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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 octobre 2004 Audience publique du 27 octobre 2004

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Tribunal administratif Numéro 18729 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 octobre 2004

Audience publique du 27 octobre 2004

Recours formé par Monsieur ...

contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

_________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18729 du rôle et déposée le 18 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le

…(Algérie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 septembre 2004 instituant à son égard une mesure de placement pour la durée maximale d’un mois audit Centre de séjour provisoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 21 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 octobre 2004.

__________________________________________________________________________

Le 30 septembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après

« le ministre », prit à l’encontre de Monsieur ... une décision de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour

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provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le rapport W 15/2525/04/AR du 30 septembre 2004 établi par le Service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux ;

Considérant que l'intéressé n’est pas en possession d'un document de voyage valable;

- qu’il ne dispose pas de moyens d'existence personnels suffisants ; - qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant que l'intéressé a déposé une demande d’asile au Luxembourg en date du 30 septembre 2004 ;

- qu’il est signalé au système EURODAC comme ayant déposé une demande d'asile en Belgique en date du 5 juillet 2004 ;

- qu’une demande de reprise en charge en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 sera adressée aux autorités belges dans les meilleurs délais ;

Considérant qu’un éloignement immédiat n'est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;

Arrête:

Art. 1er.- Le soi-disant ..., prétendant être né le 16 décembre 1965 à Constantine et être de nationalité algérienne, dont l’éloignement immédiat n'est pas possible, est placé, dans l'attente de cet éloignement, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification.

Art. 2.- La personne susvisée est à informer des dispositions de l'article 15 sub 5) et 6) de la loi du 28 mars 1972 pré-mentionnée.

Art. 3.- La présente sera adressée au Service de police judiciaire pour notification et exécution. Une copie sera transmise au responsable du Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière. »

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 2004, Monsieur ... a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 30 septembre 2004.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Le recours est également recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que les conditions légales pour prononcer une mesure de placement ne seraient pas remplies. Dans ce contexte, il estime que les autorités luxembourgeoises n'auraient pas entrepris tous les efforts en vue d'assurer que la mesure d'éloignement vers la Belgique puisse être exécutée sans retard. Il relève que la reprise aurait été sollicitée auprès des autorités belges le 1er octobre 2004, et que suite à l’acceptation tacite des autorités belges, qui aurait été acquise 15 jours après la prise de la décision de rétention, aucun empêchement légal ne s’opposerait à son éloignement immédiat, étant donné qu’il existerait depuis le 15 octobre 2004 une possibilité effective de procéder à son transfert.

Le demandeur soutient encore qu’il aurait d’ailleurs pu être refoulé vers la Belgique conformément aux dispositions des accords de réadmission du Benelux et de l’article 12 de la

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loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

En second lieu, le demandeur soutient que la mesure critiquée serait disproportionnée par rapport au but poursuivi par l'autorité administrative et qu’il n’aurait pas été placé dans un établissement approprié.

Le délégué du Gouvernement explique que Monsieur ... a déposé au Luxembourg une demande d’asile le 30 septembre 2004, mais qu’une recherche au système EURODAC aurait fait apparaître que le demandeur avait déjà précédemment déposé une demande similaire en Belgique, de sorte que les autorités luxembourgeoises ont sollicité en date du 1er octobre 2004 la reprise en charge du demandeur auprès des autorités belges. Cependant, en date du 8 octobre 2004, les autorités belges auraient informé le ministre que le demandeur avait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas, de sorte que ce serait ce pays qui serait compétent pour reprendre le demandeur en charge. Le délégué du Gouvernement en conclut que c’est dès lors à bon droit que le ministre a saisi les autorités néerlandaises en date du 8 octobre 2004, de sorte que le délai de réponse leur imparti conformément à l’article 20.1.b) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ci-après désigné par « le règlement CE n° 343/2003 », expirerait le 8 novembre 2004. Il relève en particulier qu’au moment où les autorités luxembourgeoises avaient consulté le système EURODAC, celui-ci ne renseignait pas que le demandeur avait également déposé une demande d’asile aux Pays-Bas, le système ne renseignant qu’un « hit » EURODAC en Belgique.

