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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 janvier re chambre Audience publique du 22 février 2021

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Tribunal administratif N° 44026 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 janvier 2020

1re chambre

Audience publique du 22 février 2021

Recours formé par

l’administration communale de la ..., …,

contre une décision du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en matière d’aide financière

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44026 du rôle et déposée le 16 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de la ..., établie à L-…, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable du 16 octobre 2019 portant refus de lui accorder une aide financière pour une installation solaire photovoltaïque dans le cadre de la réalisation d’un projet relatif à l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la mise en valeur des sources d’énergies renouvelables à ... ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 juin 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbruck en sa plaidoirie à l’audience publique du 11 novembre 2020, et vu les remarques écrites de Maître Alain Bingen du 11 novembre 2020, produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

___________________________________________________________________________

Moyennant un formulaire (DEPA) portant la date du 9 septembre 2019, l’administration communale de la ..., ci-après désignée par « la ... », introduisit auprès de l’administration de l’Environnement, services des Economies d’énergie, une demande aux fins d’obtenir une aide financière dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 ».

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2019, le ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ci-après désigné par « le ministre », informa la ... de sa décision de ne pas faire droit à cette demande pour les motifs et considérations suivants :

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« […] Je me réfère à votre demande d'aide financière du 09/09/2019, introduite en date du 12/09/2019, pour la réalisation de votre projet relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la mise en valeur des sources d'énergies renouvelables à l'adresse ….

Votre demande porte sur une aide financière pour les mesures d'assainissement énergétiques prévues conformément à la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement (Mémorial A299/2016) et le règlement grand- ducal pris en exécution de cette loi.

Après examen de votre dossier de demande j'ai le regret de vous informer que, selon la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement (Mémorial A299/2016) et le règlement grand-ducal pris en exécution de cette loi, vous ne pouvez pas bénéficier des aides demandées pour l'installation solaire photovoltaïque et ceci pour la raison suivante:

«Art. 3. Conditions et modalités d'octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques

[…] (2) La puissance électrique de crête de l'installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l'électricité. […] ».

Selon la facture N° ... jointe à la demande, 114 capteurs solaires photovoltaïques d'une puissance de 270 W ont été installés. La puissance totale de l'installation solaire photovoltaïque est de 30,78 kW, ce-qui est supérieur à la puissance de 30 kW prévu par le règlement. Il s'ensuit que votre investissement n'est pas éligible d'après les dispositions du règlement susmentionné.

Contre la présente décision, un recours en annulation peut être interjeté auprès du Tribunal Administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la présente décision par requête signée d'un avocat à la Cour. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 janvier 2020, inscrite sous le numéro 44026 du rôle, la ... a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision, précitée, du ministre du 16 octobre 2019 portant refus de lui accorder une aide financière.

Etant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit un recours de pleine juridiction en matière d’aide financière pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce à l’encontre de la décision ministérielle déférée.

Ledit recours en annulation ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

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A l’appui de son recours, la demanderesse reprend, en substance, les faits et rétroactes tels que relatés ci-dessus.

Elle soutient qu’il se dégagerait de la demande d’autorisation telle qu’introduite par le chef des services industriels de la ... auprès du collège échevinal du 2 juillet 2018 portant commande pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une installation photovoltaïque, ainsi que de la facture n° ... de la société anonyme ..., ci-après désignée par

« la société ... », chargée de l’exécution des travaux, du 1er avril 2019 que l’installation photovoltaïque litigieuse aurait une puissance électrique de 30 kW.

Il en serait de même en ce qui concerne la fiche « Phot » du 19 août 2019, jointe au formulaire de demande DEPA du 9 septembre 2019, renseignant sous le point « 3.01 », relatif aux « informations techniques », une puissance totale installée de 30 kW crête, ainsi que sous le point 3.06, une orientation des panneaux à « 90 degré vers est » et « 90 degré vers ouest » avec un angle d’inclinaison des panneaux de « 30 degré ». La puissance maximale qui pourrait être délivrée en électricité par l’installation photovoltaïque litigieuse serait dès lors de 30 kW et non pas de 30,78 kW, tel que l’affirmerait à tort le ministre, la demanderesse insistant encore sur le fait que la puissance maximale de l’onduleur du type STP 25000TL- 30 serait limitée à 25,00 kW.

Elle cite ensuite les termes de l’article 1.1. du contrat de rachat d’électricité N° : RENOUV2019/20 issue d’installations de production basées sur des sources d’énergie renouvelables dont la 1ère injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2019, conclu entre elle- même en sa qualité de producteur d’énergie et de gestionnaire du réseau de distribution, d’une part, et la société anonyme ..., d’autre part, désigné ci-après par « le contrat de rachat d’électricité », pour conclure que le seuil réglementaire de la puissance crête de 30 kW ne serait pas dépassé en l’espèce.

Elle conclut que le ministre, en tenant pour établi un fait dont la réalité n’apparaîtrait pas de façon certaine et indubitable des pièces du dossier, aurait commis une erreur de fait, sinon une erreur de droit, étant donné que les conditions d’application de l’article 3, paragraphe (2) du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 », seraient remplies en l’espèce.

