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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 mars 2021 Audience publique du 15 mars 2021

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Tribunal administratif N° 45756 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 mars 2021

Audience publique du 15 mars 2021 Requête en instauration d’une mesure provisoire

introduite par Monsieur ..., …,

par rapport à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

___________________________________________________________________________

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 45756 du rôle et déposée le 8 mars 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, assistée de Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … à … (Cameroun), de nationalité camerounaise, actuellement retenu au Centre de rétention de Findel, tendant à voir instituer un sursis à exécution sinon une mesure de sauvegarde par rapport à une décision de retour, comportant interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 3 ans, du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 10 février 2021, un recours en réformation, sinon en annulation ayant par ailleurs été introduit au fond contre ladite décision par requête introduite le même jour, inscrite sous le numéro 45755 du rôle ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE et Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 mars 2021.

___________________________________________________________________________

Il résulte du dossier administratif versé en cause que Monsieur ..., de nationalité camerounaise, fut interpellé en date du 10 février 2021 par la police grand-ducale. Il s’avéra à cette occasion que Monsieur ... était dépourvu de tout passeport en cours de validité, de tout visa valable, de toute autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois et de toute autorisation de travail.

Par décision du même jour, s’appuyant en droit sur les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration, ci- après dénommée la « loi du 29 août 2008 », le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », prit une décision de retour à l’encontre de Monsieur ..., tout en lui enjoignant de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Cameroun, ou de tout autre pays dans lequel il serait autorisé à séjourner, ladite décision comportant encore une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

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Ladite décision est libellée comme suit :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le procès-verbal N° … du 10 février 2021 établi par la Police grand-ducale, Région

…, Commissariat ... ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport ou d’un document d’identité en cours de validité ;

Attendu que l’identité de l’intéressé n’est par conséquent pas établie ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Attendu que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail ;

Arrête:

Art. 1er.- Le soi-disant ..., né le ..., de nationalité camerounaise, est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Art. 2.- L’intéressé devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, le Cameroun, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Art. 3.- Une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans est prononcée à l’égard de l’intéressé à partir de la sortie du territoire luxembourgeois ou à partir de la sortie de l’espace Schengen ».

Par arrêté du même jour, il notifia encore à l’intéressé son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de cette décision.

Par requêtes déposées au greffe du tribunal administratif le 9 mars 2021, inscrites respectivement sous les numéros 45753 et 45755 du rôle, Monsieur ... a fait introduit des recours en réformation, sinon en annulation contre les deux décisions ministérielles précitées, respectivement ordonnant son placement au Centre de rétention, d’une part, et portant ordre de quitter le territoire et interdiction d’entrée sur le territoire pendant une durée de trois ans, d’autre part.

Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 45756 du rôle, Monsieur ... a fait encore introduire une demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution sinon une mesure de sauvegarde de la décision de retour comportant interdiction d’entrée sur le territoire, du 10 février 2021 jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours afférent au fond, la mesure provisoire visant à voir « Dire qu’il n’y a pas lieu à éloignement de Monsieur ... du Grand-Duché de Luxembourg ; Par conséquent, ordonner la libération immédiate de Monsieur ..., du Centre de rétention de Findel ».

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Le requérant estime d’abord que son affaire au fond, déposée auprès du greffe du tribunal administratif en date du 8 mars 2021, ne pourrait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance et il se prévaut à ce sujet d’un « jugement » du tribunal administratif qui aurait « dit pour droit » que « l’affaire au fond relative à la décision déférée ayant été introduite le 13 juin 2018, elle devra être prononcée conformément à l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et la protection temporaire, ci- après « la loi du 18 décembre 2015 », endéans 2 mois de l’introduction de la requête et est d’ailleurs fixées pour plaidoirie au 4 juillet 2018, de sorte qu’elle ne devrait à priori être considérée comme pouvant être plaidée à relativement brève échéance. Toutefois, le transfert de l’intéressé pouvant intervenir en application de l’article 27 (2) du règlement Dublin III à tout moment à partir du 20 juin 2018, l’échéance du 4 juillet 2018 doit être considérée comme tardive compte tenu de ces circonstances particulières ».

