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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 août e chambre Audience publique du 26 janvier 2021

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Tribunal administratif N° 43395 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 août 2019 4e chambre

Audience publique du 26 janvier 2021 Recours formé par

Monsieur ..., …,

contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43395 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 août 2019 par Maître Hakima Gouni, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, représenté par son administrateur ad hoc, Maître Hakima Gouni, préqualifiée, demeurant actuellement à L-1461 Luxembourg, 105, rue d’Eich, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 10 juillet 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale ainsi qu’à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 octobre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 prise dans le cadre de la reprise de l’activité du tribunal administratif dans le contexte de dé-confinement;

Vu la communication de Maître Hakima Gouni du 19 octobre 2020 suivant laquelle elle marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu la communication de Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty du 20 octobre 2020 suivant laquelle il marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique des plaidoiries du 20 octobre 2020.

Vu l’avis du tribunal administratif du 13 janvier 2021 prononçant la rupture du délibéré ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire à l’audience publique du 19 janvier 2021, les parties étant excusées.

(2)

Par ordonnance du juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 15 janvier 2019, Maître Hakima Gouni, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, fut désignée administrateur ad hoc de Monsieur ... « avec la mission de l’assister et de le représenter au cours des procédures relatives à sa demande de protection internationale ».

Le 29 janvier 2019, Monsieur ..., assisté par Maître Hakima Gouni, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur ... sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée/police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 30 avril 2019, Monsieur ... fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

En date du 20 mai 2019, le ministère adressa une demande d’avis à l’Organisation Internationale pour les Migrations à Bruxelles, dénommée ci-après « l’OIM », qui estima, sur base d’un entretien avec Monsieur ..., qu’il ne serait pas possible pour ce dernier de retourner auprès de ses parents au Maroc, alors que leur situation financière ne permettrait pas une réintégration économique et sociale durable de l’intéressé1, de même que le voisinage risquerait de constituer une mauvaise influence sur lui.

Dans un avis du 5 juillet 2019, le comité d’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, saisi par le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », sur la question si l’éloignement de Monsieur ... vers le Maroc est nécessaire dans son intérêt, conclut qu’au « regard du fait qu’un retour dans son pays d’origine a comme conséquence la préservation du milieu familial de Monsieur ..., (…) il est dans son intérêt supérieur de retourner au Maroc. ».

Par décision du 10 juillet 2019, envoyée à l’intéressé par un courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre, résuma les déclarations de Monsieur ... comme suit : « (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 29 janvier 2019, le rapport d'entretien du 30 avril 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'avis du Comité d'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant du 5 juillet 2019.

Il en ressort que vous seriez originaire de Casablanca où vous auriez vécu avec vos parents et votre frère. Vous auriez quitté le Maroc à cause de la « pauvreté » et à cause de vos études. Vous précisez que votre père serait au chômage et que votre mère aurait travaillé comme couturière. Vous dites que les revenus de votre famille n'auraient pas été suffisants et que vos parents auraient eu des difficultés pour financer la scolarisation de votre frère, tandis qu'il ne vous aurait pas été possible d'acheter les « fournitures scolaires » nécessaires à votre scolarisation. Comme vous n'auriez plus voulu constituer de charge pour vos parents, vous

1 « The economic situation of the family won’t ensure a sustainable economic and social reintegration for the

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auriez décidé de partir pour l'Europe. Vous précisez encore que votre relation avec votre père serait « bonne » et que vous seriez en contact quotidien avec vos parents. Néanmoins, vous craindriez que votre père vous jette à la rue si vous retournez vivre à la maison.

Vous ne présentez pas de pièce d'identité. (…) ».

Le ministre informa ensuite Monsieur ... que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

En effet, le ministre constata que Monsieur ... n'aurait apporté aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il serait persécuté respectivement qu’il risquerait d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine pour un des critères de l’article 2 f de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, alors que sa demande de protection internationale serait exclusivement basée sur des considérations économiques et matérielles - la pauvreté ne lui permettant pas d'acheter les fournitures scolaires - considérations qui ne sauraient être prises en compte dans le cadre de l'analyse d’une demande de protection internationale au motif qu'elles ne seraient nullement liées à un des critères précités de la loi du 18 décembre 2015.

