• Aucun résultat trouvé

Article pp.119-127 du Vol.2 n°1 (2004)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Article pp.119-127 du Vol.2 n°1 (2004)"

Copied!
9
0
0

Texte intégral

(1)

Pour une redéfinition du cadre juridique et organisationnel de l’Ead médiatisé

Le développement de l’enseignement à distance (Ead) médiatisé, comme toute innovation pédagogique, bouleverse le fonctionnement traditionnel de nos structures et réclame des évolutions, organisationnelles juridiques et politiques. Par son investissement de départ certes assez élevé, l’Ead médiatisé réactualise des questions de fond comme le coût des formations et la gratuité de l’enseignement supérieur. Par son utilisation de contenus sur des supports numériques, il invite à une réflexion sur les droits d’auteurs et plus largement sur la libre circulation du savoir.

Distances et savoirs pose quatre questions à Christophe Riqueau, Université du Sud Toulon Var, laboratoire Lepont, chargé de valorisation de l’enseignement à distance, sur certaines de ces évolutions.

Quelques repères bibliographiques accompagnent les réponses.

DISTANCES ET SAVOIRS  L’enseignement à distance n’est pas né avec les TICE même s’il faut bien reconnaître que ces technologies ont profondément bouleversé les données pédagogiques, économiques et juridiques sur lesquelles reposait l’enseignement à distance traditionnel. Cette évolution (le terme révolution serait ici excessif nous semble-t-il) est-elle de nature à remettre en cause profondément le droit applicable à l’auteur agent public ou n’est-ce pas plutôt le statut de l’enseignant chercheur qui s’en trouve plus encore bouleversé ?

Cette question nous renvoie bien évidement aux droits d’auteur, régime protecteur qui puise ses racines dans les XVIIe et XVIIIe siècles, et qui reconnaît un droit naturel sur l’œuvre. « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle des propriétés, est l’ouvrage fruit de la pensée d’un écrivain. », déclarait déjà Le Chapelier en 1793. La loi du 11 mars 1957 répond « au besoin qu’ont éprouvé les créateurs intellectuels d’être protégés en tenant compte des conditions techniques et économiques nouvelles et aussi des nouvelles formes d’art surgies depuis la législation révolutionnaire ». L’article L-111 du code de la propriété intellectuelle (code CPI) reconnaît ainsi que

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » L’article L-121 accorde également à l’auteur des droits moraux : celui-ci jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité, du droit de divulguer son œuvre, ce qui, dans notre cas de

(2)

l’enseignant auteur, paraît des plus justes. Les autres droits moraux risquent rapidement de représenter un frein à la création de contenus pédagogiques : en effet, la loi permet à l’auteur de s’opposer à ce qu’il soit porté atteinte à l’intégrité de son œuvre, soit par une modification, soit par une utilisation qui en trahirait l’esprit.

Ainsi l’enseignant, qui a été rémunéré pour créer et scénariser un cours, peut-il légalement empêcher la réactualisation ou la modification d’un contenu pédagogique. Qu’en sera-t-il du développeur, du graphiste qui peuvent arguer d’une création artistique ? De même, par son droit de repentir, « L’auteur a la possibilité de faire cesser la diffusion ou l’exploitation d’une œuvre parce qu’il ne la juge plus digne de lui ou qu’il souhaite la modifier. » (de Broglie, 2000). Les universités ne peuvent se permettre de développer une offre de formation en Ead, qui représente un investissement élevé tant sur le plan humain que financier, sans obtenir rapidement de la part des pouvoirs publics une plus grande clarté juridique. Ainsi avec Bénabou (2001), on se demande si « la philosophie de partage de la connaissance qui préside à l’enseignement et à la recherche [peut] s’accommoder du système actuel du droit d’auteur qui repose sur une logique « privative » ?

Le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux enseignants chercheurs précise que les « obligations de service comprennent notamment les services d’enseignement en présence d’étudiants (…). Des activités de formation spécifiques peuvent être prises en compte pour le calcul de ces heures d’enseignement dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre de l’Education nationale. » Si ce décret laisse une certaine liberté d’interprétation quant aux « activités de formation spécifiques », la pratique dans les universités est plutôt restrictive. Avec les campus numériques, de nombreux enseignants dans le supérieur ont participé, en dehors de leur service statutaire, à la création de contenus destinés à être médiatisés, utilisés tant en formation initiale qu’en formation continue. Les possibilités d’utilisation par un large public qu’offre le réseau internet, ravivent des questions sur les droits de propriétés intellectuelles des agents de la fonction publique et plus particulièrement des enseignants, et dans le cas traité, ceux relevant de l’enseignement supérieur.

