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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 janvier re chambre Audience publique du 25 janvier 2021

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Tribunal administratif N° 45459 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 janvier 2021 1re chambre

Audience publique du 25 janvier 2021

Recours formé par Monsieur ..., …,

contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45459 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 janvier 2021 par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation 1) d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 10 décembre 2020 de statuer sur le bienfondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision du même jour portant refus de lui accorder un statut de la protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 janvier 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le juge au tribunal administratif, en remplacement du vice-président présidant la première chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport à l’audience publique du 20 janvier 2021, et vu les remarques écrites de Maître Nour E. Hellal et de Madame le Délégué du gouvernement Sarah Ernst des 19 et 20 janvier 2021, produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

Le 17 novembre 2020, Monsieur ..., de nationalité marocaine, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, les déclarations de Monsieur ... sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée-police des étrangers

Monsieur ... fut entendu en date du 3 décembre 2020 par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

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Par décision du 10 décembre 2020, notifiée à l’intéressé en mains propres le 17 décembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur ... qu’il avait été statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Le ministre résuma les déclarations de Monsieur ... comme suit : « […] En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 17 novembre 2020 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 3 décembre 2020 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale. Vu également les documents relatifs à votre première demande de protection internationale introduite au Luxembourg en date du 23 août 2017.

Il ressort de vos déclarations ainsi que des pièces contenues dans votre dossier que vous vous nommez ..., né le … au Maroc et de nationalité marocaine. Avant de quitter votre pays d'origine en mai 2016, vous auriez vécu avec vos parents à …. Vous auriez fait deux années d'études en droit et auriez un diplôme de technicien. Avant de quitter votre pays d'origine, vous auriez travaillé en tant que serveur dans un restaurant.

Monsieur, relevons avant tout autre développement que vous avez déjà introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 23 août 2017. Dans la mesure où une recherche effectuée dans la base de données Eurodac a révélé que vous aviez déjà introduit précédemment une demande de protection internationale en Allemagne en date du 8 août 2016, une demande de reprise en charge fut adressée aux autorités allemandes sur base du règlement 604/2013, demande qui fut acceptée par lesdites autorités allemandes par courrier du 15 septembre 2017 sur base de l'article 18(1)d dudit règlement. Par décision du 26 septembre 2017, le ministre prit dans votre chef une décision de transfert. Dans la mesure où vous aviez entretemps disparu sans laisser d'adresse, ladite décision vous a été notifiée en date du 26 octobre 2017 par affichage public.

Par courrier du 7 juillet 2020, les autorités néerlandaises contactèrent les autorités luxembourgeoises en vue de votre reprise en charge sur base du règlement 604/2013. Suite au transfert effectué en date du 16 novembre 2020, vous avez à nouveau introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 17 novembre 2020.

Il ressort à cet égard des pièces de votre dossier que vous avez quitté le Maroc moyennant visa touristique émis par les autorités françaises à Rabat, valable du 18 mai 2016 au 3 juillet 2016. Les recherches effectuées dans la base de données Eurodac révèlent par ailleurs que vous avez introduit diverses demandes de protection internationale en Europe, à savoir en Allemagne en date du 8 août 2016, aux Pays-Bas en date du 6 avril 2017, en Suisse en date du 27 juillet 2017, au Luxembourg en date du 23 août 2017 et aux Pays-Bas en date du 25 juin 2020.

Il ressort par ailleurs du rapport de police judiciaire du 17 novembre 2020 que vous êtes connu des autorités allemandes pour avoir fait usage de diverses identités et vous avez fait l'objet d'une « Erkennungsdienstliche Behandlung » en date du 7 août 2016 pour l'obtention frauduleuse de prestations (« Erschleichen von Leistungen ») et que vous avez été fiché par les services de la police fédérale pour entrée irrégulière sur le territoire allemand le 22 septembre

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2016 et encore pour obtention frauduleuse de prestations en janvier 2017. Enfin, vous êtes connu des autorités allemandes pour vol en date du 24 janvier 2017.

