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du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juin e chambre Audience publique du 10 décembre 2019

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Texte intégral

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Tribunal administratif Numéro 41284 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juin 2018 4e chambre

Audience publique du 10 décembre 2019 Recours formé par Monsieur ..., …,

contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41284 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juin 2018 par Maître Franck Greff, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né le … à … (Sierra-Leone), de nationalité sierra-léonaise, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 mai 2018 portant refus de sa demande de protection internationale, et, d’autre part, à la réformation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 août 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Frank Greff et Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en leurs plaidoiries respectives.

___________________________________________________________________________

Le 14 mars 2017, Monsieur ... introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur ... fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg en vue du dépôt de sa demande de protection internationale.

Il fut encore entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale en date du 7 mars 2018.

Par une décision du 17 mai 2018, notifiée à l’intéressé et à son litismandataire par un courrier recommandé envoyé en date du 18 juillet 2018, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur ... et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours. Cette décision est motivée comme suit :

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« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 14 mars 2017.

Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 14 mars 2017.

Il ressort dudit rapport que vous êtes entré illégalement dans l'Union européenne, et plus particulièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Quant aux raisons de votre fuite, vous soulevez que vous auriez quitté votre pays « da mein Leben in Gefahr ist, es gibt keine Sicherheit. ». Vous soulignez dans ce contexte que vos parents auraient été assassinés.

Vous ne présentez aucun document d'identité.

Quant à vos déclarations auprès du Service Réfugiés

En mains le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 7 mars 2018 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Il résulte de vos déclarations que vous seriez né le 23 septembre 1994 à Bo en Sierra Leone et que vous y auriez vécu ensemble avec votre famille, qui serait de confession chrétienne. Vous indiquez en outre avoir terminé vos études primaires avant de travailler dans la ferme familiale jusqu'à votre départ de la Sierra Leone.

En ce qui concerne les raisons de votre fuite, vous évoquez que « my life is in danger in my country because people tried to kill me. » (entretien, p. 4/9). Vous précisez dans ce contexte que des membres de votre famille et des prétendus « Muslim brothers » (entretien, p.

4/9) auraient essayé de s'emparer des terrains de votre père, qui aurait refusé de les leur céder. Vous poursuivez votre récit en indiquant que votre père aurait par la suite tué son frère, ayant des liens avec les « Muslim Brothers », dans une altercation liée à ce conflit foncier. Dans ce contexte, vous mentionnez que «one of the Muslim brothers wants to kill me» (entretien, p.4/9), tout en soulignant qu'un de vos amis vous aurait raconté que « my father killed his own brother and that now they must kill me. » (entretien, p. 5/9). Peu de temps après cet incident, vos parents auraient été tués par balle par des personnes non- autrement identifiés, qui auraient aussi essayé de vous assassiner, mais que leur balle vous aurait ratée. D'après vos dires, vous n'auriez tout de même pas vu les assaillants. Le lendemain vous vous seriez réfugié à Freetown avant de quitter votre pays d'origine en direction du Mali, via la Guinée.

Quant à votre départ du Sierra Leone mi-2014, vous expliquez que vous auriez traversé le Mali et que vous auriez passé une année au Maroc ainsi qu'une année en Algérie avant de venir en Europe. Vous seriez finalement arrivé au Luxembourg le 9 mars 2017.

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Enfin, il ressort du rapport d'entretien du 7 mars 2018 qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.

Analyse ministérielle en matière de Protection internationale

En application de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de votre situation personnelle ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.

1. Quant à la Convention de Genève

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés.

Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 f) de la loi 18 décembre 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

En l'espèce, il ressort à suffisance de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amené à quitter votre pays ne reposent sur aucun critère de fond défini par la Convention de Genève et que vous ne faites pas état de persécutions ou de craintes de persécutions dans votre pays d'origine du fait de votre race, votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un groupe social ou de vos opinions politiques. Les faits qui vous auraient poussé à quitter la Sierra Leone, notamment les problèmes avec votre famille liés à la cession de votre patrimoine foncier et les menaces des prétendus « Muslim brothers » suite au prétendu assassinat de votre oncle musulman par votre père ne sauraient être considérés comme actes de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951.

En effet, les menaces que vous déclarez avoir reçu des prétendus « Muslim brothers » constitueraient, si elles étaient avérées, des infractions de droit commun, commises par des personnes privées du ressort des autorités de votre pays d'origine et punissables en vertu de

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la législation sierra-léonaise. Ainsi, les faits dont vous dites être victime ne relèvent pas du champ d'application de la Convention de Genève, étant donné qu'il n'existe aucune crainte de persécution en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

Quand bien même il s'agirait d'actes de persécution, ce qui n'est pas établi, notons que s'agissant d'actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités politiques pour l'un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l'existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur de protection internationale. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce étant donné que vous n'avez à aucun moment requis la protection des autorités de votre pays.

