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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 octobre 2001 Audience publique du 6 mars 2002

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Tribunal administratif N° 14061 du rôle

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 octobre 2001

Audience publique du 6 mars 2002 Recours formé par Monsieur ..., … contre une décision du ministre de l’Intérieur

en matière de retrait de candidature

--- JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14061 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 octobre 2001 par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., candidat à la carrière d’agent de police, demeurant à L-… , tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 1er octobre 2001 portant retrait dans son chef de sa candidature à ladite carrière sur base des dispositions de l’article 6, points 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 décembre 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS au nom de Monsieur ... en date du 5 février 2002 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 février 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Alex KRIEPS et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 février 2002.

--- Considérant que Monsieur ..., candidat de la … promotion de l’école de police, a effectué son premier détachement auprès du centre d’intervention de Diekirch pendant la période du 14 au 27 mai 2001 ;

Que dans son rapport du 27 mai 2001, Monsieur ..., commissaire-chef auprès dudit centre d’intervention, en remplacement du commissaire-chef ..., a fait état d’un certain nombre de faits - commencement du service du lundi 14 mai 2001 à 6.15 heures avec une demi-heure de retard sans s’excuser, prises de parole sur un ton arrogant à des moments non appropriés, convenance personnelle mise en avant pour l’obtention du

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remaniement du plan de service déjà établi, instructions non appropriées données à des collègues titulaires, séjour dans un débit de boissons le 20 mai 2001 contre le tenancier duquel procès-verbal avait été établi en sa présence la veille pour non respect de la réglementation en vigueur, notamment en matière d’horaire d’ouverture - pour conclure

« dass... seitens der Schulleitung darauf aufmerksam gemacht werden muss, dass der Beruf des Polizisten mit Einschränkungen im Privatleben verbunden ist. Es liegt nicht in der Absicht von Berichterstatter... anzuschwärzen. Es ist jetzt noch Zeit ihm ins Gewissen zu reden, um seine Einstellung gegenüber dem Polizeiberuf noch einmal zu überdenken.

Um ein breiter gefächertes Bild vom Polizeianwärter... zu bekommen, wäre es angebracht, denselben bei einer nächsten Detachierung einem andern CI oder CP zuzuordnen. Somit wäre ausgeschlossen, dass allein die Meinung von Unterzeichnetem zu einer Beurteilung von... ausschlaggebend wäre. »

Que le directeur de la circonscription régionale de Diekirch, dans son transmis du 30 mai 2001 à la direction ressources humaines / formation de la direction générale de la police grand-ducale, mentionne comme seule remarque : « Suite aux évènements relatés le soussigné propose de charger les instances compétentes d’expliquer les devoirs du policier à... » ;

Que suivant transmis du 11 juin 2001 le directeur des ressources humaines s’est adressé au directeur de l’école de police « afin de l’informer s’il envisage d’entamer une enquête disciplinaire à charge du stagiaire ... et dans ce cas de charger les instances compétentes de l’armée (délai 18 juin 2001) » ;

Que suivant transmis du 14 juin 2001 le secrétaire de l’école de police a chargé le commissaire en chef ... d’entendre les témoins des différentes situations mentionnées dans le rapport... prémentionné ;

Que le 19 juin 2001 le commissaire en chef à l’école de police ... a adressé au directeur de l’école de police son rapport auquel se trouvent annexées les dépositions des témoins ... et ..., respectivement premier inspecteur de police et inspecteur de police au CI de Diekirch, ayant tous les deux dressé procès-verbal le 19 mai 2001 à l’encontre du débit de boissons dont s’agit, le second ayant entrevu le lendemain Monsieur... audit café en compagnie de membres du personnel ;

Que tandis que Madame... a déposé que « ich finde das Benehmen das..., der sich privat danach mit Leuten, die wir protokoliert haben aufhält zumindest etwas befremdend », Monsieur... a relaté que « ich sagte ihm, dass ich sein Verhalten in diesem Zusammenhang nicht korrekt finden würde » ;

Que tout en retenant que les deux témoins ont déclaré dans leur déposition que

« le comportement du candidat... … était contraire à toute déontologie policière », le commissaire en chef ... de conclure « vu que le candidat... a déjà un dossier bien chargé, connu in extenso par la Direction Générale et le Ministère de l’Intérieur lors de son recrutement, la question se pose si le candidat dispose des qualités morales requises pour exercer la fonction et le métier du policier.

