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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mai e chambre Audience publique du 27 janvier 2021

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Tribunal administratif N° 42805 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mai 2019 3e chambre

Audience publique du 27 janvier 2021

Recours formé par la société anonyme ... SA, …,

contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, en matière d’amende administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42805 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 mai 2019 par Maître Vincent ISITMEZ, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme ... SA, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire du 11 mars 2019 intervenue sur recours gracieux et confirmant l’arrêté du même ministre du 21 décembre 2018 lui ayant infligé une amende administrative de 7.500,- euros ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 septembre 2019 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 2019 par Maître Vincent ISITMEZ pour compte de la société anonyme ... SA préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 2020;

Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 portant notamment sur la présence physique des représentants des parties au cours des plaidoiries relatives à des affaires régies par des procédures écrites ;

Vu la communication de Maître Vincent ISITMEZ du 8 décembre 2020 suivant laquelle il marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en sa plaidoirie à l’audience publique du 16 décembre 2020.

___________________________________________________________________________

Le 17 octobre 2018, dans le cadre d’un chantier à …, Monsieur ..., inspecteur principal du travail auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, dénommée ci-après l’« ITM » et l’agent de l’ITM, Monsieur ..., constatèrent plusieurs infractions à la législation

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sur la sécurité et la santé au travail à l’égard dela société anonyme ... SA, ci-après désignée par « la société ... », irrégularités ayant obligé les agents de l’ITM sur place à prononcer oralement la fermeture dudit chantier.

Lors de ce même contrôle, il fut encore constaté que trois personnes, à savoir Monsieur ..., Monsieur ... et Monsieur ..., étaient en train d’effectuer divers travaux sur ledit chantier.

Par un courrier recommandé adressé à la société ... en date du 24 octobre 2018, le directeur de l’ITM, ci-après dénommé le « directeur », informa celle-ci des infractions en matière de sécurité et de santé au travail constatées lors du contrôle du 17 octobre 2018, confirma la fermeture du chantier telle qu’elle fut ordonnée par les agents de l’ITM sur base des constatations effectuées lors du contrôle du chantier litigieux et lui enjoignit de procéder à la mise en conformité sans délai dudit chantier.

Par courrier du 2 novembre 2018, l’inspecteur principal de l’ITM enjoignit à la société ... de communiquer pour l’ensemble de ses salariés, y compris les personnes présentes lors du contrôle du 17 octobre 2018 les documents suivants à l’ITM :

« - Contrat de travail (L.121-4, L.122-2)

- Décompte mensuel / Fiche de salaire (L.125-7) – avril à octobre 2018 - Preuve de paiement des salaires (L.125-7) avril- octobre 2018

- Livre concernant le congé légal (L.233-17) - 2018

- Registre spécial ou fichier reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux et le travail de nuit (L.211.29) – avril à octobre 2018

- Le cas échéant, pour les ressortissants de pays tiers : titre de séjour ou autorisation de travail (L.572-2 et 572-3)

- Certificat médical d’embauche et, le cas échéant, certificat médical périodique valide (L.326-1 et L.326-7)

- Certificat de formation salarié désigné (L.312-2) ».

Un deuxième contrôle, effectué le 5 novembre 2018 par l’ITM sur le chantier litigieux, révéla la subsistance de certaines infractions constatées lors du contrôle précédent, ainsi qu’une nouvelle infraction à la législation sur la sécurité et la santé au travail.

Par un courrier recommandé du 7 novembre 2018 la société ... fut enjointe de remédier à l’ensemble de ces infractions.

Par un autre courrier du même jour, le directeur accorda mainlevée de la fermeture de chantier.

Par un courrier électronique du 9 novembre 2018, la Direction de l’Immigration auprès du ministère des affaires étrangères et européennes informa l’ITM que les personnes présentes lors du contrôle du 17 octobre 2018, à savoir les dénommés ..., ... et ... ne disposaient pas de titre de séjour, respectivement d’une autorisation de travail.