Il n'est ainsi pas démontré que celles-ci seraient dans l'incapacité de vous fournir une protection adéquate contre vos malfaiteurs.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le gouvernement sierra-léonais a mis en place des réformes visant « à sécuriser les droits fonciers, à assurer un accès égal à la terre et à protéger les droits de chaque citoyen contre tout type de discrimination en matière d'accès aux terres et aux autres ressources. Afin de résoudre les problèmes liés aux régimes fonciers dans le pays, en 2014, le Ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture allemand et la FAO ont commencé à soutenir le gouvernement de la Sierra Leone dans la mise en œuvre des directives volontaires sur les régimes fonciers. » Il est dans ce contexte intéressant de noter que ces directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (VGGT) ont été intégrées dans les plans de développement pour la période 2016 à 2018 par les Conseils de district de Bo. Un argument qui démontre que les autorités sierra-léonaises sont disposées à sécuriser et à protéger les droits fonciers de leurs citoyens.

Ce même constat s'applique d'ailleurs à la liberté de religion en Sierra Leone

«Freedom of religion is protected by the constitution and respected in practice, and Sierra Leone has been praised by the United Nations and other organizations for its culture of tolerance across ethnic and religious divides. Interreligious marriage is commun, and many Sierra Leoneans practice Christianity and Islam simultaneously». A cela s'ajoute que le gouvernement a créé un Conseil inter-religieux pour promouvoir l'harmonie religieuse au niveau des districts et pour contrer le fléau des groupements fondamentalistes musulmans et chrétiens qui cherchent à déstabiliser l'équilibre par leur prosélytisme agressif. Ceci démontre clairement que les autorités sierra-léonaises combattent activement le fléau du fondamentalisme religieux dans votre pays d'origine. Vous auriez ainsi pu vous adresser aux autorités pour dénoncer les faits respectivement les personnes que vous considérez comme fondamentalistes et malveillantes.

Relevons qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, le ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

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Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine.

Selon les lignes directrices de l'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.

En l'espèce, il ressort à suffisance de vos dires, que vous vous seriez installé à Freetown avant de quitter votre pays d'origine en direction du Mali. Tenant compte du fait que la Sierra Leone est aujourd'hui « un pays assez paisible, et la situation de sécurité permet de se déplacer sur l'ensemble du territoire [et que] Freetown demeure pour l'instant l'une des capitales les plus sûres d'Afrique de l'Ouest. ». L'autorité ministérielle constate, que vous ne soulevez également pas de raison valable qui puisse justifier l'impossibilité d'une fuite interne.

Ajoutons à cet égard que les problèmes dont vous faites état n'ont qu'un caractère local, ce que vous indiquez clairement dans vos déclarations, et que la situation dans laquelle vous ont placé les mesures infligées n'a pas atteint une telle ampleur que vous ne pouviez vous y soustraire qu'en fuyant à l'étranger.

Compte tenu des constatations qui précèdent concernant les conditions générales dans cette partie du pays et votre situation personnelle, force est de retenir que les critères du paragraphe 2 de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont clairement remplis.

En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la loi précitée du 18 décembre 2015.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

2. Quant à la Protection subsidiaire

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d'application de l'article 48 de la loi précitée du 18 décembre 2015, à savoir qu'ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de ladite loi, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

En l'espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié. En effet, vous indiquez que vous seriez menacé par des prétendus « Muslim brothers » et des membres de votre famille dans le cadre d'un conflit foncier ainsi que suite à l'assassinat de votre oncle musulman par votre père chrétien.

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Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

De tout ce qui précède, les conditions permettant la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire ne sont pas remplies.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.(…) »

Par requête déposée le 15 juin 2018 au greffe du tribunal administratif, Monsieur ... a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 17 mai 2018 portant refus de la reconnaissance d’un statut de protection internationale et un recours tendant à la réformation de la décision du même jour, inscrite dans le même document, portant à son égard l’ordre de quitter le territoire.

1. Quant au recours en réformation dirigé contre la décision portant rejet de la demande de protection internationale

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 17 mai 2018, telle que déférée.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

Le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de sa demande de protection internationale et déclare être de nationalité sierra-léonaise, de confession chrétienne et avoir vécu avec ses parents. Il explique avoir quitté son pays d’origine au motif qu’il y serait en danger de mort. Il donne à considérer qu’une partie des membres de sa famille se serait convertie à l’islam. Il ajoute, dans ce contexte, que des membres de la confrérerie des Frères Musulmans (« Muslim Brothers ») auquel son oncle aurait été affilié, auraient tenté de persuader son père de leur vendre ses terrains et de se convertir à l’islam, ce qu’il aurait refusé. Il relate que les Frères Musulmans auraient également prétendu que son père aurait assassiné son oncle. Enfin, il expose avoir fui son pays, le soir de l’assassinat par balles de ses parents pour éviter d’échapper à la mort et s’être réfugié dans la ville de Freetown avant de quitter son pays d’origine.

