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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2011 Audience publique du 7 septembre 2011

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Texte intégral

(1)

Tribunal administratif Numéro 28944 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2011

Audience publique du 7 septembre 2011

Recours formé par Madame ..., …

contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 23, L. 5.05.2006)

______________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28944 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 août 2011 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ..., née le … à … (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant à …, agissant tant en son nom propre qu’au nom de sa fille mineure …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 18 juillet 2011 ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 août 2011 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Shirley Freyermuth en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 7 septembre 2011.

______________________________________________________________________________

Le 2 février 2009, Madame ..., agissant tant en son nom propre qu’au nom de sa fille mineure …, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Par décision du 6 janvier 2010, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », refusa de faire droit à ladite demande.

Le recours contentieux introduit par Madame ... contre la décision ministérielle précitée fut rejeté définitivement en instance d’appel par un arrêt de la Cour administrative du 5 octobre 2010, inscrit sous le numéro 26943C du rôle.

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Par courrier de son mandataire du 8 novembre 2010, Madame ... s’adressa au ministre pour solliciter une tolérance. Par décision du 23 novembre 2010, le ministre refusa de faire droit à ladite demande.

En date du 20 juin 2011, Madame ..., agissant toujours en son nom propre ainsi qu’au nom de sa fille mineure ..., déposa une nouvelle demande de protection internationale auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration.

Le 22 juin 2011, elle fut entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa nouvelle demande de protection internationale.

Par décision du 18 juillet 2011, envoyée à l’intéressée par lettre recommandée du 21 juillet 2011, le ministre déclara la nouvelle demande en obtention d’une protection internationale de Madame ... irrecevable sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006, décision libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 20 juin 2011.

Vous avez déposé une demande de protection internationale en date du 2 février 2009.

Une décision de rejet de cette demande vous a été notifiée le 10 janvier 2010. Vous aviez invoqué à la base de cette demande que vous seriez tombée enceinte en 2002 et que le père de l'enfant vous aurait abandonnée. Par la suite il aurait finalement souhaité retourner avec vous, mais essayant (sic) un refus de votre part il vous aurait battue et menacée. De plus, les gens de votre village auraient voulu vous exciser. Vous vous seriez enfuie dans un premier temps à … au Nord du Nigéria, cependant en raison de l'insécurité régnant dans cette ville vous auriez décidé de quitter le Nigéria. Vous avez été déboutée de votre demande par un arrêt de la Cour administrative en date du 5 octobre 2010 aux motifs que : « C'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié les craintes dont fait état l'appelante du fait des agissements du père de son enfant de problèmes d'ordre privé qui ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 2 c) de la loi du 5 mai 2006. En effet, ces agissements sont certes discutables, mais se situent dans le contexte purement privé d'un couple et n'ont aucun arrière-fond racial, religieux, politique ou tenant à la nationalité ou à l'appartenance à un groupe social au sens du prédit article 2 c). Cette conclusion ne saurait être énervée par l'affirmation de l'appelante relative au poids des coutumes et l'attitude passive des autorités publiques qui n'accorderaient pas une protection adéquate contre de tels agissements, étant donné que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à imprimer aux agissements en cause un arrière-fond racial, religieux, politique ou tenant à la nationalité ou à l'appartenance à un groupe social. Or, l'existence d'un tel arrière-fond constitue la condition essentielle pour que des agissements d'auteurs non étatiques et le défaut de protection de la part des autorités publiques puissent être qualifiés de persécutions au sens de l'article 2 c) de la loi du 5 mai 2006. »

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Par décision du 23 janvier 2010, une tolérance vous a été refusée. Le 20 juin 2011 vous déposez une nouvelle demande de protection internationale.

Il ressort de la présente demande de protection internationale que vous souhaitez compléter votre demande initiale du 2 février 2009. En effet, vous versez un courrier du 5 janvier 2011 de la part de votre amie qui vous aurait aidée à quitter le Nigéria, courrier accompagné d'une lettre de votre ancien petit-ami. Dans cette lettre, votre ancien compagnon indique qu'il serait à votre recherche et celle de votre fille, que si votre amie tentait de vous cacher, elle en subirait les conséquences. Il s'agirait d'une sorte d'avertissement ainsi que de menaces pour vous faire ramener auprès de lui avec votre fille, notamment dans le but de vous faire toutes les deux exciser.

En mains le rapport de l'agent du Ministère des Affaires étrangères du 22 juin 2011. Vous affirmez que les deux nouvelles lettres versées serviraient à confirmer et prouver les motifs exposés lors de votre première demande de protection internationale. En dehors de ces deux courriers vous n'avez aucun nouveau élément (sic) ou nouveau fait à mentionner.

