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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 février 2021 Audience publique du 2 mars 2021

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Texte intégral

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Tribunal administratif N° 45581 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 février 2021

Audience publique du 2 mars 2021 Recours formé par

Monsieur ..., …,

contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45581 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 février 2021 par Maître Hakima Gouni, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 19 janvier 2021 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 février 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 prise dans le cadre de la reprise de l’activité du tribunal administratif dans le contexte du dé-confinement ;

Vu la communication de Maître Hakima Gouni du 5 février 2021 suivant laquelle elle marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Le soussigné entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Tom Hansen en sa plaidoirie à l’audience publique du 23 février 2021.

Suivant procès-verbal de la police grand-ducale du 13 décembre 2020, portant le numéro R35421, Monsieur ..., se présentant initialement sous le nom de …, né le …, fut interpellé dans le quartier de la Ville-Haute de Luxembourg dans le cadre d’un contrôle d’identité, sans que ce dernier n’ait pu produire un document d’identité. A cette occasion, Monsieur ... déclara aux agents de la police grand-ducale qu’il serait venu au Luxembourg pour déposer une demande de protection internationale, ainsi que pour faire une formation.

Le 14 décembre 2020, Monsieur ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné

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par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur ... sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée/police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 18 décembre 2020, Monsieur ... fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 19 janvier 2021, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur ... comme suit : « (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 14 décembre 2020 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 18 décembre 2020 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Notons avant tout autre développement qu'en date du 13 décembre 2020, vous ainsi qu'un dénommé …, avez été interpellés par la police luxembourgeoise pour correspondre au profil de deux voleurs de montre de luxe recherchés. Vous avez à cette occasion signalé vous nommer … et être né le …. Vous avez ensuite avoué avoir menti sur votre identité et en fait vous nommer … et être né le … en Tunisie tout en précisant être arrivé au Luxembourg à bord d'un train depuis Berlin en date du 7 décembre 2020. Vous avez encore expliqué que vous n'auriez aucune famille en Tunisie et que vous logeriez actuellement dans un hôtel près de la gare de Luxembourg. Vous avez ajouté être venu au Luxembourg pour demander « l'asile » alors que vous voudriez suivre une formation.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous faites l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 janvier 2020. Selon vos dires, vous auriez quitté la Tunisie en 2019 pour gagner l'Italie, où vous seriez resté trois mois. Comme il y aurait eu « beaucoup de drogues », vous seriez parti en France, où vous auriez travaillé de façon non déclarée et loué un logement. Or, vous indiquez y avoir été agressé sexuellement par votre colocataire, de sorte que vous seriez parti en Allemagne où vous n'auriez toutefois pas trouvé « ce que j'attendais », raison pour laquelle vous êtes venu au Luxembourg.

Il résulte de vos déclarations auprès de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes que vous seriez célibataire et originaire de Tunis, où vous auriez vécu dans la maison de votre grand-mère, avec cette dernière, votre mère, votre frère, vos sœurs, vos oncles, votre tante et vos cousins. Vous auriez fréquente l'école jusqu'en troisième année du secondaire et auriez travaillé dans un magasin ainsi que comme animateur à Djerba et Hammamet.

Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que vous seriez menacé de mort en Tunisie par les membres de la famille d'une de vos amie, …, avec laquelle vous auriez eu une relation sexuelle consentante juste avant d'atteindre votre majorité.

Néanmoins … aurait commencé à avoir peur de la réaction de sa famille et elle se serait isolée chez elle. Sa mère l'aurait alors amenée pour faire un examen médical et aurait découvert qu'elle n'aurait plus été vierge. Pour éviter des problèmes avec sa famille, …

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aurait alors prétendu que vous l'auriez violée. Sa famille aurait par la suite déposé plainte et la police serait passée chez vous et vous aurait laissé une convocation. Vous auriez alors « changé d'adresse », respectivement vous vous seriez enfui dans un autre quartier de Tunis chez votre tante et vous auriez engagé un avocat en vous cachant pendant neuf mois.

L'affaire aurait ensuite été portée devant un juge qui vous aurait convoqué et interrogé en détail sur les faits, lorsque vous auriez été âgé de vingt ou de vingt-deux ans. Votre avocat aurait en plus demandé des « analyses » dont les résultats auraient prouvé que « ce n'était pas un viol » (p. 5 du rapport d'entretien) et vous auriez été acquitté.