Il en résulte que le candidat a déjà reçu de multiples chances de mieux faire, qu’apparemment il n’a pas su transposer.

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Afin de ne pas entraver la procédure disciplinaire, le soussigné s’est, jusqu’à présent, abstenu d’entendre le stagiaire... sur les faits qui lui sont reprochés. » ;

Que sur demande du directeur de l’école de police du 2 juillet 2001 le commissaire en chef... a encore entendu comme témoins l’inspecteur de police ... et l’inspecteur de police ... relativement aux prises de position arrogantes et déplacées prévisées imputées au stagiaire ... ;

Que le témoin ... de relater notamment « er gab die Anweisungen auf eine Art und Weise die vom Fahrzeugführer zu verstehen waren. Ich sah in dem Augenblick von einer Zurechtweisung des... ab, um keinen peinlichen Zwischenfall zu provozieren » ;

Que sur rapport complémentaire du commissaire en chef ... du 17 juillet 2001 contenant notamment les dépositions... et ... le dossier a été retourné au directeur de l’école de police ;

Que par rapport du 2 août 2001 le directeur de l’école de police a proposé au directeur général de la police grand-ducale de voir procéder au retrait de candidature dans le chef du volontaire de l’armée ... sur base des dispositions de l’article 6, points 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police ;

Qu’en date du 13 août 2001 le directeur général de la police grand-ducale, se ralliant aux conclusions du directeur de l’école de police a proposé au ministre de l’Intérieur de procéder audit retrait de candidature sur base des rapports établis précités et en soulignant qu’il lui « semble établi que l’intéressé ne possède ni les qualités morales, ni l’assiduité nécessaire dans la poursuite des études scolaires pour accéder à la carrière d’inspecteur de police » ;

Que conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes Monsieur ... a été informé par le ministre de l’Intérieur en date du 20 août 2001 qu’« un retrait de candidature à la carrière de l’inspecteur de police » en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 précité était envisagé dans son chef et que les faits lui reprochés étaient les suivants : «

- comportement contraire à la déontologie policière révélé par les faits du 20 mai 2001 décrits par le Directeur de l’Ecole de Police dans son rapport du 2 août 2001 ;

- comportement scandaleux en dehors du service pour avoir conduit en état d’ivresse (procès-verbal 740/00 du 26 octobre 2000) ;

- comportement peu digne d’un candidat policier lors du détachement au Centre d’Intervention de Diekirch exposé par le commissaire en chef ... dans sa prise de position du 27 mai 2001 ;

- insuffisance manifeste des résultats en cours de formation à l’Ecole de Police. »

ajoutant que « le dossier administratif complet est joint en annexe ».

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Que par courrier de son mandataire du 28 août 2001 Monsieur... a demandé à être convoqué pour être entendu en ses observations conformément aux dispositions dudit article 9 dudit règlement grand-ducal du 8 juin 1979, une invitation de comparaître dans les bureaux du ministère de l’Intérieur en date du 26 septembre 2001 lui ayant été adressée par la suite ;

Qu’en date du 1er octobre 2001 le mandataire de Monsieur... s’est vu adresser par courrier recommandé la décision du ministre de l’Intérieur libellée comme suit : « Maître, Je suis au regret de devoir vous informer que la candidature à la carrière de l’inspecteur de police de votre mandant ... est retirée en vertu de l’article 6, points 2) et 3) du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la gendarmerie et de la police, maintenu en vigueur par l’article 100 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police.