Force est de constater qu'il n'existe aucun fait nouveau depuis votre demande de protection internationale du 2 février 2009. En effet, les deux lettres, certes postérieures à votre première demande, que vous apportez se réfèrent aux problèmes déclarés auparavant et qui ont déjà été examinés et toisés dans le cadre de la prise de décision ministérielle du 6 janvier 2010, respectivement par les juridictions compétentes. Dans ce contexte il ressort d'un jugement du Tribunal administratif du 20 juin 2011 (n°28635) que : « Dès lors, si l'« invitation » constitue certes un élément matériel nouveau, elle n'a cependant pas trait à un fait fondamentalement nouveau, ni même à un fait chronologiquement nouveau, c'est-à-dire à un fait dont le demandeur aurait été dans l'incapacité de faire état durant la précédente procédure, y compris la phase contentieuse, laquelle fut clôturée par arrêt du 14 octobre 2008, mais elle ne porte que sur des faits dont le demandeur s'était déjà infructueusement prévalu dans le cadre de sa première demande en obtention d'une protection internationale. Il ne s'agit dès lors pas d'un élément nouveau, mais d'un élément qui en substance avait déjà été soumis au ministre et aux juridictions administratives lors de la première procédure. »

En ce sens, il y a lieu de se référer non seulement à l'extrait cité plus haut de l'arrêt de la Cour administrative du 5 octobre 2010 relatif à votre première demande, mais de plus toujours à cet arrêt en ce qu'il a été jugé que: «Quant à la pratique de l'excision dont fait état l'appelante, la Cour rejoint les premiers juges dans leur constat qu'il ressort d'un extrait d'un rapport du UK Home Office du 9 juin 2009 concernant le Nigéria que plus particulièrement dans l'Etat d'Osun, dont l'appelante affirme être originaire, l'excision est pénalisée, tout comme d'ailleurs dans divers autres Etats du Nigéria, de sorte que l'appelante peut bénéficier d'une protection de la part des autorités de son pays d'origine contre le risque qui, d'après elle, pèserait sur elle dans son village d'origine. S'il y a lieu d'admettre, à l'instar du tribunal, que le même rapport fait encore état d'une absence de poursuites sur le fondement d'une loi pénalisant la mutilation génitale depuis 2005 dans l'Etat d'Osun, et qu'il se dégage encore de ce rapport que, malgré les efforts notamment d'organisations non gouvernementales, la pratique de l'excision est toujours ancrée dans les traditions, la Cour rejoint encore les premiers juges dans leur constat que l'appelante n'a pas établi qu'elle ne puisse bénéficier d'une protection des autorités de son pays

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d'origine sur le fondement de la législation prohibant la mutilation génitale, étant précisé qu'il n'est même pas affirmé qu'elle ait recherché la protection de ces autorités. »

En outre, il convient de relever que l'article 23 2) de la loi modifiée du 5 mai 2006 prévoit que « le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de quinze jours à compter du moment où il a obtenu ces informations. » Or, Madame, il ressort du tampon de la poste que vous n'étiez pas là lors de la réception du courrier de votre amie mais que vous aviez jusqu'au 2 mars 2011 pour vous rendre à la poste et le retirer. Ainsi, à supposer que vous ayez retiré votre courrier au plus tard le 2 mars 2011, vous aviez jusqu'au 17 mars 2011 pour déposer une nouvelle demande de protection internationale. Votre demande datée du 20 juin 2011 a ainsi été déposée hors délai.

A la lumière des remarques précédentes, je suis au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre demande de protection internationale est irrecevable.

Votre nouvelle demande en obtention d'une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 août 2011, Madame ..., agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille mineure ..., a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 18 juillet 2011.

Dans la mesure où la décision déclare irrecevable la demande en obtention d’une protection internationale sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 et que l’article 23 (3) de ladite loi prévoit un recours en annulation en matière de demandes déclarées irrecevables, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision ministérielle attaquée.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de son recours, la demanderesse, déclarant être de nationalité nigériane, explique que sa nouvelle demande de protection internationale serait fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la première demande, à savoir sur le fait que son ex-fiancé et père de son enfant voudrait la contraindre à vivre de nouveau avec lui et à se soumettre ainsi que sa fille à la procédure de l’excision. Elle fait valoir que contrairement à l’instance précédente, elle pourrait désormais produire deux courriers rédigés par son ancien compagnon que ce dernier aurait adressés à une amie. La demanderesse précise que dans ses courriers, son ancien compagnon menacerait de mort son amie, pour le cas où elle tenterait de la cacher ensemble avec sa fille et il ferait part de son intention de soumettre à l’excision, tant elle-même que sa fille. La demanderesse soumet au tribunal la copie de deux lettres apparemment rédigées par son ancien compagnon, dont l’une est manuscrite et l’autre dactylographiée.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse et qu’il aurait à bon droit déclaré irrecevable la demande nouvelle

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en obtention d’une protection internationale de la demanderesse, dont le recours serait à déclarer non fondé.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006, tel que modifié par la loi du 17 juillet 2007 :

« (1) Le Ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d’une personne à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés ou d’une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

(2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de quinze jours à compter du moment où il a obtenu ses informations. Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire prévu au paragraphe (1) en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien. (…) »

Le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est ainsi conditionné par la soumission d’éléments qui, d’une part, doivent être nouveaux et être invoqués dans un délai de 15 jours à compter du moment où le demandeur les a obtenus et, d’autre part, doivent augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur devant avoir été dans l’incapacité - sans faute de sa part - de se prévaloir de ces nouveaux éléments au cours de la procédure précédente, en ce compris la procédure contentieuse.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si, en l’espèce, la demanderesse a invoqué des faits ou éléments nouveaux à l’appui de sa demande augmentant de manière significative la probabilité qu’elle remplisse les conditions requises pour prétendre à la protection internationale, étant entendu que le caractère nouveau des éléments ou faits avancés s’analyse notamment par rapport à ceux avancés dans le cadre de la précédente procédure.