Par la suite vous auriez eu des problèmes avec les deux frères d'... qui vous auraient frappé dans vos « parties intimes ». Le même jour, ils vous auraient forcé à entrer dans leur voiture et ils vous auraient amené dans un endroit isolé, où ils vous auraient alors frappé tout en lâchant un chien sur vous. Vous vous seriez par la suite évanoui et à votre réveil, une personne vous aurait dit de ne pas vous inquiéter alors qu'elle vous amènerait à l'hôpital où on aurait pris soin de vos blessures. Vous auriez par la suite déposé plainte contre « ... et ses frères » étant donné que vous ignoreriez le nom de ces derniers, en prétendant toutefois d'abord avoir déposé plainte contre vos seuls agresseurs (p. 5 du rapport d'entretien). La police aurait alors voulu interroger les deux frères mais elle ne les aurait pas retrouvés.

Selon vous, leur père, qui travaillerait pour la police, voire, qui serait « cadre » au Ministère de l'intérieur, les aurait aidés à s'enfuir. Lesdits frères vous auraient par la suite appelé pour vous menacer de mort si vous ne retiriez pas votre plainte et leur père aurait commencé à vous « harceler » en plaçant de la drogue chez vous. Ainsi, vous auriez été condamné à une peine de prison de cinq mois pour détention de drogues. Après votre libération un 25 juillet d'une année que vous auriez oubliée, vous n'auriez plus pu vivre chez vous, alors qu'il n'y aurait « aucune solution ».

Vous ajoutez que le père de vos agresseurs aurait par la suite envoyé des gens chez vous dans le but de vous donner de l'argent afin que vous retiriez votre plainte. Vous auriez d'abord refusé étant donné qu'il vous aurait beaucoup « nui », mais vous auriez finalement accepté cet argent afin de pouvoir quitter la Tunisie sans toutefois avoir retiré votre plainte.

Ainsi, un des frères continuerait à vous menacer de mort en publiant des messages sur

« facebook ». Il ne serait toutefois pas si « bête » de vous les envoyer directement pour éviter que vous possédiez des « preuves » contre lui, mais il les enverrait à vos amis (p. 10 du rapport d'entretien).

Vous ne présentez pas de pièce d'identité ni aucun autre document à l'appui de vos dires. (…) ».

Le ministre informa ensuite Monsieur ... qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, au motif que sa crédibilité serait mise en cause. Sur ce point, le ministre estima « (…) que la sincérité de vos propos et par conséquent la gravité de votre situation dans votre pays d'origine sont formellement réfutées au vu de vos déclarations contradictoires et incohérentes, d'un récit décousu, vague et improbable, de vos corrections suite à la relecture de votre entretien, de votre comportement adopté en Europe et de l'absence de toute pièce qui permettrait de prouver, ne serait-ce qu'une infime partie de vos allégations.

Ainsi, il s'agit en premier lieu de constater que vous n'avez pas versé la moindre pièce à l'appui de vos dires; un constat d'autant plus frappant que vous faites, au cours de votre

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entretien concernant vos motifs de fuite, à des maintes reprises allusion à des documents en votre possession ou des documents que vous transmettriez à votre mandataire pour corroborer vos dires. Or, vous n'avez jusqu'à ce jour versé aucune pièce à la Direction de l'immigration, alors que vous prétendez notamment posséder des preuves concernant votre convocation pour vous présenter à la police suite à un dépôt de plainte pour viol, le non-lieu qui aurait été prononcé suite à cette affaire de viol, votre hospitalisation, votre condamnation ou à votre incarcération.

De plus, soulevons dans ce contexte qu'il paraît absurde de prétendre qu'un desdits frères continuerait à vous envoyer des menaces de mort, mais comme il ne serait pas « bête

», il les enverrait à « mes amis » pour que vous ne possédiez pas de « preuves » contre lui.

Or, à part admettre que ledit frère soit effectivement très « bête », il faudrait se demander qu'est-ce qui aurait bien pu empêcher vos amis de simplement vous transmettre ces menaces écrites et publiées sur des comptes « facebook », si elles existaient vraiment, pour ainsi vous mettre en possession de ces valeureuses « preuves ».

Notons ensuite qu'à défaut de toute pièce à l'appui de ses dires, on peut du moins attendre d'un demandeur de protection internationale réellement persécuté ou à risque d'être persécuté, qu'il fasse état d'un récit crédible et cohérent. Or, le vôtre se caractérise par de nombreuses incohérences et contradictions et reste essentiellement vague et imprécis, tout en étant dénué de tout repère chronologique.