En effet, doit-on considérer l’enseignant titulaire comme un fonctionnaire dont les œuvres créées font l’objet d’un régime spécifique résultant de l’avis du Conseil d’Etat, au terme duquel « Les nécessités du service exigent que l’administration soit investie des droits de l’auteur pour celles de ses œuvres dont la création fait l’objet même du service. Par l’acceptation de leurs fonctions, les fonctionnaires ou agents de droit public ont mis leur activité créatrice ou les droits qui peuvent en découler à la disposition du service, dans toute la mesure nécessaire à l’exercice desdites fonctions. » (avis Ofrateme du Conseil d’Etat du 21 novembre 1972). Il est important ici de définir quelles sont les missions de l’agent public. En effet, selon le même avis « tous les collaborateurs du service public, quel que soit leur statut ou leur contrat, conservent les droits de propriété littéraire et artistique sur leurs œuvres personnelles dans la mesure ou la participation à ces œuvres n’est pas liée au service ou s’en détache… »

(3)

Le 20 décembre 2001, l’avis 2001-1 du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (Cspla) relatif à la création des agents publics rappelle que « Il n’existe pas en droit positif de définition des catégories de travaux réalisés par des agents publics dans le cadre de leurs fonctions qui seraient exclus du champ de la propriété littéraire et artistique. » Cet avis recommande logiquement un

« renversement du principe défini par l’avis Ofrateme » tout en l’assortissant de garanties permettant d’assurer la continuité du service public. Selon le Cspla, les agents publics entrent ainsi dans le champ de la législation sur la propriété littéraire et artistique et cèdent les droits d’exploitation de l’œuvre créée à leur administration de rattachement à la condition que cette œuvre ne fasse pas l’objet d’une exploitation en dehors du service public ou d’une exploitation commerciale. Cette disposition de bon sens convient sans doute à un grand nombre d’établissements publics. Cependant dans le cadre universitaire, cet avis ne règle pas pour autant l’incertitude juridique pour deux raisons :

– La définition des missions de l’enseignant a une incidence sur les droits de propriété artistique et littéraire. Selon le rapport Belloc (2003), « Notre pays est pratiquement le seul à définir une norme nationale en ce qui concerne le service statutaire des enseignants chercheurs. Ceci présente certes l’avantage de la simplicité apparente et de la comparabilité théorique des services faits, mais ne correspond plus ni à la très grande diversité des tâches que l’on attend des enseignants chercheurs, ni à la différenciation des services qui s’instaure de facto pratiquement sans aucune régulation entre les enseignants chercheurs, au gré des opportunités et des besoins locaux, des aspirations et des compétences des personnels. » L’intégration de tâches d’ingénierie pédagogiques, d’utilisation des TICE, dans le service de l’enseignant comme le recommande le rapport, clarifie en partie le problème de la titularité des droits de propriétés artistique et littéraire.

Aujourd’hui qu’en est-il d’un enseignant titulaire dans une composante de l’université, qui crée pour le service de formation continue un cours scénarisé, payé en prime pédagogique ? L’œuvre ainsi créée fait-elle partie de son service ou se détache-t-elle de ce dernier ? Dans le premier cas, les droits d’exploitation sont cédés à l’établissement public qui l’emploie, dans le second cas, ils restent à l’auteur.

– La notion d’exploitation commerciale reste à définir. Une enquête1 que nous avons menée en 2003 indique que l’accès à l’Ead par internet dans nos universités coûte à l’étudiant entre 1 500 et 4 000 euros pour préparer un diplôme national, quel que soit le statut de l’individu (Riqueau et Dumas, 2003). Rendre payante une formation universitaire, transforme-t-il la mission de service public en exploitation commerciale ? Les services de formation continue sont-ils qualifiés d’exploitation commerciale ou de service public ? Si la qualification d’exploitation commerciale est retenue, l’avis du Cspla risque d’engendrer une gestion complexe des droits de propriété artistique et littéraire dans les établissements universitaires développant des enseignements à distance en ligne. Comme l’indique le Courrier juridique des

1. Enquête réalisée sur le web au mois de mars 2003 sur 12 diplômes nationaux à distance.

(4)

finances et de l’industrie (2002), « la rédaction d’un contrat comportant des clauses de cession de droit d’auteur strictement délimitées est vivement conseillé ».

