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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 janvier re chambre Audience publique du 1 er mars 2021

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Tribunal administratif N° 44068 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 janvier 2020 1re chambre

Audience publique du 1er mars 2021 Recours formé par

Monsieur ..., …,

contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44068 du rôle et déposée le 27 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Katy Demarche, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, élisant domicile en l’étude de Maître Katy Demarche sise à L-2665 Luxembourg, 17, rue du Verger, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 24 décembre 2019 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi qu’à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mars 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 18 novembre 2020, et vu les remarques écrites de Maître Katy Demarche et de Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty des 17 et 18 novembre 2020 produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

Le 4 mars 2019, Monsieur ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur ... sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée - police des étrangers, dans un rapport du même jour.

En date du 10 mai 2019, Monsieur ... fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 24 décembre 2019, envoyée à l’intéressé par lettre recommandée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma les

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déclarations de Monsieur ... auprès du service de police judicaire, ainsi qu’auprès de la direction de l’Immigration, comme suit : « […] En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 4 mars 2019, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 10 mai 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale et le « Rechtsmedizinisches Gutachten zur Altersschätzung » du 14 mars 2019.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez né à … et que vous y auriez vécu chez votre tante après le décès de votre père en 2012 et le déménagement de votre mère en 2014 ou 2015

« au village ». Après avoir quitté l'école, vous auriez travaillé en tant que chauffeur de mototaxi jusqu'à votre départ de votre pays d'origine.

Quant aux raisons qui vous ont conduit à quitter la Guinée, vous déclarez que votre petite amie serait décédée après avoir avorté en 2016. Ses parents auraient par conséquent porté plainte contre vous pour viol sur mineur. Comme la police aurait été à votre recherche mais ne vous aurait pas trouvé à la maison, elle aurait arrêté votre tante à votre place. Vous auriez décidé de quitter la Guinée car vous auriez peur d'être incarcéré.

En ce qui concerne votre départ de la Guinée en octobre ou novembre 2016, vous indiquez que vous seriez allé au Mali, où vous seriez resté pendant deux mois avant de partir en Algérie. Après un séjour d'environ huit mois, vous auriez rejoint l'Espagne via le Maroc caché sur une embarcation. Vous y seriez resté pendant cinq mois avant d'aller en France, où vous auriez séjourné encore trois à quatre mois avant de venir au Luxembourg.

Vous ne présentez aucun document d'identité. […] ».

Le ministre informa ensuite Monsieur ... que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 janvier 2020, Monsieur ...

a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 24 décembre 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours dirigé contre la décision portant rejet de la demande de protection internationale

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 24 décembre 2019, telle que déférée.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur critique tout d’abord la motivation avancée par le ministre pour justifier le refus de lui octroyer une protection internationale.

Il soutient qu’il serait venu au Luxembourg en passant par plusieurs pays dans lesquels les conditions n’auraient pas été faciles, ce qui l’aurait obligé à développer « un instinct de

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survie ». Il explique qu’en arrivant au foyer, il n’aurait pas compris les règles et n’aurait pa été en mesure de s’adapter, alors qu’il n’aurait pas été conscient de ce que l’on attendait de lui. Il donne à considérer qu’il y aurait eu des malentendus avec des agents de sécurité, tout en soulignant qu’il aurait également dû se défendre face à d’autres résidents qui l’auraient agressé.

Il met en exergue qu’il serait un illettré et qu’en arrivant au Luxembourg, il n’aurait pas possédé le vocabulaire nécessaire en langue française, ce qui aurait entraîné « des incompréhensions », tout en insistant sur le fait qu’il continuerait à s’adapter et qu’il ne constituerait pas un danger à l’ordre public, tel que le soutiendrait à tort le ministre.

Il explique ensuite qu’il aurait choisi le Luxembourg alors qu’il s’agirait, à ses yeux, d’un pays sûr où il pourrait faire entendre ses arguments en vue d’obtenir une protection internationale et où il pourrait continuer sa vie, en soulignant que dans les autres pays comme l’Espagne et la France, il n’aurait pas eu ce sentiment de sécurité, ceci notamment au vu du fait qu’il n’aurait pas pu y trouver une structure d’accueil lui permettant d’introduire une demande de protection internationale.