Au vu des considérations qui précèdent, la décision déférée du 16 octobre 2019 encourrait l’annulation.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement explique que la demande d’aide financière de la demanderesse pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque serait régie par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ci-après désignée par « la loi du 23 décembre 2016 », exécutée par le règlement grand-ducal, précité, du 23 décembre 2016, et que les conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques seraient reprises à l’article 3 dudit règlement grand-ducal disposant que la puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque devrait être inférieure ou égale à 30 kW.

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Il donne à considérer que le ministre devrait toujours prendre en compte la puissance de crête des panneaux solaires photovoltaïques, c’est-à-dire la puissance maximale que l’installation est capable d’avoir.

En l’espèce, il se dégagerait toutefois de la facture n° ... de la société ... du 1er avril 2019 que 114 modules d’une puissance de 270 W chacun auraient été installés, de sorte que la puissance totale de l’installation photovoltaïque litigieuse serait de 114 x 270 W = 30780 W, soit 30,78 kW.

Il serait donc incontestable que la puissance électrique de crête de l’installation photovoltaïque litigieuse serait de 30,78 kW, soit supérieure au maximum prévu par la législation afférente, de sorte que ce serait à bon droit que le ministre a refusé de faire droit à la demande d’aide financière de la demanderesse.

Il est constant en cause pour se dégager notamment du formulaire de demande (DEPA) portant la date du 9 septembre 2019, ainsi que de la fiche annexe, intitulée « PHOT – Installation photovoltaïque » portant la date du 19 août 2019, entrés ensemble au service des Economies d’énergie de l’administration de l’Environnement en date du 12 septembre 2019, que l’aide financière qui a été demandée par la ... sur base du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 est relative à une installation solaire photovoltaïque de la marque Heckert, modèle NeMo P270 Poly, sur un fonds sis à ....

Les parties en cause sont, par ailleurs, en accord sur l’applicabilité, à la demande d’aide financière litigieuse, de la loi du 23 décembre 2016 ainsi que du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de ladite loi.

Force est ensuite de constater que le ministre a basé son refus sur la loi du 23 décembre 2016 et sur l’article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de ladite loi, tel qu’en vigueur au moment de la prise de la décision déférée.

Aux termes de l’article 3, paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 qui fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques : « (2) La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW.

Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. (…) ».

Il s’ensuit et il n’est d’ailleurs pas litigieux, que l’octroi des aides financières en cause pour une installation solaire photovoltaïque est conditionné plus particulièrement par la puissance électrique de crête de l’installation en question qui doit être inférieure ou égale à 30 kW.

En l’espèce, si la facture n° ... établie par la société ... le 1er avril 2019 indique à titre de référence la mention « Photovoltaik –Anlage 30 kW », force est de constater que le produit commandé et installé est décrit comme suit : «

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Bezeichnung Menge

Pos. 1

Solarmodul Heckert NeMo P270 mit polykristallinen Solarzellen Alurahmen silber eloxiert, Rückseitenfolie schwarz

Technische Daten: 270W; 31,42; 8,71, Abm. 1670x1006x38mm; 18,3 kg Aufdach-Montagesystem Zinkdach für 19 Module

Alu-Schienen,VA-Blechfalzklemmen, Alu-Modulklemmen und VA-Schrauben Dachdurchführung (Edelstahlrohre)

114

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(…) ».

Ainsi, s’il se dégage certes des éléments soumis en l’espèce au tribunal et notamment de l’accord du collège échevinal du 2 juillet 2018, de l’article 1.1 du contrat de rachat d’électricité du 15 octobre 2019, de la fiche « Phot » du 19 août 2019, de même que de la référence indiquée sur la facture, précitée, du 1er avril 2019 que l’installation photovoltaïque litigieuse possède, en théorie, une puissance électrique de crête de 30 kW, force est toutefois de constater qu’il se dégage de la même facture et plus particulièrement de la description du produit qu’en pratique, 114 capteurs solaires photovoltaïques d’une puissance de 270 W chacun ont été commandés et installés, ce qui revient, suivant les explications techniques non contestées du délégué du gouvernement, à une puissance totale de l’installation de 30780 W (114 x 270 W), soit 30,78 kW.

Il s’ensuit que la puissance électrique de crête maximale autorisée pour être éligible à une aide financière au sens de l’article 3, paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 a, en l’espèce, été dépassée de 0,78 kW.

La décision du ministre refusant de faire droit à la demande d’aides financières de la ... pour une installation photovoltaïque au motif que l’investissement n’est pas éligible suivant les dispositions de l’article 3, paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 n’est dès lors pas sujet à critique.

Au vu des considérations qui précèdent, et compte tenu des moyens avancés par la demanderesse, le tribunal ne saurait dès lors utilement remettre en cause la légalité de la décision ministérielle attaquée, de sorte que le recours sous analyse doit être rejeté pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 16 octobre 2019 en la forme ;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ; condamne la demanderesse aux frais et dépens.

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Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 février 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge,

en présence du greffier Luana Poiani.

Luana Poiani Annick Braun

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 février 2021 Le greffier du tribunal administratif

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