Etant donné que Monsieur ... n'aurait pas non plus apporté des éléments de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 précité, le statut conféré par la protection subsidiaire lui fut également refusé.

L’ordre de quitter le territoire luxembourgeois fut motivé par le constat du comité d'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans son avis du 5 juillet 2019, en vertu duquel en application de l'article 103 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration, une décision de retour peut être prise à l'encontre de Monsieur ...

en tant que mineur non accompagné du fait que l'éloignement serait dans son intérêt.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 août 2019, Monsieur ... a fait déposer un recours tendant, suivant le dispositif de la requête introductive, à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du 10 juillet 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale ainsi qu’à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre la décision du ministre du 10 juillet 2019, telle que déférée, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

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Après avoir passé en revue les rétroactes de cette affaire tels que repris ci-avant, le demandeur, en rappelant qu’il serait né au Maroc le 29 décembre 2002, explique, qu'en raison de la situation de précarité de ses parents à laquelle s'ajouterait l'insécurité qui règnerait dans son quartier, il aurait décidé de quitter son pays pour vivre dans un endroit plus sûr.

Il donne à considérer qu’il aurait été stigmatisé par ses camarades de classe, alors qu'il n’aurait pas pu suivre les cours de manière régulière, faute d'argent pour payer les manuels scolaires, et surtout du fait qu'il aurait dû travailler pour manger, alors que, faute de moyens financiers, ni sa famille, ni sa fratrie, n’auraient désiré le prendre en charge malgré son jeune âge. Il aurait dès lors été décidé de l'envoyer vivre chez son frère en France, à ….

Il relate finalement que, comme la plupart des mineurs non-accompagnés marocains, il serait passé par l'Espagne, plus précisément par Madrid où il aurait, pendant à peu près deux semaines, vivoté de petits jobs afin d'accumuler suffisamment d'argent pour son voyage qui l’aurait amené ensuite à Vitoria, où il aurait séjourné environ 2 mois dans un foyer pour mineurs, puis à Saragosse pour 3 semaines, à San Sébastian, à Hendaye, à Paris, à Lyon et enfin au Luxembourg où il aurait, sur les conseils d'un compatriote marocain, déposé une demande de protection internationale le 29 janvier 2019.

En droit, le demandeur fait plaider que la décision déférée serait entachée d'illégalité, alors que ce serait à tort que le ministre aurait estimé, sans préciser la base juridique sur laquelle il se fonde, que ses déclarations n'apporteraient aucun élément de nature à établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il aurait été persécuté, qu'il aurait pu craindre d'être persécuté, respectivement qu'il risquait d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, alors que le rapport de l'OIM aurait préconisé son maintien au Luxembourg en raison de l'environnement nocif dans son quartier au Maroc où le niveau de criminalité liée au trafic de drogues et à la corruption serait élevé.

Le demandeur donne à considérer que non seulement il aurait été sollicité à maintes reprises pour vendre toutes sortes de produits stupéfiants, mais également que son frère et son propre père seraient des toxicomanes, de sorte qu’il ne comprendrait pas l’avis favorable à son retour au Maroc émis par le comité d'évaluation de l'intérêt de l'enfant sur base de la préservation du milieu familial qui serait cependant un élément parfaitement subjectif.

En effet, non seulement son père, toxicomane et alcoolique, serait souvent violent envers son enfant ou/et son épouse, mais également la famille ne disposerait pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins élémentaires, comme manger tous les jours à tous les repas, aller à l'école et étudier, et pour le protéger des trafiquants du quartier.

Qu’il aurait été pareil pour son grand frère qui aurait également des problèmes avec la drogue et l'alcool, et qui aurait finalement quitté le domicile familial afin de tenter sa chance en dehors du territoire marocain.

Il serait dès lors dans son intérêt supérieur de rester au Luxembourg où il aurait un toit, de quoi manger à chaque repas, une scolarité normale, des amis normaux, des personnes attentionnées et professionnelles qui l'encadrent, et surtout la sécurité.

Par ailleurs, ses parents, avec lesquels il serait en contact régulier, souhaiteraient également qu'il reste au Luxembourg.