S’agissant plus particulièrement de sa fausse déclaration de minorité, il donne à considérer qu’il aurait été mal conseillé par d’autres passants et qu’il aurait été « méfiant à l’égard de personnes qui ne se trouvaient pas dans les mêmes conditions que lui ». Il insiste sur le fait qu’il aurait avoué à l’agent en charge de son entretien qu’il ne serait pas mineur en expliquant de manière spontanée pourquoi il aurait fait de telles déclarations, ceci notamment parce qu’il se serait senti en confiance. Il devrait dès lors être admis que sa collaboration à la présente procédure serait établie.

S’agissant de la maîtrise par lui de la langue française, il explique qu’en arrivant au Luxembourg, il n’aurait eu connaissance que de très peu de mots pour s’exprimer en langue française et que, comme il n’aurait parlé ni l’allemand ni le luxembourgeois, il aurait dû apprendre à parler cette langue. S’il était vrai qu’il a demandé un interprète pour l’accompagner lors de son entretien, cela serait par crainte de ne pas comprendre les questions, le demandeur insistant sur le fait qu’il ne serait pas sûr de lui et qu’il ne saurait pratiquement ni lire ni écrire.

Il donne, par ailleurs, à considérer que ce serait l’assistant social de l’époque qui lui aurait conseillé de demander un interprète pour son audition, ceci afin d’être certain qu’il puisse répondre de manière précise et cohérente aux questions posées.

Il conclut, au vu de ce qui précède, qu’aucun refus de collaboration avec les autorités étatiques ne pourrait lui être reproché, en soulignant que son comportement aurait été dicté par

« un instinct de survie » qu’il aurait développé durant son trajet pour rejoindre l’Europe et surtout par peur d’être jugé alors qu’il aurait été persécuté dans son pays d’origine suite à un accident par rapport auquel il n’aurait rien pu faire.

S’agissant ensuite du refus de lui accorder le statut de réfugié, le demandeur reproche au ministre une interprétation superficielle de sa situation.

Après avoir cité les termes de l’article 1A, paragraphe (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après désigné par « la Convention de Genève », il avance que le tribunal devrait examiner, au-delà de la situation générale de son pays d’origine, en l’occurrence la Guinée, également sa situation

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particulière en sa qualité de demandeur de protection internationale et vérifier, concrètement, si sa situation subjective était telle qu’elle laisserait supposer un danger pour sa personne.

En se référant à deux articles de presse, intitulés « La Guinée face aux guinéens : s’en sortir ou périr ensemble ? », publié le 23 janvier 2020 sur le site africaguinee.com, et

« Guinée : des acteurs du milieu carcéral veulent « rendre la vie supportable » dans les prisons guinéennes », publié le 26 avril 2017 sur le site guineematin.com, il soutient que la situation dans son pays d’origine serait instable et que le système judiciaire y serait arbitraire, tout en insistant sur le fait que ses droits de la défense y seraient bafoués, alors qu’il n’y serait pas entendu dans ses arguments.

Il explique, à cet égard, que son amie aurait été enceinte de lui et que bien qu’il aurait voulu garder l’enfant, la famille de celle-ci l’aurait obligée à se faire avorter, intervention qui se serait mal déroulée et qui aurait conduit à sa mort.

Il fait, ensuite, valoir que les conditions de détention et plus particulièrment la situation sanitaire dans les prisons en Guinée seraient déplorables, tout en insistant sur le fait qu’il ne redouterait pas une éventuelle poursuite judiciaire dans son pays d’origine, mais plutôt le fait qu’il lui serait impossible de s’y défendre et de se payer un avocat afin de démontrer son innocence.

Il devrait dès lors être admis, au vu de ce qui précède, que les conditions de la Convention de Genève seraient réunies dans son chef alors qu’il existerait une crainte réelle pour sa vie.