Suite à cette information, l’ITM, par courrier recommandé du 29 novembre 2018, informa la société ... des infractions aux articles L.572-1 et L.572-3 du Code du travail telles que constatées lors du contrôle du 17 octobre 2018 et lui ordonna de cesser le travail de ces

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trois personnes avec effet immédiat et, en se basant sur les articles L.572-7, L.572-9 et L.614-4 du Code du travail, de procéder à la résiliation de leurs contrats de travail respectifs et de lui faire parvenir, endéans les 15 jours, les fiches de salaires et les preuves de paiement de salaires pour ces mêmes personnes en ce qui concerne les mois d’octobre et de novembre 2018, ainsi qu’une copie des lettres de résiliation de leurs contrats de travail.

Par courrier recommandé de son mandataire du 18 décembre 2018, la société ...

présenta ses observations à l’ITM en ce qui concerne les faits lui ainsi reprochés.

Par arrêté du 21 décembre 2018, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », infligea, sur base de l’article L.572-4 du Code du travail, une amende de 7.500,- euros à la société ..., arrêté libellé comme suit :

« […] Vu l’article L.572-1 du Code du travail qui interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu les articles L.572-4 et L.573-1 du Code du travail relatif aux sanctions administratives et aux instances de contrôle en matière d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l’arrêt de travail du 29 novembre 2018 prononcé conformément aux articles L.614-5 et L.573-4 du Code du travail par ..., Inspecteur principal du travail, de l’Inspection du travail et des mines ;

Attendu que Monsieur ... (Date de naissance : …) de nationalité bosnie-herzégovine, Monsieur ... (Date de naissance : …) de nationalité bosnie-herzégovine, ainsi que Monsieur ... (Date de naissance : …) de nationalité bosnie-herzégovine, salariés occupés auprès de l’entreprise ... S.A. (Matricule : …) sise au … à L-…, en qualité d’employeur, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne remplissent pas les conditions de séjour prévues par le chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Attendu que l’entreprise ... S.A. (Matricule : …) sise au … à L-…, préqualifiée, n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que les salariés Monsieur ... (Date de naissance : …) de nationalité bosnie-herzégovine, Monsieur ... (Date de naissance : …) de nationalité bosnie-herzégovine, ainsi que Monsieur ... (Date de naissance : …) de nationalité bosnie- herzégovine disposent d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail, voire d’un titre de séjour en cours de validité, conformément à l’article L.572-3, paragraphe 1er du Code du travail ;

Attendu que l’entreprise ... S.A. (Matricule : …) sise au … à L-…, préqualifiée, n’a pas notifié dans un délai de 3 jours ouvrables au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi des salariés précités conformément à l’article L.572-3, paragraphe 2 du Code du travail ;

Arrête :

Art. 1er.- Une amende administrative de 7.500 euros est prononcée à l’encontre de l’entreprise ... S.A. (Matricule : …) sise au … à L-…, en qualité d’employeur, en exécution de l’article L.572-4, paragraphe 1er du Code du travail relatif à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour avoir employé illégalement des ressortissants de pays

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tiers en séjour irrégulier, à savoir Monsieur ... (Date de naissance : … de nationalité bosnie- herzégovine, Monsieur ... (Date de naissance : …) de nationalité bosnie-herzégovine, ainsi que Monsieur ... (Date de naissance : …) de nationalité bosnie-herzégovine. […] ».

Par courrier recommandé de son mandataire du 28 janvier 2019, la société ... fit introduire un recours gracieux contre l’arrêté ministériel précité du 21 novembre 2018, en soutenant en substance qu’elle n’aurait jamais employé les dénommées ..., ... et ..., mais que ces derniers seraient « des parents et/ou des amis » de Monsieur ..., maître d’ouvrage du chantier litigieux et administrateur de la société ... et qu’ils lui auraient, en cette qualité, donné « un petit coup de main, à titre amical et bénévole, pour ranger et nettoyer un peu les lieux ».