Monsieur... ne possède pas les qualités professionnelles et morales requises pour accéder à la carrière de l’inspecteur de police au regard des faits suivants :

- conduite en état d’ivresse (procès-verbal no 740/00 du 26 octobre établi par le commissariat de police à Mersch) ;

- comportement indigne d’un candidat policier à l’occasion de son détachement au Centre d’Intervention de Diekirch pendant la période du 14 au 27 mai 2001 (retard non motivé dans l’exécution de sa mission, manque de respect vis-à-vis d’un gradé, exécution non satisfaisante d’un ordre de service, omission de soumettre l’intérêt personnel à l’intérêt du service) ;

- atteinte à la bonne renommée de la force publique en général et de la Police Grand-Ducale en particulier par ses agissements du 20 mai 2001 (fréquentation d’un débit de boissons où le propriétaire a été verbalisé la veille en présence de Monsieur...) ;

- résultats faibles en cours de formation à l’Ecole de Police. (Monsieur... a une moyenne totale de 79,68 points alors que la moyenne de classe s’élève à 97,95 points).

La décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif à introduire par ministère d’avocat dans le délai de trois mois à partir de la notification de la présente.

Copie de la présente est adressée à Monsieur ..., demeurant à L-….

Veuillez agréer, Maître, l’assurance de ma considération très distinguée. » ; Considérant que par requête déposée en date du 19 octobre 2001 Monsieur ... a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle prérelatée du 1er octobre 2001 ;

Considérant qu’en premier lieu le délégué du Gouvernement demande à voir écarter le mémoire en réplique déposé le 5 février 2002 suite au mémoire en réponse du représentant étatique du 18 décembre 2001 pour être tardif ;

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Considérant que la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives porte dans son article 5 (5) que le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ;

Considérant qu’il s’ensuit que le mémoire en réplique déposé le 5 février 2002 à la suite du mémoire en réponse déposé le 18 décembre 2001, soit plus d’un mois après la communication de celui-ci, est tardif et doit être écarté sans pouvoir entrer en taxe ;

Que le mémoire en duplique, en tant qu’il véhicule le seul reproche de tardiveté vérifié du mémoire en réplique, n’est dès lors pas à écarter ;

Considérant que le délégué du Gouvernement ne prend position ni quant à la compétence du tribunal pour connaître du recours, ni quant à la recevabilité de celui-ci ;

Considérant que dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit de recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation ;

Considérant que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond le demandeur estime que les faits invoqués à la base de la décision de retrait seraient en partie inexistants et ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la décision déférée dans toute sa rigueur ;

Qu’il opine que le ministre de l’Intérieur aurait dû suivre les premières conclusions prérelatées du commissaire en chef ... ainsi que celles du directeur régional de Diekirch tendant à une mise au point circonstanciée dans son chef en tant que stagiaire concernant les devoirs du policier lui incombant dans la carrière par lui choisie ;

Considérant que maintenu en vigueur à travers les dispositions de l’article 101 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police, le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 précité dispose en les points 2) et 3) de son article 6 que « le retrait de la candidature d’agent de police ou de sous-officier de police est prononcé par le ministre de la Force publique 1) … 2) en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service ; 3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation » ;

Considérant que le rôle du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué, de vérifier si les faits à la base de la décision sont établis et si la mesure prise est proportionnelle par rapport à ces faits (Cour adm. 8 janvier 2002, Collart, n° 13891C du rôle, non encore publié) ;

Considérant que si dans le cadre de la vérification du caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de la décision déférée ainsi que du caractère établi des faits à leur base le tribunal est amené à procéder de façon individuelle, l’appréciation du caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits vérifiés émane d’une analyse globale ;

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Considérant que relativement au premier chef des reproches formulés à l’égard de Monsieur..., tenant à la conduite en état d’ivresse telle que résultant du procès-verbal du 26 octobre 2000 prévisé, le demandeur de conclure en ordre principal à la suite du rapport également prévisé du commissaire en chef ... du 19 juin 2001 que les faits en question étaient connus par les responsables concernés au moment de son admission en tant que candidat agent de police, de sorte à ne plus pouvoir être utilement invoqués dans le présent cadre de retrait de candidature, pour souligner en ordre subsidiaire qu’il résulte dudit procès-verbal que l’intéressé a conduit sous influence d’alcool et qu’il n’est pas un buveur invétéré ;