En droit, le demandeur reproche tout d’abord au ministre de ne pas avoir correctement apprécié sa situation et d’avoir considéré, à tort, qu’il s’agirait en l’espèce d’un litige entre personnes privées. Il estime, au contraire, que la confrérie des Frères Musulmans serait à qualifier de « parties ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de celui-

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ci », selon l'article 39 b) de la loi du 18 décembre 2015, soit d' « acteurs non-étatiques », selon l'article 39 c) de la loi du 18 décembre 2015, tels d’autres groupes à l'instar de Boko Haram ou des Talibans. Il critique le ministre pour avoir considéré qu’il aurait été en défaut de rechercher la protection de ses autorités nationales sierra-léonaises, alors qu’en considération de sa qualité de membre issu de la minorité catholique, qui ne représenterait que quelques pourcents de la population, à majorité musulmane, il estime qu’il lui aurait été impossible d’avoir recours à la protection étatique. Il est encore d’avis que le ministre commettrait dès lors une erreur de raisonnement en considérant qu'actuellement, la situation se serait apaisée suite à la mise en place de réformes visant les droits fonciers. Au contraire, il considère que la situation actuelle serait indifférente et que seuls compteraient les faits replacés dans leur chronologie dès lors qu’ils auraient conduit à l'assassinat de ses parents par les Frères Musulmans. Il conclut qu’il courrait toujours un risque et vivrait dans la crainte légitime d'être tué, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du fait que ses parents auraient été assassinés par les Frères Musulmans et qu’il s’estimerait être la prochaine victime nonobstant l’affirmation du ministre suivant laquelle il pourrait bénéficier d’une fuite interne alors qu’il considère qu’en raison du fait qu’il serait de confession catholique, une fuite interne serait exclue. En effet, il donne à considérer que le pays serait devenu majoritairement musulman et que les autorités étatiques n’auraient pas été en mesure de protéger sa famille contre la violence des Frères Musulmans et qu’il ne serait pas exclu qu’un des membres de cette confrérie le retrouve à son retour.

Quant au refus du ministre de lui octroyer la protection subsidiaire, il rétorque que ce serait à tort que le ministre aurait conclu que son récit ne contiendrait pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il encourait un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015. Il estime, en effet, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne saurait être exclu qu’il subisse des atteintes graves, étant donné qu’en sa qualité de fils aîné de la famille, il ne saurait être exclu qu’en cas de retour au Sierra-Leone, les Frères Musulmans attenteraient à sa vie.

Quant à l’ordre de quitter le territoire, il estime qu’il y aurait lieu de le réformer s’agissant d’un cas de retour qui serait suivi de menaces graves et individuelles au sens de l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours en ses deux volets.

Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

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Par ailleurs, aux termes de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. »,

et aux termes de l’article 40 de la même loi : «(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou

b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.»

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un

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des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Il échet au tribunal de constater que le demandeur base sa demande de protection internationale sur la crainte supposée de suivre le même sort que celui de ses parents en cas de retour dans son pays d’origine en raison de leur assassinat par des prétendus membres de la Confrérie des Frères Musulmans. Or, force est de constater que s’il ressort des allégations du demandeur que ses parents ont été assassinés par balles, il n’en demeure pas moins que l’identité des auteurs des assassinats demeure inconnue. En effet, la conclusion à laquelle aboutit le demandeur pour affirmer que les assassins seraient des membres des Frères Musulmans reste à l’état de pure allégation et n’est pas rapportée à suffisance de droit dès lors qu’elle repose sur des suppositions faites par le demandeur et non autrement vérifiées ( Ainsi à la question : « […] Why did they want to kill you, it was your father who refused to give the land ? », le demandeur répond: « I don’t know, I couldn’t believe him that is why they wanted to kill me. He says that he doesn’t know, that he just tells me what people say that my father killed his own brother and that now they must kill me, He didn’t know who wanted to kill me, he just told it to me as a friend »). Il affirme ensuite « May be somebody is after me. I don’t know who wants to kill me. I don’t know, I afraid to move around. May be they can see me, I am afraid to sit around, so I decided to leave ». Il s’ensuit que c’est à juste titre que tant le ministre que le délégué du gouvernement sont d’avis que les conditions d’octroi du statut du réfugié ne sont pas remplies pour lesdits faits s’agissant de faits relevant du droit commun à défaut de tout autre élément suffisamment concret et objectif permettant de rattacher ce fait à un des critères de l’article 2 de la loi du 18 décembre 2015. Cette conclusion n’est pas énervée par l’argument du demandeur suivant lequel les Frères Musulmans seraient à qualifier de « parties ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de celui-ci », selon l'article 39 b) de la loi du 18 décembre 2015, soit d'