Toutefois, dans le cadre de partenariat avec d’autres établissements, ou bien encore dans le cas de cession d’une licence d’exploitation d’un module de cours à une collectivité publique ou à une entreprise privée, on peut se demander quelle sera l’attitude de l’enseignant-auteur et s’il est en droit de réclamer une rémunération complémentaire.

En tant qu’auteur, l’engagement de l’enseignant dans une approche pédagogique nouvelle est une réelle charge de travail supplémentaire dans la mesure où elle nécessite un investissement humain dans le renouvellement de l’approche pédagogique et dans la prise en main d’outils spécifiques de communication. Cet engagement n’est pas pour autant reconnu (Belloc, 2003) et peut engendrer des inefficacités de l’enseignement supérieur à distance liées entre autres à la démotivation (Benabid et Grolleau, 2001). Ainsi, dans la loi de 1984, c’est « le conseil d’administration de chaque établissement [qui] établit chaque année une liste de classement de l’ensemble des promouvables par section » – par exemple, pour l’avancement des maîtres de conférences, ces derniers savent que, sans impulsion forte du Men, les travaux autres que ceux de recherche pure ne sont pas valorisés :

« Cette liste est transmise à la section compétente du conseil supérieur des universités qui établit et adresse au ministre de l’Education nationale des propositions d’avancement. Celles-ci doivent pour les maîtres de conférences d’un même établissement respecter l’ordre de classement adopté par le conseil d’administration de cet établissement. » Il en résulte un climat général de démotivation vis-à-vis des innovations pédagogiques.

Dans ces conditions, de nombreuses universités ont intégré dans leur budget, lors des appels d’offre campus numériques2, des sommes censées rémunérer le travail de scénarisation qu’implique l’Ead médiatisé sous forme de droits d’auteurs.

Cette procédure bénéficie d’un faible taux de charges sociales, et remplace les habituelles et contraignantes « primes pédagogiques ». Ce travail de scénarisation, réelle création de l’esprit, se voit ainsi gratifié et a vertu incitative pour les auteurs, qui, il faut le préciser, sont difficiles à trouver3. Cette rémunération, qui a permis également de recourir à des enseignants du second degré et à des socioprofessionnels, peut heurter la conviction de certains : ce mode de rémunération fait de l’enseignant, un auteur à part entière, et favorise la marchandisation du savoir. Or le décret n° 84-431 précise que les enseignants chercheurs « participent à l’élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue » et « participent à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique ». Ainsi une

2. Notamment dans les campus Canége et Pégasus. Sites www.canege.org et www.campus- pegasus.org

3. Par exemple, dans Canège et Pégasus, le taux de réponse aux appels à candidature de créateurs de cours est de quelques individus sur une population cible de plusieurs centaines.

(5)

lecture stricte des textes laisserait penser que le cours et sa scénarisation feraient partie intégrante du service de l’enseignant chercheur. Cette thèse favorable au service public est aujourd’hui difficile à défendre alors que l’enseignant chercheur assure la scénarisation de cours qui, pour l’instant, ne sont pas inclus dans son service. Chacun expérimente des solutions, les plus proches de la légalité mais véhiculant des pratiques parfois discutables sur le plan éthique, soustraites au débat de fond et au législateur et pouvant, malgré tout, à court terme, servir de référence.

DISTANCES ET SAVOIRS  Au-delà des questions liées à la reconnaissance de la qualité d’auteur à l’enseignant qui crée une œuvre destinée à la formation en utilisant les TICE, ce que vous appelez « l’Ead médiatisé », les nouvelles pratiques qu’offrent les TICE semblent difficilement s’adapter aux règles qui régissent les obligations de service de l’enseignant. Comment comptabiliser, par exemple, ces heures de tutorat qui entrent difficilement dans les charges de service de l’enseignant ?

Outre les réticences des institutions universitaires face à ces nouvelles pratiques pédagogiques que sont les TICE, les heures effectuées comme tuteur dans le cadre d’un Ead n’entrent pas dans le service d’un enseignant. Ces dernières se cumulent donc à son temps plein et aux charges administratives afférentes et sont généralement rémunérées en prime pédagogique (circulaire DPE n° 601-99-C-38).

