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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2017 Audience publique du 21 mars 2017

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Tribunal administratif N° 39290 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2017

Audience publique du 21 mars 2017

Requête en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Madame ...et consorts, …,

par rapport à des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de police des étrangers

___________________________________________________________________________

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 39290 du rôle et déposée le 21 mars 2017 au greffe du tribunal administratif par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ..., née le … à … (Kosovo), et de son époux Monsieur ..., né le … à … (Kosovo), agissant tant en leurs noms personnels qu’au nom de leurs enfants mineurs, ..., né le … à …, et ..., née le … à … (Kosovo), tous de nationalité kosovare, actuellement retenus au Centre de rétention de Findel, tendant à voir instituer une mesure de sauvegarde par rapport à deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 12 janvier 2017 leur ayant interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de trois années, un recours en réformation sinon en annulation dirigé contre lesdites décisions ministérielles, inscrit sous le numéro 39289 du rôle, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Maître Quentin HUBEAU, en remplacement de Maître Karima HAMMOUCHE et Mesdames les délégués du gouvernement Elisabeth PESCH et Jacqueline JAQUES entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

___________________________________________________________________________

Par jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2015, inscrit sous le numéro 36453 du rôle, Monsieur ... et son épouse Madame ...agissant tant en leurs noms personnels qu’au nom de leurs enfants mineurs, … et …, ci-après désignés par « les consorts ... » furent définitivement déboutés de leur demande tendant d’après le dispositif à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par le « ministre », datée du 18 mai 2015 par laquelle ledit ministre s’est déclaré incompétent sur base de l’article 15 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection et de l’article 18, paragraphe 1b) du règlement (UE) n°

604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, pour connaître de leur demande de protection internationale.

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Par ordonnance du 31 août 2015 du premier juge du tribunal administratif siégeant en remplacement des présidents et magistrat plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, les consorts ... furent déboutés de leur demande tendant à voir instituer une mesure de sauvegarde par rapport à une décision du ministre du 27 août 2015 portant rejet de leur demande de sursis à l’éloignement introduite par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 août 2015 sous le numéro 36886 du rôle.

Par jugement du tribunal administratif du 22 février 2016 portant le numéro 36885 du rôle, le recours introduit par les consorts ... à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 27 août 2015 fut déclaré sans objet et, par conséquent, rayé du rôle.

Par jugement du tribunal administratif du 18 avril 2016 portant le numéro 37711 du rôle, le recours des consorts ... introduit à l’encontre de la décision du ministre du 3 mars 2016 ayant statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 paragraphe (1) sous a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », fut déclaré manifestement infondé.

Par courrier de leur litismandataire du 19 mai 2016, les consorts ... introduisirent auprès du ministre une demande tendant à se voir accorder « le bénéfice d’un sursis à l’éloignement conformément aux articles 130 et suivants de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, sinon le bénéfice d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires, en raison de l’état de santé de Monsieur ..., son épouse, Madame ...et leur enfant commun, ... ».

Par décision du 21 juin 2016, le ministre rejeta ladite demande.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2016, inscrite sous le numéro 38428 du rôle, les consorts ont introduit un recours en réformation sinon en annulation contre la décision ministérielle précitée du 21 juin 2016, ledit recours étant actuellement fixé pour plaidoiries au 14 juin 2017.

Par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 38429 du rôle, ils ont encore introduit une demande tendant à voir ordonner une mesure de sauvegarde consistant « à titre de mesure nécessaire afin de sauvegarder leurs intérêts, [à] les autorise[r]

provisoirement à séjourner temporairement sur le territoire du Grand-Duché le tout jusqu’à l’intervention d’une décision au fond (…) », requête dont ils furent déboutés par ordonnance du 6 octobre 2016.

Par décisions du 12 janvier 2017, notifiée le 20 mars 2017, le ministre, s’appuyant en droit sur l’article 124 (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l'immigration, ci-après dénommée la « loi du 29 août 2008 », et en fait sur sa décision de retour du 3 mars 2017, interdit aux consorts ... l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, tandis que par décisions du même jour, il notifia encore aux intéressés un arrêté ordonnant leur placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification..

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Par requête déposée le 21 mars 2017 et inscrite sous le numéro 39289, les consorts ...

ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre des prédites décisions ministérielles datées du 12 janvier 2017 leur ayant interdit l’entrée sur le territoire et par requête déposée le même jour et inscrite sous le numéro 39290 du rôle, ils ont encore fait introduire un recours tendant à voir instituer un sursis à exécution, sinon une mesure de sauvegarde à l’encontre des décisions en question jusqu’à l’intervention d’une décision au fond en réponse à leur prédit recours en réformation sinon en annulation.

Les demandeurs font soutenir en substance qu’il existerait un risque certain de préjudice grave à leur encontre en cas de refus de la mesure provisoire sollicitée et que les moyens qu’ils développent seraient suffisamment sérieux.