Par décision du 11 mars 2019, le ministre confirma l’arrêté ministériel du 21 novembre 2018 dans les termes suivants :

« […] Vu l’article L.572-1 du Code du travail qui interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu les articles L.572-4 et L.573-1 du Code du travail relatif aux sanctions administratives et aux instances de contrôle en matière d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l’arrêt de travail du 29 novembre 2018 prononcé conformément aux articles L.614-4, L.614-5 et L.573-4 du Code du travail par ..., Inspecteur principal du travail, de l’Inspection du travail et des mines ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2018 du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire infligeant une amende administrative de 7.500 euros à la société ... SA (Matricule : …), précédemment sise à … à L-…, et actuellement sise à … à L-

…, en qualité d’employeur, en exécution de l’article L.572-4, paragraphe 1er du Code du travail, pour avoir employé illégalement Monsieur ..., né le …, de nationalité bosnienne, Monsieur ..., né le …, de nationalité bosnienne, ainsi que Monsieur ..., né le …, de nationalité bosnienne, et pour avoir omis de respecter l’article L.572-3 du Code du travail, respectivement les dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le courrier du 18 décembre 2018 de Maître Vincent ISITMEZ, conseil de la société ... SA, qui a été adressé au Directeur de l’Inspection du travail et des mines ;

Que l’arrêté du 21 décembre 2018 a été notifié avant la réception et le traitement du courrier du 18 décembre 2018 et que le courrier du 18 décembre 2018 n’a pour ces raisons pas été pris en considération par l’arrêté du 21 décembre 2018 du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire ;

Vu le recours gracieux du 28 janvier 2019 ayant pour objet la révocation de l’amende administrative « … », qui a été notifié par Maître Vincent ISITMEZ, avocat à la Cour et conseil de la société ... SA, préqualifiée, et qui a été reçu en date du 29 janvier 2019 par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire ;

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Que le recours gracieux du 28 janvier 2019 de la société ... SA, préqualifiée, contre l’arrêté du 21 décembre 2018 du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a été régulièrement notifié ;

Que Maître Vincent ISITMEZ affirme que la société ... SA, préqualifiée, n’a pas occupé Monsieur ..., né le …, de nationalité bosnienne, Monsieur ..., né le …, de nationalité bosnienne, ainsi que Monsieur ..., né le …, de nationalité bosnienne, en date du 17 octobre 2018 sur le lieu de travail situé à … à L-… ;

Que Maître Vincent ISITMEZ affirme que Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, ainsi que Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, sont des parents et/ou des amis de Monsieur ..., administrateur délégué de la société ... SA, préqualifiée, et maître d’ouvrage de l’établissement situé à l’adresse du lieu de travail sis à ... à L-... ;

Que Maître Vincent ISITMEZ affirme que Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, ainsi que Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, n’étaient pas en train de travailler sur le chantier de Monsieur ..., mais que ces derniers étaient seulement en train de donner un petit coup de main, à titre amical et bénévole, pour ranger et nettoyer un peu les lieux ;

Que Maître Vincent ISITMEZ affirme que Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, ainsi que Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, n’étaient ni employés, ni sous la subordination juridique de la société ... SA, préqualifiée, et ni sous la subordination juridique de Monsieur ... ;

Que lors du contrôle du 17 octobre 2018, Monsieur ..., inspecteur principal du travail auprès de l’Inspection du travail et des mines, a constaté que Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, ainsi que Monsieur ..., né le ..., de nationalité bosnienne, étaient en train de travailler sur le lieu de travail sis à ... à L-..., qui est le chantier de Monsieur ..., maître d’ouvrage de l’établissement situé sur le lieu de travail précité et que ces derniers étaient occupés comme salariés de la société ... SA, préqualifiée, sur le lieu de travail précité ;

Que les salariés ..., né le ..., de nationalité bosnienne, ..., né le ..., de nationalité bosnienne, ainsi que ..., né le ..., de nationalité bosnienne, qui ont été occupés par l’entreprise ... SA, préqualifiée, sise à … à L-…, en qualité d’employeur, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ne remplissent pas les conditions de séjour prévues par le chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Que l’entreprise ... SA, préqualifiée, sise à … à L-…, préqualifiée, n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que les salariés ..., né le ..., de nationalité bosnienne, ..., né le ..., de nationalité bosnienne, ainsi que ..., né le ..., de nationalité bosnienne, disposent d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de travail, voire d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail en cours de validité, conformément à l’article L.572-3, paragraphe 1er du Code du travail ;