Que le délégué du Gouvernement de faire valoir qu’après analyse approfondie du dossier personnel du demandeur, le ministre de l’Intérieur avait décidé, compte tenu de son bon comportement affiché au sein de l’armée pendant trois années sur le plan disciplinaire, de l’admettre aux épreuves de l’examen-concours, sachant que son casier judiciaire était chargé ;

Que cette mesure, très favorable dans son chef, aurait dû inciter le demandeur à travailler avec assiduité durant sa formation policière, le représentant étatique étant amené à constater que tel n’avait pas été le cas ;

Considérant que l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 précité porte en son point 1) « que pour pouvoir participer à l’examen concours pour la carrière de l’agent de police, les candidats doivent : …f) être agréés par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d’un extrait récent du casier judiciaire, le Directeur de la Police entendu en son avis » ;

Considérant que dans la mesure où l’inconduite grave du candidat agent de police justifiant le retrait de sa candidature au sens de l’article 6 du même règlement grand- ducal y est portée comme ayant lieu en tant que candidat « tant dans le service qu’en dehors du service », il résulte de la combinaison des deux articles prévisés que des faits antérieurs à l’admission de l’intéressé comme candidat agent de police ne sauraient valoir en tant que tels comme éléments susceptibles de caractériser l’inconduite grave justifiant son retrait de candidature ;

Considérant que Monsieur... étant désigné comme volontaire de l’armée dans le procès-verbal du 26 octobre 2000 prévisé et le représentant étatique ne contestant pas l’antériorité des faits y relatés par rapport à l’admission de l’intéressé à la candidature d’agent de police, force est au tribunal de retenir que n’ayant pas été posés en tant que candidat - agent de police, les faits relatés par ledit procès-verbal ne sauraient valoir utilement en tant que tels comme justifiant le retrait de candidature pronconcé;

Qu’il convient encore de souligner que suivant les énonciations mêmes dudit procès-verbal Monsieur... se voit reprocher d’avoir conduit sous influence d’alcool au mépris du point 4 de l’article 12 (2) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, aucun jugement d’une juridiction répressive n’étant par ailleurs versé y relativement ;

Considérant que relativement au second motif reproché à Monsieur... au titre de comportement désigné comme indigne en tant que candidat policier à l’occasion de son

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détachement au centre d’intervention de Diekirch pendant la période du 14 au 27 mai 2001, consistant dans les « retard non motivé dans l’exécution de sa mission, manque de respect vis-à-vis d’un gradé, exécution non satisfaisante d’un ordre de service, omission de soumettre un intérêt personnel à l’intérêt de service », le demandeur de conclure qu’il ne peut pas prendre position alors qu’il ne sait pas de quoi il s’agit, pour soutenir que le juge serait mis à son tour dans l’impossibilité de contrôler la légalité des motifs en question, de sorte que ceux-ci devraient être écartés purement et simplement ;

Considérant qu’au regard des éléments de procédure prérelatés et notamment compte tenu du rapport... prévisé, mis à disposition de l’intéressé dès la communication lui faite le 20 août 2001 dans le cadre de l’application de l’article 9 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979 précité, les faits en question se dégagent clairement quant à leurs contours des éléments du dossier ;

Considérant qu’à défaut de contestations précises, la matérialité des faits en question doit être admise de même que leur positionnement dans le temps durant la période du 14 au 27 mai 2001, soit pendant que Monsieur... était candidat agent de police détaché au centre d’intervention de Diekirch, ces faits s’analysant comme ayant été posés essentiellement dans le service ;

Que le moyen est dès lors à écarter, sauf à réserver à ce stade l’analyse du caractère de gravité de l’inconduite découlant des faits ci-avant vérifiés ;