Il estime encore que l’exécution de la décision déférée l’exposerait à un risque de préjudice grave et définitif, le requérant estimant que le seul fait de le transférer vers le Cameroun, ou vers un Etat membre, sachant qu’il a introduit un recours sur lequel le tribunal administratif n’a pas encore statué, emporterait en lui-même un préjudice grave irréversible, le requérant considérant encore que son transfert vers un Etat membre emporterait comme conséquence le transfert vers le Cameroun, où la situation sanitaire serait préoccupante en raison de la COVID-19, le requérant affirmant encore devoir suivre un traitement médical au Luxembourg qui ferait obstacle à son transfert vers le Cameroun, étant donné qu’il souffrirait de plusieurs maladies graves, telles qu’une hépatite A et une tuberculose évolutive ou latente probable.

Le requérant considère ensuite que ses moyens tels qu’invoqués devant les juges du fond seraient sérieux.

Il se prévaut à ce sujet d’une décision de transfert (sic) prise en violation de l’article 18, paragraphe 1d), du règlement Dublin III ainsi que, corrélativement, d’une violation de ses droits de la défense, le ministre n’ayant prétendument pas répondu à sa demande de communication des échanges adressés par les autorités luxembourgeoises aux autorités camerounaises et belges, nécessaires selon lui pour vérifier que la décision de transfert a été prise en conformité de l’article 18, paragraphe 1d), du règlement Dublin III.

Devant les juges du fond, le requérant a encore soutenu que cette non-communication serait constitutive d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, consacrant le droit pour toute personne de voir examiner sa cause dans un délai raisonnable, le requérant estimant que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécierait suivant la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes, de sorte qu’il aurait été en droit de considérer que les délais de plusieurs semaines séparant les demandes et la communication des pièces, ou la communication des pièces à quelques heures du contentieux administratif ne seraient manifestement pas raisonnables.

Partant, la sanction du dépassement du délai raisonnable entraînerait l’irrecevabilité des pièces communiquées dès lors comme en l’espèce, celles-ci ne permettraient plus au requérant d’exercer les droits attachés à sa défense ou rendraient la contradiction de la preuve impossible.

Il s’empare encore du fait que la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire aurait été prise en violation des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la

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libre circulation des personnes et l’immigration, en reprochant au ministre de ne pas avoir pris en considération les circonstances propres à son cas, circonstances que seraient la crise sanitaire de la COVID 19 particulièrement catastrophique au Cameroun, la guerre civile sévissant dans les régions du Cameroun où il serait renvoyé et finalement son propre état de santé, le requérant affirmant qu’il ne trouverait pas au Cameroun « une aide spécifique au vu des besoins éventuels particuliers en matière d’accueil requis le cas échéant par l’état de santé du requérant, à admettre l’existence de problèmes de santés graves ».

A cet égard, il se prévaut encore d’un arrêt du 16 février 2017 de la Cour de Justice de l’Union européenne qui aurait rappelé en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable, que les Etats membres liés par la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, seraient tenus de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves dans le cadre de la procédure Dublin III.

Enfin, il reproche à l’administration son silence opposé à ses demandes en obtention d’un sursis à l’éloignement sur base des articles 130 et 131 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, demandes formulées, respectivement rappelées par courriers du 19 février 2021, du 4 mars 2021 et du 7 mars 2021.

En vertu de l’article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif ou le magistrat le remplaçant peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Or, en vertu de l’article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

En ce qui concerne cette dernière condition, le requérant entend se prévaloir d’une citation erronée d’une ordonnance du juge du provisoire du 27 juin 2018, n° 41271, rendue par rapport à une décision d’incompétence et de transfert prise en application de l’article 28,

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paragraphe (1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé « le règlement Dublin III ».

Force est toutefois de constater que la décision de retour, comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, déférée en l’espèce, est distincte et étrangère à une telle décision de transfert.