En effet, vous êtes tout au long de votre entretien concernant vos motifs de fuite incapable de citer la moindre date, période ou année à laquelle les incidents mentionnés se seraient produits, mise à part l'année à laquelle vous auriez quitté la Tunisie. Ainsi, vous auriez notamment « oublié » quand des drogues auraient été placées chez vous, respectivement quand vous auriez été condamné, à quelle époque vous auriez été incarcéré et en quelle année vous auriez été libéré. Il est évident que ces lacunes majeures ne font que conforter l'impression selon laquelle vous ne jouez manifestement pas franc jeu avec les autorités desquelles vous souhaitez obtenir une protection internationale.

Force est dans ce contexte de soulever que vous prétendez avoir eu une relation sexuelle avec ... lorsque vous auriez été âgé de dix-sept ans, tandis que le juge vous aurait interrogé à ce sujet lorsque vous auriez été âgé de « vingt ou de vingt-deux ans ». Or, vous prétendez également que vous vous seriez caché les « neuf mois » qui se seraient écroulés entre le dépôt de la plainte qui aurait suivi de peu votre relation sexuelle et l'interrogatoire du juge, un constat incompatible avec la première version, alors qu'il y aurait au moins un vide deux ans à combler dans votre histoire.

Précisons encore dans ce contexte que vous prétendez avoir travaillé comme animateur à Hammamet et Djerba. Si vous n'êtes de nouveau pas en mesure de donner des quelconques précisions chronologiques concernant cet emploi, il faut du moins soulever que vous avez forcément exercé cet emploi après avoir été âgé de seize, de sorte que l'exercice de ce métier est fortement incompatible avec votre version des faits concernant votre vécu et vos problèmes à Tunis depuis vos dix-sept ans.

A cela s'ajoute qu'il n'est manifestement pas crédible non plus que ce père travaillant pour la police, voire, ce père « cadre » travaillant pour le Ministère de l'intérieur, qui aurait le pouvoir de vous faire faussement accuser et arbitrairement incarcérer, ainsi que ses fils, vous menacent de mort si vous ne retiriez pas votre plainte contre eux. En effet, à supposer

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qu'ils aient vraiment ce pouvoir et cette influence, il faudrait se demander de quoi ils pourraient bien avoir peur, respectivement pourquoi il se seraient enfuis et pourquoi ils voudraient absolument que vous retiriez cette plainte. Dans ce même contexte, il n'est clairement pas crédible non plus qu'on vous menace d'un côté de mort si vous ne retirez pas ladite plainte mais qu'on vous offre de l'autre côté de l'argent afin de vous convaincre de la retirer.

Ensuite, on pourrait se demander quelles « analyses » et quels « résultats » votre avocat aurait bien pu exiger pour démontrer au moins neuf mois après le dépôt ladite plainte qu'il n'y aurait « pas eu viol » et vous faire acquitter. En effet, vous confirmez que ces exigences auraient eu lieu au moins neuf mois après votre relation sexuelle, pour se tenir à votre version des faits, de sorte que les analyses auraient donc uniquement pu confirmer qu'... n'aurait à ce moment-là plus été vierge et n'auraient en aucun cas pu exclure un viol qui se serait produit il y a longtemps.

Rappelons ensuite qu'avant l'introduction de votre demande de protection internationale au Luxembourg, vous avez déjà résidé depuis une période inconnue dans un hôtel en ville et vous avez uniquement introduit votre demande de protection internationale après avoir été interpellé avec un ami par la police luxembourgeoise à la recherche de deux voleurs. Vous avez dans ce contexte décidé de mentir sur votre identité, votre date de naissance et votre situation familiale et précisé vouloir demander l'asile parce que vous voudriez faire une formation au Luxembourg.

Or, notons qu'on peut du moins attendre d'une personne réellement persécutée ou à risque d'être persécutée et réellement à la recherche d'une protection internationale, qu'elle introduise sa demande de protection internationale dans les plus brefs délais et surtout qu'elle joue franc jeu avec les autorités desquelles elle souhaite se faire remettre une protection internationale, deux caractéristiques qui font défaut à votre demande.

Ce constat vaut d'autant plus qu'on peut pareillement attendre d'un tel demandeur, qu'il introduise sa demande de protection internationale dans le premier pays sûr rencontré, tandis que vous auriez donc préféré séjourner pendant quelques mois en Italie, puis partir travailler de façon non déclarée en France, avant de partir vivre en Allemagne pour finalement arriver au Luxembourg.