Le demandeur met ensuite en avant son risque de subir en Guinée des persécutions de la part de la famille de son amie décédée, tout en réitérant les injustices qui découleraient du système judicaire.

Il soutient que sa crainte d’être persécuté serait fondée, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il établisse qu’il aurait déjà subi des pesécutions antérieures, ceci notamment alors que ses déclarations seraient crédibles et corroborées par une situation objective de violation de ses droits fondamentaux.

Il fait valoir que la Guinée, du fait d’avoir un régime dictatorial, semblerait violer les droits de l’Homme et ne pas respecter les droits de la défense conformément à l’article 6, paragraphe 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH », constat qui aurait d’ailleurs été relevé par de nombreuses ONG, sans que le pouvoir en place ne prendrait en considération toutes les revendications à ce sujet.

Il conclut que ses craintes de devoir revivre dans son pays d’origine la même situation de menace et d’être emprisonné sans avoir droit à un procès équitable seraient réelles et fondées au sens de l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, renvoyant à l’article 1A, paragraphe (2) de la Convention de Genève, de sorte que, contrairement à ce qui a été retenu par le ministre dans sa décision du 24 décembre 2019, celles-ci seraient à assimiler à une crainte fondée de persécution susceptible de rendre sa vie intolérable dans son pays d’origine.

S’agissant ensuite du refus de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur avance qu’en cas de renvoi en Guinée, il encourrait un risque sérieux d’atteintes

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graves à sa personne de la part des autorités de son pays d’origine et qu’en raison de ce fait, il ne pourrait obtenir une protection au sein de ce même pays.

Il réitère qu’il aurait avoué être recherché pour des faits qui lui seraient reprochés dans son pays d’origine et qui pourraient entraîner dans son chef une atteinte grave au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, ceci plus particulièrement dans la mesure où, en Guinée, son droit à un procès équitable au sens de l’article 6, paragraphe 3 de la CEDH ne serait pas garanti.

Il estime qu’il aurait prouvé à suffisance que la Guinée ne serait pas un pays où ses droits de la défense seraient respectés, tel que cela aurait d’ailleurs été dénoncé par les ONG sur place.

A cela s’ajouterait le fait que la famille de son amie décédée chercherait à se faire justice à elle-même, de sorte que sa crainte pour sa vie serait réelle, le demandeur réitérant, à cet égard, que l’avortement de son amie aurait été fait sous la pression de la famille de celle-ci et que les malheureuses conséquences de cette intervention seraient le résultat d’une pratique non fiable.

Il s’ensuivrait, au vu de ce qui prècède, qu’il encourrait un risque réel d’atteintes graves à sa personne tant de la part des autorités de son pays d’origine que de la part des personnes qui voudraient se faire justice à elles-mêmes par la loi du talion, de sorte qu’il y aurait lieu de réformer la décision entreprise et de faire droit à sa demande de protection subsidiaire.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours sous analyse pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de

« protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de ladite loi comme étant

« tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 :

« Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou

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b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. »,

et l’article 40 de la même loi dispose que : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou

b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, précité, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, ces dernières sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

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Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte que ces dispositions visent une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, indépendamment de la question de l’opportunité de la demande de protection internationale du demandeur, telle que débattue entre les parties, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale et tels que relatés au cours de son entretien, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, ensemble les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer le statut de réfugié.

En effet, les faits invoqués par Monsieur ... à l’appui de sa demande de protection internationale, à savoir i) sa crainte d’être poursuivi par la famille de son amie décédée qui aurait porté plainte contre lui pour viol sur mineur et qui le tiendrait pour responsable de la mort de leur fille, ii) celle d’être poursuivi par sa propre famille en raison de l’incarcération de sa tante, et iii) sa crainte d’être arrêté et placé en détention préventive en Guinée dans des conditions, notamment sanitaires, déplorables, d’une part, et celle d’être condamné par les autorités guinéennes sans pouvoir bénéficier d’un procès équitable, d’autre part, ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève pour ne pas être motivés par sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou encore son appartenance à un certain groupe social.