Quant au caractère inapproprié du placement, il relève que le demandeur n’a pas été placé au Centre pénitentiaire, mais au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière qui serait distinct du Centre pénitentiaire, et souligne que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière serait, aux termes de la jurisprudence, à considérer comme établissement approprié.

Le demandeur conteste dans son mémoire en réplique cette analyse et estime que l’information selon laquelle il avait précédemment posé une demande d’asile aux Pays-Bas aurait dû également figurer au fichier EURODAC, de sorte que cette information n’aurait pas pu échapper aux autorités luxembourgeoises qui étaient tenues de demander aussitôt sa reprise en charge auprès des autorités néerlandaises. Il en conclut que ce serait à tort que le ministre aurait basé sa demande de reprise en charge sur l’article 20.1.b) du règlement CE n° 343/2003 précité sans recourir à la procédure d’urgence.

Le tribunal constate que le demandeur ne conteste pas les conditions de fond de la décision de rétention déférée, mais se limite à soulever un défaut de diligences en vue de limiter la rétention au strict nécessaire, d’une part, et le caractère inapproprié de son placement, d’autre part.

En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de diligences de la part des autorités luxembourgeoises pour écourter au maximum la restriction des libertés de l’intéressé, force est de constater que le demandeur, à l’occasion de son audition en date du 30 septembre 2004 par le service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand- ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité, affirma ne pas avoir déposé de demande d’asile dans un quelconque Etat européen. Après vérification au fichier EURODAC, il apparut cependant que le demandeur avait été appréhendé en date du 5 juillet

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2004 en Belgique. Confronté à cette information, le demandeur admit avoir demandé le statut de réfugié en Belgique, mais que face à un refus des autorités belges, il avait tenté sa chance au Luxembourg.

Le tribunal constate à ce sujet que les autorités luxembourgeoises, au vu de ces informations, ont notifié au demandeur la décision de rétention le jour même de son audition, soit le 30 septembre 2004, tandis que la demande de reprise a été adressée aux autorités belges le lendemain, à savoir le 1er octobre 2004, la demande précisant par ailleurs expressément qu’une réponse urgente était attendue de la part de la Belgique, et ce au plus tard le 15 octobre 2004, le demandeur étant en rétention administrative.

Il s’ensuit que contrairement aux affirmations du demandeur, le traitement de son dossier par les autorités luxembourgeoises en vue de son transfert a été mené à ce stade avec diligence.

En date du 8 octobre 2004, les autorités belges, en l’occurrence l’Office des étrangers, informèrent le ministre par téléfax urgent que le demandeur avait en date du 18 août 2004 introduit une demande d’asile aux Pays-Bas, de sorte que les autorités belges ne sauraient plus être considérées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de Monsieur .... Les autorités luxembourgeoises réagirent le même jour en adressant aussitôt une demande de reprise en charge aux autorités néerlandaises, en indiquant par ailleurs sur le formulaire établi à cette fin qu’une réponse prompte était attendue, le demandeur se trouvant en rétention administrative.

Là encore, au vu de la réaction quasi-immédiate des autorités luxembourgeoises, on ne saurait leur reprocher un défaut de diligences.