Force est de constater que vous n'avancez à aucun moment une quelconque explication cohérente vous ayant empêché de rechercher une protection dans ces pays, alors que vous auriez donc quitté l'Italie après quelques mois parce qu'il y aurait « beaucoup de drogues », la France après quelques mois après qu'un ordre de quitter le territoire vous aurait été notifié et l'Allemagne, après une période inconnue parce que ce pays n'aurait pas répondu à vos « attentes ». Or, une personne réellement persécutée ou à risque d'être persécutée aurait évidemment été reconnaissante de pouvoir bénéficier de la protection offerte par ces pays. Force est par ailleurs dans ce contexte de rappeler que vous auriez donc déjà en 2016, c'est-à-dire bien avant vos prétendus problèmes, tenté de vous installer en Europe mais que vous auriez à l'époque été arrêté en Italie et renvoyé en Tunisie. (…) ».

Le ministre rejeta ensuite la demande de protection internationale comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

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A cet égard, le ministre estima que des motifs économiques, matériels et de pure convenance personnelle sous-tendraient la demande de protection internationale au regard des élément de la cause et notamment au fait d’avoir déclaré à la police vouloir demander l'asile pour pouvoir faire une formation au Luxembourg, le fait d’avoir déjà planifié de quitter la Tunisie en 2016, le fait d’avoir séjourné en Europe depuis au moins 2019 sans demander une protection internationale dans les trois pays traversés et de n’avoir décidé d'introduire une demande de protection internationale au Luxembourg qu'après avoir été interpellé par la police en décembre 2020.

A titre subsidiaire, le ministre souligna qu’en tout état de cause, les motifs évoqués ne rentreraient nullement dans le champ d'application de la loi du 18 décembre 2015, ni en ce qui concerne le statut de réfugié ni en ce qui concerne le statut de protection subsidiaire, relevant encore qu’un défaut de protection de la part des autorités tunisiennes ne serait pas établi, surtout au regard de la prétendue expérience personnelle de Monsieur ... à cet égard.

Finalement, le ministre retint encore une possibilité de fuite interne dans le chef de Monsieur ... en ce que ce dernier pourrait notamment s’établir, tel qu’il l’aurait prétendument déjà fait auparavant, dans une des autres grandes villes du pays, telles Sousse, Hammamet, respectivement Djerba ou Sfax.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 février 2021, Monsieur ...

a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 22 janvier 2021 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 22 janvier 2021, telles que déférées.

Le recours en réformation a été, en outre, introduit dans les formes et délai de la loi, de sorte qu’il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur, outre de passer en revue les rétroactes relevés ci-avant, explique qu’il serait né à … en Tunisie où il aurait vécu avec sa grand-mère, sa mère, ses frères et sœur, ses oncles et tantes ainsi que ses cousins.

Après avoir quitté l’école après la troisième année de secondaire et après avoir travaillé dans des hôtels à Djerba et Hammamet en qualité d'animateur, il aurait été occupé dans un magasin de puériculture.

Il donne à considérer que dans le cadre d’une relation amoureuse, il aurait eu des relations sexuelles consentantes avec une dénommée ..., à peine âgée de 17 ans. Or, suite à un examen médical constatant la perte de sa virginité, cette dernière, pour se décharger d'une quelconque responsabilité et pour éviter d'être prise pour une fille de petite vertu, aurait affirmé à sa famille qu’elle aurait été violée par lui.

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Le demandeur relève qu’après s’être caché pendant neuf mois, à la suite de la plainte y relative déposée de la police par la famille de la jeune fille, et après avoir chargé un avocat de la défense de ses intérêts, il se serait présenté devant le juge qui, après diverses investigations, l’aurait été acquitté du viol lui reproché, ce qui aurait poussé les frères de sa copine à le frapper violemment dans ses parties intimes et à le kidnapper pour le faire agresser par un chien enragé.

Après avoir été soigné de ses blessures, le demandeur affirme avoir déposé une plainte contre les frères de sa copine, qui auraient cependant disparu probablement grâce à l'aide de leur père qui serait un cadre au ministère de l'intérieur tunisien.

Le demandeur relate ensuite que non seulement les frères ... lui téléphoneraient régulièrement pour le menacer de mort en cas de non retrait de sa plainte contre eux, mais également le père de ces derniers aurait fait en sorte qu’il soit condamné à 5 mois de prison pour détention de drogue en raison de la drogue que ce dernier aurait cachée chez lui.

Après sa libération le « 25 juillet d'une année dont [il]ne se souvient plus », le père de sa copine lui aurait proposé de l'argent en échange du retrait de sa plainte, ce qu'il aurait finalement accepté en vue de financer son départ de la Tunisie, sans pour autant retirer sa plainte.

