• Aucun résultat trouvé

du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 août 2020 chambre de vacation Audience publique de vacation du 9 septembre 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 août 2020 chambre de vacation Audience publique de vacation du 9 septembre 2020"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

Tribunal administratif Numéro 44937 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 août 2020 chambre de vacation

Audience publique de vacation du 9 septembre 2020

Recours formé par Monsieur ..., Findel,

contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44937 du rôle et déposée le 31 août 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le ... à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 6 août 2020 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 9 septembre 2020, et vu les remarques écrites de Maître Eric Says du 8 septembre 2020.

___________________________________________________________________________

Le 13 mai 2015, Monsieur ... introduisit une demande de protection internationale auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, désignée ci-après par « le ministère », sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Des demandes de reprise en charge adressées aux autorités françaises et aux autorités italiennes sur base du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride furent refusées le 8 septembre 2015, respectivement le 9 septembre 2015.

Suivant un acte d’écrou du Centre pénitentiaire du 20 juin 2016, le demandeur fut condamné par jugement du tribunal correctionnel de et à Luxembourg du 12 mai 2016 à une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 18 mois avec sursis, pour vol à l’aide de violences et menaces.

(2)

Le 23 août 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à la demande de protection internationale introduite par Monsieur ... et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Après avoir été intercepté par la police grand-ducale en date du 10 octobre 2016, une décision de retour fut prononcé à l’encontre de Monsieur .... Ce dernier fit également l’objet d’un arrêté de placement en rétention en date du même jour. Il fut libéré en date du 11 octobre 2016.

Après avoir fait l’objet, en date du 19 octobre 2016, d’un contrôle d’identité, le ministre prit le même jour, une décision de retour à l’encontre de Monsieur ... et prononça en outre à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans.

Le même jour, soit le 19 octobre 2016, le ministre prit un arrêté de placement en rétention à l’encontre de Monsieur ....

Par requête déposée le 8 novembre 2016 au greffe du tribunal administratif, Monsieur ... fit introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision précitée du 19 octobre 2016 ordonnant son placement en rétention. Par jugement du 16 novembre 2016, inscrit sous le numéro 38675 du rôle son recours a été rejeté pour ne pas être fondé.

Par arrêté du 17 novembre 2016, le ministre prolongea la mesure de placement en rétention pour une durée d’un mois.

Par arrêté du 13 décembre 2016, le ministre prolongea encore la mesure de placement en rétention pour une durée d’un mois.

En date du 14 décembre 2016, le Consulat Général de Tunisie accepta d’émettre un laissez-passer en vue du rapatriement de Monsieur .... L’exécution de son éloignement n’eut néanmoins pas lieu en raison de son placement en détention préventive le 28 décembre 2016 pour homicide volontaire.

En date du 16 juin 2017, Monsieur ... introduisit auprès du service compétent du ministère une nouvelle demande de protection internationale, qui fut déclarée irrecevable par une décision du ministre du 14 août 2017.

Par un arrêt de la Cour supérieure de justice à Luxembourg du 2 juillet 2019, Monsieur ... fut condamné à une peine d’emprisonnement de 8 ans dont 4 ans avec sursis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, séquestration, vol simple, extorsion, stupéfiants et menaces d’attentat.

En date du 4 mars 2020, Monsieur ... introduisit une troisième demande de protection internationale. Par courrier électronique du 5 mars 2020, le ministre signala que sa troisième demande ne serait pas introduite mais seulement examinée au stade de la présentation, tout en l’invitant encore de lui faire parvenir au plus vite ses motifs par écrit.

En date du 2 juin 2020, le ministre prit un arrêté de placement en rétention à l’encontre de Monsieur ... qui est fondé sur les motifs et considérations suivants :

(3)

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu ma décision de retour du 19 octobre 2016, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire de trois ans ;

Attendu que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé a été identifié par les autorités tunisiennes en date du 14 décembre 2016 ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse valable au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Ledit arrêté fut notifié le 10 juin 2020 à l’intéressé.

Par arrêté du 8 juillet 2020, notifié à l’intéressé en mains propres le 10 juillet 2020, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention de Monsieur ... pour une durée d’un mois à partir de la notification.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2020, inscrite sous le numéro 44692 du rôle, Monsieur ... fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de ladite décision ministérielle du 8 juillet 2020, recours qui fut rejeté par un jugement du tribunal administratif du 29 juillet 2020.

Par arrêté du 6 août 2020, notifié à l’intéressé en mains propres en date du 10 août 2020, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention de Monsieur ... pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification, sur base des considérations et motifs suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés du 2 juin et 8 juillet 2020, notifiés le 10 juin respectivement le 10 juillet 2020, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

(4)

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 2 juin 2020 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; (…) ».