Ensuite, vous faites l'objet d'un signalement au SIS « personne recherchée » par les autorités espagnoles sur base de l'article 34 de la décision 2007/533/JAI du 12 juin 2007.

Vous êtes connu des autorités belges pour vols qualifiés en 2018, séjours illégaux en 2018, vol simple en 2019 et séjour illégal en 2019.

Il ressort des informations obtenues de la part des autorités policières françaises que vous faites l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 30 août 2018 et d'une « fiche de recherche pour localisation ». Vous êtes en outre connu pour des faits de vol le 5 juillet 2018 et le 29 août 2018.

Notons également que vous vous êtes déjà fait remarquer par un comportement déplacé auprès des autorités luxembourgeoises alors qu'il ressort de votre dossier que vous avez tenté d'introduire clandestinement des drogues dans le foyer d'hébergement d'urgence Kirchberg (SHUK) en date du 26 août 2017, soit à peine trois jours après l'introduction de votre première demande de protection internationale.

A l'appui de votre demande, vous affirmez solliciter une protection internationale « parce que j'aime bien le Luxembourg depuis mon enfance. C'est un pays qui m'a toujours plu.

l'ai un rêve, c'est de devenir milliardaire. C'est pour cette raison que je suis venu ici, il y a de la richesse, (...) » (rapport d'entretien page 5/7). Vous précisez que vous n'auriez pas trouvé de travail au Maroc, de sorte que vous seriez parti. « Les conditions là-bas ne sont pas favorables. Ici, au Luxembourg, on peut réaliser nos rêves ».

Vous voudriez poursuivre vos études et créer un projet. Vous ne pourriez par ailleurs pas retourner dans votre pays d'origine alors que « ce serait bizarre, il y aurait une mauvaise situation, je devrais tout recommencer à zéro » (rapport d'entretien page 5/7).

A part deux prescriptions médicales, vous ne soumettez aucun document à l'appui de votre demande. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2021, Monsieur ... a fait introduire un recours tendant à la réformation 1) de la décision précitée du ministre du 10 décembre 2020 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation ainsi introduit.

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Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur déclare être une personne « atypique en mal d’insertion sociale » dans son pays d’origine, le Maroc.

En droit et en ce qui concerne la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur donne à considérer qu’il se serait confié, lors de son audition, de façon spontanée et sans ambages, tout en révélant sincèrement les raisons l’ayant poussé à introduire une demande de protection internationale en pleine crise sanitaire liée au Covid-19

En tout état de cause, il déclare que « dans le cadre de son droit à un recours effectif », il s’en remettrait à la sagesse « du [t]ribunal » quant à l’appréciation du choix de la procédure accélérée.

A l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de lui accorder une protection internationale et plus particulièrement le statut de réfugié, le demandeur donne à considérer qu’il aspirerait à une vie sociale paisible et qu’un retour dans son pays d’origine ne correspondrait pas à ses aspirations. Il ajoute que, « compte tenu de la brièveté et de la sincérité de ses propos », il s’en remettrait là-aussi à la sagesse « du [t]ribunal » quant à l’appréciation de la décision ministérielle de rejeter sa demande de protection internationale.

Quant à la décision ministérielle de ne pas lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, il se contente également de se rapporter à la sagesse « du [t]ribunal ». quant à l’appréciation faite par le ministre pour arriver à cette décision.

Finalement, le demandeur conclut encore à la réformation de l’ordre de quitter le territoire en raison du fait qu’il devrait bénéficier d’une protection internationale, ce à quoi s’ajouterait le fait qu’il faudrait prendre en considération « une actualité sanitaire INTERNATIONALE désastreuse liée à la propagation du virus COVID-19 « Corona Virus » », Monsieur ... étant d’avis que le ministre ne pourrait pas le renvoyer au Maroc où il ne pourrait bénéficier d’aucune protection personnelle et sanitaire.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses volets.