Le demandeur fait encore relever qu’il serait toujours, à l’heure actuelle, menacé de mort par les frères ... via des messages indirects sur Facebook.

Il explique finalement être parti de l'Italie pour vivre à Paris pendant cinq ou six mois et puis à Berlin pour quelques mois, endroit qu’il aurait cependant de nouveau quitté alors qu’il n’aurait pas supporté les règles de vie de son foyer selon lesquelles il aurait été obligé de se lever et de sortir des lieux dès 6 heures du matin, préférant d’ailleurs le Luxembourg en raison du fait que la langue française y serait parlée ;

En ce qui concerne la décision de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, le demandeur fait plaider que ce serait à tort que le ministre aurait estimé qu’il n’aurait soulevé que des faits sans pertinence, alors que ses déclarations mériteraient une analyse approfondie au fond.

Dans ce contexte, il donne à considérer qu’il risquerait une atteinte à son intégrité physique dans son pays d'origine du fait de la corruption notoire en Tunisie et des menaces qu'il aurait subies, de sorte qu’en cas de retour forcé dans son pays d’origine, il devrait faire face soit à la prison soit à la mort, précisant que le père de sa copine, du fait de son emploi de cadre auprès du ministère de l'intérieur tunisien, aurait « toutes les latitudes » de le faire incarcérer pour des raisons créées de toutes pièces comme cela se serait déjà fait dans le passé avec la drogue que ce dernier aurait fait cacher chez lui.

Il en conclut que les conditions d'obtention du statut de réfugié seraient réunies dans son chef, de sorte que les dispositions de l'article 27 ne seraient pas d’application.

En ce qui concerne le refus d’octroi d’une protection internationale, le demandeur estime que le ministre aurait dû prendre en compte les moyens et preuves offerts par lui, ainsi que « la situation des personnes dans son pays d’origine » et plus particulièrement la sienne.

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Dans ce contexte, il relève que la motivation fournie par le ministre ne pourrait pas être considérée comme suffisante au regard du fait que la situation en Tunisie serait bien connue par ce dernier et par la communauté internationale, puisque ce pays ne remplirait aucun critère pour permettre de s’assurer que les droits et libertés fondamentaux y sont respectés.

Compte tenu de sa situation, il ne lui serait ainsi pas possible de retourner vivre en Tunisie, de sorte qu’il devrait être considéré comme remplissant les conditions d’une protection internationale, le demandeur ajoutant qu’il serait en danger grave et réel s’il devait retourner dans son pays d’origine.

En s’appuyant sur l’article 37, paragraphes (3) et (5), sur l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que sur l’article 1er, A, (2) de la Convention de Genève et des positions de l’UNHCR, le demandeur conclut que les conditions d’attribution d’une protection internationale seraient remplies dans son chef. A cet égard, il reproche à l’autorité ministérielle d’avoir fait une appréciation erronée et superficielle des faits et conclu à tort que les faits décrits par lui ne justifieraient pas dans son chef une crainte suffisante de se voir accorder le statut de réfugié. Le ministre n’aurait pas non plus tiré les conséquences s’imposant du fait des persécutions, menaces et violences dont il aurait été victime ou dont il pourrait être victime en Tunisie. Ensuite, le demandeur argumente que ses agresseurs devraient être considérés dans son cas comme des agents de persécution au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il n’aurait pas accès à une protection adéquate dans son pays d’origine. Enfin, après avoir cité les dispositions de l’article 38 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur estime en remplir les conditions, affirmant que le retour en Tunisie l’exposerait à la mort, sinon à des traitements inhumains et dégradants dans un laps de temps plus ou moins court en raison des menaces qui pèseraient personnellement sur lui et que le ministre aurait occultées volontairement dans la décision entreprise.

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, le demandeur demande la réformation de cette décision comme conséquence de la réformation du refus d’accorder une protection internationale. Suivant le principe de précaution, il expose qu’il serait préférable de ne pas le reconduire en Tunisie où il craindrait courir un risque réel de subir des atteintes graves à sa vie.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet.

Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient au soussigné de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de

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« manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

Force est de relever qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée de statuer dans la cadre d’une procédure accélérée est fondée sur le point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, dont les termes sont les suivants « (1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) ».