Par requête déposée le 31 août 2020 au greffe du tribunal administratif, Monsieur ... a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision précitée du 6 août 2020 ordonnant la prorogation de son placement en rétention.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce, qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre et conteste, pour le surplus, les démarches entreprises par ce dernier pour exécuter l’éloignement.

Par ailleurs, il conteste l’existence d’un risque de fuite dans son chef. A cet égard, il fait valoir qu’il n’empêcherait pas la préparation de son retour ou la procédure d’éloignement, tout en soulignant qu’il souhaiterait quitter le territoire dans les meilleurs délais que ce soit par avion, bus, train ou voiture.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision déférée et plus particulièrement la compétence du ministre de prendre une décision de placement en rétention, il échet de souligner que l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008 définit le ministre, auquel l’article 120 de la même loi, sur le fondement duquel la décision litigieuse a été prise, attribue compétence au

« membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions ». Dans la mesure où en vertu de l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des ministères, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, qui a pris la décision litigieuse, a l’immigration dans ses attributions, le tribunal est amené à retenir que la décision déférée a été prise par le ministre compétent, de sorte que le moyen y afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au fond, aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 :

« Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à

(5)

moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Force est tout d’abord de relever qu’il est constant en cause que le demandeur est en situation irrégulière au Luxembourg, étant relevé qu’une décision de retour, ainsi qu’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire pendant trois ans ont été prises à son encontre le 19 octobre 2016, et que le demandeur ne dispose ni d’une adresse au Luxembourg, ni d’un

(6)

document d’identité et de voyage valables. Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) », étant encore précisé, à cet égard, que, parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, telle que prévue au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Le ministre pouvait donc a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement et maintenir son placement, étant encore relevé que l’existence d’un risque de fuite dans son chef se trouve confortée par la circonstance qu’il ne dispose pas d’une adresse au Luxembourg

S’agissant des contestations du demandeur quant aux diligences entreprises en vue de procéder à l’éloignement du demandeur, force est de souligner que dans son jugement du 29 juillet 2020, inscrit sous le n°44692 du rôle, le tribunal a retenu que les démarches entreprises jusque lors étaient suffisantes, le tribunal ayant rappelé que le jour même du placement en rétention, les services du ministre ont contacté les autorités tunisiennes afin que ces dernières établissent un laissez-passer en vue de l’éloignement de Monsieur ..., tout en indiquant qu’elles avaient déjà procédé à l’identification du demandeur et à l’émission d’un laissez-passer en date du 14 décembre 2016 et que celles-ci ont été relancées les 15 juin, 23 juillet et 27 juillet 2020.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si les démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises en vue de l’éloignement du demandeur depuis le prononcé du jugement prémentionné suffisent aux conditions prévues par la loi.

A cet égard, force est de constater qu’il ressort tant des explications circonstanciées du délégué du gouvernement que des pièces figurant au dossier administratif qu’en date des 10 et 24 août 2020, les autorités luxembourgeoises ont relancé les autorités tunisiennes quant à la demande en obtention d’un laissez-passer, demande à laquelle celles-ci ont donné une réponse positive le 27 août 2020. Il se dégage encore des éléments du dossier qu’en date du même jour, les services de la police judiciaire, section criminalité organisée-police des étrangers, ont été chargés de l’organisation de l’éloignement du demandeur.

Ainsi, au vu des démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire à cet égard de la collaboration des autorités tunisiennes, le tribunal est amené à retenir que l’organisation de l’éloignement du demandeur est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti, et que les démarches d’ores et déjà entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement en cours est exécutée avec toute la diligence requise.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

(7)

Par ces motifs,

le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ; reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ; condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 9 septembre 2020 par :

Anne Gosset, pemier juge, Daniel Weber, juge, Carine Reinesch, juge,

en présence du greffier Lejila Adrovic.

s. Lejila Adrovic s. Anne Gosset

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 septembre 2020 Le greffier du tribunal administratif

Références

Documents relatifs

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection

En ce qui concerne l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, aux termes duquel « […] Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre

Dans son arrêt du 15 novembre 2013, inscrit sous le n° 00102 du registre, la Cour constitutionnelle, saisie à travers l’arrêt précité du 14 mars 2013 de la

Il s’en suivrait que le seul fait de ne pas avoir été affilié auprès du Centre commun de la sécurité sociale ne saurait être un refus valable pour procéder à la liquidation

En ce qui concerne, ensuite, le moyen tenant à faire état de l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs

En l’espèce, il ressort à suffisance de droit tant du rapport de révision que des propres explications du demandeur que ce dernier a été, à maintes reprises tout au long de

Le mardi 27 septembre 2016, il l'a recontacté en disant qu'il était encore en congé de maladie et que le lendemain, à savoir le 28 septembre 2016, il reprendrait son service

Dans la mesure où, d’une part, le champ d’application de la loi du 22 décembre 1986 est limité au relevé de forclusion du délai pour introduire une action en justice, conformément