C’est dès lors à bon droit que le ministre a rejeté la demande en obtention du statut de réfugié présentée par le demandeur comme étant non fondée, de sorte que le recours du demandeur est, pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre de lui accorder le statut de réfugié, à rejeter.

S’agissant ensuite du refus d’accorder au demandeur le statut conféré par la protection subsidiaire, il échet de relever qu’aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

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L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, dudit article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2, point g), précité, de la loi du 18 décembre 2015 définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine.

Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui du volet du recours visant le refus de lui octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur invoque les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Or, en l’absence, à l’heure actuelle, d’un conflit armé en Guinée, il y a seulement lieu de vérifier si les craintes dont fait état le demandeur sont de nature à établir l’existence, dans son chef, d’un risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015.

En ce qui concerne tout d’abord sa crainte liée aux conséquences d’une arrestation dans son pays d’origine en relation avec les accusations de viol sur mineur portées contre lui par la famille de sa petite amie, le tribunal relève qu’il ne se dégage ni des déclarations du demandeur ni d’aucun autre élément soumis à son appréciation qu’il risquerait, en cas de condamnation en Guinée pour les faits qui lui sont reprochés, la peine de mort.

Par ailleurs, force est de relever que le seul fait pour le demandeur de ne pas vouloir purger une peine de prison qu’il risquerait éventuellement de subir dans son pays d’origine pour une infraction y commise n’est, en tout état de cause, pas de nature à justifier dans son chef l’octroi d’une protection internationale1.

1 En ce sens : Trib. adm. 11 juillet 2018, n°39045 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n° 172 et les autres références y citées.

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S’agissant, ensuite, des critiques avancées par le demandeur par rapport au système judicaire en Guinée, il échet de relever qu’il ne se dégage d’aucun élément à la disposition du tribunal que ses droits de la défense et à un procès équitable n’y seraient pas garantis s’il devait effectivement être poursuivi pour viol par les autorités de son pays. En effet, s’il résulte certes du rapport de l’Office fédéral des Migrations ODM en Suisse (Landinfo Country of Origin Information Centre), intitulé « Guinée : La police et le système judiciaire », dont se prévaut, en l’espèce, le demandeur, que le système judiciaire et policier en Guinée rencontre certains problèmes au regard notamment du respect des droits de l’Homme et plus précisément en termes d’indépendance de la justice, de corruption et d’accès à la justice et aux services d’un avocat, force est de constater que, mis à part le fait que ce rapport date de juillet 2011, de sorte à ne pas pouvoir être considéré comme reflétant le fonctionnement du système judicaire tel qu’il existe actuellement en Guinée, il a surtout été versé en cause par le demandeur sans mise en relation avec sa situation particulière, étant relevé que le demandeur n’a à aucun moment de la procédure fait état du fait qu’il n’aurait pu défendre sa cause par rapport aux faits qui lui sont reprochés en relation avec son amie décédée.

Il se dégage, au contraire, des déclarations du demandeur qu’il a sciemment refusé de collaborer avec les autorités afin, le cas échéant, d’établir son innocence puisqu’il a commencé à se cacher même avant la mort de son amie2 et qu’il a pris la fuite lorsqu’il a entendu à la radio qu’il serait recherché par la police3, sans qu’il n’ait jamais été en contact ni avec la police ni avec une autre autorité policière ou judiciaire pour les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels la famille de son amie décédée a déposé une plainte pénale. Le demandeur n’a, par ailleurs, jamais eu recours aux services d’un avocat ou d’une autre autorité de son pays afin d’essayer de défendre ses intérêts dans cette affaire4 sans toutefois justifier son inaction d’une quelconque manière, étant au contraire relevé qu’il n’a pas fait état d’une mauvaise expérience avec les autorités policières ou judiciaires de son pays d’origine qu’il aurait eue par le passé et qui aurait pu le dissuader de rechercher une assistance. Dans ces circonstances, il doit être retenu que sa crainte que ses droits de la défense ou son droit à un procès équitable ne seraient pas respectés en Guinée sont purement hypothétiques pour n’être sous-tendue par aucun élément objectif tangible. Le même constat s’impose en ce qui concerne sa crainte de ne pas pouvoir se payer un avocat, celle-ci restant à l’état de pure allégation, étant relevé qu’il ne se dégage pas de ses déclarations qu’alors même qu’il aurait tenté de demander l’assistance d’un avocat, une telle assistance lui aurait été refusée faute de ressources financières suffisantes.