Concernant plus particulièrement ledit point a) de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015, force est de relever que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de

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subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci- avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Il y a lieu de préciser que le juge doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Force est en effet de rappeler que l'examen de crédibilité du récit d'un demandeur d'asile constitue une étape nécessaire pour pouvoir répondre à la question si le demandeur d'asile a présenté ou non des raisons pertinentes de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs prévus par la Convention de Genève, ou de risquer de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 19 décembre 2015.1 Il s’ensuit qu’il appartient au soussigné de se prononcer en premier lieu sur la question de crédibilité du récit, d’autant plus qu’en l’espèce, c’est la crédibilité générale du demandeur qui est mise en doute, influant nécessairement sur l’appréciation du caractère manifestement infondé ou non des différents volets du recours dont il est saisi.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves.2

Or, le soussigné se doit de constater que face aux multiples incohérences, zones d’ombre et doutes a priori valablement mis en avant par le ministre, tel que cités in extenso ci-avant, la requête introductive d’instance du demandeur reste totalement muette quant

1 TA 27-11-06 (21556) 130

2 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n° 135 et les autres références y citées.

(11)

auxdits problèmes de crédibilité ainsi soulevés. En effet, mis à part l’affirmation selon laquelle les faits invoqués à la base de sa demande de protection internationale mériteraient une analyse approfondie, le demandeur ne prend nullement position notamment quant aux problèmes de chronologie des faits tels que mis en avant par la décision déférée, ensemble le manque de précisions quant aux différents évènements invoqués jetant le discrédit sur l’ensemble de son récit, ce qui est d’autant plus suspect qu’il avait pourtant affirmé, tout au long de son entretien, tel que le ministre l’a également souligné, disposer de nombreux documents relatifs notamment à ses prétendus contacts avec les services de santé, les forces de l’ordre et la justice tunisiens.

Or, force est de constater que le demandeur n’a pas non plus versé la moindre pièce en ce sens à l’appui de son recours, de sorte qu’il est resté en défaut de contrecarrer la mise en cause de sa crédibilité générale, constat qui est d’ailleurs encore corroboré par les considérations du ministre selon lesquelles la demande de protection internationale du demandeur serait plutôt motivée par des raisons économiques, au vu du fait qu’il a affirmé avoir déjà été éloigné de l’Italie en 2016 pour y avoir voyagé sans papiers sans y déposer de demande de protection internationale et que depuis son départ de Tunisie en novembre 2019, il a non seulement vécu et même parfois travaillé dans trois pays européens pendant presqu’une année entière sans y déposer de demande de protection internationale, ainsi que le fait qu’il a attendu d’être interpellé par la police au Luxembourg pour déposer la demande actuellement litigieuse.

Etant donné qu’au vu des considérations qui précèdent, le recours est manifestement infondé en ce qui concerne le volet de la crédibilité du demandeur qui est ainsi irrémédiablement compromise, il en va nécessairement de même pour le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, dans la mesure où, à défaut d’un récit crédible, le demandeur n’est manifestement pas en mesure d’étayer le caractère pertinent des faits invoqués au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte qu’il reste manifestement en défaut d’invalider le choix du ministre de statuer sur le demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.

Ce premier volet du recours est partant à rejeter pour être manifestement infondé.

En ce qui concerne le volet du recours dirigé contre le refus d’octroi d’une protection internationale, force est de rappeler que le soussigné vient ci-avant de retenir que la crédibilité générale du demandeur est irrémédiablement compromise, de sorte que c’était à bon droit que le ministre a décidé de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée. Or, à défaut d’un récit crédible, le demandeur n’est pas en mesure d’établir l’existence d’une persécution ou d’une atteinte grave, ou l’existence d’une crainte de persécution ou d’atteinte grave susceptible de justifier dans son chef la reconnaissance d’une protection internationale, de sorte que le recours relatif à ce deuxième volet de la décision ministérielle déférée est également à rejeter pour être manifestement infondé.

C’est ainsi à bon droit que le ministre a partant refusé à Monsieur ... une protection internationale, demande dont il est dès lors également à débouter dans le cadre du présent recours.

(12)

Finalement, quant à la décision portant ordre de quitter le territoire, il convient de relever qu’aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le soussigné vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, et que partant c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, impliquant qu’il a, à bon droit, pu retenir que le retour du demandeur en Tunisie ne l’expose pas à des conséquences graves, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de précaution invoqué par le demandeur.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs,

le premier juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la quatrième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 22 janvier 2021 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur ... dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre ces décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ; condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 mars 2021 par le soussigné, Olivier Poos, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Olivier Poos

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 mars 2021 Le greffier du tribunal administratif

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