Il se dégage de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

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Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

1) Quant au volet du recours dirigé contre la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée

Il échet de relever que la décision ministérielle déférée est fondée sur le point a) de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que « (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants: a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par ce dernier ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande de protection internationale lui soumise dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la même loi, comme « […]

tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de

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son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Aux termes de l’article 2, point g) de la loi 18 décembre 2015 est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ». L’article 48 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. ».

En outre, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. » et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

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(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur de protection internationale ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, force est de constater que concernant le recours contre la décision ministérielle de procéder à l’analyse de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, la requête introductive d’instance ne prend aucunement position quant au reproche ministériel suivant lequel les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale seraient dénués de pertinence au regard de l’examen de celle-ci, le demandeur se limitant à prétendre que son récit aurait été présenté « de façon spontanée, sans ambages », tout en se contentant, pour le surplus, de s’en remettre à la sagesse

« du [t]ribunal ».

Or, à défaut d’avoir formulé le moindre moyen en fait ou en droit de nature à sous-tendre sa demande tendant à la réformation de la décision critiquée, respectivement faute d’une quelconque prise de position circonstanciée à cet égard dans la requête introductive d’instance, le constat du ministre selon lequel les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande ne se trouve manifestement pas énervé, étant relevé qu’il n’appartient pas à la soussignée de suppléer à la carence du demandeur et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours tendant à la réformation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour être manifestement infondé.

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2) Quant à la demande de refus d’accorder une protection internationale

S’agissant du recours dirigé contre le refus du ministre d’accorder une protection internationale au demandeur, il convient de relever que là non plus le demandeur n’a pas formulé le moindre moyen en fait ou en droit de nature à sous-tendre sa demande tendant à la réformation de la décision critiquée, ni ne prend-il position par rapport aux motifs de refus lui concrètement opposés, mais qu’il se limite à s’en remettre à la sagesse « du [t]ribunal » quant à l’appréciation du bien-fondé de la décision ministérielle lui refusant l’octroi de l’un des statuts conférés par la protection internationale.

Etant donné cependant, tel que relevé ci-avant, qu’il n’appartient pas à la soussignée de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, et en l’absence de toute contestation utile des motifs à la base du refus ministériel de lui accorder l’un des statuts conférés par la protection internationale, - la simple affirmation afférente non autrement étayée que le demandeur « aspire à une vie sociale paisible et demeure persuadé qu’un retour dans son pays le Maroc, ne correspond pas à ses aspirations » étant manifestement insuffisante à cet égard -, la soussignée ne saurait que réitérer son analyse précédente en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure que l’appréciation ministérielle suivant laquelle le demandeur n’a pas apporté le moindre élément de nature à établir qu’il existerait dans son chef des raisons sérieuses de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait de subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la loi, pour arriver à la conclusion qu’il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, n’a manifestement pas été utilement énervée.

Au vu de ces considérations, le recours contre la décision de refus d’un statut de protection internationale est également à rejeter pour être manifestement infondé.

Il s’ensuit que le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

3) Quant à la décision portant ordre de quitter le territoire

Il convient de relever qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme

« la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir ci-dessus que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de précaution.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’invocation, de la part du demandeur, de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du virus COVID-19, dans la mesure où celle-ci concerne exclusivement un problème d’exécution de l’ordre de quitter le territoire prononcé à

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l’égard du demandeur, considération ne relevant pas de la compétence du tribunal administratif, et non pas la légalité ou le bien-fondé de ladite mesure.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs,

le juge au tribunal administratif, en remplacement du vice-président présidant la première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 10 décembre 2020 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur ... dans le cadre d’une procédure accélérée, sur celle portant refus d’une protection internationale et sur celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours en réformation dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ; condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 janvier 2021, par la soussignée Carine Reinesch, juge au tribunal administratif, en remplacement du vice-président présidant la première chambre, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani. s. Carine Reinesch

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 janvier 2021 Le greffier du tribunal administratif

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