Certaines universités ont fait voter par leur conseil d’administration des décisions leur permettant d’intégrer une partie des heures dans leur service statutaire. Comme le souligne le rapport Belloc, « ces distinguos ont conduit au fiasco que l’on sait en ce qui concerne la formation continue à l’université et risquent désormais de conduire au même fiasco en ce qui concerne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (inutile de rappeler que sur ce dernier point pratiquement tous les établissements publics d’enseignement supérieur régis par la loi de 1984 qui veulent introduire l’usage de ces technologies sont actuellement en position très fragile sur le plan réglementaire, ce qui est tout de même un paradoxe !)… »

On se trouve donc confronté en pratique à des principes de droit qui ne sont pas cohérents ni suffisamment explicites pour inciter à la rénovation pédagogique. Les porteurs de projet d’innovation pédagogique, outre la réticence des universités aux changements (Rosé, 2000) doivent batailler au sein de leur établissement, de leur conseil, pour trouver des arrangements « réglementaires ». Comme le rappelle Chaptal (2002), il est possible que l’usage des TICE en situation d’enseignement ne se développe pas, car elles apparaissent comme un facteur de complexité supplémentaire pour l’enseignant.

DISTANCES ET SAVOIRS  Quelles sont selon vous les évolutions nécessaires du cadre légal qui permettraient à la fois de concilier et satisfaire des intérêts souvent contradictoires à savoir : celui d’une reconnaissance de l’agent public auteur et celui lié aux exigences du service public de l’éducation ?

(6)

Plusieurs pays comme la Belgique ou le Canada ont adapté les droits d’auteurs au monde éducatif. En effet, le cadre légal doit défendre les auteurs sans pour autant pénaliser la libre circulation du savoir, l’accès aux études et les établissements universitaires qui se lancent dans la création de contenu médiatisé. Dans son discours d’avril 2003 sur l’Espace numérique des savoirs, le ministre Xavier Darcos (2003) a rappelé l’importance du cadre légal et de la propriété intellectuelle « Le plus souvent, les enseignants et les élèves n’ont pas l’opportunité de vérifier qu’un texte, une image, une vidéo trouvés sur l’internet sont libres de droit avant de les intégrer dans un travail multimédia. Les droits de reproduction ou de représentation sont ignorés. » Après de longs mois de débats sur la possibilité de brevetabilité des logiciels, le Parlement européen dans son vote du 24 septembre 2003 exclut les méthodes et activités purement intellectuelles. L’article 4a précise, par exemple :

« Ne sont pas brevetables les inventions impliquant des programmes d’ordinateurs, qui mettent en œuvre des méthodes commerciales, des méthodes mathématiques et d’autres méthodes, si ces inventions ne produisent pas d’effets techniques en dehors des interactions physiques normales entre un programme et l’ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel il est exécuté. » En ce sens, ce vote donne un coup d’arrêt à l’expansion rampante des droits de propriété intellectuelle.

Nous pensons qu’un droit d’auteur éducatif plus proche du droit d’auteur des logiciels permettrait de mieux défendre les intérêts des établissements publics tout en proposant aux enseignants et personnels intervenant au titre d’un projet Ead un cadre légal respectant leurs droits. Les établissements universitaires, commanditaires de l’offre de formation à distance recouvreraient ainsi les droits patrimoniaux.

Financièrement, cette approche ne lèse pas pour autant les auteurs. En effet, on peut s’appuyer sur le décret 95-858 du 2 octobre 1996 qui définit l’intéressement des fonctionnaires ayant participé directement à la création de logiciels. Ainsi « des travaux valorisés bénéficient d’une prime d’intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux ». Il est clair que les pouvoirs publics doivent repenser et affiner la gestion des droits d’exploitation et les modalités financières.

DISTANCES ET SAVOIRSLa question des droits préexistants auxquels il est emprunté pour la création de produits de formation nouveaux est un réel problème et constitue une obligation lourde pour les créateurs. Pensez-vous qu’une société de gestion collective, à l’instar de ce qui se fait pour la reproduction sur support papier puisse être de nature à régler les difficultés souvent qualifiées d’insurmontables par les créateurs de contenus médiatisés destinés à l’enseignement à distance ?