Il convient encore de souligner que le requérant n’est en l’espèce et en l’état du dossier pas demandeur de protection internationale, tandis que la décision de retour, comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, telle que déférée, n’a visiblement pas été prise en exécution de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, mais sur base de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, loi d’ailleurs indiquée formellement en toutes lettres dans la décision a quo.

Concernant ensuite les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la demande, le juge appelé à en apprécier le caractère sérieux ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés, et accorder le sursis, respectivement la mesure de sauvegarde lorsqu’il paraît, en l’état de l’instruction, de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la réformation de la décision critiquée, étant rappelé que comme le sursis d’exécution, respectivement l’institution d’une mesure de sauvegarde doit rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’ils constituent une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.

L’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.

Ainsi, le juge du référé est appelé, d’une part, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et, d’autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et des arguments présentés, si un des moyens soulevés par le demandeur apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation de la décision attaquée.

La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l’appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu’il doit s’abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond, comme l’intérêt à agir, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. Il doit donc se borner à apprécier si les chances de voir déclarer recevable le recours au fond paraissent sérieuses, au vu des éléments produits

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devant lui. Au niveau de l’examen des moyens d’annulation invoqués à l’appui du recours au fond, l’examen de ses chances de succès appelle le juge administratif saisi de conclusions à des fins de sursis à exécution, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et à vérifier si un des moyens soulevés par la partie requérante apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation voire la réformation de la décision critiquée.

Il doit pour cela prendre en considération les solutions jurisprudentielles bien établies, étant donné que lorsque de telles solutions existent, l’issue du litige - que ce soit dans le sens du succès du recours ou de son échec - n’est plus affectée d’un aléa.

Or, à cet égard, aucun des moyens présentés devant les juges du fond en présentent en l’état actuel d’instruction du dossier et au terme d’un examen nécessairement sommaire le sérieux requis pour justifier la mesure provisoire sollicitée.

En effet, comme constaté ci-avant, la décision telle qu’actuellement déférée ne constitue pas une décision de « transfert » prise en exécution de la loi modifiée du 18 décembre 2015 et du règlement Dublin III, mais une décision de retour prise sur base de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, comportant en outre une interdiction d’entrée sur le territoire.

D’une manière générale, tous les moyens reposant sur le « transfert » du requérant, respectivement sur une violation du règlement Dublin III sont par conséquent manifestement étrangers au litige.

Il en va ainsi plus particulièrement de ses griefs d’une prétendue violation de ses droits de la défense, tiré du fait que le ministre n’aurait prétendument pas répondu à sa demande de communication des échanges adressés par les autorités luxembourgeoises aux autorités camerounaises et belges, nécessaires selon lui pour vérifier que la décision de transfert a été prise en conformité de l’article 18, paragraphe 1d), du règlement Dublin III ainsi que du reproche d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, pour dépassement du délai raisonnable relatif à la communication des pièces demandées.

A ce sujet, il échet de constater que l’avocat du requérant a sollicité la communication des échanges adressés par les autorités luxembourgeoises aux autorités camerounaises et belges

« en vue d’une éventuelle reprise en charge » de son mandant, l’avocat ayant énuméré des documents relatifs à une (re)prise en charge d’un demandeur de protection internationale en exécution du règlement Dublin III.

Or, manifestement, la décision telle qu’actuellement déférée ne repose pas sur la qualité de Monsieur ... de demandeur de protection internationale, tout comme, manifestement, elle n’a pas pour objet un transfert en exécution de la loi du 18 décembre 2015 et du règlement Dublin III ; dès lors le fait de prétendument ne pas être à même de vérifier la légalité d’une décision de transfert ne semble pas être de nature à avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision de retour telle que déférée.

Il convient ensuite de relever que l’argument, manifestement erroné, du requérant, repose encore sur une mauvaise compréhension de la décision a quo et du droit applicable.