Que l’entreprise ... SA, préqualifiée, sise à … à L-..., préqualifiée, n’a pas notifié dans un délai de 3 jours ouvrables au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions le début

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de la période d’emploi des salariés précités conformément à l’article L.572-3, paragraphe 2 du Code du travail ;

Que les motifs invoqués par Maître Vincent ISITMEZ, conseil de la société ... SA, dans son recours gracieux du 28 janvier 2019 ne sauraient être retenus et ne permettent dès lors pas une décharge de l’amende administrative à l’encontre de la société ... SA, préqualifiée ;

Arrête :

Art. 1er. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire se déclare compétent pour connaître du recours gracieux du 28 janvier 2019 introduit Maître Vincent ISITMEZ, conseil de la société ... SA, en qualité d’employeur ;

dit le recours gracieux du 28 janvier 2019 recevable mais non fondé ;

confirme l’imposition de l’amende administrative de 7.500 euros qui avait été retenue au sein de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018 à l’encontre de la société ... SA, sise à ...

à L-..., en qualité d’employeur.[…] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 mai 2019, la société ... a fait introduire, un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 11 mars 2019, confirmant l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018 lui ayant infligé une amende administrative de 7.500,- euros.

En application de l’article L.614-14 du Code du travail, « toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ».

En l’espèce, la décision critiquée a été prise sur base de l’article L.614-13 du Code du travail et porte sur la fixation d’une amende administrative décidée à l’encontre de la demanderesse, de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit, à titre principal.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire.

A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse, après avoir passé en revue les rétroactes repris ci-dessus, précise en premier lieu que le chantier litigieux, sis à L-..., ..., aurait été un chantier privé de Monsieur ..., ce qui résulterait d’ailleurs de l’autorisation de construire lui délivrée par le bourgmestre de ... en date du 15 juin 2018.

Elle fait ensuite valoir qu’elle n’aurait pas employé les dénommés ..., ... et ..., mais que ces personnes seraient des « parents et/ou amis » de Monsieur .... Il serait dès lors également erroné de prétendre que ce dernier les aurait employés, la demanderesse expliquant plus particulièrement que ces personnes seraient venues au Luxembourg dans le cadre d’une visite familiale et amicale, et ce pour quelques jours seulement. Dans la mesure où ces mêmes personnes seraient retournées dans leur pays d’origine peu de temps après le contrôle

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de l’ITM du 17 octobre 2018 et qu’elles disposeraient de titres de séjour leurs délivrés par les autorités slovènes, titres de séjour qui leur permettraient de circuler librement dans l’espace Schengen, elles ne se seraient pas trouvées en séjour irrégulier au Luxembourg.

La demanderesse précise ensuite que lors du contrôle de l’ITM du 17 octobre 2018, ces trois hommes n’auraient pas été en train de travailler sur le chantier litigieux, mais auraient seulement donné « un petit coup de main » à Monsieur ... en rangeant et en nettoyant un peu les lieux.

En s’emparant ensuite de l’article L.571-3 du Code du travail, la demanderesse affirme que ces mêmes personnes ne seraient pas à considérer comme travailleurs clandestins, ni comme ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier employés illégalement, alors que ni elle-même, ni Monsieur ... ne les auraient engagées, de sorte qu’il n’aurait existé aucun lien de subordination juridique. Il n’aurait dès lors pas été nécessaire de les déclarer comme salariés, respectivement de leur verser un salaire ou encore de les affiler aux organismes de sécurité sociale. Compte tenu de cet état de fait, elle se trouverait d’ailleurs dans l’impossibilité de fournir les documents requis par l’ITM dans le cadre des courriers lui adressés en date des 2 et 29 novembre 2018 et les injonctions, interdictions et sanctions dont elle aurait fait l’objet n’auraient dès lors pas lieu d’être.

En précisant encore avoir transmis à l’ITM l’ensemble des documents sollicités pour tous ses salariés, la demanderesse fait valoir qu’elle n’aurait commis aucune infraction aux dispositions du Code du travail, de sorte que ce serait à tort que le ministre a prononcé une amende administrative à son encontre.