Considérant que relativement au troisième reproche formulé consistant dans la fréquentation le 20 mai 2001 d’un débit de boissons dont le propriétaire a été verbalisé la veille en sa présence, Monsieur... de préciser que s’il est vrai qu’il a été présent au 19 mai 2001 lorsque le procès-verbal a été dressé, il conviendrait de noter également qu’à cette occasion il a rencontré un ami d’école qu’il n’avait plus vu depuis longue date et qui travaillait dans le local en question comme garçon de café ;

Que c’est ainsi que le lendemain il serait retourné audit local vers 3.30 heures du matin pour aller chercher son ami, lorsque celui-ci avait terminé son service ;

Que le café aurait déjà été fermé à son arrivée et que lui-même n’aurait jamais été client du café ;

Considérant qu’ainsi que le relève le représentant étatique, il ressort des témoignages prémentionnés des deux agents de police ayant contrôlé l’établissement en question le 20 mai 2001 que Monsieur... « … zu später Stunde aus diesem Café trat » ;

Considérant que même s’il n’est pas établi que Monsieur... ait été client dans ledit établissement, il n’en reste pas moins que le fait d’être entré et sorti le lendemain de son assistance en tant qu’agent de police stagiaire à l’opération de dresser procès-verbal se trouve être démontré à suffisance de droit ;

Considérant que relativement au quatrième et dernier reproche formulé à son encontre, le demandeur fait encore valoir que le résultat faible en cours de formation à l’école de police tenant à une moyenne totale de 79,68 points obtenus face à une moyenne de la classe s’élevant à 97,95 points ne rencontre pas les exigences

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réglementaires consistant dans l’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation ;

Que le délégué du Gouvernement de réitérer que les résultats obtenus par le candidat... seraient très faibles pour voir corroborer sa conclusion globale que l’ensemble des points retenus à travers la décision déférée reflèterait l’image d’une personne inapte au métier de policier ;

Considérant que si la décision déférée retient au titre du point 3 de l’article 6 du règlement modifié du 10 août 1972 précité les résultats faibles en cours de formation tenant à une moyenne totale de 79,68 points face à une moyenne de la classe s’élevant à 97,95 points, le rapport du directeur de l’école de police du 2 août 2001 avait qualifié les résultats obtenus par Monsieur... d’« assez faibles » en relevant à côté de la moyenne totale critiquée le double fait qu’il était le seul candidat à avoir une note insuffisante (9,5 sur 20) dans le module « circulation routière » et une note 14 sur 30 dans le module

« théorie judiciaire » où il se retrouve comme l’un des deux derniers de la promotion ; Considérant qu’il résulte de l’article 9 du règlement grand-ducal du 10 août 1972 précité tel que modifié en dernier lieu par celui du 2 juillet 1994, que pour les deux modules « théorie et technique judiciaire » ainsi que « circulation routière », à l’instar de la plupart des autres modules, il est tenu compte des notes en cours de formation à raison d’un tiers ainsi que de celles obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive à raison de deux tiers pour établir la note finale;

Considérant que la qualification des notes obtenues en cours de formation telle que relatée à travers la décision déférée comme étant faible se trouve être vérifiée sur base des données acquises en cause ;

Que si cette qualification est vérifiée comme telle, il n’en reste cependant pas moins que la moyenne totale de 79,68 points, seule invoquée à son encontre à travers la décision déférée, ne saurait être valablement qualifiée de manifestement insuffisante suivant les exigences portées par le point 3 de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 en question, même à la corroborer par les deux notes légèrement insuffisantes obtenues en cours de formation jusque lors, et non spécifiquement invoquées à son encontre par le ministre, étant donné que les résultats en question ne permettent, ni normalement, ni nécessairement la conclusion d’un échec dirimant aux épreuves globales d’admission définitive, tenant compte des notes obtenues durant la formation, suivant une pondération moindre, en comparaison avec celles à recueillir durant les épreuves d’examen d’admission définitive ;