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En effet, le requérant s’est vu opposer une décision de retour, c’est-à-dire une décision ayant constaté son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et lui ordonnant en conséquence de quitter ledit territoire luxembourgeois sans délai. Il appartient dès lors au requérant lui-même, dans un premier temps, de quitter volontairement le territoire luxembourgeois vers un pays de son choix, en l’occurrence le Cameroun ou « à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner » ; conformément à l’article 124, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ce n’est que si « l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, [que] l’ordre de quitter le territoire est exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte ». Il en résulte manifestement que si le requérant est susceptible d’être éloigné, il ne saurait être transféré sur base de la décision telle que déférée.

Le moyen afférent, reposant en substance sur la confusion opérée par l’avocat du requérant entre les notions légales de « transfert » et d’« éloignement », ne saurait être considéré comme sérieux.

Le soussigné constate ensuite que le requérant fait complètement l’impasse en droit sur les conditions ayant amené le ministre à constater à travers la décision de retour déférée son séjour irrégulier, lequel doit par conséquent être considéré en l’état actuel du dossier comme constant en cause, aucune discussion en particulier n’ayant lieu par rapport aux bases légales pourtant explicitement indiquées par le ministre, à savoir les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et plus précisément l’article 100 de cette loi, aux termes duquel « (1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers : a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34 ; b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire

; c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise », ainsi que l’article 111 (3) c, points 1, 2 et 6, à savoir « L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai : (…) s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants: 1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ; 2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. (…) 6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».

Or, il résulte d’une jurisprudence constante que l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué : aussi, comme le sursis d’exécution, respectivement l’institution d’une mesure de sauvegarde doit rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’ils constituent une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère, de sorte que de tels moyens ébauchés, non autrement précisés, ne sauraient en tout état de cause être considérés comme sérieux.

Force est partant au soussigné de constater qu’à ce stade le constat du séjour irrégulier du requérant n’est nullement énervé, le requérant ne formulant d’ailleurs aucun moyen quelconque en ce qui concerne son séjour au Grand-Duché de Luxembourg, mais semblant se

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focaliser uniquement sur l’ordre de quitter le territoire, lequel toutefois ne constitue selon la jurisprudence qu’une conséquence légale de plein droit d’un séjour irrégulier.1

Il en va de même quant au moyen tiré d’une illégalité de la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire qui aurait été prise en violation des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008, alors qu’il est de jurisprudence constante qu’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire est la conséquence légale du maintien par un étranger sur le territoire luxembourgeois au-delà du délai lui accordé par une décision de retour antérieure pour quitter volontairement le territoire2, la jurisprudence ayant ainsi retenu que le but d’une mesure d’interdiction d’entrer sur le territoire est d’écarter du territoire, sinon d’empêcher l’entrée des personnes qui se maintiennent sur le territoire en dehors du délai leur accordé pour le quitter volontairement3.

Le soussigné relève par ailleurs que la décision d’interdiction d’entrée n’est en tout état de cause pas de nature à faire actuellement grief au requérant, alors qu’elle ne sort pas immédiatement ses effets, mais uniquement, aux termes de son libellé même, « à partir de la sortie de l’espace Schengen » du requérant - ainsi la Cour de Justice de l’Union Européenne4 a retenu que comme la prise d’effet d’une telle interdiction suppose que l’intéressé a, au préalable, quitté ledit territoire, laquelle ne produit ses effets qu’à partir du moment de l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine. Dans le même ordre d’idée, il convient encore de souligner qu’une éventuelle suspension de l’interdiction d’entrée ne serait en tout état de cause pas de nature à entraîner les conséquences manifestement voulues par le requérant, à savoir demeurer sur le territoire luxembourgeois, étant tout particulièrement souligné qu’un hypothétique retour du requérant après que ce dernier ait quitté le territoire Schengen se trouve également légalement exclu à l’heure actuelle, le requérant ne disposant actuellement d’aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire luxembourgeois, et ce indépendamment de l’existence d’une interdiction d’entrée.