Dans son mémoire en réplique, la société ... conteste encore que l’inspecteur principal du travail auprès de l’ITM, Monsieur ..., lequel a constaté les infractions lui reprochées lors du contrôle du 17 octobre 2018, avait les attributions et les pouvoirs requis en vertu de l’article L.573-1 du Code du travail pour pouvoir effectuer un tel contrôle et constater des infractions. Elle en conclut que le constat ainsi effectué serait irrecevable.

En s’emparant encore de l’article L.614-3 (2) du Code du travail, article d’après lequel l’inspecteur du travail serait tenu de dresser un rapport relatif au contrôle effectué, la demanderesse fait valoir que la procédure de contrôle et de sanction litigieuse aurait été viciée faute pour l’inspecteur principal du travail d’avoir dressé un tel rapport.

Par ailleurs, elle n’aurait pas été « associée à l’enquête », la demanderesse précisant à cet égard que l’inspecteur en question aurait effectué ses vérifications et constats sans tenir compte de la présence, respectivement des observations de son administrateur. Il n’aurait en outre pas recueilli les déclarations des trois autres personnes présentes sur les lieux, la demanderesse mettant en exergue que ces dernières ne parleraient que le yougoslave, de sorte qu’un recours à un interprète se serait imposé. Dans la mesure où elle aurait ainsi été écartée du contrôle effectué sur le chantier litigieux et que l’inspecteur du travail aurait omis de recueillir les clarifications nécessaires, la demanderesse conclut de nouveau au caractère vicié de la procédure.

En insistant sur le fait que les dénommés ..., ... et ... n’auraient jamais été embauchés par ses soins et auraient effectué de simples travaux de nettoyage et de rangement sur le chantier litigieux, et en réitérant ses développements figurant dans la requête introductive d’instance, tout en affirmant à ce stade de la procédure que les trois hommes seraient les

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cousins de Monsieur ..., et seraient venus au Luxembourg pour une visite familiale de courte durée, la demanderesse conclut à la réformation de la décision ministérielle litigieuse.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision directoriale litigieuse et plus particulièrement les développements de la demanderesse selon lesquels l’inspecteur du travail ayant constaté les infractions lui reprochées n’aurait pas eu les qualités, respectivement les pouvoirs pour ce faire, il convient de se référer à l’article L.573-1 du Code du travail aux termes duquel :

« Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionnaires, à partir du grade de commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement, dûment mandatés à cet effet par le ministre du ressort. Toutefois, les agents de l’Inspection du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des attributions et pouvoirs accordés par les dispositions particulières qui leur sont respectivement applicables. […] ».

Ledit article détermine les personnes habilitées pour entreprendre les recherches en ce qui concerne le travail clandestin et délimite les moyens de renseignements dont disposent ces différents agents dans l’exercice de leur fonction. En ce qui concerne les agents de l’ITM, ce même article restreint les pouvoirs aux prérogatives leurs attribuées expressément par la loi, pouvoirs qui sont définis à l’article L.612-1 du Code du travail aux termes duquel :

« (1) L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment:

a) de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés;

b) de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux individuels;

c) de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail;

d) de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat;

e) de porter à l’attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions de fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et de lui proposer les moyens d’y remédier moyennant avis circonstancié.

f) d’effectuer les inspections afin de contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L. 572-1.

A cette fin, l’Inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire […] ».

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Il ressort de la disposition légale précitée, et plus particulièrement du point f) de ladite disposition, que le législateur a expressément attribué pouvoir aux inspecteurs de l’ITM de procéder à des contrôles en vue de surveiller l’emploi de ressortissants de pays tiers, l’article L.573-1 du Code du travail précité attribuant, quant à lui, pouvoir à ces mêmes agents de constater des infractions éventuelles en ce qui concerne l’emploi de personnes en séjour irrégulier.

Compte tenu des prérogatives légales ainsi attribuées aux agents de l’ITM et compte tenu du fait qu’il ressort des pièces versées en cause, et plus particulièrement de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2018, que Monsieur ... a été nommé à cette même date inspecteur principal du travail auprès de l’ITM, les contestations de la demanderesse en ce qui concerne les prérogatives et pouvoirs de ce dernier d’effectuer des contrôles en matière de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail et en matière d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, laissent d’être fondées.