« acteurs non-étatiques », selon l'article 39 c) de la loi du 18 décembre 2015, tels d’autres

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groupes à l'instar de Boko Haram ou des Talibans, dès lors que le tribunal vient de retenir plus en avant qu’il n’est pas avéré que l’assassinat des parents du demandeur a été orchestré par des membres dudit groupe. Enfin, le tribunal relève que la crainte du demandeur pour sa vie en raison de la circonstance qu’il serait de foi catholique se révèle être purement hypothétique dans un contexte où tel que cela ressort du rapport du US Department of State

« 2017 Report on International Religious Freedom : Sierra Leone »1, la liberté de culte est garantie par la Constitution sierra-léonaise. Il ressort encore de ce rapport que des mesures idoines ont été adoptées par les autorités compétentes pour lutter contre l’extrémisme musulman. En particulier, l’Office National de Sécurité (ONS) a identifié l’islam radical comme un problème de sécurité nationale et a introduit un volet spécifique sur la radicalisation religieuse dans sa stratégie de contre-terrorisme. Il ressort encore de ce rapport que le Conseil Interreligieux (IRC) a sensibilisé les membres des communautés chrétiennes et musulmanes sur l’importance de l’harmonie interreligieuse et a, dans ce cadre, élaboré un code de conduite sur les relations interreligieuses. Enfin, le rapport révèle que les mariages interreligieux seraient fréquents avec des membres de différentes fois vivant sous le même toit et célébrant les fêtes religieuses ensemble, à domicile et sur leur lieu de culte.

C’est partant à juste titre que le ministre a retenu que les conditions d’octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies pour les faits invoqués par le demandeur dès lors qu’il n’a pas établi qu’il risquerait de subir le même sort que celui de ses parents, n’ayant pas fait état d’avoir été confronté à un problème foncier similaire au leur, étant encore relevé que lesdits faits relèvent du droit commun.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder au demandeur le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015 peut bénéficier de la protection subsidiaire :

« tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays (…) ».

L’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. »

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

1 cité par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse.

(11)

Force est au tribunal de constater que si le demandeur ne fait manifestement pas état de ce qu’il risquerait, en cas de retour dans son pays d’origine, des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en tant que civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48 c) de ladite loi, il estime néanmoins qu’il pourrait subir des atteintes graves au sens de l’article 48 (a) sinon (b) de la même loi, à savoir le fait de risquer la peine de mort ou l’exécution et être exposé à la torture sinon à des traitements dégradants.

Il y a lieu de relever que le demandeur reste en défaut de rapporter la preuve qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait sa vie. En effet, cette affirmation repose sur des allégations à caractère général suivant lesquelles le pays serait devenu majoritairement musulman et que le demandeur aurait déjà été la cible des Frères Musulmans, alors que le tribunal vient de retenir que cette dernière allégation n’est pas avérée, le demandeur n’ayant pas rapporté la preuve à suffisance de droit ni que ses parents ont été assassinés par les Frères Musulmans ni qu’il risquerait de subir le même sort que le leur. Le tribunal renvoie par ailleurs à cet égard sur les développements faits plus en avant sur la liberté de culte au Sierra Léone. Il y a encore lieu de relever que c’est à juste titre que tant le ministre que le délégué du gouvernement ont retenu que le demandeur n’apporte pas de raison valable pouvant justifier l’impossibilité d’une fuite interne, les problèmes évoqués par le demandeur étant géographiquement circonscrits à sa ville d’origine. Partant, le demandeur reste en défaut d’apporter des éléments de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire qu’il encourait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, le demandeur étant resté en défaut de rapporter qu’il risquerait de subir le même sort que celui de ses parents, ainsi que le tribunal l’a relevé plus en avant.

Ainsi, en l’absence de tout autre élément, c’est à juste titre que le ministre a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé en ses deux volets.

2. Quant au recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, seul un tel recours a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse, lequel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2) précité de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

(12)

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale du demandeur comme non justifiée, la conclusion prise sur le volet de la protection subsidiaire relative à l’absence de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 48 b) de la loi du 18 décembre 2015 s’appliquant également en l’espèce à une prétendue violation de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 prohibant l’éloignement d’un étranger s’il risque de faire l’objet d’un traitement inhumain, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs,

le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ; reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle déférée portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié, partant, en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

au fond, le déclare non justifié, partant, en déboute ;

donne acte au demandeur qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge,

Olivier Poos, premier juge,

et lu à l’audience publique du 10 décembre 2019 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler

Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 décembre 2019 Le greffier du tribunal administratif

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