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Quant à sa demande d’octroi du statut de réfugié, le demandeur estime que le ministre aurait basé sa décision sur un examen superficiel et insuffisant des faits, alors que les conditions d’obtention dudit statut seraient réunies en son chef, du fait d’avoir très souvent subi les violences de son père lorsque ce dernier aurait été sous l'emprise de la drogue et/ou de l'alcool, sans qu’il n’aurait pu obtenir de l’aide des institutions marocaines à l'enfance, qui ne seraient pas suffisamment compétentes face à l'ampleur des enfants en errance ou maltraités dans son pays d’origine.

Il renvoie à ce sujet au rapport de l'association « Trajectoires », intitulé « Recherche- action sur la situation des mineurs non-accompagnés marocains Avril 2018 », selon lequel la recrudescence des mineurs non accompagnés d’origine marocaine en Europe s’expliquerait par le constat que dans les nouveaux quartiers « marocains », les équipements en faveur de la jeunesse seraient peu développés par rapport aux besoins. Si quelques efforts auraient été entrepris par les autorités avec la création de centres sociaux, la capacité d'accueil de ces derniers resterait cependant très limitée. Les mêmes constats devraient être fait concernant les équipements sportifs, les transports publics, les espaces culturels, de sorte que, livrés à eux- mêmes la majorité du temps, ces jeunes se retrouveraient en petits groupes sur des parkings ou des terrains vagues, ce qui amènerait beaucoup d’entre eux à consommer des stupéfiants. Le manque de perspectives les pousserait à errer de ville en ville ou de tenter leur chance en Europe, dans le désir d'accéder au statut social mis en scène quotidiennement sur les réseaux sociaux par leurs amis et connaissances partis en Europe et qui leur permettrait, en envoyant de l'argent à la maison, de tenter de transformer leur image d'enfants rejetés et sans avenir en protecteurs de la famille.

Le demandeur relève qu’il serait à la recherche d'une vie simple, pour faire ses études et surtout pour être éloigné des dangers de l'errance dans son pays d'origine, mais également en Europe, de sorte qu’il estime avoir fait état de faits de persécution morale et physique, l’ayant déterminé à fuir son pays d'origine, faits contre lesquels ni sa famille ni les organisations étatiques ne seraient en mesure de le protéger.

En ordre subsidiaire, le demandeur estime remplir les conditions d’octroi de la protection subsidiaire, en relevant que la Cour de justice de l’Union européenne, dénommée ci-après « la CJUE », aurait précisé dans un arrêt du 17 février 2009 que l'existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire ne serait pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu'il serait visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle si le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours, apprécié par les autorités nationales compétentes saisies d'une demande de protection subsidiaire ou par les juridictions d'un État membre auxquelles une décision de rejet d'une telle demande est déférée, atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces.

Le demandeur fait relever qu’au moment de sa demande de protection internationale, il aurait été privé de protection tant de la part sa famille, que de la part des autorités de son pays d'origine, de sorte qu’il se serait trouvé dans une situation dans laquelle il aurait été soumis à des traitements dégradants et inhumains, le mettant fortement en danger.

Il renvoie à nouveau au rapport de l'association « Trajectoires » pour conclure qu’il répondrait aux conditions reprises aux articles 2g), 43 et 48 de la loi du 18 décembre 2015.

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Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A titre liminaire, force est au tribunal de relever que les premiers développements en droit de la requête introductive d’instance relatifs aux avis sur l’intérêt supérieur de l’enfant concernent plutôt le volet de la décision du 10 juillet 2019 par lequel il a été ordonné au demandeur de quitter le territoire luxembourgeois, alors que tant l’avis de l’OIM que celui du comité d’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande de protection internationale présentée par le demandeur, mais se limitent, tel que cela correspond d’ailleurs à leur champ de compétences, à la question de savoir si le retour du demandeur dans son pays d’origine est conforme au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il s’ensuit que l’argumentation y relative de la requête introductive d’instance est d’ores et déjà à écarter dans le présent volet du recours concernant exclusivement la question du bien-fondé de la décision du ministre visant à refuser un statut de protection internationale au demandeur.

Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 : « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a) (…) ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

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c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. »,

et l’article 40 de la même loi dispose que : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou

b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur

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l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, il échet de retenir que les craintes avancées par le demandeur, à savoir celles de vivre dans la pauvreté, sans grandes perspectives d’avenir, ainsi que sous les violences de son père n’ont manifestement aucun lien avec les critères de fond définis à l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, les craintes étant à situer exclusivement dans un contexte familier et financier, de sorte que c’est à juste titre que le ministre a rejeté sa demande en obtention du statut de réfugié, sans qu’il n’y ait lieu de vérifier, en raison de leur caractère cumulatif, si les autres critères sont remplis.

Il s’ensuit que ce volet du recours est d’ores et déjà à déclarer non fondé.

Quant au statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, dudit article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 g), précité, de la loi du 18 décembre 2015 définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine.

Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en

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définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque les mêmes motifs factuels que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il soutient qu’il risquerait de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au vu de la situation financière de sa famille, il risquerait de se retrouver à la rue et de tomber ainsi dans la criminalité, respectivement dans la drogue, sans qu’une institution de son pays d’origine ne soit en mesure de lui venir en aide.

Même si le demandeur fait état d’une jurisprudence de la CJUE relative aux atteintes graves au sens de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, force est cependant de constater que le demandeur reste en défaut d’établir que son pays d’origine, voire une région de celui-ci, serait actuellement en proie à un conflit armée interne ou international, étant relevé que les éventuels manquements concernant la prise en charge de la jeunesse marocaine par les autorités du Maroc ne sauraient manifestement pas rentrer dans ladite catégorie d’atteintes graves.

Le même constat vaut pour les atteintes graves au sens de l’article 48, point a) de la loi du 18 décembre 2015, alors que le demandeur n’allègue pas risquer la peine de mort ou une exécution.

Il s’ensuit que la demande du statut de protection subsidiaire ne saurait être analysé que par rapport au risque de subir, en cas de retour au Maroc, des traitements inhumains et dégradants.

En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur telles qu’actées dans le cadre de son audition par le ministère, que la principale raison pour laquelle il a quitté son pays d’origine serait la pauvreté et notamment le fait que sa famille n’aurait pas assez d’argent pour lui financer ses fournitures scolaires, le demandeur ajoutant qu’il ne voudrait plus vivre dans son foyer familial du fait que, depuis que son père aurait commencer à fumer du haschich et de boire de l’alcool, ce dernier serait devenu violant, surtout envers son épouse.

Force est de relever que si des scènes de violence à la maison ne sont certes pas faciles à vivre, il ne ressort cependant pas du récit du demandeur qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants de nature à pouvoir être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il affirme lui-même, dans le cadre de son entretien, que, même si son père l’a parfois frappé en guise de punition pour des méfaits de sa part, il aurait cependant une bonne relation avec ce dernier et ce, même si le demandeur craint qu’il se ferait chasser de la maison à son retour, comme cela aurait été le cas pour son frère revenu au foyer familial après l’avoir quitté pour faire sa vie, étant relevé qu’au jour d’un éventuel retour au Maroc, le demandeur aura acquis la majorité et partant son indépendance juridique de ses parents, de sorte qu’il ne devrait plus nécessairement se trouver, le cas échéant, à leur merci.

Même si le demandeur fait état d’un manque de perspectives général pour les jeunes marocains, ensemble la pauvreté en résultant, il reste cependant en défaut d’établir que de tels faits seraient d’une gravité suffisante de nature à pouvoir rentrer dans la définition de

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traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015.

Il suit de ces considérations que c’est à juste titre que le ministre a également rejeté sa demande d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Partant, c’est dès lors à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée la demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection internationale prise en son double volet.

2) Quant au recours visant l’ordre de quitter le territoire

Dans son mémoire en réponse et à titre liminaire, le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire par le demandeur, alors que la loi prévoirait expressément un recours en réformation.

Le demandeur n’a pas pris position quant à ce moyen d’irrecevabilité.

Force est effectivement au tribunal de relever que le demandeur déclare, dans le corps de sa requête introductive d’instance, vouloir formuler « en ordre subsidiaire à titre conservatoire un recours en annulation contre le prédit ordre de quitter le territoire », de même qu’il se limite, dans le dispositif de sa requête introductive d’instance à solliciter du tribunal de « [r]ecevoir le recours en annulation en forme en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire » et d’ « annuler la décision ministérielle datée 10 juillet 2019, notifiée le 12 juillet, portant ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant », alors que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit expressément un recours en réformation contre une telle décision.