En ce qui concerne ensuite l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la procédure de contrôle aurait été viciée dans la mesure où d’une part, aucun rapport en ce qui concerne les illégalités lui reprochées n’aurait été dressé par l’inspecteur principal en question, et, que d’autre part, elle n’aurait pas été associée à suffisance au contrôle effectué sur le chantier sis à ..., il convient de se référer à l’article L.614-3 (2) du Code du travail, aux termes duquel :

« (2) Dès le commencement de l’exercice des prérogatives visées au paragraphe (1) qui précède, les membres de l’inspectorat du travail sont tenus d’informer, dans la mesure du possible, de leur présence:

l’employeur ou son représentant et, le cas échéant;

le/les président(s) ou son/ses représentant(s) de la/des délégation(s) concernée(s).

Le président informe, le cas échéant, le délégué à la sécurité et à la santé ou le délégué à l’égalité compétents pour le lieu de travail en cause.

Les membres précités concernés de la délégation ont le droit d’assister à la visite.

L’inspecteur du travail est tenu de dresser un rapport relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce rapport est transmise à l’employeur et à la délégation du personnel. ».

Ladite disposition légale, en prévoyant que l’employeur est non seulement informé du contrôle effectué, mais se voit par ailleurs adresser une copie du rapport relatif aux illégalités éventuelles constatées, garantit une information et une implication de celui-ci dès le début du contrôle effectué, lui permettant ainsi de faire valoir ses droits de défense ab initio.

En l’espèce, le rapport en question a été adressé sous forme de courriers à la demanderesse, le courrier du 24 octobre 2018 reprenant en effet en détail les 31 infractions en matière de sécurité et de santé au travail constatées lors du contrôle du 17 octobre 2018. Ce courrier a encore été complété en date du 29 novembre 2018, date à laquelle la demanderesse s’est vue adresser une deuxième lettre reprenant, quant à elle, les infractions aux articles L.572-1 et L.572-3 du Code du travail, telles que constatées lors du même contrôle, à savoir

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d’avoir occupé les dénommées ..., ... et ..., ressortissants de pays tiers ne disposant pas de titre de séjour.

Il convient encore de relever qu’il ressort des explications de part et d’autre que lors du contrôle du 17 octobre 2018, l’administrateur de la demanderesse, Monsieur ..., lequel est par ailleurs maître d’ouvrage du chantier litigieux, a été appelé sur les lieux par les agents de l’ITM, la demanderesse précisant en effet elle-même, dans le cadre de son mémoire en réplique, que celui-ci était présent sur les lieux lors du contrôle litigieux.

Au vu de ces considérations, il convient de retenir que la demanderesse a valablement été informée du contrôle effectué sur le chantier litigieux en date du 17 octobre 2018 et a, par ailleurs, eu communication en bonne et due forme du rapport reprenant les illégalités constatées lors de ce même contrôle, de sorte qu’elle a pu faire valoir ses droits de défense dès le début de la procédure de contrôle, étant encore précisé à cet égard que l’affirmation de celle-ci selon laquelle ses observations n’auraient pas été prises en compte reste à l’état de pure allégation, la demanderesse restant d’ailleurs en défaut de préciser la nature et le contenu des observations prétendument ignorées.

Au vu de ce qui précède le moyen relatif à un prétendu vice de procédure laisse d’être fondé.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les agents de l’ITM n’auraient pas sollicité la prise de position des dénommés ..., ... et ..., alors qu’une telle prise de position n’est pas exigée par la loi.

En ce qui concerne ensuite la légalité interne de la décision ministérielle attaquée, force est de constater que l’amende administrative y retenue est motivée par le fait que la demanderesse aurait occupé les dénommés ..., ... et ... et aurait ainsi contrevenu aux articles L.572-1 et L.572-3 du Code du travail, alors que ces trois personnes, ressortissants de pays tiers, ne disposaient ni d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail en cours de validité.