En ce qui concerne le reproche du demandeur selon lequel sa demande d’asile aux Pays-Bas aurait également dû figurer au fichier EURODAC, force est de constater à l’étude de la pièce versée en cause par le délégué du Gouvernement, intitulée « Eurodac search result » et datée du 1er octobre 2004, que seul y apparaît un « hit » en Belgique, où le demandeur avait été appréhendé en date du 5 juillet 2004. Il est dès lors matériellement établi qu’au jour où les autorités luxembourgeoises ont consulté le fichier EURODAC la demande formulée par le demandeur aux Pays-Bas en août 2004 n’y apparaissait pas pour une raison inconnue et en tout cas indépendante de la volonté des autorités luxembourgeoises, celles-ci ne pouvant être tenues pour responsables du fait qu’une information émanant d’un autre pays n’y figure pas. Le tribunal tient à ce sujet également à souligner qu’en tout état de cause, il aurait appartenu au demandeur, tenu de collaborer avec les autorités luxembourgeoises, de leur signaler le fait qu’il avait précédemment déposé une demande d’asile aux Pays-Bas, et non, comme en l’espèce, de leur cacher ce fait pour, par la suite, leur reprocher un manque de diligence lorsque la procédure de transfert s’avère être plus complexe et partant plus longue du fait de ses propres mensonges .

En ce qui concerne le recours par les autorités luxembourgeoises à la procédure et aux délais prévus par l’article 20.1.b) du règlement CE n° 343/2003 précité, le tribunal relève que cet article précise que « l'État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines ».

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Il s’ensuit que lorsqu’une demande de reprise en charge est formulée suite à un « hit » EURODAC, l’Etat requis dispose d’un délai de deux semaines pour y répondre, mais que lorsque cette demande ne repose pas sur une telle donnée obtenue par le système EURODAC, l’Etat requis dispose pour ce faire d’un délai maximum d’un mois.

Il est constant en cause que l’information selon laquelle les Pays-Bas sont à considérer comme pays responsable de l’examen de la demande d’asile de Monsieur ... repose sur une information écrite des autorités belges et non sur un « hit » EURODAC, mais, de sorte que le ministre ne pouvait pas légalement imposer aux autorités néerlandaises le respect de la procédure d’urgence, limitée par le prédit article 20.1.b) aux seuls cas où la demande est fondée sur des données obtenues par le système EURODAC.

Il suit des considérations qui précèdent que les moyens du demandeur reprochant aux autorités luxembourgeoises un manque de diligence et une violation de la loi sont à rejeter.

Cette conclusion n’est pas énervée par le moyen du demandeur selon lequel il aurait existé une possibilité de refoulement vers la Belgique sur base accords de réadmission du Benelux et de l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée. En effet, outre qu’il appert des développements ci-dessus que l’Etat responsable est l’Etat néerlandais, et non la Belgique, il convient de rappeler que dans la mesure où le règlement CE n° 343/2003 précité est un texte de droit communautaire régissant spécifiquement les droits et obligations des Etats membres de l’Union européenne face aux ressortissants d’Etats tiers ayant déposé une demande d’asile sur le territoire de l’Union européenne, il doit trouver application en l’espèce en tant que loi spéciale par dérogation à toute disposition de droit international ou interne régissant d’une manière plus générale le statut des ressortissants d’Etats tiers (trib. adm. 4 août 2004, n° 18457, www.ja.etat.lu).

Concernant le caractère approprié du lieu de placement ainsi retenu par le ministre, il est constant que le demandeur est placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig dans la partie destinée exclusivement aux étrangers en situation irrégulière. Il échet à ce sujet de constater que par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, le Gouvernement a entendu créer, en application de l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972 précitée, un Centre de séjour où peuvent être placées, sur ordre du ministre compétent, en application de l’article 15 précité, certaines catégories d’étrangers se trouvant sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg pour lesquelles ledit Centre de séjour provisoire est considéré comme un établissement approprié en attendant leur éloignement du territoire luxembourgeois.

Or, à défaut pour le demandeur d’avoir rapporté un quelconque élément tangible permettant de conclure au caractère inapproprié dudit Centre de séjour par rapport à son cas spécifique, le moyen tenant au caractère inapproprié du lieu de placement retenu en l’espèce laisse d’être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur doit en être débouté.

Par ces motifs,

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le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme,

au fond, le déclare non justifié, partant le rejette ; condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 octobre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge,

M. Sünnen, juge,

en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert

Reproduction certifiée conforme à l’original

Luxembourg, le 27.10.2004

Le Greffier en chef du Tribunal administratif

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