue par l’alinéa (2) de l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ne serait pas remplie en l’espèce, en insistant sur le fait que le certificat médical versé par le demandeur ne contiendrait aucune information quant à son état de santé. Il s’oppose partant à la mesure sollicitée.

Au cours des plaidoiries, le mandataire du demandeur a soumis au soussigné une demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise médicale pour le cas où il devait être estimé que les renseignements fournis quant à l’état de santé de son mandant ne seraient pas suffisamment précis pour conclure à une maladie grave qui rendrait son éloignement du territoire luxembourgeois impossible.

Le représentant étatique s’oppose à cette demande subsidiaire en soutenant que tous les candidats à un rapatriement seraient en principe examinés par un médecin afin d’analyser si le rapatriement est possible du point de vue médical.

Il échet tout d’abord de constater que la requête sous analyse est formulée de manière ambigüe en ce qu’elle semble être dirigée tant contre la mesure de placement que contre une décision d’éloignement qui y serait sous-jacente.

Le président du tribunal administratif ne saurait prononcer le sursis à exécution d’une mesure de placement étant donné que la loi a organisé une procédure rapide permettant à un étranger soumis à une telle mesure d’obtenir une décision rapide par le tribunal administratif siégeant dans sa formation collégiale.

Le recours est partant non fondé en ce qu’il est dirigé contre la mesure de placement.

En tant que la requête en sursis à exécution vise la décision d’éloignement du territoire luxembourgeois prise à l’encontre du demandeur, qui se trouve nécessairement sous-jacente à la décision de placement précitée du 13 juillet 2007, il échet de constater qu’en vertu de l’article 11 (2) de la loi précitée du 21 juin 1999, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision

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attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

En l’espèce, le préjudice grave invoqué consisterait dans une maladie dont souffrirait le demandeur et qui ne tolérerait pas, actuellement, son déplacement vers son pays d’origine voire son séjour dans ledit pays. Le demandeur fait soutenir dans ce contexte qu’il serait actuellement en traitement auprès d’un médecin-urologue au Luxembourg.

Il échet de constater que le demandeur a versé un certificat médical émis le 12 juin 2007 par le docteur A.K. suivant lequel le demandeur aurait consulté ledit médecin- spécialiste en date du 4 mai 2007, sans que ce certificat ne contienne une quelconque indication ni quant à l’état de santé du demandeur ni quant aux possibilités de traiter l’éventuelle maladie dans le pays d’origine du demandeur.

Il échet encore de constater qu’il ne se dégage pas de ladite pièce que le demandeur soit malade. Par ailleurs, il ne se dégage d’aucun élément du dossier que le demandeur souffre d’une quelconque maladie et il ne se dégage surtout pas du dossier qu’il soit malade à tel point que son rapatriement vers son pays d’origine soit rendu impossible. A défaut même d’un commencement de preuve quant à l’état de santé du demandeur, il échet de ne pas faire droit à la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise médicale, aucun élément concluant n’ayant été soumis au soussigné permettant de conclure à une telle nécessité.

Monsieur ... reste partant en défaut d’établir le risque d’un préjudice grave et définitif dans son chef en cas d’exécution de la mesure de rapatriement.

Le seul moyen invoqué à l’appui du recours au fond est tiré d’une erreur d’appréciation manifeste des autorités qui, dans la présente espèce, se confond avec le risque d’un préjudice grave et définitif en ce qu’il est reproché au ministre de ne pas avoir mesuré la gravité de la maladie de Monsieur .... Or, il se dégage de ce qui a été exposé plus haut qu’une maladie n’est pas établie dans son chef au stade actuel de l’instruction du dossier.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Par ces motifs,

le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique,

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déclare la demande non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 9 août 2007 par M. Schockweiler, premier vice-président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler

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