Aux termes de l’article L.572-1 du Code du travail: « L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit. », l’article L.572-3 du Code du travail prévoyant quant à lui que :

« 1) L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé:

1 . d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;

2 . de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;

3 . de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) point 3 est de sept jours ouvrables à compter du premier jour de travail si l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.

(3) L’employeur qui a rempli les obligations prévues au paragraphe (1) ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’interdiction visée à l’article L. 572-1 à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autorisation de séjour ou comme titre de séjour était faux.

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(4) L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous- traitant direct est tenu de vérifier que cet employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe (1). ».

L’article L.572-1 précité du Code du travail consacre ainsi l’interdiction de principe d’employer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tandis que l’article L.572-3 précité du Code du travail prévoit les obligations de l’employeur en matière d’emploi de ressortissants de pays tiers, à savoir d’exiger que ces personnes disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour avant d’occuper l’emploi en question et, pendant la période d’occupation, de tenir une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection, ainsi que de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi dans un délai de 3 jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.

En l’espèce, il ressort tant des pièces versées au tribunal, et plus particulièrement des photos prises sur le chantier litigieux par les agents de l’ITM lors du contrôle du 17 octobre 2018, du courrier électronique de la direction de l’Immigration du 9 novembre 2018, ainsi que des rapports et injonctions adressés à la société ... en date des 24 octobre et 29 novembre 2018, que des explications circonstanciées de la partie étatique, qu’à cette date les dénommés ..., ... et ..., étaient en train de réaliser divers travaux sur ledit chantier, dont des travaux d’étanchéité sur le toit et des travaux de maçonnerie, sans pour autant disposer d’un titre de séjour, ou encore d’une autorisation de travail en cours de validité, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a conclu à une violation des articles L.572-1 et L.572-3 précités du Code du travail.

La demanderesse conteste toutefois avoir contrevenu à ces mêmes dispositions légales en affirmant en substance ne jamais avoir employé les dénommés ..., ... et ..., lesquels seraient les cousins de Monsieur ... et lui aurait porté un coup de main sur le chantier litigieux dans le cadre d’une visite familiale, la demanderesse précisant encore que les personnes en question se seraient contentées de nettoyer et ranger ledit chantier, travaux qui ne sauraient, par ailleurs, pas être qualifiés de clandestins pour relever du champ d’application de l’article L.571-3 du Code du travail.

A cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.614-12 (1) du Code du travail, « 1) Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l’inspectorat du travail constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines. », ladite disposition légale prévoyant ainsi que les constations des membres de l’ITM font foi jusqu’à preuve du contraire.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler que d’une manière générale, un acte administratif individuel, et plus particulièrement celui qui est de nature à faire grief soit à son destinataire soit à de tierces personnes, tel que la décision directoriale litigieuse, bénéficie de la présomption de légalité ainsi que de conformité par rapport aux objectifs de la loi sur base de laquelle il a été pris, de sorte qu’il appartient à celui qui prétend subir un préjudice ou des inconvénients non justifiés du fait de l’acte administratif en question, et qui partant souhaite le voir réformer ou annuler en vue d’obtenir une situation de fait qui lui est plus favorable, d’établir concrètement en quoi l’acte administratif en question viole une règle fixée par une

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loi ou un règlement grand-ducal d’application1. Ainsi un acte administratif fait a priori foi d’après le contenu qu’il revêt et il appartient à l’administré d’établir que ce contenu est contraire à la réalité en fait, sinon à telle règle de droit applicable2.

La charge de la preuve de l’illégalité de la décision ministérielle sous analyse appartient dès lors en premier lieu à la demanderesse.

Pour conclure à l’illégalité de la décision ministérielle litigieuse, la demanderesse conteste les faits à sa base en contestant avoir employé les trois personnes présentes sur le chantier lors du contrôle du 17 octobre 2018, tout en affirmant que ces mêmes personnes seraient les cousins de son administrateur et maître d’ouvrage, Monsieur ..., et seraient venues au Luxembourg dans le cadre d’une visite familiale.

Force est toutefois de constater que ces contestations restent à l’état de pures allégations, la demanderesse étant en effet restée en défaut de verser une quelconque pièce à l’appui de ces affirmations, telles des attestations testimoniales des personnes concernées par exemple, attestations qui auraient pu, le cas échéant, confirmer les liens familiaux allégués, de même que la prétendue visite familiale de quelques jours.