Pour ce qui est de la situation générale en milieu carcéral et de la crainte du demandeur d’y être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas d’incarcération, le tribunal relève tout d’abord que ni l’article de presse du 26 avril 2017, ni le rapport de l’Office fédéral des Migrations ODM en Suisse de juillet 2011, précités, ne sont de nature, au vu de leur date de publication, de refléter la situation en milieu pénitentiaire telle qu’elle existe actuellement en Guinée. Par ailleurs, force est de constater que les publications dont se prévaut, en l’espèce, le demandeur ont également été versées en cause sans mise en relation avec sa situation particulière personnelle et concrète, de sorte à ne pas suffire pour retenir l’existence dans son chef d’une crainte fondée d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en prison. Ensuite, s’il résulte certes de ces publications que le système judiciaire et carcéral en Guinée n’atteint pas nécessairement les standards européens et qu’il fait encore face à des dysfonctionnements, notamment en ce qui concerne les conditions de détention, il ne s’en dégage toutefois pas que la situation dans les prisons et centres de détention serait telle

2 Page 6 du rapport d’entretien.

3 Page 7 du rapport d’entretien.

4 Page 8 du rapport d’entretien.

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que les personnes y détenues le seraient dans des conditions à ce point dégradantes qu’elles seraient contraires à leur dignité humaine. S’agissant, enfin, de l’article de presse du 23 janvier 2020, celui-ci n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où il est relatif à la situation politique et sécuritaire en Guinée, mais ne concerne pas les conditions de détention dans ce pays. Il s’ensuit, au vu de ce qui précède, que les craintes avancées par le demandeur en relation avec les conditions de détention en Guinée sont également purement hypothétiques et ne sauraient pas non plus justifier l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Au vu de tout ce qui précède, il ne saurait dès lors être retenu que les droits de la défense, respectivement le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH du demandeur ne seraient pas respectés en Guinée, ni que les conditions de détention y seraient telles qu’elles entraînent dans son chef un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015.

S’agissant des craintes dont fait état le demandeur de faire l’objet d’une exécution extra- judiciaire, respectivement de traitements inhumains ou dégradants de la part de la famille de son amie décédée, le demandeur affirmant, en effet, qu’il aurait reçu des menaces de mort de la part des parents de sa défunte amie ...5 qui l’accuseraient d’avoir commis un viol sur mineur et qui le tiendraient pour responsable de la mort de leur fille, il échet de rappeler que l’une des conditions d’octroi d’une protection internationale est celle de la preuve, à fournir par le demandeur, que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou disposées à lui fournir une protection suffisante, étant relevé que les agissements dont le demandeur déclare risquer d’être victime émanent de personnes privées, en l’occurrence les membres de la famille de son défunte amie.

Dès lors, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut6.

L’essentiel est, en effet, d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. C’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution ou de l’atteinte grave infligée.

Il y a encore lieu de souligner qu’une protection est considérée comme suffisante si les autorités ont mis en place une structure policière et judiciaire capable et disposée à déceler, à poursuivre et à sanctionner les actes constituant une atteinte grave et lorsque le demandeur a accès à cette protection. La disponibilité d’une protection nationale exige par conséquent un examen de l’effectivité, de l’accessibilité et de l’adéquation d’une protection disponible dans le pays d’origine même si une plainte a pu être enregistrée, ce qui inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, à identifier, à poursuivre et à punir ceux qui sont à l’origine des atteintes graves. Cette exigence n’impose toutefois pas pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de l’ordre de 100

%, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés de structures policière et judiciaire

5 Page 6 du rapport d’entretien.

6 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754

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les plus efficaces, ni n’impose nécessairement l’existence de structures et de moyens policiers et judiciaires identiques à ceux des pays occidentaux.