En ce qui concerne le risque de préjudice grave et définitif allégué, ils font valoir que l'exécution des mesures d'interdiction de territoire engendrerait dans le chef de la famille ...

un risque grave et définitif puisque Madame ... devrait bénéficier d'un traitement approprié, à savoir l’opération d'un carcinome, qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En outre, leurs droits de la défense auraient été bafoués par les arrêtés pris les empêchant définitivement de faire valoir leur argumentation en vue de recourir efficacement devant un tribunal contre les prédits arrêtés.

La partie étatique estime que les conditions légales pour justifier l’institution d’une mesure provisoire ne seraient pas remplies en cause.

En vertu de l’article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif ou le magistrat le remplaçant peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Or, en vertu de l’article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

L’affaire au fond relative à la décision d’interdiction d’entrée ayant été introduite le 21 mars 2017 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi modifiée du 21

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juin 1999 précitée, l’affaire ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.

Il appert du dossier administratif que les décisions litigieuses, à savoir les décisions ayant interdit aux consorts ... l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans sont prises sur base de l’article 124 de la loi 29 août 2008, aux termes duquel « (1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111, paragraphe (3), point c) apparaisse. Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non-refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130. (2) Passé le délai visé au paragraphe (1) qui précède, une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans est prononcée par le ministre à l’encontre de l’étranger qui se maintient sur le territoire et notifiée dans les formes prévues à l’article 110 (…) ».

Le soussigné se doit à cet égard de constater, au stade actuel, nécessairement sommaire de l’instruction de l’affaire, que, d’une part, les demandeurs ne semblent formuler aucun moyen de droit critiquant d’une manière ou d’une autre l’application par le ministre de cette disposition, ne situant son argumentation d’aucune manière par rapport à ce cadre légal déterminé, de seconde part, que le ministre a bien pris en date du 3 mares 2016 une décision de retour telle que visée à l’article 124 (1) précité, actuellement coulée en autorité de chose jugée, et que les demandeurs, nonobstant ladite décision de retour et l’écoulement du délai de 30 jours leur impartis pour quitter volontairement le territoire, sont demeurés sur le territoire luxembourgeois et, de troisième part, que la seule allégation que Madame ...nécessiterait des soins, à défaut de tout développement et de toute précision quant à la pertinence en droit d’un tel élément de fait, ne paraît pas être de nature à énerver la décision d’interdiction d’entrée querellée.

Le soussigné relève plus précisément à cet égard que l’ordonnance médicale, ainsi qualifiée, du 20 mars 2017, a un libellé et un contenu des plus équivoques, le médecin traitant ayant repris mot pour mot une précédente ordonnance médicale établie en date du 18 août 2016 et versée infructueusement dans le cadre des débats ayant abouti à l’ordonnance de rejet du 6 octobre 2016, n° 38429 du rôle, le médecin traitant y ayant juste ajouté « la patiente a été opérée en date du 03/08/16 », de sorte que la nécessité d’une itérative opération n’apparaît pas, étant constant en cause que Madame ...a effectivement déjà subi précédemment une telle opération. Force est encore au soussigné de constater que l’avocat présent à l’audience n’a pas été à même de préciser une quelconque date de l’opération future alléguée, de sorte qu’il n’appert pas que celle-ci doive avoir lieu avant que les juges du fond n’aient pu se prononcer.

Or, en ce qui concerne ensuite la condition tenant à l’existence d’un risque de préjudice grave et définitif, il convient de rappeler que le risque du préjudice s’apprécie in concreto et qu’il appartient au demandeur d’apporter des éléments à cette fin.

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En ce qui concerne ensuite le préjudice allégué que les demandeurs entendent tirer d’une prétendue atteinte à leurs droits de la défense, et ce du fait qu’ils ne seraient plus présent sur le territoire pour se défendre, il convient de relever que le fait de ne pas être physiquement sur le territoire luxembourgeois pour suivre son recours pendant devant les juges du fond ne constitue ni un préjudice définitif, ni un préjudice grave, puisque la procédure devant les juges du fond est une procédure écrite dans laquelle le demandeur est représenté par un avocat, lequel doit être considéré comme à même de tenir son mandant au courant des suites y réservées par les juges du fond, de sorte que la présence physique du demandeur n’est ni indispensable, ni même utile.

Les demandeurs sont partant à débouter de leur demande en institution d’une mesure provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle de moyens sérieux avancés devant les juges du fond, - encore que les moyens développés au fond ne paraissent pas présenter de tel caractère sérieux au vu de la jurisprudence des juges du fond1 -, les conditions afférentes devant être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs,

le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique,

rejette la demande en obtention d’un sursis à exécution, sinon d’une mesure de sauvegarde,

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 mars 2017 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence de Xavier Drebenstedt, greffier.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 mars 2017

Le greffier du tribunal administratif

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