Dans ce contexte et indépendamment de la considération si la demanderesse a invoqué des faits ou éléments nouveaux dans le délai de quinze jours, force est au tribunal de constater que si les deux courriers, versés en cause par la demanderesse, étaient à considérer comme faits ou éléments nouveaux, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité que la demanderesse remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, lesdits courriers ne constituent tout au plus des éléments de preuve, destinés à étayer les motifs d’ores et déjà invoqués et toisés dans le cadre de la procédure relative à sa première demande de protection internationale.

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En effet, dans son arrêt précité du 5 octobre 2010, la Cour administrative a pris position tant quant aux agissements de l’ancien compagnon de la demanderesse qui voulait la faire revenir vivre avec lui, que quant aux menaces de la soumettre à la pratique de l’excision, en retenant que : « C’est à juste titre que les premiers juges ont qualifié les craintes dont fait état l’appelante du fait des agissements du père de son enfant de problèmes d’ordre privé qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006. En effet, ces agissements sont certes discutables, mais se situent dans le contexte purement privé d’un couple et n’ont aucun arrière-fond racial, religieux, politique ou tenant à la nationalité ou à l’appartenance à un groupe social au sens du prédit article 2 c). Cette conclusion ne saurait être énervée par l’affirmation de l’appelante relative au poids des coutumes et l’attitude passive des autorités publiques qui n’accorderaient pas une protection adéquate contre de tels agissements, étant donné que cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à imprimer aux agissements en cause un arrière-fond racial, religieux, politique ou tenant à la nationalité ou à l’appartenance à un groupe social. Or, l’existence d’un tel arrière-fond constitue la condition essentielle pour que des agissements d’auteurs non étatiques et le défaut de protection de la part des autorités publiques puissent être qualifiés de persécutions au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.

Quant à la pratique de l’excision dont fait état l’appelante, la Cour rejoint les premiers juges dans leur constat qu’il ressort d’un extrait d’un rapport du UK Home Office du 9 juin 2009 concernant le Nigéria que plus particulièrement dans l’Etat du Cross River, dont l’appelante affirme être originaire, l’excision est pénalisée, tout comme d’ailleurs dans divers autres Etats du Nigéria, de sorte que l’appelante peut bénéficier d’une protection de la part des autorités de son pays d’origine contre le risque qui, d’après elle, pèserait sur elle dans son village d’origine. S’il y a lieu d’admettre, à l’instar du tribunal, que le même rapport fait encore état d’une absence de poursuites sur le fondement d’une loi pénalisant la mutilation génitale depuis 2005 dans l’Etat d’Osun, et qu’il se dégage encore de ce rapport que, malgré les efforts notamment d’organisations non gouvernementales, la pratique de l’excision est toujours ancrée dans les traditions, la Cour rejoint encore les premiers juges dans leur constat que l’appelante n’a pas établi qu’elle ne puisse bénéficier d’une protection des autorités de son pays d’origine sur le fondement de la législation prohibant la mutilation génitale, étant précisé qu’il n’est même pas affirmé qu’elle ait recherché la protection de ces autorités. (…) ».

Dans la mesure où la crédibilité du récit de la demanderesse n’a pas été mise en cause par les juridictions administratives dans le cadre de la procédure relative à sa première demande de protection internationale, mais que la Cour administrative a retenu en dernière instance que la demande de protection internationale de la demanderesse n’était pas justifiée et que les pièces versées par la demanderesse dans le cadre du recours sous analyse ne sont destinées qu’à appuyer les moyens d’ores et déjà invoqués et toisés dans le cadre de la première demande de protection internationale, force est au tribunal de constater que le ministre a valablement pu retenir que la demanderesse n’a pas apporté d’éléments nouveaux de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’elle remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a déclaré irrecevable la nouvelle demande de protection internationale de Madame ... sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.

(7)

Dès lors, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ; reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié ; partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, vice-président,

Françoise Eberhard, premier juge,

et lu à l’audience publique du 7 septembre 2011 à 17.30 heures par le premier vice- président, en présence du greffier de la Cour administrative Anne-Marie Wiltzius, greffier assumé.

s.Anne-Marie Wiltzius s.Carlo Schockweiler

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 septembre 2011 Le greffier assumé du tribunal administratif

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