La création d’une société de gestion collective des droits des auteurs de produits éducatifs et de recherche, comme c’est le cas en Belgique, peut être une piste de réflexion intéressante. La loi du 3 janvier 1995 relative à la reprographie « facilite les exploitations des utilisateurs tout en ménageant les titulaires (…). Le droit de l’auteur est cédé par l’effet de la loi à une société de gestion collective (art. L. 122- 10, CPI) qui a la responsabilité de passer des contrats avec les grandes catégories

(7)

d’utilisateurs afin que ceux-ci payent une redevance. » (Bénabou, 2001). C’est ainsi que le Centre français d’exploitation du droit de copie (Cfc) représente tous les auteurs/éditeurs, qu’ils soient français ou étrangers sans que ceux-ci n’aient à faire acte d’adhésion pour recevoir des redevances depuis que le ministère de la Culture (arrêtés du 23 juillet 1996 et du 7 avril 1997) en a fait la seule société habilitée à délivrer les autorisations de reproduction par reprographie d’articles de presse et de pages de livres en France.

Nous pourrions envisager pour les Ead médiatisés, avec des modalités de calculs à définir un accord proche de celui conclu entre la Conférence des présidents des universités (Cpu), le Cfc et la Société des éditeurs et des auteurs de musique (Seam) le 17 novembre 1998. Celui-ci permet aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le cadre de leur mission d’enseignement et de recherche de réaliser des reproductions en contrepartie de redevances forfaitaires. « La négociation contractuelle ne doit se faire dans l’enseignement et dans la recherche publique qu’au niveau des institutions et non des personnels. Tant sur le plan économique que sur le plan de la facilité pratique, la recherche des solutions doit se faire sur un plan global. » (Bénabou, 2001). Cette remarque est d’autant plus vraie que la mise en place de circulaire européenne ou de programme comme Equal4 montre bien l’incapacité de chacun d’entre nous à résoudre le problème. Sur le plan organisationnel, la mise en place d’une association de gestion des droits des auteurs de contenus pédagogiques avec un accord type Cfc faciliterait grandement la création de contenus d’Ead médiatisé. La création d’un espace national numérique susceptible d’assurer la gestion des modules de cours existants, de favoriser les partenariats, de négocier avec les opérateurs et les acteurs de la formation continue, éviterait de « réinventer la roue » dans chaque établissement universitaire et de réaliser des économies d’échelle. Cet espace pourrait également servir de vitrine des expériences en cours, et d’échanges de pratiques pédagogiques.

Christophe Riqueau Université de Toulon-Var riqueau@univ-tln.fr

4. Equal : programme européen dont les produits, instruments ou méthodes développés par un partenariat de développement ou par un partenariat de coopération transnationale deviennent propriété de l’Union européenne représentée par la Commission européenne permettant leur utilisation par tout autre citoyen européen (Equal, 2000).

(8)

Bibliographie

Sites internet visités en avril 2003

Averous M., Touzot G., (sous la direction de) Rapport de mission, « Campus numériques : enjeux et perspectives pour la formation ouverte et à distance », 2002, http://www.educnet.education.fr/chrgt/CNenjeux.pdf

Avis du CSPLA, Groupe de travail agents publics, 2001, http://www.univ- evry.fr/pdf/infos_legales/Avis_CSPLA.pdf

Belloc B., « Proposition pour une modification du décret 84-431 portant statut des enseignants chercheurs », 2003.

Benabid S., Grolleau G., « Inefficacités de l’enseignement à distance universitaire français.

Une analyse par la théorie de l’X-efficacité », 2001, http://www.u- bourgogne.fr/IREDU/sem27052.pdf

Bénabou V-L., « Enseignement et recherche : exception au droit d’auteur », 2001, http://www1.msh-

paris.fr:8099/html/activduprog/ZeEtudes/Etudes_Sommaire.asp?id=246

Blin F., Donohoe R, « Projet Techne : vers un apprentissage collaboratif dans une classe virtuelle bilingue », 2000, http://alsic.u-strasbg.fr/Num5/blin/defaut.htm

Bornarel J., « Financement de l’enseignement supérieur (formation et recherche) », Conférence des doyens et directeurs des UFR scientifiques des universités françaises, 2002, http://www.cdus.asso.fr/fichiers/rapport-CDUS-FESR.pdf

Chaptal A., « Les tice à la croisée de chemins », Actes du Symposium Les technologies en éducation, perspectives de recherche et questions vives, sous la direction de Baron, G.L, Bruillard E, INRP, 2002.