Par ailleurs, et en ce qui concerne plus particulièrement le prétendu lien familial qui existerait entre les dénommés ..., ... et ... et l’administrateur de la demanderesse, celui-ci est d’autant plus sujet à caution, alors que ce n’est que dans le cadre de son mémoire en réplique que la demanderesse affirme que ces trois personnes seraient les cousins de Monsieur .... En effet, tout au long de la procédure précontentieuse et même dans le cadre de sa requête introductive d’instance, la demanderesse s’est abstenue de qualifier le lien exact qui lierait ces quatre personnes, mais a toujours affirmé de manière vague et non autrement circonstanciée que les dénommés ..., ... et ... seraient des « parents et/ou amis » de Monsieur ....

A cela s’ajoute que la demanderesse n’a, dans un premier temps, pas contesté la qualité de salarié de ces trois personnes, qualité pourtant expressément relevée dans le courrier du directeur du 24 octobre 2018 reprenant en détail les infractions reprochées à la demanderesse en ce qui concerne la législation sur la sécurité et la santé au travail. Ce n’est en effet qu’après s’être vue adresser le courrier du 29 novembre 2018, dans lequel l’inspecteur principal du travail l’a informé des infractions contestées en ce qui concerne l’emploi de ressortissants de pays tiers et lui a enjoint de cesser ces relations de travail avec effet immédiat et de se conformer aux articles 572-7 et L.572-9 du Code du travail, que la demanderesse a contesté pour la première fois avoir employé des trois personnes.

Quant à l’affirmation de la demanderesse que ces mêmes personnes auraient effectué de simples travaux de nettoyage et de rangement pour venir en aide à Monsieur ..., celle-ci est manifestement contredite par les photos prises lors du contrôle du 17 octobre 2018, photos desquelles il résulte que ces personnes ont effectué des travaux d’étanchéité sur le toit de l’immeuble en construction, ainsi que des travaux de menuiserie et avaient par ailleurs à leur disposition le plan de construction dudit immeuble, l’inspecteur principal de

1 Trib. adm., 16 juillet 2003, n° 15207 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Actes administratifs, n°149, et les autres références y citées.

2 Cour adm., 11 janvier 2007, n° 21679C du rôle, Pas. adm 2020, V° Actes administratifs, n°149, et les autres références y citées.

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l’ITM ayant en effet précisé que « Le plan de construction se trouve sur leurs sacs à dos déposés au fond de la pièce ».

Au vu de ce qui précède, les constats de l’inspecteur principal du travail effectués lors du contrôle du 17 octobre 2018, à savoir que les trois personnes présentes sur le chantier effectuaient divers travaux de construction pour la demanderesse, sans pour autant être en possession d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail en cours de validité, étant encore précisé à cet égard que l’affirmation de la demanderesse selon laquelle ces trois personnes disposeraient de titres de séjour slovènes restent également à l’état de pure allégation pour n’être appuyée par aucune pièce versée en cause, n’ont pas été utilement renversées.

Ainsi, et dans la mesure où la demanderesse a non seulement enfreint les articles L.572-1 et 572-3 du Code du travail, mais a également manqué de donner suite à l’injonction lui adressée le 29 novembre 2018, il convient de retenir, sans qu’il ne soit besoin de statuer plus en avant, que le ministre a, en application de l’articleL. 572-4, 1) du Code du travail, article aux termes duquel « Est puni d’une amende administrative de 2.500 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier . L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines. », valablement pu prononcer l’amende administrative litigieuse à son encontre, le quantum de ladite demande n’ayant pas été remis en cause.

Il y a partant lieu de rejeter le recours en réformation sous analyse pour ne pas être fondé.

La demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qui est toutefois à rejeter compte tenu de l’issue du litige.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ; reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ; rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 janvier 2021 par : Thessy Kuborn, vice-président,

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14 Géraldine Anelli, juge,

Marc Frantz, juge,

en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27 janvier 2021 Le greffier du tribunal administratif

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