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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mars 2011

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Tribunal administratif N° 28161 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mars 2011

Audience publique du XXX

==============================

Requête en institution d’une mesure de sauvegarde formée par Monsieur XXX, XXX, contre une décision du ministre du XXX

du XXX,

en matière de statut de tolérance.

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro XXX du rôle et déposée le XXX XXX XXX au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né le XXX à XXX (XXX ), de nationalité XXX, actuellement retenu au XXX à XXX, tendant à voir prononcer une mesure de sauvegarde par rapport à une décision prise par le ministre du XXX en date du XXX, par laquelle ce ministre a refusé de faire droit à la demande en obtention du statut de tolérance, la requête s’inscrivant dans le cadre d’un recours en annulation déposé le XXX, inscrit sous le numéro XXX du rôle, dirigé contre cette même décision, étant pendant devant le tribunal administratif;

Vu l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Maître Perrine Lauricella, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Madame la déléguée du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives aux audiences des XXX et XXX.

______________________________________________________________________________

Ayant vu sa demande en obtention du statut de réfugié définitivement rejetée par arrêt de la Cour administrative du XXX avec obligation de quitter le territoire, Monsieur XXX, de nationalité XXX, sollicita du ministre XXX un statut de tolérance sur base de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi modifiée du 5 mai 2006 ».

Cette demande ayant été rejetée par décision ministérielle du XXX, confirmée sur recours gracieux le XXX, Monsieur XXX introduisit, par requête déposée le XXX, un recours en annulation contre ces deux décisions. Par jugement du XXX, le tribunal administratif déclara le recours non fondé et en débouta Monsieur XXX avec charge des dépens.

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Ce jugement fût confirmé par un arrêt de la Cour du XXX XXX XXX. (N° XXXC du rôle)

En date du XXX XXX, Monsieur XXX a de nouveau sollicité une tolérance, laquelle a été rejetée le XXX XXX par le XXX et à l’encontre de laquelle Monsieur XXX a introduit un recours en annulation en date du XXX. (N° XXX du rôle)

Le XXX Monsieur XXX a présenté une nouvelle demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 qui a été déclarée irrecevable par le XXX en date du XXX au motif qu’aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité de remplir les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire.

Cette décision a encore retenu ce qui suit :

« En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, il ne ressort pas de votre dossier que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. En effet, vous ne faites pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort, ni de risques concrets et probables de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour en XXX. Par ailleurs, vous ne faites pas état de risques émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international. »

Monsieur XXX a déposé le XXX une requête en institution de sauvegarde destinée à se voir autoriser à séjourner provisoirement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu'à l'intervention d'une décision au fond en réponse à s on recours actuellement pendant devant le tribunal administratif sous le numéro XXX du rôle en soutenant qu’il risquerait de subir un préjudice grave et définitif et que ses moyens apparaîtraient comme sérieux.

Le délégué conteste tant le sérieux des moyens invoqués que le risque d’un préjudice grave et définitif.

En vertu de l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a

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lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s'abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de prendre position de manière péremptoire par rapport aux moyens invoqués au fond, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. (TA prés. 27-11-07 N° XXX du rôle)

Un jugement du XXX (N° XXX du rôle), confirmé par la Cour administrative, a retenu ce qui suit dans le cadre d’une demande en reconnaissance du statut de réfugié de Monsieur XXX:

« Force est de retenir en premier lieu que le récit du demandeur est incrédible eu égard aux diverses contradictions et invraisemblances, telles que relevées dans la décision ministérielle du XXX XXX notamment quant aux persécutions dont il se dit victime et aux conditions de son voyage du XXX vers le Luxembourg. A défaut de toute explication fournie en cause par le mandataire du demandeur dans le cadre du recours contentieux sous examen pour clarifier la situation, le tribunal ne saurait accorder de crédit aux déclarations globalement considérées du demandeur, qui sont pour le surplus extrêmement vagues et difficilement crédibles.

Les considérations avancées à l’appui de la requête introductive d’instance n’étant pas de nature à énerver les faits relevés par le ministre, ainsi que les doutes émis au sujet de la crédibilité du récit présenté, le recours laisse partant d’être fondé à ce titre.

Même à supposer vraies les différentes allégations du demandeur, il échet encore de constater que celles-ci reflètent seulement un sentiment général d’insécurité insuffisant pour lui reconnaître le statut de réfugié.

Il s’ensuit que les craintes énoncées par le demandeur, non étayées par un quelconque élément de fait, quant à une inscription sur une liste en tant que « youth leader » qui entraînerait une persécution de la part des autorités gouvernementales, doivent être considérées comme purement hypothétiques, de sorte qu’elles ne sauraient constituer des motifs d’octroi du statut de réfugié visés par la Convention de Genève (cf. trib. adm. 29 avril 1999, n° XXX du rôle, confirmé par arrêt du 6 juillet 1999, n° XXX C, Pas. adm. 2005, V° Etrangers, n°65).

Force est encore de constater que les prétendus problèmes rencontrés par le demandeur avec les membres de son ethnie, les XXX, se situent au niveau d’une criminalité de droit commun.