Enfin, dans la mesure où le requérant entendrait faire obstacle à l’ordre de quitter le territoire par son prétendu état de santé, il convient là encore de relever que tant la jurisprudence européenne que la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, telles qu’invoquées par le requérant, ne sont en l’espèce à première vue pas pertinentes, le requérant, comme relevé ci-dessus à d’itératives reprises, ne s’étant manifestement vu opposer la décision de retour ni en qualité de demandeur de protection internationale, ni en qualité de personne tombant dans le champ d’application du règlement Dublin III.

Il convient encore de relever que conformément la jurisprudence5, la question de l’état de santé d’un étranger en séjour irrégulier et du prétendu manque de soins appropriés dans son pays d’origine n’est pas à apprécier dans le cadre de l’analyse de la légalité de l’ordre de quitter le territoire, mais relève d’une autre procédure, régie par les articles 130 et 131 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, lesquels prévoient expressément la possibilité pour un étranger qui doit être éloigné du territoire

1 Cour adm. 19 novembre 2009, n° 25759C, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n° 741.

2 Voir les jurisprudences citées sous les N° 624 et 625, V° Etrangers, Pas. adm. 2020.

3 Trib. adm. 25 novembre 2017, n° 37163, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n° 688.

4 CJUE, 26 juillet 2016, Mossa Ouhrami , aff. C-225/16, pt. 45 et 49.

5 Cour adm. 17 mai 2018, 40890C ; voir aussi Cour adm. 22 octobre 2019, n° 43375C; Cour adm. 2 juillet 2019, n° 42762C, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n° 737.

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en vertu de l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre, de solliciter un sursis à l’éloignement pour raisons médicales et que dans le contexte de pareille demande l’état de santé de celui-ci est à apprécier, le tout sur avis motivé du médecin délégué auprès de la Direction de la santé.

Or, si le requérant a manifestement introduit une telle demande en date du 19 février 2021, en se prévalant de douleurs à la poitrine et d’avoir, lors de son placement en rétention, été soumis à un test COVID et avoir été mis en quarantaine, il sollicite sans autres précisions un examen médical approfondi, méconnaissant ainsi manifestement le régime juridique de l’article 130 de la loi modifiée du 29 août 2008, lequel n’impose pas au ministre de procéder à une analyse de l’état de santé de l’intéressé, mais qui au contraire impose au requérant d’établir, en premier lieu, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, ensuite, qu’il ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné, il s’en dégage aussi que la maladie susceptible d’être prise en compte doit être « celle qui, sans traitement ou soins médicaux, entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne concernée, notamment celle qui peut causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave »6.

Il résulte encore de la jurisprudence constante que l’article 130 impose explicitement la charge de la preuve à l’étranger, les conditions devant être remplies cumulativement, de sorte qu’il suffit que l’une d’elles ne soit pas remplie pour que le ministre puisse refuser le bénéfice de l’article 130 de la loi du 29 août 2008.

Enfin, si le requérant a introduit une telle demande - manifestement incomplète - en date du 19 février 2021, il convient de rappeler sujet que selon la jurisprudence des juges du fond l’article 4 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, selon lequel « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif », est clair dans la mesure où il prévoit une présomption de rejet de la demande introduite uniquement à partir du moment où aucune décision n’est intervenue dans le délai de trois mois, qui court en principe à partir du moment de l’introduction de la demande : le requérant ne saurait valablement reprocher au ministre de ne pas avoir à ce jour répondu à sa demande introduite le 19 février 2021.

En tout état de cause, le reproche que le ministre n’aurait pas répondu à ses récentes demandes en obtention d’un sursis à l’éloignement constitue a priori une circonstance étrangère à la décision de retour déférée, et en tout état de cause une circonstance à première vue non susceptible d’invalider la décision de retour telle actuellement déférée.

Il est dès lors patent que la requête en obtention d’une mesure provisoire est à rejeter, sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question d’un risque de préjudice grave et définitif, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

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Par ces motifs,

le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique,

rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde,

condamne le requérant aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 mars 2021 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence de Xavier Drebenstedt, greffier en chef.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen

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