Que force est dès lors de constater au tribunal que le retrait de candidature n’est point justifiée au regard du point 3 de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 précité ;

Considérant qu’au titre de faits d’inconduite posés par le candidats tant dans le service qu’en dehors de celui-ci, il résulte des développements qui précèdent que seuls les postes 2 et 3 retenus comme tels par le ministre de l’Intérieur à travers la décision déférée entrent en ligne de compte à l’exclusion du premier poste relaté ;

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Considérant que relativement à l’analyse du caractère de gravité requis par le point 2 dudit article 6 dans le chef des faits d’inconduite vérifiés posés par le candidat tant dans le service qu'en dehors de celui-ci, le tribunal est amené à constater le changement d’optique opéré au fur et à mesure de l’avancement de la procédure menée ;

Considérant qu’il importe de souligner d’abord que les rapports à la base du processus ayant abouti à la décision déférée s’inscrivent dans une perspective de formation (rapport... in fine : « Es ist jetzt noch Zeit ihm ins Gewissen zu reden, um seine Einstellung gegenüber dem Polizeiberuf noch einmal zu überdenken », - prise de position du directeur régional du 30 mai 2001 « le soussigné propose de charger les instances compétentes d’expliquer les devoirs de policier à... ») et ne se placent nullement dans l’optique d’un retrait de candidature, le rapport... de préciser encore que : « um ein breiter gefächertes Bild vom Polizeianwärter... zu bekommen, wäre es angebracht, demselben bei einer nächsten Detachierung einem anderen CI oder CP zuzuordnen » ;

Que de même les témoignages des premier inspecteur et inspecteur de police ... et ... relatés comme qualifiant le comportement de l’intéressé comme étant contraire à toute déontologie policière (rapport... du 19 juin 2001) se lisent à la base de façon très nuancée (... : « Ich finde das Benehmen des..., der sich privat danach mit Leuten, die wir protokoliert haben aufhält zumindest etwas befremdend » - ... « Ich sagte ihm dass ich sein Verhalten in diesem Zusammenhang nicht korrekt finden würde ») ;

Considérant que s’agissant d’un stagiaire en quête de formation dont la candidature est présentée comme ayant été admise dans son intérêt malgré un casier judiciaire chargé, impliquant des préliminaires de dialogue et de remise en question à partir des faits non corrects posés lors du premier détachement à un centre d’intervention en tant que candidat agent de police, force est au tribunal de retenir que les éléments d’inconduite seuls vérifiés - postes 2) et 3) énoncés à la décision déférée, à l’exclusion du poste 1) requalifié - ne suffisent pas au caractère de gravité devant être revêtu par les éléments d’inconduite prévus au point 2) de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 précité, étant donné que pour le surplus il ne résulte pas du dossier que les préliminaires indispensables de mise au point concernant les devoirs du candidat agent de police aient été opérés dans le cadre de l’école de police conformément à l’objectif des rapports initiaux établis, ayant déclenché le processus décisionnel devant aboutir à la décision déférée;

Considérant que cette conclusion n’est pas altérée par la prise en considération de façon cumulative de la faiblesse des résultats obtenus en cours de formation, ni par l’appréciation plus stricte à opérer compte tenu des antécédents du candidat ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements que les faits pouvant être retenus comme vérifiés dans le chef de Monsieur... ne sont pas de nature à permettre le retrait de candidature d’agent de police prononcé dans son chef, ni au titre d’inconduite grave du candidat au sens du point 2) de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 précité, ni au titre d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation suivant son point 3), ni de façon cumulative au titre des deux points en question ;

Que la décision déférée encourt dès lors l’annulation pour cause de violation de la loi ;

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Par ces motifs,

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ; se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ; écarte le mémoire en réplique et dit qu’il n’entre pas en taxe ; déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit justifié ;

partant, annule la décision ministérielle déférée ; condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 mars 2002 par : M. Delaporte, premier vice-président,

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge,

en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte

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