Force est, à cet égard, de relever que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Des atteintes graves ne sauraient être admises dès la commission matérielle d’un acte criminel mais seulement dans l’hypothèse où les actes de violence physique ou verbale commis par une personne seraient encouragés ou tolérés par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Or, il n’est en l’espèce pas établi que le demandeur ne serait pas en mesure d’obtenir une protection suffisante dans son pays d’origine s’il devait être en proie aux menaces ou violences qu’il redoute de la part des membres de la famille de son amie décédée, étant, en effet, relevé qu’il a déclaré lui-même ne pas avoir recherché la protection d’une autorité de son pays d’origine après avoir reçu des menaces de mort.

A défaut d’avoir au moins tenté de porter plainte auprès des autorités locales, il ne saurait dès lors être retenu, en l’espèce, que les autorités guinéennes seraient incapables ou ne seraient pas disposées à lui offrir une protection contre les agissements qu’il craint de la part des membres de la famille de son ami décédée.

Le tribunal relève, à cet égard, que dans la mesure où il vient d’être retenu ci-avant qu’il ne se dégagerait pas des éléments soumis à son appréciation que le système judiciaire guinéen était tel que ses droits de la défense et son droit à un procès équitable y étaient compromis, le demandeur ne saurait pas non plus se retrancher derrière un prétendu dysfonctionnement du système judicaire guinéen pour justifier le fait de ne pas avoir dénoncé les menaces de mort qu’il aurait reçues de la part des membres de famille de son amie ....

S’agissant, enfin, des craintes du demandeur de subir une exécution extra-judiciaire, respectivement des traitements inhumains ou dégradants de la part de sa propre famille, force est de constater que le demandeur a simplement affirmé lors de son entretien que le mari de sa tante l’aurait recherché après que celle-ci aurait été incarcérée à la place du demandeur à défaut pour la police de l’avoir retrouvé7, sans faire état de menaces concrètes qu’il aurait reçues de la part de celui-ci ou de la part d’un autre membre de sa famille. A cela s’ajoute que le demandeur a déclaré, sur question afférente de l’agent ministériel, ne pas savoir si sa tante était toujours incarcérée à défaut pour lui de s’être renseigné à ce sujet8, de sorte que, dans ces circonstances, sa crainte de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants de la part de sa propre famille, et plus particulièrement du mari de sa tante, est à qualifier de purement hypothétique et elle ne saurait dès lors justifer dans son chef l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il s’ensuit, au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’autres éléments, que c’est à juste titre que le ministre a retenu que Monsieur ... n’a pas non plus fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il courrait le risque

7 Page 7 du rapport d’entretien.

8 Idem.

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de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de ladite loi.

C’est dès lors à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée la demande de Monsieur ... tendant à l’obtention du statut conféré par la protection internationale prise en son double volet.

2) Quant au recours visant l’ordre de quitter le territoire

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en réformation, ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

Le demandeur soutient, à cet égard, qu’il appartiendrait au tribunal, comme conséquence de la reconnaissance dans son chef du droit à la protection internationale, de réformer la décision du ministre entreprise en ce qu’elle lui ordonne de quitter le territoire.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours sous analyse pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Etant donné qu’il vient d’être retenu ci-avant que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder au demandeur l’un des statuts conférés par la protection internationale, ni la légalité, ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire ne sauraient être valablement remis en cause.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 24 décembre 2019 portant rejet d’un statut de protection internationale ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

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reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond le dit non justifié et en déboute ; condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er mars 2021 par :

Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge,

Carine Reinesch, juge,

en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Alexandra Castegnaro

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1er mars 2021 Le greffier du tribunal administratif

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