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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mars 2004 Audience publique du 5 juillet 2004

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Tribunal administratif N° 17763 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mars 2004

Audience publique du 5 juillet 2004

Recours formé par Monsieur ..., … contre deux décisions du ministre de la Justice

en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17763 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2004 par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … (Ukraine), de nationalité grecque et de citoyenneté russe, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 1er décembre 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 16 février 2004, prise suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Frank WIES, en remplacement de Maître Olivier LANG, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 juin 2004.

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Le 19 septembre 2002, Monsieur ... introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci- après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du 31 mars 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 1er décembre 2003, notifiée par lettre recommandée expédiée le 9

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décembre 2003, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande avait été rejetée au motif qu’il n’alléguerait aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre sa vie intolérable dans son pays, de sorte qu’aucune crainte justifiée de persécution en raisons d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un certain groupe social ne serait établie dans son chef.

Suite à un recours gracieux introduit par son mandataire par courrier du 12 janvier 2004, le ministre de la Justice a pris une décision confirmative datée du 16 février 2004, qui lui fut notifiée le 17 février 2004.

Monsieur ... a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation des deux décisions ministérielles précitées par requête déposée en date du 17 mars 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle entreprise. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, Monsieur ... fait exposer qu’il aurait fui la Russie en septembre 2002 pour échapper à des persécutions de la part des autorités russes. Il explique à ce sujet avoir fait l’objet de menaces téléphoniques, de cambriolages répétés dans le café qu’il exploitait, ainsi que d’internements psychiatriques forcés.

Le demandeur fait plaider que l’origine de ces persécutions serait probablement le fait qu’il avait entrepris des recherches généalogiques pour découvrir ses véritables origines, recherches dont on tenterait de le dissuader.

Il fait par ailleurs état de problèmes ethniques qu’il aurait connus en Russie.

En substance, il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la réalité et la gravité des motifs de crainte de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, qui ne ferait état que d’un sentiment d’insécurité, mais non d’une crainte fondée de persécution, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Il relève en particulier l’invraisemblance du récit du demandeur, invraisemblance qui permettrait de se rendre compte que l’internement psychiatrique du demandeur ne serait pas le fruit du hasard.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié »

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s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande d'asile, doit partant procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d'asile, tout en prenant en considération la situation générale existant dans son pays d’origine. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur (trib. adm. 13 novembre 1997, n° 9407 et 9806, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 40, p.185, et les autres références y citées).

Or, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il résulte en effet du rapport d’audition du demandeur que celui-ci identifie la cause des persécutions qu’il aurait subies dans le fait qu’il serait d’origine princière, né au « Luxembourg » nom d’un village près de Tbilissi en Ukraine, et que les autorités tenteraient par tous les moyens de l’empêcher de découvrir son véritable nom de famille, étant donné qu’elles seraient alors obligées de lui restituer ses biens.

Le demandeur fait état à ce sujet de menaces par téléphone, de menaces d’internement en asile psychiatrique, de quatre cambriolages perpétrés dans son café et d’un incendie criminel dans ce même café.

S’il est vrai que l’on ne saurait exiger d’un demandeur d’asile qu’il prouve tous les éléments de son récit, il est cependant tenu, à défaut de pièces, de présenter un récit crédible et cohérent.

Or en l’espèce, les explications fournies par le demandeur, ensemble son récit, sont à qualifier d’incohérents, vagues et contradictoires, la thèse d’un complot ourdi par les autorités russes en général et les services secrets russes en particulier en vue d’écarter le demandeur de

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l’héritage lui revenant du fait de sa prétendue origine princière n’emportant pas la conviction du tribunal.

Il résulte ainsi notamment des pièces versées en cause par le demandeur que seul son appartement aurait été cambriolé, et ce en octobre 1996, soit plus de 6 ans avant son arrivée au Luxembourg.

Il s’avère encore que le demandeur prétend également avoir été victime au Grand-Duché de Luxembourg d’un incendie et d’une agression par des gens de passage qui l’auraient roué de coups, affirmations non autrement documentées, alors que ces faits auraient pourtant pu aisément être prouvés.

Il en est de même des affirmations du demandeur relatives à un don de tableaux à la famille grand-ducale luxembourgeoise, don qui demeure à l’état de pure allégation, alors pourtant que le demandeur affirme avoir obtenu un télégramme de remerciement de la part de la Grande- Duchesse, affirmations qui contribuent à ébranler la crédibilité du récit du demandeur et du demandeur lui-même.

Force est d’ailleurs de constater qu’il n’est pas établi que les menaces téléphoniques, les cambriolages et l’incendie dont fait état le demandeur proviennent directement ou indirectement des autorités russes, ni que ces faits, à les supposer établis, ne soient motivés par la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques propres au demandeur.

Quant aux menaces d’internement psychiatriques, le tribunal constate si le demandeur avait suivi un traitement hospitalier psychiatrique en 1974, aucun document en revanche n’atteste de l’état psychiatrique normal du demandeur, et ce contrairement à ses affirmations, les seules pièces versées aux débats n’attestant que du fait que le demandeur n’avait à la date des certificats, à savoir le 19 juin 2002, ni demandé d’aide médicale ni consulté de médecin psychiatre ni suivi de traitement au centre narcologique d’un hôpital russe, ce qui, a priori, n’exclut pas la nécessité d’un traitement psychiatrique.

Le fait que des autorités menacent le demandeur d’internement psychiatrique ne dénote d’ailleurs pas, compte tenu des circonstances et du caractère guère crédible, voire fantasque de son récit, une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées dans la disposition précitée de la Convention de Genève.

Il s’ensuit que le ministre a valablement pu retenir que le demandeur n’a pas fait état, de façon crédible, de persécutions vécues ou de craintes au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Cette conclusion n’est pas énervée par la référence vague et non autrement circonstanciée à des problèmes ethniques rencontrés prétendument par le demandeur, ni par le reproche adressé au ministère de la Justice comme quoi celui-ci aurait dû inviter expressément le demandeur à développer cette situation.

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Il appartenait en effet au demandeur d’asile, tenu de collaborer de bonne foi avec les autorités, de mentionner à l’occasion de son audition tous les faits justifiant sa fuite et sa demande d’asile au Luxembourg, et le cas échéant à son conseil juridique, présent à l’audition, de demander à son mandant de revenir sur ces prétendus « problèmes ethniques ». Le tribunal tient encore à ce sujet à souligner que le demandeur a en l’espèce déclaré sur son honneur n’avoir caché aucun fait ou information essentielle, et a reconnu explicitement qu’il n’existerait plus d’autres faits à invoquer au sujet de sa demande d’asile.

Le reproche adressé au ministère de la Justice ne saurait par conséquent être retenu.

Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme,

au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 juillet 2004 par : Mme Lenert, premier juge,

Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge,

en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert

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