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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 février re chambre Audience publique du 12 février 2014

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Tribunal administratif Numéro 33991 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 février 2014 1re chambre

1

Audience publique du 12 février 2014 Recours formé par

Monsieur ..., Findel,

contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33991 du rôle et déposée le 7 février 2014 au greffe du tribunal administratif par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., prétendant être né le … en Lybie et être de nationalité libyenne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision attribuée au « ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration » du 9 janvier 2014 ayant prorogé son placement au Centre rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 février 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2014 par Maître Karima HAMMOUCHE au nom du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Karima HAMMOUCHE en ses plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 février 2014.

___________________________________________________________________________

En date du 14 novembre 2012, Monsieur ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, et ce sous l’identité d’..., né le … à ... (Tunisie), de nationalité tunisienne.

A l’occasion de son audition par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux en date du même jour, il s’avéra que l’intéressé était identifié en Belgique avec une date de naissance différente et qu’il y était connu pour infraction à la loi sur les stupéfiants, vol qualifié et séjour illégal.

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Par une décision du 15 février 2013, notifiée à l’intéressé en mains propres le 22 février 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration l’informa qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se fondant sur les dispositions de l’article 20 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Le recours introduit par l’intéressé le 6 mars 2013 à l’encontre de la prédite décision ministérielle du 15 février 2013 fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 24 avril 2013, n° 32157 du rôle.

Le 14 janvier 2013, l’intéressé fut interpellé à Rodange par la police grand-ducale dans le cadre d’un contrôle d’identité. Il affirma à cette occasion s’appeler ..., né le … en Lybie, de nationalité libyenne, tout en refusant de livrer d’autres détails quant à son indentité.

En date du 14 décembre 2013, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », prit une décision de retour à l’encontre de l’intéressé, sur le fondement des considérations suivantes :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le procès-verbal N° 2013/39819/903GC du 13 décembre 2013 établi par la Police grand-ducale, Unité CPI Differdange / SI ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ; Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Attendu que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ».

Le même jour, le ministre ordonna également le placement de Monsieur ... au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté, notifié à l’intéressé le même jour, est basé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal N° 2013/39819/903GC du 13 décembre 2013 établi par la Police grand-ducale, Unité CPI Differdange / SI ;

Vu ma décision de retour du 14 décembre 2013 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ».

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Par arrêté du 9 janvier 2014, notifié à l’intéressé le 14 janvier 2014, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement sur base des considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 14 décembre 2013, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 14 décembre 2013 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ; Considérant que ces démarches n’ont pas encoure abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) »

Par requête déposée le 7 février 2014 au greffe du tribunal administratif, Monsieur ...

a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision de prorogation précitée du 9 janvier 2014.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours principal en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

En fait et à l’appui de son recours, Monsieur ... expose être de nationalité libyenne, ce qu’il aurait d’ailleurs toujours indiqué.

Or, il affirme que depuis son placement initial en rétention, soit en deux mois, le ministre compétent n’aurait pour toute démarche émis qu’un seul et unique courrier afin de déterminer son identité de préparer son éloignement, démarche qui, malgré « cinq mois de renouvellement » (sic) de rétention, n’aurait pas permis au ministre de déterminer sa nationalité et de procéder à son éloignement dans un bref délai.

Monsieur ... en conclut que de ce fait sa rétention constituerait une mesure inique et arbitraire, partant une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi par le ministre ainsi qu’une peine contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme.

Par ailleurs, il estime encore que la décision de rétention serait contraire aux articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« CEDH ») ainsi qu’à l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

C’est ainsi qu’il affirme que bien qu’ayant fait l’objet automatiquement d’une mesure

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de placement au Centre de rétention administratif, renouvelée par la décision actuellement déférée, il n’en aurait toutefois été informé que tardivement, c’est-à-dire à un moment où cette information n’avait plus aucune utilité pour une défense efficiente contre la motivation de la décision prise, le demandeur estimant qu’il aurait dû être entendu avant la prise de décision du ministre ayant donné lieu à sa mise en rétention administrative et donc ayant donné lieu à une restriction de sa liberté d’aller et de venir, afin de lui permettre de s’opposer à une telle mesure.

Il en conclut que la décision entreprise du 9 janvier 2014 devrait partant encourir l’annulation pour violation de l’article 6 point 1. CEDH.

Monsieur ... fait encore plaider que la décision déférée violerait l’article 7 CEDH, le demandeur s’emparant à cet effet d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour soutenir que la décision déférée serait à qualifier de peine au sens de l’article 7 CEDH et contraire au point 1 de cette même disposition, alors qu’il se verrait infliger une peine d’emprisonnement pour des motifs étrangers à ceux pouvant faire l’objet d’une sanction pénale.