Ainsi, il convient de constater que les faits mis en avant par le demandeur, à savoir des menaces et agressions physiques de la part d’habitants de son village et des villages voisins en raison du

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pétrole lui appartenant, ne font pas apparaître avec la probabilité requise l’existence d’un arrière-fond politique, religieux, ethnique ou racial, et partant ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Par ailleurs, en faisant état de sa crainte d’actes de persécution provenant de membres de l’ethnie des « XXX », le demandeur se prévaut d’actes de persécution émanant non pas des autorités publiques, mais de personnes privées. Or, s’agissant ainsi d’actes émanant de certains éléments de la population, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s). Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée.

Or, en l’espèce, le demandeur reste en défaut de démontrer concrètement que les autorités XXX chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics ne soient ni disposées ni capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant relevé qu’il ne s’est à aucun moment adressé aux autorités en place.

Pour le surplus, il n’appert pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal qu’une possibilité de fuite interne lui aurait été impossible, pareille possibilité de trouver refuge dans une autre partie de son pays d’origine paraissant tout à fait possible, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° XXX du rôle, Pas. adm. 2005, V° Etrangers, n° 62 et autres références y citées).

Il résulte des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de manière que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé. »

Il découle encore des éléments soumis que par requête déposée le XXX au greffe de la Cour administrative, Monsieur XXX a relevé appel d’un jugement du tribunal administratif du XXX suite à un refus de la part du ministre de lui accorder un statut de tolérance. Il reprocha aux premiers juges de ne pas avoir admis qu'il ne saurait rentrer au XXX étant donné qu'il appartiendrait à l'ethnie des «XXX» parmi laquelle sévirait un conflit interne pour la possession des terres riches en pétrole dans la région du XXX.

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Il reprocha de même au tribunal de ne pas avoir apprécié à sa juste valeur le fait qu'il aurait été pourchassé par le gouvernement XXX du fait qu'il avait été signalé comme rebelle anti- gouvernemental. Ces circonstances lui feraient courir un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 de sorte que par application des articles 2, e) et 37 de ladite loi, il devrait se voir accorder le statut de tolérance.

La Cour administrative a notamment retenu ce qui suit dans un arrêt du XXX (N° XXX du rôle) :

« Concernant la demande de réformation, c'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a retenu, après avoir constaté que Monsieur XXX avait été définitivement débouté de sa demande d'asile, qu'en vertu de l'article 22, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 mai 2006, précitée, le bénéfice du statut de tolérance est réservé aux demandeurs de protection internationale déboutés dont l'éloignement se heurte à une impossibilité d'exécution matérielle. Le tribunal a ensuite retenu que Monsieur XXX entendait se prévaloir en substance des mêmes faits que ceux soumis au ministre XXX dans le cadre de sa demande d'asile et que dans le cadre de sa demande en obtention du statut de tolérance, il ne prenait pas position par rapport au cadre légal spécifique de l'article 22, paragraphe 2 précité de la loi du 5 mai 2006, mais réitérait des arguments relatifs à sa situation personnelle au XXX ainsi qu'à la situation générale dans ce pays, ces arguments n'étant pas de nature à constituer la condition légale d'une impossibilité d'exécution matérielle de son rapatriement.

En instance d'appel, Monsieur XXX n'a pas davantage produit des éléments de fait concrets qui empêcheraient l'exécution matérielle de son éloignement, de sorte que le jugement est à confirmer dans toute sa teneur. »

Force est de constater que Monsieur XXX, dans son recours en matière d’obtention du statut de tolérance déposé le XXX, reprend une fois de plus les mêmes récits qui n’ont pas été jugés convaincants à deux reprises tant par le tribunal administratif que par la Cour administrative.

Il y a lieu de préciser que Monsieur XXX a été définitivement condamné à une peine d’emprisonnement de 5 ans pour diverses infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie par un arrêt de la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle du XXX et qu’il s’est trouvé incarcéré au Luxembourg du XXX au XXX.

De surplus, Monsieur XXX a fait l’objet d’un refus de séjour en date du XXX, non entrepris, pris sur base des articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008, qui entraîne conformément à l’article 111, paragraphe (1) de la même loi l’obligation dans le chef de l’étranger de quitter le territoire et qui habilite le ministre, conformément aux articles 111, paragraphe (3), et 124, paragraphe (1), de la même loi, à le renvoyer dans son pays d’origine, respectivement à prendre des mesures coercitives pour procéder à son éloignement.

Force est encore de constater que le demandeur, se trouvant en situation irrégulière au Luxembourg, est démuni de toute pièce d’identité et de voyage.

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Il découle de tous ces éléments que les motifs invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision prise par le ministre XXX du XXX n’apparaissent pas comme sérieux.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations que Monsieur XXX n’a pas établi remplir les conditions pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement de sorte qu’en l’état actuel du dossier, et compte tenu des moyens produits, le recours est à rejeter sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un risque de préjudice grave et définitif, étant donné que l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999, précité, exige la réunion de ces deux conditions.

Par ces motifs,

le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique,

reçoit le recours en obtention d’une mesure de sauvegarde en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute,

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 28 mars 2011 par M. Feyereisen, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Luc Rassel s. Marc Feyereisen

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