Les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation étant a priori à appliquer à la lettre, ce plus précisément concernant la nature du recours introduit, ainsi que son objet, tel que circonscrits dans le dispositif de la requête introductive d’instance, il y a lieu de retenir, au vu de la demande y formulée tendant à voir annuler l’ordre de quitter, que le recours, en dépit de la possibilité plus large et plus favorable au demandeur d’un recours en réformation prévue par la loi, tend à la seule annulation de la décision précitée.

Or, si dans une matière dans laquelle la loi a institué un recours en réformation, le demandeur conclut à la seule annulation de la décision attaquée, le recours est néanmoins recevable dans la mesure où le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité2.

Il s’ensuit qu’en l’espèce le recours tel qu’introduit contre l’ordre de quitter est recevable dans la limite des moyens de légalité invoqués3, étant par ailleurs relevé qu’il a été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Force est encore de relever que si le demandeur entend volontairement se limiter à n’invoquer que des moyens d’annulation à l’encontre de l’ordre de quitter, cela reste sans conséquence sur l’obligation du tribunal de statuer, dans le cadre du recours en réformation prévu par la loi, par rapport à la situation de fait et de droit au jour où il statue.

(11)

En effet, il a été jugé que s’il est bien loisible à un demandeur de ne pas faire en substance appel au pouvoir de contrôle de l’opportunité conféré par la loi au juge administratif de la réformation, il n’en reste pas moins qu’un tel recours limité à des moyens d’annulation se meut toujours dans le cadre du recours en réformation seul admis par la loi et qu’il se trouve régi par les formes et délai imposés pour un tel recours.3

La requête introductive d’instance ne prévoyant pas de rubrique spécifique dédiée à ce volet de la décision déférée du 10 juillet 2019, il échet néanmoins de reprendre, dans ce contexte, les développements du demandeur relatifs à l’avis de l’OIM, respectivement de celui du comité d’évaluation de l’intérêt de l’enfant, tel que ces développements avaient été rejetés ci-avant dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande de protection internationale pour défaut de pertinence dans ledit contexte.

Il est ainsi rappelé que le demandeur a fait souligner, à ce sujet, que le rapport de l'OIM aurait préconisé son maintien au Luxembourg en raison de l'environnement nocif dans son quartier au Maroc où le niveau de criminalité liée au trafic de drogues et à la corruption serait élevé, de même qu’il serait dans son intérêt supérieur de rester au Luxembourg où il aurait un toit, de quoi manger à chaque repas, une scolarité normale, des amis normaux, des personnes attentionnées et professionnelles qui l'encadrent, et surtout la sécurité.

Ce serait dès lors à tort que le ministre se serait basé sur l’avis favorable à son retour du comité d'évaluation de l'intérêt de l'enfant motivée par la seule préservation du milieu familial.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours, tout en relevant que le demandeur ne mettrait pas en cause la conclusion du comité d'évaluation de l'intérêt de l'enfant.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Etant donné qu’il vient d’être retenu ci-avant que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder au demandeur l’un des statuts conférés par la protection internationale, ni la légalité ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire ne sauraient être valablement remis en cause, si, dans cas d’un demandeur de protection internationale mineur, au regard de l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation de personnes et l’immigration, dénommée ci-après « la loi du 29 août 2008 », l’éloignement est nécessaire dans son intérêt.

En effet, aux termes de l’article 103 de la loi du 29 août 2008, « Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à

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l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire. ».

Il est constant que le demandeur, né le 29 décembre 2002, n’est plus à considérer comme mineur au jour du présent jugement, de sorte que la décision portant ordre de quitter n’est plus susceptible de violer l’article 103 précité de la loi du 29 août 2008.

Il s’ensuit qu’à défaut de tout autre moyen y relatif, le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à rejeter.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit en la forme le recours principal en réformation introduit contre la décision ministérielle du 10 juillet 2019 portant rejet dans le chef du demandeur d’un statut de protection internationale ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation dirigé contre cette décision de rejet d’une protection internationale ;

reçoit en la forme le recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire ; au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par : Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge,

Laura Urbany, attaché de justice délégué,

et lu à l’audience publique du 26 janvier 2021, par le vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 janvier 2021 Le greffier du tribunal administratif

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