Il entend ensuite se prévaloir du principe « non bis in idem » tel que sanctionné par l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le demandeur estimant que sa double peine résulterait du fait que, d’une part, il aurait été condamné à une peine de prison pour un délit, et d’autre part, qu’il aurait encore été condamné à une autre sanction, à savoir, un arrêté ordonnant son placement au Centre de rétention.

Enfin, il estime que la décision attaquée violerait son droit à un procès équitable alors qu’il se serait vu infliger une peine privative de liberté sans avoir été entendu à cet égard, le demandeur invoquant à cet égard l’article 14 CEDH.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision de rétention serait justifiée en fait et en droit, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose que : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 [...], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée [...]. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. [...] ». En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « [...] La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. [...] ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente

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d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. Dès lors, la seule expectative d’une mesure d’éloignement suffit à justifier une décision initiale de rétention.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

A cet égard, force est au tribunal de constater, d’une part, qu’il ressort des éléments lui soumis que le demandeur, qui a fait l’objet en date du 14 décembre 2013 d’une décision de retour, ne dispose ni de passeport, ni d’autorisation de séjour valable ni d’autorisation de travail, rendant ainsi nécessaires des démarches de la part des autorités luxembourgeoises en vue de son identification et de l’organisation de son éloignement et, d’autre part, que l’arrêté de prorogation de la mesure de rétention actuellement sous examen est fondé sur le constat que les démarches entreprises en vue de l’identification du demandeur afin d’organiser son éloignement n’ont pas encore abouti.

Il résulte plus précisément à ce sujet des explications de la partie étatique que le ministre, a contacté par courrier du 8 janvier 2014 l’ambassade de Lybie et par courrier du 9 janvier 2014 le consulat général de Tunisie en vue de l’identification de l’intéressé, le consulat ayant encore été relancé téléphoniquement le 29 janvier 2014. Par courrier du 31 janvier 2014, le consulat tunisien accusa réception de la demande d’identification, tout en informant le ministre que ladite demande avait été continuée aux autorités de Tunis pour examen.

Si le tribunal retient, d’un côté, que le demandeur n’a pas fait preuve d’une quelconque collaboration, maintenant encore dans le cadre de la procédure contentieuse l’affirmation non autrement circonstanciée qu’il serait de nationalité libyenne, de sorte qu’il ne saurait a priori se plaindre des délais subis à l’occasion de son identification, il n’en demeure pas moins, que le ministre a placé l’intéressé en rétention le 14 décembre 2013, pour ensuite attendre sans raison ou justification valable près d’un mois avant d’adresser un simple courrier à l’ambassade de Lybie et au consulat général de Tunisie, les services du ministère mettant ensuite 20 jours pour s’enquérir auprès de ce seul consulat du suivi accordé à leur demande.

Il en résulte que le retard accumulé dans le traitement du dossier sous examen, à la date où le tribunal est amené à statuer, est imputable aux autorités luxembourgeoises.

Comme le tribunal statuant dans le cadre d’un recours en réformation est appelé à apprécier la décision déférée au jour où il statue, il y a lieu de constater que la décision de prorogation déférée du 9 janvier 2014 ne remplit pas les conditions imposées par l’article 120, paragraphe (3), de la loi précitée du 29 août 2008, une rétention ne pouvant en effet être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, cette dernière condition n’étant spécifiquement pas remplie en l’espèce.

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Le tribunal est partant amené à réformer la décision querellée et à ordonner la libération immédiate du demandeur, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres moyens et arguments invoqués.

Le mandataire du demandeur a sollicité dans le cadre de son mémoire en réplique la suppression de certains passages du mémoire étatique qu’il estime « impertinents ».

A cet égard, l’article 31 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que « Le tribunal, suivant la gravité des circonstances, peut, dans les causes dont il sera saisi, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de ses jugements ».

Force est au tribunal de constater que si tant le mémoire en réponse étatique que celui en réplique du demandeur contiennent des propos et des allégations indignes des fonctions de leurs auteurs respectifs, sans lien avec le litige sous analyse, ces développements et les termes y utilisés ne présentent toutefois pas une gravité justifiant qu’ils soient sanctionnés sur base de l’article 31 précité, de sorte que la demande du litismandataire du demandeur, lequel ne s’est à son tour pas privé d’émettre des réflexions formulées en des termes déplacés, est à rejeter.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours principal en réformation recevable ;

partant, par réformation, met fin à la décision du ministre du 9 janvier 2014 et ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur ... ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 février 2014 par :

Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge,

Alexandra Castegnaro, juge,

en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 février 2014 Le Greffier du Tribunal administratif

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