CFC, « Protocole d’accord sur la reproduction par reprographies d’œuvres protégées », Conférence des Présidents des Universités (CPU), le CFC et la société des éditeurs et des auteurs de musique (SEAM), 1998, http://www.cfcopies.com/legislation/index.htm Chevet Ph., « La numérisation et la diffusion d’œuvres a des fins éducatives et de

recherche », Programme numérisation pour l’enseignement et la recherche, Maison des sciences de l’homme, 2001, http://www.pner.org

CPI : Code de la propriété intellectuelle, http://www.celog.fr/cpi/

Collectif de Chasseneuil, Conférence de consensus « Formation ouverte et à distance, L’accompagnement pédagogique et organisationnel », 2000,

http://ressources.algora.org/reperes/comprendre/chasseneuil/index.asp

De Broglie G., « Le droit d’auteur et l’internet », Rapport du groupe de travail de l’Académie des Sciences morales et politiques, 2000,

www.cpu.fr/Publications/Publiation.asp?ld=175 Décret n° 84-431 du 6 juin 1984,

http://garp.univ-bpclermont.fr/guilde/Textes/Statuec/D84-431.html

(9)

Directive Brevets Logiciels amendée du 24 septembre 2003,

http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/plen0309/resu/index.fr.html#art1 Darcos X., « Lancement de l’espace numérique des savoirs », 2003,

http://www.education.gouv.fr/actu/element.php?itemID=20033121626#top

Derycke A., « L’apprentissage coopératif en ligne, l’apport de la recherche », Afp n° 179, 2002.

Equal, « Droits d’auteur, point de repère », 2000, http://www.equal-france.com/docs/guide4.pdf

Jacquinot G., Cazes C ., « Pratiques des étudiants et enseignants », Ruca-codif : rencontres de La Rochelle, 2001,

http://www.uel-pcsm.education.fr/consultation/presentation/atelier1.html

Morin P., « La modernisation des pratiques d’enseignement supérieur : les campus numériques et la formation ouverte et à distance », Actualité de la formation permanente, n° 174, 2001, sommaire en ligne sur le site

http://www.centre-inffo.fr/maq100901/produits/ouvrages/afp_sommaire_174.htm Rapport annuel du conseil supérieur des bibliothèques, 1994, http://www.enssib.fr/autres-

sites/csb/rapport94/rapp94-4situation/csb-rapp94-schemas.html

Riqueau C., Dumas Ph., « Les initiatives pédagogiques des universités et le coût de formation », A paraître, Terminal, 2003.

Rose J., « L’appropriation problématique des nouvelles technologies éducatives à l’université », Communication au Congrès international francophone Apprendre et enseigner dans l’enseignement supérieur, Université Paris X Nanterre, 2000,

http://www.cpu.fr/Publications/Publication.asp?Id=120

Simonin F., « Les leviers vers l’autonomisation : Centre d’Autoformation comme lieu d’échanges et de Recherche », Ruca-codif : Rencontres de la Rochelle, 2001,

www.uel-pcsm.education.fr/consultation/presentation.pdf

Temps réels, « Une controverse qui obscurcit la portée du vote du 24 septembre », 2003, http://www.temps-reels.net/article.php3?id_article=1401

Références

Documents relatifs

Là encore, les établissements peuvent émettre des réserves sur la propriété en faisant valoir le droit de l’université à une utilisation permanente, non exclusive et sans

The successful formula of this Course involves speakers of various countries with different back- grounds, practices and cultures, around practical themes.. The number of

L'evaluation neurophysiologique du plancher pelvien (pr Lefaucheur) tout en 6tant une extension de l'examen neurologique clinique, s'avere utile dans l'evaluation des

A virtual training centre is already in exis- tence at Aga Khan University in Karachi, and the first electronic courses on viral hepatitis and therapeutic

Les experts invitrs ?ace congrrs se basent non seulement sur la littrrature actuelle, mais encore, ce qui est d'importance, sur leur exprrience pratique

axillaire, nous retrouvons une diffe´rence significative entre les deux entretiens pour les scores de la MADRS (15,65 avant l’intervention qui est la valeur seuil d’une

Ce n’est d’ailleurs qu’en ce début de siècle que le discours développement durable essaime dans l’entreprise?. A-t-il fallu attendre la conférence de Johannesburg en 2002 et

Ce que nous qualifierons de « contre-synergie » 3 peut alors s’analyser, selon cette logique, comme le résultat d’une incompétence dans la mise en place de relations bilaté-